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Rapport Annuel 2003-2004

L'honorable Anne A. McLellan, C.P., députée
Solliciteur général du Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile Canada)
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6

Madame la Ministre,

Conformément à l'article 45.34 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, j'ai l'honneur de vous transmettre le rapport annuel de la Commission des plaintes du public contre la GRC (CPP) pour l'exercice 2003-2004, en vue de sa présentation au Parlement.

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de ma haute considération.

La présidente,
La présidente
Shirley Heafey
Juin 2004


Vision

L'excellence des services de police : une question de redevabilité.

Mission

Fournir une surveillance civile de la conduite des membres de la GRC dans l'exercice de leurs fonctions afin d'assurer que la GRC est redevable au public.

Valeurs fondamentales

Les valeurs fondamentales suivantes nous guident dans notre travail et reflètent l'environnement de travail que nous recherchons :

  • l'indépendance
  • l'équitabilité
  • la communication efficace
  • le respect
  • le professionnalisme
  • l'objectivité
  • la rapidité d'exécution
  • l'excellence
  • l'intégrité
  • le travail d'équipe

Table des matières

Partie I Au sujet de la commission

Partie II Plaintes et enquêtes

Partie III Enjeux liées aux pratiques policières

Partie IV Opérations

Comment joindre la commission


Partie I Au sujet de la commission

Mandat

Le mandat de la Commission est défini à la partie VII de la Loi sur la GRC et peut être résumé comme suit :

  • recevoir les plaintes du public concernant la conduite de membres de la GRC;
  • procéder à un examen lorsque les plaignants sont insatisfaits du règlement de leur plainte par la GRC;
  • convoquer des audiences et mener des enquêtes;
  • énoncer des conclusions et formuler des recommandations.

Notre rôle

La Commission des plaintes du public contre la GRC est un organisme autonome qui ne fait pas partie de la GRC. En créant la Commission, le Parlement l'a investie du mandat de donner suite aux allégations de conduite inappropriée de membres de la GRC et de renforcer la bonne conduite du corps de police.

Dans l'exercice de ses fonctions, la Commission traite la population et les membres de la GRC avec équité et objectivité. Elle n'agit pas en tant que défenseur de la partie plaignante ou des membres de la GRC. Elle n'est pas non plus un organisme disciplinaire pour la GRC.

La Commission formule des conclusions et des recommandations visant à corriger des problèmes et à empêcher qu'ils ne se reproduisent. Ses conclusions et recommandations peuvent viser la conduite de membres de la GRC en particulier ou se rapporter à des enjeux plus vastes ayant trait à la politique et aux méthodes policières de l'organisme. L'efficacité de la Commission dépend par conséquent de son aptitude à formuler des recommandations convaincantes que le Commissaire de la GRC acceptera et appliquera.


Compétence de la commission

La Commission a compétence pour entendre toute plainte émanant d'un citoyen ayant trait à la conduite d'un membre de la GRC dans l'exercice de ses fonctions. La dernière restriction est que la conduite alléguée se soit produite après le 30 septembre 1988, date à laquelle la Commission a été autorisée à recevoir des plaintes.

La compétence de la Commission peut s'étendre aux plaintes concernant la conduite personnelle de membres de la GRC. Lorsque la conduite personnelle d'un membre de la GRC est en cause, la Commission n'est compétente pour examiner la plainte que s'il est déterminé que la conduite présumée risque de nuire au rendement du membre de la GRC dans l'exercice de ses fonctions ou de porter atteinte à la réputation de l'ensemble du corps policier.

Il faut souligner que la Commission n'a pas autorité d'examiner les questions relatives à l'administration des affaires de la GRC. En d'autres mots, les questions de gestion et d'administration ne relèvent pas de la Partie VII de la Loi sur la GRC qui traite du processus des plaintes du public.


Composition de la Commission

Membres de la Commission

La loi établissant la Commission prévoit un président et un vice-président. La Commission peut comprendre 27 autres membres à temps plein ou partiel qui peuvent être appelés à tenir des audiences. Le président s'acquitte de ses fonctions à temps plein. Les autres membres peuvent être nommés à temps plein ou à temps partiel. Le gouverneur en conseil nomme le président et le vice-président pour un mandat de cinq ans au maximum. Les membres de la Commission représentant chaque province ou territoire sont également nommés par le gouverneur en conseil, à l'issue de consultations avec le ministre responsable des questions policières de la province ou du territoire visé.


Structure de la Commission

Organigramme

Structure de la Commission

Budget de la commission
  Dépenses péelles 2003-2004 Dépenses prévues 2004-2005
  (En Milliers de Dollars)
Traitements et salaires et autres frais de personnel 3 061* 2 597
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés 516 558
Total PartieL 3 577 3 155
Autres dépenses de fonctionnement 1 326** 1 580
Total des dépenses 4 903 4 735

* Ce montant comprend le financement reçu à même le Budget supplémentaire des dépenses A et B.

** Ce montant comprend les fonds supplémentaires octroyés pour la modernisation de la fonction de contrôleur.

Shirley Heafey, présidente

Shirley Heafey, présidente

Mme Heafey a été nommée à la présidence de la Commission pour la première fois le 16 octobre 1997, après avoir été membre à titre particulier de la Commission à compter de 1995. Avant sa nomination, Mme Heafey était avocate spécialisée en droit administratif et en droits de la personne dans un cabinet privé à Ottawa. Mme Heafey a également été conseillère auprès du Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité et auprès de la Ville d'Ottawa. Ses priorités comprennent les questions telles la conduite des policiers lors des poursuites à grande vitesse, les décès en cellule, le traitement des Canadiens d'origine autochtone et des personnes souffrant de troubles psychiques.

Brooke McNabb, vice-président

Brooke McNabb, vice-président

M. McNabb a été nommé à la vice-présidence de la Commission le 1er mai 2003. Avec la diversité de ses expériences professionnelles à titre de professeur d'études en règlement de différends à l'Université de Winnipeg, d'avocat, de médiateur et de journaliste des médias, une des priorités de M. McNabb est d'accroître le recours au règlement des différends à l'amiable axé sur les intérêts.


Depuis 2001, la Commission connaît un manque à gagner lié à plusieurs causes :

  • Pendant plus de deux ans, la Commission rémunère un poste en double parce qu'un de ses cadres supérieurs est en formation linguistique afin de se conformer aux exigences de la politique sur les langues officielles qui exige que tout cadre supérieur ait une cote bilingue CBC.
  • La Commission a créé un poste d'agent principal des communications à la suite d'une forte recommandation faite par le Vérificateur général en vue d'améliorer les activités de communications internes et externes de la Commission. La Commission n'a reçu aucun financement supplémentaire pour ce faire.
  • La Commission a aussi doté le poste de directeur des Enquêtes pour combler une lacune dans sa capacité de remplir un de ses mandats de base.
  • Enfin, la Commission a ajouté un mode de règlement des différends à l'amiable à son bureau de la région de l'Ouest. Cette décision a permis à la Commission d'offrir un meilleur service, mais ces nouvelles responsabilités ont entraîné une reclassification des analystes qui travaillent à ce bureau. La Commission n'a reçu aucun financement supplémentaire pour satisfaire à cette exigence.

La Commission transige depuis trois ans avec ces pressions de financement par une réaffectation interne des fonds du budget d'exploitation. Toutefois, cette solution crée un déficit croissant du budget d'exploitation.

Pendant l'exercice financier 2003-2004, il est devenu nécessaire d'obtenir un financement supplémentaire du Conseil du Trésor. La Commission a alors reçu un financement supplémentaire de 449 746 $ pour couvrir le déficit des frais d'exploitation et le manque à gagner des salaires. Ce financement supplémentaire est cependant unique et constitue une solution temporaire. Il ne règle pas le problème des salaires que connaîtra la Commission pendant le prochain exercice financier.


Partie II Plaintes et enquêtes

Procédure de plainte et d'examen

Procédure de plainte et d'examen

Tout membre du public peut déposer une plainte directement auprès de la GRC, de la Commission ou des autorités policières provinciales. La Présidente de la Commission peut également déposer une plainte.

Chaque plainte est transmise à la GRC, qui mène une enquête, à moins que la Présidente de la Commission ne juge préférable, dans l'intérêt public, que la Commission fasse enquête sur la plainte. La GRC communique les résultats de l'enquête au plaignant et aux membres visés de la GRC.

Le plaignant qui n'est pas satisfait de la façon dont la GRC a donné suite à sa plainte peut demander à la Commission d'effectuer un examen indépendant de la plainte. À la suite de cet examen, si la Présidente est satisfaite de la façon dont la GRC a traité la plainte, elle en fait état à toutes les personnes concernées, de même qu'au Commissaire de la GRC et au ministre responsable de la GRC, le Solliciteur général du Canada (ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile).

Si la Présidente n'est pas satisfaite de la façon dont la GRC a traité la plainte, elle peut l'examiner sans enquêter davantage, demander au Commissaire de la GRC de mener une enquête plus approfondie, tenir elle-même une enquête plus approfondie ou convoquer une audience publique.

Lorsque la Commission examine une plainte, elle effectue une analyse détaillée de tous les documents pertinents, de l'enquête de la GRC ainsi que de la loi et de la politique applicables à la conduite des membres visés.

Une fois l'examen mené à bien et si la Présidente n'est pas satisfaite du règlement de la plainte par la GRC, la Présidente transmet au Commissaire de la GRC et au Ministre un rapport intérimaire faisant état de ses conclusions et recommandations.

Le Commissaire de la GRC avise par écrit la Présidente et le Ministre de toute mesure qui sera prise par suite des conclusions et des recommandations de la Présidente. Si le Commissaire de la GRC ne souscrit pas à une conclusion ou à une recommandation quelconque, il doit motiver son choix. La Présidente établit alors un rapport final faisant état de la réponse du Commissaire de la GRC et des conclusions et recommandations finales de la Présidente. Elle envoie ce rapport à toutes les parties concernées.


Enquêtes dans l'intérêt public

Cette année, la Présidente de la Commission a déterminé qu'il était nécessaire de mener trois enquêtes dans l'intérêt public : la première sur la conduite de la GRC en rapport avec l'enquête de 1994 sur la disparition et le meurtre d'un jeune enfant; la deuxième sur l'usage de force excessive par un membre de la GRC sur un jeune Autochtone; et la troisième sur une enquête que la GRC a menée sur un accident de motocyclette mortel.

Le Vice-président a lancé une enquête dans l'intérêt public sur l'usage de force excessive à l'égard d'un garçon de 13 ans dont on a brisé le nez pendant son arrestation.

Ces enquêtes mettaient en lumière deux enjeux importants : l'usage de force excessive par des membres de la GRC dans l'exercice de leurs fonctions et l'exécution inadéquate de certaines enquêtes.

Recours abusif à la force

  • En mars 2003, un quotidien rapportait qu'un membre de la GRC avait physiquement agressé deux jeunes Autochtones en les frappant et les étouffant avec son bâton, puis leur avait refusé le droit de faire appel à un avocat pendant leur détention au détachement. Leur grand Chef, qui représente 30 réserves du Nord, a déclaré publiquement qu'il s'inquiétait de cette allégation d'agression.

    Étant donné la gravité des allégations, la Présidente a décidé de porter plainte et d'instituer une enquête dans l'intérêt public sur cette agression présumée. À la fin de la période que couvre le présent rapport, tous les témoins pertinents ont été interrogés, le rapport d'enquête a été préparé et la Présidente rédige présentement le rapport intérimaire qui sera soumis au Ministre et au Commissaire de la GRC. Des renseignements supplémentaires seront fournis dans le cadre du prochain rapport.

  • En mai 2003, la Commission a reçu une plainte de la mère d'un garçon de 13 ans qui prétendait que son fils avait été frappé au visage plus de cinq fois par un membre de la GRC. Le garçon avait le nez cassé et des contusions autour des yeux. La mère du garçon avait fait des photographies du visage du garçon qui témoignaient clairement de la gravité de ses blessures. La mère maintient que la force dont ont usé les membres de la GRC à l'égard de son fils constitue une agression aux termes du Code criminel du Canada.

    Sur réception de cette plainte, le Vice-président a institué une enquête dans l'intérêt public à cause de la gravité des allégations. À la fin de la période que couvre le présent rapport, tous les témoins pertinents ont été interrogés, le rapport d'enquête a été préparé et le Vice-président rédige présentement le rapport intérimaire qui sera soumis au Ministre et au Commissaire de la GRC. Des renseignements supplémentaires seront fournis dans le cadre du prochain rapport.

Enquêtes inadéquates de la GRC

  • En août 1994, une enfant de huit ans disparaissait et était assassinée. Dans les heures qui ont suivi sa disparition, la GRC entreprenait une enquête intensive afin de trouver l'enfant le plus rapidement possible. En octobre 1994, on découvrait l'enfant dans une tombe peu profonde près de sa résidence. L'autopsie a révélé qu'elle avait été étranglée. L'enquête a été poursuivie et un suspect a plus tard été accusé de meurtre. L'enquête a pris fin lorsque, après un long procès, le suspect a été acquitté en janvier 2000.

    Le procès de cette affaire a mis en lumière de sérieuses erreurs faites par la GRC pendant son enquête sur cette tragédie. Deux enquêtes ont été effectuées pour examiner les erreurs sérieuses de cette affaire. Un corps policier externe a fait enquête et a rapporté ses conclusions. Une équipe d'examen interne de la GRC a effectué un examen minutieux et a conclu que l'enquête effectuée par le détachement de la GRC comportait de sérieuses lacunes. La GRC a fait état de ces lacunes franchement dans son rapport, avec plusieurs recommandations soigneusement rédigées, afin d'éviter que ces erreurs se reproduisent.

    Dans une lettre à la Commission, un citoyen inquiet a demandé qu'un examen indépendant soit fait de toute l'affaire en faisant état [traduction] « d'une multitude d'erreurs ou de modification ou d'autre manipulation des témoignages et des preuves » . Ce citoyen n'était pas convaincu que l'enquête interne de la GRC suffisait pour calmer les inquiétudes de la collectivité.

    La Présidente a fait enquête sur cette plainte et a souligné les diverses recommandations faites par l'équipe d'examen de la GRC parce qu'elle la considère dans l'intérêt public. Bien que la Présidente reconnaisse que rien dans son rapport ne pourra jamais compenser la perte douloureuse de l'enfant de cette famille, elle a décidé d'entreprendre ce projet afin de garantir que ce genre de situation ne se reproduise jamais.

    Dans son rapport intérimaire, la Présidente souligne que toutes les recommandations ont bien été mises en ouvre au détachement de la GRC. À partir des résultats de cette enquête de la Commission, la Présidente croit que le détachement de la GRC sera mieux à même de faire face aux affaires de conséquence à l'avenir et que les erreurs sérieuses commises ne se reproduiront pas.

  • En mai 2003, la Commission recevait une plainte du père d'un garçon de 17 ans qui a été tué à la suite d'un accident de motocyclette dans un chantier de terrassement sur une propriété privée. La famille du garçon prétendait que l'enquête des membres de la GRC sur cet accident était inadéquate et déclarait qu'ils avaient délibérément tenté de dissimuler les faits de cette affaire. Sur réception de cette plainte, la Présidente a décidé qu'il fallait instituer une enquête dans l'intérêt public afin de déterminer si l'enquête de la GRC sur la mort de ce garçon avait été effectuée convenablement. Au moment du présent rapport, l'enquête est presque achevée et des renseignements supplémentaires seront fournis dans le cadre du prochain rapport annuel.

Loi antiterroriste

  • Dans le rapport de l'an dernier, la Présidente rapportait qu'il était nécessaire d'entreprendre une enquête dans l'intérêt public sur une plainte alléguant que la GRC avait exécuté sans justification un mandat de perquisition à la résidence d'une femme de Montréal. Cette femme, Arabe d'origine, a appris plus tard que la perquisition avait été faite dans le cadre d'activités terroristes suspectées.

    La Présidente a été dans l'impossibilité de tirer des conclusions sur ce cas, car la GRC refuse de fournir à la Commission l'information que contenait le mandat de perquisition. Par conséquent, la Présidente ne peut examiner les allégations de la plainte à moins que la GRC ne renverse sa décision ou que le Parlement ne précise la loi. De plus amples renseignements seront fournis dans le cadre du prochain rapport annuel.

Poursuites policières

  • L'an dernier, la Présidente a porté plainte et a entrepris une enquête dans l'intérêt public après avoir appris, par l'entremise des médias, qu'un spectateur innocent avait été victime d'un grave accident d'automobile provoqué par une poursuite de la GRC. La force de l'impact a été si puissante que l'automobile de la victime a atterri sur la pelouse avant d'une maison voisine et la victime innocente a passé plusieurs semaines à l'hôpital à cause de ses nombreuses blessures.

    Cette enquête a exigé plus de temps qu'on ne l'avait d'abord prévu surtout à cause des complications inévitables de l'enquête criminelle de la GRC sur le vol du véhicule automobile ayant causé l'accident. À ce jour, tous les interrogatoires ont été réalisés, le rapport d'enquête a été préparé et la Présidente rédige présentement le rapport intérimaire qui sera soumis au Ministre et au Commissaire de la GRC.

  • Comme le mentionne le précédent rapport annuel, à l'heure de pointe, le matin, un véhicule utilitaire sport a été déclaré volé. Deux membres de la GRC à bord d'un véhicule banalisé ont repéré l'utilitaire sport et l'ont suivi. À un feu rouge, ils ont réussi à se placer derrière lui. Les agents avaient alors appelé une auto-patrouille à la rescousse. Une auto-patrouille s'est placée derrière le véhicule banalisé, tandis qu'une autre, venant dans la direction opposée, essayait de coincer l'utilitaire sport avant que le feu passe au vert.

    L'utilitaire sport a démarré à toute vitesse au feu vert et les trois voitures de police ont activé leur gyrophare et l'ont suivi. Peu après, l'utilitaire sport a embouti un autre véhicule, blessant ainsi les membres de la famille qui étaient à bord de ce véhicule. Le suspect a été appréhendé sur place. L'un des agents de la GRC sur les lieux a dit à un témoin que la GRC avait engagé une poursuite mais qu'on l'avait par la suite annulée. La GRC a subséquemment nié que les policiers s'étaient livrés à une poursuite.

    Le rapport intérimaire de la Présidente a conclu qu'il y avait eu poursuite, bien que courte, et qu'elle n'avait pas été rapportée de façon appropriée conformément à la politique de la GRC. La Présidente a en outre conclu que les membres de la GRC impliqués avaient mis fin à la poursuite convenablement en raison du risque qu'elle faisait peser sur la sécurité publique, mais que d'autres membres avaient continué de suivre le suspect.

    La perception du suspect a tendance à déterminer l'issue de l'incident et, dans ce cas particulier, les membres ont continué de suivre le suspect après avoir mis fin à la poursuite, et le suspect croyait que la police le talonnait pendant toute la durée de sa fuite. Il conduisait donc le véhicule volé comme s'il avait été poursuivi.

    Toute poursuite est dangereuse, quelle que soit sa durée. Elle provoque une cascade d'événements qui peut avoir des conséquences tragiques malgré une bonne évaluation du risque et la prise de décisions responsables de la part des policiers. La Commission continue d'examiner les poursuites policières afin de s'assurer qu'on tient compte de la sécurité publique et d'être proactif dans l'intérêt public.

    En outre, la Présidente a souligné la perception des victimes innocentes sur la scène de l'accident. Elles ont eu l'impression que les membres de la GRC sur place faisaient peu ou pas de cas de leur situation et de leurs blessures. Il semble qu'un gendarme de la GRC s'est approché du véhicule pour vérifier si quelqu'un avait été blessé. Toutefois, comme au moins huit membres de la GRC sont arrivés sur la scène quelques minutes après l'accident, au moins l'un d'eux aurait dû s'occuper des victimes et leur prêter assistance jusqu'à l'arrivée de l'ambulance.

    Lorsque nous avons fait état de ce cas dans notre rapport précédent, le Commissaire de la GRC n'avait pas encore répondu au rapport intérimaire de la Présidente. Le Commissaire de la GRC a par la suite souscrit à ce que l'incident en question était bien une poursuite et que les membres auraient dû soumettre la documentation qu'exige la Politique nationale sur les poursuites de la GRC. Dans son rapport final, la Présidente a réitéré son intention de continuer à examiner la pratique des membres de la GRC de continuer de suivre un suspect une fois la poursuite terminée à la lumière de la recherche faite sur les risques que comporte cette pratique.


Enquêtes plus approfondies menées par la Commission

La Présidente de la Commission peut décider d'entreprendre une enquête plus approfondie ou demander à la GRC de mener une enquête plus approfondie si, après examen des renseignements fournis par la GRC, le contenu ou la conduite de l'enquête n'est pas jugée adéquate quant aux conclusions à tirer. Pendant la période du présent rapport, la Présidente a décidé qu'il était nécessaire que la Commission entreprenne de façon indépendante deux enquêtes plus approfondies, toutes deux relatives à des plaintes d'Autochtones.

  • En août 1997, deux membres de la GRC se sont présentés à la résidence de la plaignante dans le but d'arrêter son fils. À leur arrivée, un des membres est allé à la porte arrière et l'autre à la porte avant de la résidence. Ils ont commencé à chercher son fils malgré les objections de la plaignante et sa demande de produire un mandat de perquisition. Lorsqu'ils ont tenté de fouiller les chambres de la maison, il s'en est suivi une lutte physique entre les deux membres de la GRC et la plaignante. Peu après, les membres de la GRC ont décidé de quitter la maison plutôt que d'empirer encore la situation. La plaignante a allégué que les membres de la GRC ont perquisitionné sa résidence sans mandat et qu'ils ont fait usage de force excessive sur sa personne.

    La plaignante et divers témoins ont refusé de collaborer à l'enquête de la GRC sur la plainte du public à cause d'un climat de méfiance entre la collectivité autochtone et la GRC. Toutefois, la Commission a pu interroger ces personnes pendant l'enquête plus approfondie. Le rapport intérimaire de la Présidente conclut, sur le témoignage des carnets de notes du premier membre de la GRC à entrer dans la résidence, que les membres de la GRC n'ont pas annoncé leur entrée dans la résidence convenablement et que, par conséquent, tout recours à la force était injustifié.

    Le Commissaire de la GRC affirmait que les membres de la GRC avaient effectué une entrée convenable et avançait que le témoignage des seules notes d'un membre ne suffisait pas à justifier une conclusion. Dans son rapport final, la Présidente a réitéré les conclusions de son rapport intérimaire et a souligné que les notes des membres devaient rapporter exactement les événements chronologiquement dans l'ordre qu'ils se sont produits. Le Commissaire de la GRC avait récemment fait des commentaires, dans plusieurs autres dossiers, sur l'exigence pour les membres de prendre des notes exactes. Mais dans sa réponse à cette affaire, il avançait que la Commission n'aurait pas dû se fier aux notes du membre de la GRC. Cette position est intenable, car la Commission doit pouvoir se fier aux renseignements fournis par les notes des membres pour tirer des conclusions et faire des recommandations.

  • En décembre 2000, un gendarme de la GRC intercepte un véhicule conduit par le plaignant et son épouse. Le gendarme effectuait des vérifications de véhicule au hasard pour les chauffeurs en état d'ébriété conformément au Programme d'application sélective-circulation (PASC). Sur le moment, le plaignant a admis avoir consommé deux bières dans un bar local, ce qui a amené le gendarme à lui demander de se soumettre à un test d'alcoolémie. Le plaignant a inscrit un « avertissement » dans le test d'alcoolémie. Son épouse a refusé de se soumettre au test. Le gendarme a donc décidé qu'aucun des deux n'était en mesure de conduire et a donc communiqué avec une société de remorquage pour la mise en fourrière du véhicule. Après libération du plaignant et remorquage du véhicule, le gendarme a offert au plaignant et à son épouse de les conduire à l'endroit de leur choix. Ils ont tous deux refusé cette offre. Ils ont donc marché jusque chez eux par une température de moins quarante degrés.

    La Commission a effectué une enquête plus approfondie sur cet incident parce que la GRC n'avait pas interrogé les deux plaignants et que l'information clé sur l'endroit où s'est produit l'incident n'avait pas été portée au dossier. Après examen de tous les témoignages, y compris les renseignements supplémentaires obtenus lors de l'enquête de la Commission, la Présidente a conclu que les allégations des plaignants n'avaient aucun fondement.

    Le Commissaire de la GRC a souscrit aux conclusions de la Commission. Étant donné l'importance de cette affaire, il a souligné qu'il soumettrait cette affaire au Commissaire adjoint de la GRC de la Direction des services de police communautaires, contractuels et autochtones, et au gestionnaire de la Section des plaintes du public dans l'espoir qu'elle serve à élaborer de meilleures pratiques pour transiger avec ce genre de situations.


Enquêtes plus approfondies menées par la GRC

La Commission n'a demandé aucune autre enquête approfondie auprès de la GRC pendant la période du présent rapport.


Audiences publiques

La Commission a la possibilité de convoquer des audiences publiques dans le traitement d'une plainte. Depuis sa création en 1988, la Commission a tenu 17 audiences publiques. Aucune audience publique n'a été tenue pendant le présent exercice financier.


Mode de règlement des différends à l'amiable

La Commission continue de trouver fort efficace le mode de règlement des différends à l'amiable qu'elle a introduit. Lorsque ce mode de règlement est jugé pertinent, les analystes de la Commission, en tant qu'arbitres indépendants, aident le plaignant et les membres de la GRC à entrer en contact le plus tôt possible afin de résoudre de façon informelle les conflits en jeu.

Le mode de règlement à l'amiable permet de résoudre la plainte sans avoir recours à la procédure officielle de traitement des plaintes prévue par la Loi. Le plaignant n'en conserve pas moins la possibilité de déposer une plainte officielle. L'attitude professionnelle et la rapidité d'action des membres de la GRC, en particulier les superviseurs de l'organisme, expliquent en grande partie les résultats satisfaisants de cette initiative.

Lorsqu'il se révèle efficace, le règlement des différends à l'amiable peut procurer plus de satisfaction aux plaignants et aux membres visés de la GRC car il permet de résoudre rapidement le différend. Il s'agit également d'une formule économique puisqu'il n'y a pas d'enquête menée par la GRC ni d'examen par la Commission. Le Vice-président, un expert en mode de règlement des différends à l'amiable, a entrepris d'accroître le recours à ce mode de règlement aux diverses étapes du processus de la Commission.

Le nombre de cas résolus grâce au mode de règlement des différends à l'amiable a augmenté de 58 pour cent par rapport au dernier exercice financier. Pendant l'exercice 2003-2004, le bureau de la région de l'Ouest a eu recours au règlement des différends à l'amiable dans 466 cas et a réussi à en résoudre 446. Seulement 20 d'entre eux ont été suivis d'une plainte officielle.

À l'occasion, un analyste de la Commission soumet un rapport à la GRC lorsque le citoyen ne désire pas porter plainte officiellement et n'exige aucune réponse de la GRC, mais qu'il désire qu'un membre supérieur soit mis au fait de ses préoccupations. Soixante et un rapports de ce genre ont été soumis à la GRC pendant le dernier exercice.

Voici des exemples de cas qui illustrent certains différends qui peuvent être réglés grâce au mode de règlement des différends à l'amiable.

Traitement par la police des Autochtones

La Commission persiste dans son effort concerté pour établir de bonnes relations avec les collectivités autochtones. Le règlement des différends à l'amiable est souvent une solution préférable à la plainte officielle, comme en témoignent les cas suivants.

  • Un plaignant pensait que lui et ses amis avaient été arrêtés parce qu'ils étaient Autochtones. La Commission a organisé une rencontre entre le plaignant et un inspecteur de la GRC. Ils ont discuté à fond de la question et le plaignant a ensuite compris les raisons des actes du membre. Le plaignant a exprimé le désir de devenir un agent de la GRC et il a été renvoyé à l'Unité de recrutement des Autochtones. La plainte a été retirée et la question réglée à la satisfaction de toutes les parties.

  • Bien que la plupart des cas pour lesquels on a recours au règlement des différends à l'amiable soient réglés avec succès en trois jours, pendant l'exercice financier, la Commission a animé des séances informelles de règlement des différends à l'amiable pendant six mois avec une famille autochtone. Le différend concernait le décès d'un membre de la famille âgé de 15 ans. La famille pensait que l'enfant était mort à la suite d'une agression et elle n'était pas satisfaite de l'enquête de la GRC. Un juge pour lequel la collectivité autochtone a beaucoup de respect a accepté d'examiner le dossier de la police et le rapport d'autopsie et ce, sans frais. La plainte a été retirée et le différend réglé à la satisfaction de toutes les parties.

  • Deux membres de la GRC ont signifié au plaignant une lettre d'avertissement de sa bande autochtone. Le plaignant trouvait que la GRC s'était immiscée de façon indue dans les affaires de la bande en livrant cette lettre. Un caporal du détachement local lui a expliqué que la GRC offre ce service aux petites collectivités et a accepté de parler au plaignant afin d'expliquer leurs actes. À la suite de cette conversation, le plaignant a retiré sa plainte et la question a été réglée à la satisfaction de toutes les parties.

Souvent, un citoyen communique avec la Commission parce qu'il est insatisfait des progrès réalisés par la GRC dans une enquête.

Questions relatives à la famille et à la garde des enfants

La Commission reçoit chaque année de nombreux appels relatifs à la famille et à la garde des enfants. Souvent, il ne s'agit que de comprendre comment la loi s'applique à la situation du citoyen, comme l'illustre l'exemple suivant.

  • Une plaignante était inquiète d'aller chercher sa fille de cinq ans à la résidence de sa grand-mère et a donc demandé l'assistance de la GRC. On lui a refusé cette assistance et on lui a expliqué que c'était là une affaire de famille qui devait être réglée devant les tribunaux. Un analyste de la Commission a organisé une rencontre entre la plaignante et un inspecteur local qui lui a confirmé le fait qu'à moins d'avoir une ordonnance du tribunal avec une clause exécutoire, la GRC ne peut agir dans les questions de garde d'enfant. L'inspecteur a invité la plaignante à ne pas hésiter à téléphoner pour poser des questions ou exprimer ses préoccupations. La plaignante était satisfaite et n'a pas porté plainte.

Mécontentement vis-à-vis du niveau de service de la GRC

Souvent, un citoyen communique avec la Commission parce qu'il est insatisfait des progrès réalisés par la GRC dans une enquête. Il peut hésiter à s'adresser directement à la GRC, mais se sent à l'aise de parler à un analyste de la Commission. Le fait de permettre l'échange d'information entre le citoyen et la GRC peut régler la question sans plainte officielle, comme l'illustre l'exemple qui suit.

  • Une femme de 18 ans a été attaquée pendant qu'elle était à l'école. Bien que la GRC soit allée sur les lieux et ait fait un rapport, elle craignait qu'aucune accusation ne soit portée. Un analyste de la Commission a communiqué avec le chef de veille local qui a rencontré la plaignante. Cette dernière a expliqué qu'elle avait le sentiment que sa cause avait été perdue dans les engrenages du système. Le Chef de veille l'a assurée que ce n'était pas le cas et que quelqu'un serait certainement disponible pour lui prêter assistance. Il l'a aussi renvoyée au service d'aide aux victimes. La plaignante a été satisfaite et a retiré sa plainte.

Confusion sur les procédures de la GRC

Les citoyens connaissent souvent mal le niveau d'autorité que la loi confère aux membres de la GRC et mettent leurs actes en question. Un analyste de la Commission peut souvent clarifier cette question comme en fait foi l'affaire qui suit.

  • Des membres de la GRC ont perquisitionné la résidence de la plaignante sans mandat même si celle-ci leur en avait refusé l'accès sans mandat. La plaignante était chez elle avec son enfant mineur à ce moment-là et a été effrayée, tout comme son enfant, par la façon de parler des membres. La Commission a organisé une rencontre entre la plaignante et un membre supérieur du détachement pour discuter de la situation. Ce dernier lui a expliqué dans quelles circonstances des agents de la paix peuvent entrer dans un logement et que, dans son cas, sa colocataire faisant l'objet d'une ordonnance du tribunal, la GRC avait droit d'accès à sa résidence. Le membre supérieur s'est excusé de la façon de parler des membres pendant la perquisition de la résidence et d'avoir effrayé son enfant. La plaignante a été satisfaite de l'explication et a retiré sa plainte.

Effets personnels

Lorsqu'un citoyen communique avec la Commission parce que ses effets personnels ne lui sont pas rendus au moment où il est libéré, un analyste de la Commission peut être utile, comme l'illustre l'exemple qui suit.

  • Le plaignant a été détenu dans un détachement avant d'être transféré dans un centre correctionnel. À la demande du plaignant, des amis lui avaient apporté au détachement un sac de voyage contenant son portefeuille et la plus grande partie de ses effets personnels. Au moment de la libération du plaignant du centre correctionnel, il a essayé de récupérer ses effets personnels, mais on lui a répondu que son sac n'avait jamais été apporté au détachement. Un analyste de la Commission a communiqué avec un membre du détachement qui a retrouvé le sac en moins d'une demi-heure. Le plaignant a pu récupérer son sac le jour même, a été satisfait du résultat et a retiré sa plainte.

Exploitation des ressources

Dans les régions rurales en particulier, les citoyens sont souvent mécontents du déploiement des ressources de la GRC. C'est souvent une question d'incompréhension des contraintes que connaît la GRC. L'intervention d'un analyste de la Commission peut parfois faciliter l'échange d'information comme en fait foi l'exemple qui suit.

  • La collectivité rurale du plaignant avait été victime de nombreux vols par effraction et les citoyens étaient inquiets, ne disposant pas des services de la police 24 heures sur 24. Un analyste a communiqué avec le détachement local et a demandé qu'un membre supérieur assiste à une réunion du conseil municipal afin d'être mis au fait par les citoyens du niveau de criminalité que vivait la collectivité et d'explorer les options pour protéger au mieux leur personne et leur résidence, y compris la mise sur pied d'un groupe rural d'alerte au crime. Le surintendant de la région a accepté d'assister à la réunion et d'avoir temporairement recours à des membres spéciaux afin de régler la série de délits. La plainte a été retirée et toutes les parties étaient satisfaites des efforts consentis par la GRC.

Cas d'intérêt pour la Présidente

La Présidente est informée des questions de l'heure de diverses façons : reportages des médias, enquêtes de coroners, tribunaux criminels et plaintes du public. La Présidente s'intéresse de près à plusieurs questions : le traitement des Autochtones, le recours à la force, les poursuites policières à grande vitesse, les nouveaux pouvoirs policiers en vertu de la Loi antiterroriste, la Loi sur le crime organisé, le traitement des personnes en garde à vue et les décès en cellule. Elle surveille également de près les affaires mettant en cause d'autres services de police et des organismes de surveillance policière afin de garder une vue d'ensemble des questions policières d'actualité au Canada.

Traitement des personnes souffrant de troubles psychiques

La Présidente s'intéresse particulièrement au traitement par la police des personnes souffrant de troubles psychiques. Dans certains cas, l'interaction entre la police et les personnes souffrant de troubles psychiques a des conséquences tragiques. On a souligné que de nouvelles démarches visant la police, les organismes de santé mentale, les collectivités et les médias sont essentielles pour améliorer le traitement des personnes souffrant de troubles psychiques. Le présent rapport annuel présente le résumé d'un incident comportant le traitement inadéquat d'une personne souffrant de troubles psychiques par la GRC. Dans son rapport final à la GRC, la Présidente a recommandé que la police reçoive une formation de pointe sur l'intervention d'urgence en santé mentale ainsi que des directives nationales sur la façon d'appréhender une personne en état de crise psychique.

Pleins feux sur les poursuites policières

Un autre intérêt important pour la Présidente est la participation de la GRC dans les poursuites policières à grande vitesse. Les témoignages empiriques ont révélé que les poursuites policières font souvent suite à des délits mineurs. La Commission a déjà fait des recommandations sur la façon d'éviter de mettre en péril le public et les policiers pendant ces poursuites. Des spectateurs innocents peuvent être, et ont déjà été, sérieusement blessés pendant une poursuite effectuée à cause d'un délit mineur. Des directives inadéquates, le manque de jugement ou l'absence de compétences en évaluation du risque chez les policiers peuvent mettre des vies en danger. La sécurité publique doit toujours être le facteur dominant quand on entreprend une poursuite. Ça n'est peut-être pas équitable, mais la police ne peut pas compter que la personne poursuivie se soucie de la sécurité publique.

Pendant la dernière année de surveillance de la participation de la GRC à des poursuites policières, les rapports ont révélé que la plupart d'entre elles ont lieu quand un membre détecte une infraction aux règlements de la circulation, comme les feux arrières brûlés, une infraction contre les biens, comme les véhicules volés, ou l'excès de vitesse. D'autres poursuites sont entreprises pour la conduite en état d'ébriété et, moins souvent, pour les infractions comme le vol ou le vol à main armée. La documentation sur les poursuites révèle que les chauffeurs qui refusent de s'arrêter à la demande de la police ou qui fuient la police ne le font pas à cause de la gravité de l'infraction mais parce qu'ils sont effrayés et qu'ils refusent d'assumer les conséquences des accusations mineures qu'on pourrait porter contre eux.

En 1999, la Commission a examiné les risques que comporte une poursuite policière dans son rapport intitulé Les poursuites policières et la sécurité du public qu'on peut consulter à site Internet de la CPP. Le rapport contient une brève description des risques inhérents à ce type de situations. Il recommande qu'une poursuite ne soit entreprise que pour une infraction grave. La politique de la GRC doit fournir aux membres des directives mais aussi préciser ce qui constitue un délit qui justifie une telle poursuite. Le rapport souligne également le modèle qu'utilise la police de Miami-Dade en Floride qui limite les poursuites aux « seuls crimes violents ». Cette décision du service de police de Miami-Dade n'a entraîné aucune augmentation du taux de criminalité ou du nombre de suspects qui fuient devant les policiers.

Les services de police provinciaux et les organismes internationaux de surveillance de la police soit ont incorporé les conclusions du rapport de la Présidente soit y font référence afin d'apporter des changements à ce secteur de politique. Quand elle considère le nombre de poursuites entreprises à la suite d'infractions mineures, la Commission insiste pour que la GRC reconsidère sa politique courante et adopte toutes les recommandations qu'elle a faites dans son rapport novateur.


Liaison avec les intervenants

Surveillance des relations entre la GRC et les Autochtones

Des rapports faisant état des relations orageuses entre les services policiers et les Autochtones paraissent dans les médias presque tous les jours. Historiquement, les Autochtones n'ont pas beaucoup eu recours aux processus de la Commission et il est donc difficile pour la Commission de contribuer à la recherche de solutions. Dans les 13 premières années d'existence de la Commission, seuls 10 examens ont été effectués à la demande d'Autochtones et moins de 50 plaintes ont été déposées auprès de la Commission par des Autochtones. Pour mettre ces chiffres en perspective, depuis la nomination de la Présidente en octobre 1997, la Commission a reçu environ 1 100 demandes d'examen et 15 000 plaintes.

Dans le rapport annuel de l'an dernier, la Présidente faisait état de certaines initiatives de relations externes et indiquait que la Commission donnerait la priorité aux plaintes des Autochtones. En vertu de cet engagement, environ neuf examens de plaintes issues de plaignants autochtones ont été réalisés pendant la dernière année et, dans un cas ou les relations étaient particulièrement orageuses, la Commission a offert d'aider la GRC et la collectivité autochtone à résoudre leurs différends.

Pendant les dernières années, la Federation of Saskatchewan Indian Nations (FSIN) a joué un rôle prépondérant par l'aide qu'elle apporte aux membres des collectivités autochtones de la Saskatchewan qui veulent se prévaloir du processus de la Commission, et la Présidente tient à souligner ce grand service que la FSIN a rendu à ses membres.

Traitement par la Commission des renseignements sensibles

La collecte, l'utilisation et la protection des renseignements sensibles, qui touchent particulièrement l'identité des informateurs, certaines techniques d'enquête et les questions relatives à la sécurité nationale, sont essentielles au succès des opérations policières.

L'information fournie par la GRC est également le fer de lance du processus de plainte du public. La Présidente s'est engagée à protéger les renseignements sensibles confiés à la Commission aux fins de la conduite des examens. À cet égard, la Commission et la GRC partagent la même conviction.

Avec l'aide de la GRC, la Commission a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité physique de ses bureaux. Afin de pouvoir traiter l'information sensible, plusieurs cadres supérieurs ont une cote de sécurité « top secret » et tous les employés de la Commission ont une cote minimum « fiabilité approfondie ».

La Commission se protège dans chaque affaire des fuites involontaires de renseignements sensibles en demandant, par exemple, à la GRC de réviser un rapport intérimaire avant sa divulgation aux parties. La Commission se conforme à tous les règlements et politiques du gouvernement en matière de traitement des renseignements sensibles et est sujette aux dispositions des lois sur la confidentialité des renseignements personnels.

La Commission qualifie sa vision « d'excellence des services de police grâce à la redevabilité ». Elle a déclaré que « l'intégrité » est une de ses valeurs fondamentales. Tout comme la GRC, la Commission croit à la protection rigoureuse des renseignements sensibles et garantit qu'elle ne trahira pas la confiance du public en permettant leur divulgation.

Requête auprès de la Cour fédérale

En février 2003, la Commission a engagé une procédure auprès de la Cour fédérale du Canada afin de clarifier son droit d'accès à l'information nécessaire à l'examen approprié d'une plainte. Cette question est issue d'une plainte déposée à la suite d'une perquisition de la grange du plaignant par deux membres de la GRC et plusieurs agents d'un service de police provincial. Le plaignant alléguait, entre autres choses, qu'un membre de la GRC avait obtenu le mandat de perquisition de façon inappropriée.

Lors de l'examen de cette plainte, la Commission a demandé à la GRC une copie des documents pertinents en vertu de l'alinéa 45.41(2)b) de la Loi sur la GRC. Les documents ensuite fournis par la GRC ne contenaient pas la déclaration sous serment du membre de la GRC qui avait obtenu le mandat de perquisition. En outre, une partie des notes des membres de la GRC avaient été effacées sans explication. Malgré plusieurs demandes et contrairement à son obligation réglementaire, la GRC a continué de refuser de fournir à la Commission toutes les données pertinentes.

La Commission a entrepris cette procédure à titre de principal gardien du processus de plainte du public dans le but d'établir la portée de l'obligation de la GRC de fournir l'information à la Commission. L'avis de la Cour fédérale est crucial dans ce cas particulier parce que, sans accès à tous les documents pertinents, la Commission ne peut remplir le mandat qui lui est confié par le Parlement et effectuer l'examen de la plainte. Plus précisément, la Commission est dans l'incapacité d'évaluer la pertinence de laS conduite du membre de la GRC pour obtenir le mandat de perquisition.

La décision de la Cour fédérale permettra à la Commission d'établir la portée de son droit d'accès à l'information essentielle à l'examen approprié des plaintes et de soumettre au Parlement toute faille du processus de plainte du public.

La Commission a soumis sa cause à la Cour fédérale en février 2004 et attend une décision dans cette affaire. La décision de la Cour fédérale permettra à la Commission d'établir la portée de son droit d'accès à l'information essentielle à l'examen approprié des plaintes et de soumettre au Parlement toute faille du processus de plainte du public.


Partie III Enjeux liés aux pratiques policières

Influencer positivement la conduite de la GRC

On nous demande souvent quelles sont les incidences des recommandations de la Commission sur la conduite de la GRC. Le nombre de conclusions et de recommandations auxquelles souscrit le Commissaire de la GRC constitue l'un des critères retenus. Pendant l'exercice écoulé, le Commissaire de la GRC a souscrit à 75 pour cent de toutes les conclusions qui critiquaient la conduite de ses membres et à 79 pour cent de nos recommandations.

La Commission a établi que la conduite des membres de la GRC avait été appropriée dans la majorité des cas examinés. Toutefois, la preuve de la véritable valeur ajoutée pour les Canadiens, y compris pour la GRC, est faite lorsque la Commission juge que sa conduite a été inappropriée et fait des recommandations pour s'assurer que ce genre de conduite ne se répète pas. Les cas suivants illustrent la façon dont la Commission influence peu à peu la conduite de la GRC et la politique nationale sur les pratiques policières.


Traitement des personnes souffrant de troubles psychiques

La Commission observe de très près le traitement par la GRC des personnes qui sont en crise psychique. L'examen de l'affaire suivante illustre la raison pour laquelle cette question est si importante pour la Commission.

  • Des membres de la GRC ont tenté d'appréhender le fils de la plaignante en vertu d'une ordonnance d'examen médical involontaire. Le fils de la plaignante était âgé de 26 ans et souffrait d'une schizophrénie paranoïde. La manière de traiter cet homme délirant et effrayé a provoqué une confrontation violente entre des membres de la GRC et lui, et a mis en péril tous les participants. Le fils s'était barricadé dans la maison, il était connu de la police, et il était clair qu'il délirait et qu'il ne constituait pas un danger au départ. La situation s'est envenimée au point où on a utilisé du gaz poivré contre lui 25 fois en 40 minutes, un membre de la GRC pointait son arme sur lui et le fils a alors utilisé des bâtons comme arme d'occasion pour empêcher les policiers d'entrer.

    La confrontation a pris fin presque immédiatement à l'arrivée de la plaignante qui a rassuré son fils qui s'est alors rendu rapidement à la GRC. Dans sa plainte, la dame allègue que dans l'exécution de l'ordonnance d'appréhension de son fils, les membres de la GRC ont usé d'une force excessive; que le caporal de la GRC, qui connaissait bien elle et son fils, ne l'a pas avisée que son fils serait appréhendé; et que les membres de la GRC ont endommagé la résidence de son fils.

    La Présidente de la Commission a conclu que certains membres de la GRC ont fait usage de force excessive contre le fils de la plaignante. Elle n'a pas totalement blâmé les actes des membres dans ce cas particulier. Les lacunes de la réaction des membres proviennent surtout de l'absence de formation et de lignes directrices sur la façon d'appréhender une personne en pleine crise psychique. Bien qu'on reconnaisse largement que les agents de la paix ont besoin d'une telle formation, la plupart des membres de la GRC ne l'ont pas reçue.

    La Commission a souligné qu'un programme de formation en maladies mentales pour les recrues de la GRC a été annulé. Le Commissaire de la GRC a par la suite pris la décision de réactiver ce programme de formation pour les recrues. La Commission a aussi recommandé que l'on fasse des excuses à la plaignante et à son fils, et que le plaignant reçoive une compensation pour les dommages causés à sa résidence. Le Commissaire de la GRC a souscrit à ces recommandations.

    Plus important encore, la Commission a souligné que la GRC est responsable de s'assurer que tous les membres qui transigent avec des personnes en crise psychique reçoivent une formation et des lignes directrices sur la façon d'aborder et d'arrêter les personnes qui vivent de telles crises.

    On peut consulter le rapport de la Commission sur cet incident dans la section sur les rapports et les publications de son site Internet.

Il est intéressant de noter qu'une enquête judiciaire faite en 2003 sur la mort par balle de M. Norman Reid, publié après la publication du rapport de la Commission, comporte des conclusions semblables, soit que la formation de la GRC sur les troubles psychiques est inexistante ou insuffisante. Une fois encore, en réponse à cette enquête, le Commissaire de la GRC n'a pas souscrit à l'idée qu'une telle formation sur l'intervention en cas de crise psychique est nécessaire.

La Commission a souligné que la GRC est responsable de s'assurer que tous les membres qui transigent avec des personnes en crise psychique reçoivent une formation et des lignes directrices sur la façon d'aborder et d'arrêter les personnes qui vivent de telles crises.

Santé Canada estime que 20 pour cent des Canadiens et Canadiennes vivront des troubles psychiques au cours de leur vie. Les autres 80 pour cent sont susceptibles d'être affectés par les troubles psychiques d'un proche, d'un ami ou d'un collègue. C'est donc là une question importante pour tous les Canadiens et Canadiennes.


Traitement médical approprié des détenus

Un des enjeux de politique que la Commission a abordé dans l'examen des affaires est l'importance de fournir un traitement médical approprié aux détenus qui semblent blessés. Les deux cas qui suivent illustrent l'importance de cet enjeu et la reconnaissance de cette importance par la GRC.

  • Une plaignante a été arrêtée pour ivresse dans un endroit public et mise seule dans une cellule. Quelques heures plus tard, une autre personne a été mise dans la même cellule. La plaignante a été agressée deux fois par sa co-détenue. Après la deuxième agression, la plaignante a été transférée dans une cellule vide. Deux personnes en état d'ébriété ont ensuite été placées dans sa cellule et ont à leur tour agressé la plaignante. La plaignante a été transférée dans une autre cellule vide. Après qu'elle a été placée dans cette dernière cellule, le Chef de veille a donné l'ordre que la plaignante soit amenée à l'hôpital où un médecin l'a examinée.

    La plaignante allègue que le membre de la GRC qui l'a transférée de la première à la deuxième cellule ne lui a pas fourni les soins et la protection nécessaires après la deuxième agression. Le Vice-président a conclu que le membre de la GRC a réagi de façon appropriée en sortant la plaignante de la cellule. Toutefois, ce membre ne lui a pas fourni les soins médicaux dont elle avait besoin comme l'exige la politique de la GRC. Le Vice-président a recommandé que le membre visé de la GRC soit sensibilisé à la politique de la GRC en matière de soins médicaux pour les détenus blessés en cellule.

    Le Commissaire de la GRC a souscrit aux conclusions et recommandations du Vice-président.

  • Des membres de la GRC ont arrêté un homme pour inobservation de l'engagement puis l'ont placé dans une cellule du détachement. L'homme, à qui on a ensuite diagnostiqué une entorse au pied, s'est plaint à la Commission que les membres ont négligé leur devoir de lui fournir les soins médicaux nécessaires pendant sa détention. Le rapport d'enquête de la GRC n'a pas souscrit à cette plainte et l'homme a soumis une demande d'examen à la Commission.

    Dans son rapport intérimaire, le Vice-président a conclu que les membres visés n'avaient pas correctement évalué l'état physique de l'homme avant de le mettre en cellule. Il a recommandé que les membres visés subissent une formation qui leur permettrait de bien évaluer l'état physique d'une personne avant de l'incarcérer et de détecter s'il y a lieu de faire appel à une assistance médicale lorsque la personne donne des signes de maladie ou de blessures.

    Le Commissaire de la GRC a pleinement souscrit aux conclusions et aux recommandations de la Commission. Il a aussi reconnu que lorsqu'une personne indique qu'elle est malade ou blessée, il vaut mieux miser sur la prudence et la faire examiner par un médecin.


Accès à un avocat

Dans une affaire, la Commission a fourni une analyse juridique du droit d'avoir une occasion raisonnable de consulter un avocat, droit prévu par la Charte canadienne des droits et libertés. Le Commissaire de la GRC a rejeté cette analyse, sans pourtant fournir de justification convaincante. La Commission tient à souligner l'importance du respect de ce droit fondamental, comme l'illustre le résumé qui suit.

  • Un membre de la GRC observe tard la nuit un chauffeur qui conduit d'une façon imprévisible. Il la force à se ranger sur le côté et établit qu'elle est en état d'ébriété. Le membre l'avise qu'elle est en état d'arrestation pour conduite avec facultés affaiblies et lui demande un échantillon d'haleine. Puis il emmène la plaignante au détachement de la GRC.

    Avant de fournir un échantillon d'haleine, la plaignante a demandé de consulter son avocat, qu'elle n'a pas pu rejoindre tout de suite. Elle a donc communiqué avec un membre de sa famille à qui elle a demandé de communiquer avec son avocat pour lui dire de lui téléphoner au détachement. Le membre lui a alors redemandé de fournir un échantillon d'haleine, demande à laquelle elle s'est soumise.

    La plaignante allègue qu'elle n'a jamais été avisée qu'elle était en état d'arrestation, qu'on ne lui a jamais donné la raison de sa détention ou informé de son droit à communiquer avec un avocat. La Présidente n'a pas souscrit aux deux premières allégations et a conclu que la conduite du membre de la GRC a été appropriée dans ces deux cas.

    Toutefois, la Présidente s'est dite inquiète de ce que le membre, même s'il savait que la plaignante avait demandé à son avocat de l'appeler au détachement, ait insisté pour qu'elle fournisse un échantillon d'haleine. Les tribunaux s'entendent sur ce qu'en vertu du paragraphe 10(b) de la Charte canadienne des droits et libertés le membre est dans l'obligation d'aviser une personne de son droit de communiquer avec un avocat, mais aussi de lui fournir une occasion raisonnable de tenir cette consultation1.

    Afin de se conformer aux exigences du Code criminel en matière d'échantillon d'haleine, le premier échantillon doit être prélevé dans les deux premières heures après le moment où l'infraction présumée a été commise. Après les appels de la plaignante, le membre disposait de plus d'une heure pour prélever un échantillon. Il n'y avait donc aucune urgence à le faire. La Présidente a conclu que la plaignante n'a pas eu l'occasion raisonnable de communiquer avec son avocat.

    La Présidente a recommandé que le membre de la GRC soit sensibilisé à l'importance qu'il y a de s'assurer qu'on donne à toute personne détenue une occasion raisonnable de communiquer avec un avocat.

    Le Commissaire de la GRC n'a pas souscrit à la conclusion et à la recommandation de la Présidente sur cette allégation. Il soutenait que le membre avait bel et bien donné à la plaignante l'occasion de communiquer avec un avocat. Il poursuivait en disant qu'après la tentative vaine de la plaignante de communiquer avec l'avocat de son choix, rien n'indique que le membre lui aurait refusé de communiquer avec un autre avocat.

    La Présidente ne contestait pas que la plaignante avait eu l'occasion de tenter de communiquer avec un avocat. Mais dans son rapport final, elle a réitéré que la loi exige que la police ne s'en tienne pas là, qu'elle doit éviter d'obtenir la preuve d'un suspect jusqu'à ce que ce dernier ait eu une occasion raisonnable de consulter un avocat. Il n'était pas raisonnable dans le cas présent d'insister pour obtenir un échantillon d'haleine alors qu'il n'y avait pas urgence à le faire et que la plaignante attendait l'appel de son avocat.


Recours abusif à la force

Il y a parfois examen de cas qui comportent l'usage flagrant de force excessive. Dans l'exemple qui suit, on a conclu que le membre visé de la GRC avait incité une personne en état d'ébriété à une confrontation physique dans laquelle cette dernière a été blessée. Le Commissaire de la GRC s'est aussi fortement objecté à la conduite du membre tout comme à l'insuffisance de l'enquête et du rapport sur la plainte faits par la GRC.

  • Un plaignant a été impliqué dans une altercation dans une auberge et trois membres de la GRC sont venus enquêter. Le plaignant leur a dit qu'il avait été agressé par le gérant du bar et leur a demandé de prendre sa déposition. Un des membres, un gendarme, a refusé de noter sa plainte parce que le plaignant avait bu et lui a dit de se rendre au détachement le lendemain pour faire sa déposition.

    Le plaignant a continué de demander que le membre prenne sa déposition. Il a été arrêté pour avoir causé du désordre et emmené au détachement. À l'arrivée au détachement, le même gendarme a demandé que les autres gendarmes quittent les lieux. Le plaignant allègue qu'après le départ des autres gendarmes, le gendarme l'a agressé en le frappant à la tête environ six fois de sa main droite.

    À la suite de son enquête, la GRC a dit au plaignant que le rapport sur sa plainte avait été soumis à la Couronne aux fins d'examen. Par la suite, la Couronne a établi que les preuves ne corroboraient pas les allégations d'agression. Le plaignant, insatisfait des résultats de l'enquête de la GRC, a demandé que la Commission examine l'affaire.

    Bien que la Commission n'ait pas l'autorité nécessaire pour formuler des conclusions sur les cas de responsabilité civile ou criminelle, comme les allégations d'agression, elle n'en a pas moins le pouvoir d'examiner si la conduite des membres de la GRC est appropriée ou non.

    La Commission a conclu que pendant le déplacement vers le détachement, le gendarme en question a invité le plaignant à le frapper après lui avoir enlevé ses menottes. Une fois arrivé au détachement et après avoir demandé que les autres membres quittent les lieux, le gendarme a enlevé les menottes du plaignant et l'a encore une fois invité à se battre, l'assurant qu'il ne serait pas accusé d'avoir frappé un agent.

    Le membre a facilement esquivé le coup du plaignant en état d'ébriété puis l'a frappé plusieurs fois, l'envoyant au sol. Lorsque les membres sont revenus sur les lieux, ils ont remarqué que le plaignant saignait et qu'il était blessé, et que sa blessure à la tête exigeait des points de suture.

    Le Vice-président a conclu que le gendarme avait usé de force excessive et injustifiée contre le plaignant et que sa conduite en vue d'inciter une altercation constituait un sérieux manquement à son devoir et à ses responsabilités d'agent de la paix. Le Vice-président a recommandé que le gendarme reçoive une orientation opérationnelle, qu'il s'excuse auprès du plaignant et que le détachement installe un système d'enregistrement vidéo dans la zone d'accès réservé où l'incident s'est produit. Le rapport de la Commission faisait aussi état de fortes réserves sur la rigueur et l'impartialité de l'enquête de la GRC et sur le traitement de cette plainte.

    Le Commissaire de la GRC a souscrit aux conclusions et recommandations du Vice-président et il a exprimé ses préoccupations quant au traitement inapproprié de cette plainte du public. Il a reconnu que la personne qui a signé la lettre de règlement avait manqué à son devoir d'examiner la conduite du membre en question, puis a indiqué qu'il traiterait de cette préoccupation de façon approfondie dans une lettre distincte à l'intention du commandant sous-divisionnaire de la Division du membre en question.


Recours abusif à la force – Étranglement par la région carotidienne

Dans l'affaire décrite ci-dessous, la Commission a examiné la plainte d'un homme qui a été maîtrisé par des membres de la GRC au moyen de la technique d'étranglement par la région carotidienne. L'usage de cette force, entre autres, a infligé des blessures importantes à cet homme. Cet examen a eu pour résultat significatif d'amener le Commissaire de la GRC à souscrire à l'idée qu'il était temps de mettre à jour le matériel didactique qu'utilise la GRC dans la formation de ses membres sur le recours approprié à la technique d'étranglement par la région carotidienne et de faire un rappel sur l'usage approprié de la force.

  • On dit à un homme qui s'est rendu à un détachement de la GRC pour rapporter un incident de « rage au volant » qu'il y a un mandat d'arrestation non exécuté contre lui. Une bagarre s'en est suivie et l'homme a été arrêté par l'usage de la force. Une plainte a été déposée par la suite auprès de la Commission alléguant que les membres avaient usé de force excessive pendant l'arrestation et que l'un d'eux avait mal appliqué la technique d'étranglement par la région carotidienne et de contrôle par l'encolure, ce qui a infligé des blessures dont le déchirement du poumon et du larynx.

    Cet examen a eu pour résultat significatif d'amener le Commissaire de la GRC à souscrire à l'idée qu'il était temps de mettre à jour le matériel didactique qu'utilise la GRC dans la formation de ses membres sur le recours approprié à la technique d'étranglement par la région carotidienne et de faire un rappel sur l'usage approprié de la force.

    La GRC a fait enquête sur la plainte et a conclu que les membres n'avaient pas agi de façon inappropriée. Dans son rapport intérimaire, le Vice-président a conclu que cet incident aurait pu être évité si le membre avait bien appliqué ces techniques selon le modèle d'intervention pour la gestion des incidents (MIGI) de la GRC. Il a aussi conclu que la force utilisée pendant l'incident, y compris le fait de se tenir debout sur le dos du plaignant et le recours à la technique d'étranglement par la région carotidienne, constituait une force excessive. Le Vice-président a donc recommandé que les membres s'excusent et qu'on les sensibilise aux risques qu'il y a d'appliquer une force indue au dos d'un suspect et qu'on mette à jour la vidéo éducative sur la technique d'étranglement par la région carotidienne qu'utilise la GRC.

    Le Commissaire n'a pas souscrit à la recommandation de s'excuser parce qu'à son avis, l'attitude et le comportement de l'homme avaient provoqué la situation. Il a toutefois souscrit à ce que la technique d'étranglement par la région carotidienne avait été mal appliquée et qu'une partie de la force utilisée pendant l'incident était excessive. Le Commissaire a ordonné que la vidéo sur la technique d'étranglement par la région carotidienne soit mise à jour et que la formation de la GRC fasse état des risques qu'il y a d'appliquer une pression sur le dos d'une personne couchée sur le ventre.


Recours abusif à la force - Manque de coopération au processus des plaintes du public

Le Commissaire de la GRC a exprimé son appui au processus des plaintes du public dans l'examen d'une affaire qui comportait des allégations d'usage de force excessive. Il a souscrit aux conclusions de la Commission et est allé plus loin en exprimant sa préoccupation pour le manque de coopération des membres de la GRC au processus des plaintes du public.

  • Des membres de la GRC donnaient suite à une plainte qu'une fête donnée dans une résidence était trop bruyante. Ils ont rencontré quelques invités à l'extérieur de la résidence. Lorsque les policiers ont tenté de fouiller le sac à dos de l'ami de la plaignante à la recherche d'alcool, la plaignante a tenté d'intervenir et a accusé la police de n'avoir aucune autorité sans mandat de perquisition. L'un des membres de la GRC a apparemment dit à la plaignante de « se montrer plus coopérante » mais elle a refusé. La plaignante a continué de s'interposer, mais sans jamais être violente ou menaçante. Les policiers se sont lassés de ses comportements et l'ont avisé qu'elle était en état d'arrestation pour ébriété dans un lieu public. Deux membres l'ont allongée sur le sol et deux autres sont aussitôt venus les aider. Enfin, ils ont eu recours au gaz poivré, l'ont menottée et emmenée en prison.

    Entre autres allégations, la plaignante a accusé la GRC d'avoir usé de force excessive et de l'avoir arrêtée illégalement. Dans son rapport intérimaire, le Vice-président a établi que les membres n'avaient pas de raison suffisante pour arrêter la plaignante pour ébriété sur la place publique, car elle ne montrait aucun signe d'être un danger pour elle-même ou pour les autres, comme l'exige une telle arrestation. En outre, le Vice-président a conclu que, même si l'arrestation avait été légale, la force utilisée contre la plaignante était carrément excessive. Il a donc recommandé qu'on rappelle aux membres visés les principes fondamentaux des modèles de règlement des différends de la GRC.

    Le Commissaire de la GRC a souscrit à toutes les conclusions du rapport intérimaire et a appuyé la recommandation du Vice-président. Il était d'accord en particulier que rien ne justifiait la force excessive dont les membres avaient usé contre la plaignante.

    De plus, le Commissaire de la GRC a fait un commentaire supplémentaire sur le manque de collaboration de ses membres pendant l'enquête de cette plainte du public. Il était atterré qu'aucun des membres visés n'ait fourni de déclaration à l'enquêteur. Le Commissaire de la GRC a donc demandé qu'on rappelle aux membres que [traduction] « une telle déclaration constitue l'occasion d'expliquer leurs actes dans le cadre du processus des plaintes du public et de remplir leur obligation d'être redevables ».


Enquête inadéquate – Entrée illégale

La Commission reçoit de nombreuses plaintes chaque année sur le fait que certaines enquêtes sur les plaintes déposées par le public qu'effectuent des membres de la GRC sont inadéquates. L'affaire qui suit témoigne de ce que le Commissaire de la GRC souscrit à la position de la Commission dans une affaire sur laquelle la GRC a fait enquête deux fois.

  • Comme le rapporte le rapport annuel du dernier exercice, un plaignant a allégué que des membres de la GRC venus chez lui en 1999 à la suite d'une plainte contre le bruit étaient entrés dans sa résidence illégalement et l'avaient arrêté. Le membre de la GRC qui a fait enquête sur cette plainte a conclu qu'aucune inconduite n'avait eu lieu et a exonéré les membres visés.

    Le plaignant a par la suite demandé à la Commission d'examiner le traitement de la plainte par la GRC. La Présidente a procédé à cet examen et a conclu que l'entrée, l'arrestation, la détention et le recours à la force des membres de la GRC contre le plaignant avaient été inappropriés. Le Commissaire de la GRC a souscrit aux conclusions de la Présidente.

    Le plaignant a déposé une autre plainte alléguant que le membre de la GRC qui avait fait enquête sur ses allégations antérieures avait mené une enquête inadéquate et inappropriée. La GRC a fait enquête sur cette nouvelle plainte et a conclu qu'il n'y avait aucune preuve que l'enquête précédente de la GRC ait été inexacte, inadéquate ou inappropriée.

    Le plaignant, insatisfait des résultats de l'enquête de la GRC, a demandé que la Commission examine le traitement de cette affaire par la GRC. L'examen de la Commission a révélé des inexactitudes dans le résumé des déclarations des témoins fait par les membres de la GRC; le recours abusif à des questions suggestives; et, plus important encore, a conclu que la conviction erronée de l'enquêteur que l'entrée des membres était légale a engendré une enquête et des conclusions fautives.

    La Présidente a conclu que l'enquête ne répondait pas aux normes requises et que les allégations du plaignant selon lesquelles que l'enquête était inadéquate et inappropriée étaient donc fondées. Elle a recommandé que l'enquêteur reçoive des lignes directrices sur la conduite d'une enquête appropriée et sur l'entrée légale dans une résidence. Le Commissaire de la GRC a souscrit aux conclusions et aux recommandations de la Présidente.


Partie IV Opérations

Demandes de renseignements généraux

Pendant l'exercice financier 2003-2004, la Commission a reçu 1 006 demandes de renseignements généraux. Dans ses efforts pour servir le public, le personnel de la Commission a donné suite de manière satisfaisante à 431 demandes de renseignements et a fourni de la documentation en réponse à 413 autres demandes. Soixante-quinze citoyens ont été renvoyés à d'autres organismes, car leur demande ne concernait pas la GRC. Pour ce qui est de 78 demandes, on n'a pas pu rejoindre le citoyen soit à cause d'un déménagement, d'un bris de ligne téléphonique ou de l'incapacité de l'analyste de la Commission d'entrer en contact avec elle ou lui. Les neuf autres demandes sont en cours.


Plaintes

Lorsqu'une plainte est déposée directement auprès de la Commission, c'est le bureau de la région de l'Ouest qui la reçoit. Les analystes de la Commission recueillent des précisions concernant les préoccupations de chaque plaignant, formulent les plaintes et les font parvenir à la GRC. Lorsqu'une question survient concernant la compétence de la Commission, l'analyste consulte l'Unité des services juridiques de la Commission avant d'accepter la plainte. Au cours de l'exercice financier 2003-2004, la Commission a reçu 698 plaintes officielles.

Procédures d'examen

Procédures d'examen
Rapports intérimaires 53
Rapports finals après
l'avis du Commissaire
50
Rapports finals après examen 180
Autres dossiers clos 9
Nombre total de rapports signés 292

Cette année, la Commission a réalisé trois objectifs majeurs dans ses pratiques de gestion des cas.

  • Elle a sensiblement augmenté la production de rapports, plus du double de dossiers clos par rapport aux deux derniers exercices.

  • Le taux mensuel de production s'est stabilisé à plus de 30 rapports par mois.

  • Enfin, l'inventaire de cas a été réduit de 100 dossiers.

Cela constitue un premier pas important dans l'engagement de la Commission, pris l'an dernier par la Présidente dans son rapport annuel, de réduire le nombre de cas sur une période de trois ans. Une partie importante de ce taux accru de production des rapports du présent exercice tient au Vice-président, que la Présidente a chargé de la production des rapports d'examen.

Pendant le dernier trimestre de l'exercice financier, la Commission a produit 100 rapports, ce qui constitue la cible que la Commission adoptera pour le nouvel exercice. À la fin de l'exercice, la Commission avait plus que doublé le nombre de rapports produits, passant de 133 en 2002-2003 à 290 en 2003-2004.

Comment la Commission a-t-elle réussi un tel tour de force ?

  • Premièrement, la Commission a identifié 100 dossiers à faible risque à l'aide des principes de la gestion des risques.

  • Deuxièmement, la direction a uniformisé les procédures d'examen et a éliminé plusieurs protocoles nécessaires pour les dossiers à risque élevé, mais superflus pour les dossiers à faible risque.

  • Troisièmement, la Commission a mis en oeuvre des procédures globales de suivi afin de mesurer objectivement la productivité.

  • Quatrièmement, la direction a établi des lignes directrices claires sur le temps nécessaire pour produire chaque rapport.

  • Enfin, en juillet 2003, la Commission a mis en ouvre un projet pilote, intitulé « Projet 100 », parrainé par le Vice-président.

Une des stratégies employées dans le traitement des cas pendant le dernier exercice financier consistait à stabiliser la production mensuelle des rapports comme moyen viable d'atteindre les cibles annuelles de production. Par rapport à l'an dernier, alors que la production avait des hauts et des bas, la Commission a produit de façon constante environ 33 rapports par mois pendant les deux derniers trimestres de cette année.

Quelles ont été les effets de cette production accrue sur l'engagement de la Présidente de réduire l'accroissement de la charge de cas pendant les trois prochaines années ? La Commission a atteint ses objectifs. Comme l'illustre le tableau qui suit, la Commission a réduit son inventaire de 100 dossiers d'un sommet de 452 en juin 2003 à 352 en mars 2004.

Effets sur l'inventaire

La Commission a entrepris plusieurs autres initiatives de gestion des cas pendant le dernier exercice financier. La Présidente, le Vice-président, la direction et le personnel ont fait le tri de tous les dossiers en inventaire. Conformément aux principes de la gestion des risques, chaque dossier a été classé à l'un de trois niveaux, de faible à élevé, et le processus approprié pour chaque niveau est en voie d'être finalisé. On a établi le temps estimé pour compléter chaque dossier. La Présidente a identifié les dossiers prioritaires qui ont été portés à la liste des dossiers en traitement rapide. Un Comité de gestion des cas a été mis sur pied de façon permanente afin de régler les problèmes relatifs à la production des rapports.

Cette initiative constitue la base de l'engagement de la Commission de mettre en ouvre des pratiques modernes de gestion.

Effets sur l'inventaire


Pratiques modernes de gestion

Le gouvernement du Canada a clairement exprimé son engagement d'appliquer dans l'ensemble de la fonction publique fédérale des pratiques modernes de gestion. La Commission croit fermement à l'intégrité, à la transparence, à l'égalité et à l'optimisation des ressources. C'est pourquoi l'équipe de gestion supérieure, sous la direction de la Présidente, a élaboré un plan stratégique de mise en ouvre des principes de gestion des risques, de redevabilité et de transparence dans ses rapports.

L'équipe de gestion a établi des priorités à mettre en ouvre en juin 2003. Elle a entrepris d'effectuer des changements aux pratiques de gestion et aux opérations de la Commission. Un des principaux faits saillants de ce plan comporte les changements apportés à la production de l'unité d'examen mentionnés plus haut.

La Présidente et l'équipe de gestion supérieure prévoient apporter des changements dans les secteurs suivants :

  • la structure de gouvernance pour garantir la redevabilité;

  • la façon d'établir ses objectifs stratégiques et de prendre des décisions;

  • identifier et tenter de répondre aux attentes des intervenants;

  • la façon qu'a la Commission d'incorporer la gestion des risques; et

  • le niveau des détails incorporés aux rapports sur les activités de la Commission.

Pour réaliser son plan stratégique triennal, la Commission a choisi d'avoir recours à un outil de gestion recommandé par le Conseil du trésor appelé cadre de gestion et de responsabilisation (CGR) qui décrit les attentes du gouvernement sur la façon de gérer les organismes et de planifier les priorités. Ce cadre est axé sur la gestion et, plus précisément, sur ce que les gestionnaires et les cadres supérieurs doivent accomplir. L'adoption de ce CGR confirme l'engagement de la Commission à la modernisation de la fonction de contrôleur et son recours aux principes de gestion des risques. Pour obtenir plus de détails sur ce plan, veuillez visiter notre site Internet à l'adresse www.cpc-cpp.gc.ca et consulter le Rapport sur les plans et les priorités.


Communications

Plusieurs initiatives de communications ont été achevées pendant le dernier exercice financier. La Commission a refait son site Internet pour le rendre plus informatif et accessible tout en se conformant aux normes du gouvernement. La brochure sur la Commission a été mise à jour afin de mieux expliquer le processus des plaintes du public. Le contenu du rapport de rendement et du rapport sur les plans et les priorités a été considérablement amélioré pour tenir compte du travail de l'équipe de gestion dans la mise en ouvre des principes modernes de gestion.

De plus, les médias se sont beaucoup intéressés à plusieurs activités de la Commission pendant le dernier exercice financier, notamment la plainte sur la déportation de M. Maher Arar; le rapport sur le Sommet des Amériques à Québec; l'affaire devant la Cour fédérale impliquant la Commission et la GRC; et la loi qui régit la Commission. La Commission a également répondu aux rédacteurs en chef de journal à travers le pays sur un vaste éventail de sujets relatifs aux enjeux d'intérêt tels les poursuites policières à grande vitesse et le traitement des personnes souffrant de troubles psychiques, entre autres.

Ces activités ont contribué à accroître la visibilité de la Commission et l'ont aidée à atteindre ses objectifs déclarés de sensibiliser les Canadiens et Canadiennes à son rôle et à son mandat.


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