Communiqué de presse
Plainte du public déposée par le président et enquête d'intérêt public
Maîtrise d'une adolescente
Inuvik (T.N.-O.)
Mars 2007
OTTAWA, le 28 novembre 2008 – Paul E. Kennedy, président de la Commission des plaintes du public contre la GRC (CPP), a déposé une plainte au sujet de la conduite des membres de la GRC qui ont assisté ou qui ont participé, le 13 mars 2007 ou aux alentours de cette date, à un incident visant apparemment à maîtriser, à l'aide d'une arme à impulsions (AI) une adolescente au Centre pour les jeunes délinquants Arctic Tern à Inuvik (Territoires du Nord-Ouest). La plainte vise également à examiner la conduite des membres de la GRC qui ont mené l'enquête criminelle sur l'incident.
Dans sa plainte, M. Kennedy indique que, compte tenu des préoccupations constantes du public à l'égard du niveau et du type de force employés par les policiers pour maîtriser un individu et de l'utilisation des AI, y compris les procédures et les lignes directrices relatives à la politique sur l'utilisation de ces armes, de même que des préoccupations quant aux membres de la GRC qui enquêtent sur d'autres membres, il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables d'enquêter sur la conduite de tous les membres impliqués dans l'incident et dans l'enquête criminelle qui a suivi.
Ainsi, en vertu du paragraphe 45.37(1) de la Loi sur la GRC, il a déposé une plainte en ce qui concerne la conduite des policiers de la GRC en cause dans l'incident pour déterminer notamment si :
- les membres de la GRC impliqués dans l'incident du 13 mars 2007 à Inuvik, aux Territoires du Nord-Ouest, lors duquel une adolescente aurait été maîtrisée à l'aide d'une AI, ont agi conformément aux politiques, aux procédures, aux lignes directrices et aux exigences obligatoires appropriées;
- les politiques, les procédures et les lignes directrices actuelles de la GRC s'appliquant à un tel incident sont adéquates;
- les membres de la GRC qui ont participé à l'enquête sur cet incident l'ont fait de façon adéquate et à l'abri de tout conflit d'intérêts réel ou perçu, s'ils ont réagi de manière appropriée et proportionnelle à la gravité de l'incident, s'ils ont réagi en temps opportun et s'ils ont eu une conduite conforme aux normes décrites à l'article 37 de la Loi sur la GRC.
- si les politiques, les procédures et les lignes directrices actuelles de la GRC sont adéquates pour que les enquêtes faites par des membres de la GRC sur d'autres membres soient équitables, efficaces, approfondies et impartiales.
M. Kennedy instituera par ailleurs une enquête d'intérêt public relativement à cet incident, en vertu du paragraphe 45.43(1) de la Loi sur la GRC.
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