Droits relatifs à la vie privée et arrestations abusives du point de vue des plaintes du public
Au cours des 21 dernières années, la Commission des plaintes du public contre la GRC (la Commission) a relevé des thèmes récurrents dans le type de plainte qu'elle reçoit du public. Le travail policier se complexifie à bien des égards, et l'intervention appropriée dans une situation donnée varie grandement en fonction des faits de chaque cas. L'évolution constante des lois et les attentes grandissantes du public contribuent à cette complexité.
Les examens et les enquêtes découlant des plaintes du public au sujet de la conduite des policiers, en plus de dévoiler des préoccupations au sujet du comportement d'un membre particulier, sont la source de précieuses leçons en matière de politiques et de pratiques policières. Ainsi, le processus de plainte contre la police peut se révéler un puissant outil pour améliorer le maintien de l'ordre. Il importe que les membres de la GRC apprennent des expériences passées pour éviter de répéter les mêmes erreurs et adopter des pratiques exemplaires.
Le présent article ne vise pas à fournir des conseils juridiques aux membres ni à empiéter sur la politique de la GRC. L'objet de l'article consiste plutôt à transmettre la perspective de la Commission sur la question des droits relatifs à la vie privée et des arrestations légales, ainsi que les leçons que le processus d'examen des plaintes du public permet de tirer à ce chapitre.
Le domicile d'une personne est son château
La loi contient des mesures visant à protéger les droits relatifs à la vie privée des personnes chez qui des policiers se présentent pour procéder à une arrestation. La Commission a été saisie d'un certain nombre de plaintes témoignant de cas où des policiers n'étaient pas certains des limites de leurs pouvoirs lorsqu'ils se présentaient chez quelqu'un.
Une meilleure compréhension des limites est la clé de la réduction des plaintes du public. De plus, la transgression des limites peut entraîner les conséquences suivantes :
- l'arrestation peut être jugée abusive;
- lorsqu'une arrestation est jugée abusive, la force employée à cette fin sera aussi jugée abusive;
- cela permet d'établir une défense suffisante contre des accusations d'entrave, de résistance à l'arrestation et de voies de fait contre un policier;
- l'éventuelle exclusion d'éléments de preuve saisis.
Introduction sans consentement
Un certain nombre de cas analogues sont présentés à la Commission et concernent l'arrestation d'un suspect dans une résidence privée. Dans une affaire récente, le gendarme A s'est présenté chez Mme X dans l'intention d'appréhender son fils adolescent. Mme X est revenue à la maison pendant que le gendarme A parlait à son fils au pas de la porte. Mme X a demandé au gendarme A s'il avait un mandat et lui a barré la voie en s'introduisant dans le cadre de la porte, puisqu'elle n'avait pas invité le gendarme A à pénétrer à l'intérieur.
À l'insu de Mme X, le gendarme A avait déjà expliqué au fils qu'il était en état d'arrestation, et celui-ci était allé chercher ses chaussures. Mme X a annoncé au gendarme A qu'elle fermait la porte et qu'il ne procéderait pas à l'arrestation de son fils. Le gendarme A a déclaré que cela n'était pas possible, puisque le fils était déjà en état d'arrestation. Le gendarme A a alors poussé la porte pour l'ouvrir et a physiquement appréhendé le fils.
Dans les circonstances, l'arrestation du fils soulève plusieurs problèmes. Le gendarme A avait tout d'abord prévu arrêter le fils à l'extérieur de son domicile, puis il l'a suivi à l'intérieur pour procéder à l'arrestation. Les faits établissent clairement que le gendarme A n'avait pas été invité à entrer. Le Code criminel prévoit qu'un agent de la paix ne peut pas pénétrer dans la résidence de quelqu'un sans mandat dans le but d'appréhender une personne à moins que l'urgence de la situation ne le justifie. Des circonstances urgentes existent lorsque, par exemple, il faut prévenir la mort ou des lésions corporelles imminentes ou la destruction d'éléments de preuve. Dans le cas précité, la situation n'était pas urgente.
En l'occurrence, l'agent a déclaré avoir procédé à une arrestation sans mandat de crainte d'une nouvelle infraction. Même si l'introduction avait été autorisée, le Code criminel interdit l'arrestation d'une personne sans mandat pour certains actes criminels et pour toute infraction hybride (mixte) ou punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire si l'intérêt du public peut être sauvegardé sans arrêter la personne et qu'il n'y a aucun motif de croire que, si la personne n'est pas arrêtée, elle omettra de se présenter au tribunal. L'intérêt du public comprend, notamment, les facteurs suivants : la nécessité d'identifier la personne responsable de l'infraction, d'obtenir ou de préserver des éléments de preuve liés à l'infraction et de prévenir la continuation ou la répétition de l'infraction.
Toutefois, dans les circonstances particulières au cas examiné, le gendarme A a appréhendé le fils un certain nombre de mois après la date du crime allégué et plusieurs semaines après la saisie d'éléments de preuve établissant le lien entre le fils et le crime. Le délai entre la date du crime et la date de l'arrestation donne à penser que l'urgence de la situation ne l'emportait pas sur la nécessité générale d'obtenir un mandat.
Y avait-il réellement consentement?
Dans un autre cas examiné par la Commission, le gendarme B a suivi Mme Y, la conjointe d'un suspect, chez elle dans l'une des deux intentions suivantes : 1) interroger son conjoint au sujet de son implication alléguée dans un accident de la route; 2) l'appréhender. Toutefois, le gendarme B a négligé de préciser une intention autre que le fait de vouloir parler à son conjoint. Mme Y a déclaré avoir dit à l'agent qu'il ne pouvait pas entrer, bien que celui-ci affirme que Mme Y ne s'est pas opposée à son introduction.
Même si l'on considère que Mme Y ne s'est pas opposée à l'introduction du gendarme B, cette introduction demeure tout de même problématique. Dans certaines situations, le consentement peut être implicite, mais, dans les circonstances, il n'existait aucun consentement valide (et, par conséquent, l'introduction était illégale). Pour qu'un consentement soit valide, il doit être volontaire et éclairé. Qu'une personne ait simplement dit « Entrez » ou ait acquiescé ne convaincra pas la Commission de l'existence d'un consentement convenable.
En général, un consentement éclairé suppose que la personne accordant son consentement a été informée de son droit de refuser de le faire et de revenir sur sa décision à tout moment ainsi que des conséquences d'un tel consentement. Si un agent a l'intention de procéder à une arrestation au moment de l'introduction, cette information doit être communiquée pour qu'il existe un consentement valide. Le consentement obtenu par la tromperie, une manifestation d'autorité, l'intimidation, la force ou des menaces de force ne sera généralement pas valide.
Éviter les conséquences
En général, les droits relatifs à la vie privée d'une personne se trouvant dans une maison d'habitation l'emportent sur les intérêts de la police, et les arrestations sans mandat dans des maisons d'habitation sont habituellement proscrites. Même lorsqu'il existe un mandat d'arrestation pour une personne accusée, un policier ne peut pas tout simplement entrer dans la maison de la personne. Il doit obtenir un mandat d'entrer ou un mandat prévu à l'article 529.1 du Code criminel du Canada (aussi connu sous le nom du « mandat Feeney ») pour procéder à une arrestation sur un terrain privé.
La préservation de la paix, la prévention du crime et la protection de la vie et de la propriété font partie des fonctions les plus importantes confiées aux policiers. La Commission reconnaît que les membres de la
GRC interviennent souvent dans des situations qui exigent d'eux qu'ils prennent des décisions rapides dans des circonstances en pleine évolution. La décision d'un policier dans une situation donnée, après un examen de l'affaire, ne sera pas toujours déterminée comme la décision la plus appropriée. L'important, c'est d'apprendre de ces situations et d'éviter de répéter les erreurs.