Lignes directrices de la CPP concernant la clôture d'un dossier d'une plainte du public
Aperçu du droit de refuser ou de clore une enquête en vertu de la partie VII de la Loi sur la GRC
En vertu du paragraphe 45.36(5) de la Loi sur la GRC (« la Loi »), le commissaire de la GRC (ou son délégué) peut refuser qu'une plainte du public déposée en vertu de la partie VII de la Loi fasse l'objet d'une enquête ou ordonner de mettre fin à une enquête dans certaines circonstances. Les dispositions de la Loi qui portent sur le droit de refuser ou de clore une enquête sont compliquées et difficiles à appliquer à des faits précis, ce qui a entraîné un manque d'uniformité dans leur application qui remonte aux débuts de la Commission. La présente note de service a pour but de présenter la position de la Commission et de fournir de l'aide aux personnes chargées de déterminer quand il faut appliquer les dispositions sur le droit de refuser ou de clore une enquête.
- Principes sous-jacents du droit de refuser ou de clore une enquête
- Norme de contrôle judiciaire de la Commission
- Application des dispositions relatives au droit de refuser ou de clore une enquête
- Alinéa a) – « une autre loi fédérale »
- Alinéa b) – « futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi »
- Alinéa c) – « il n'est pas nécessaire ou raisonnablement praticable de procéder à une enquête »
- Impact des enquêtes parallèles
- Plaintes déposées par le président
I. Principes sous-jacents du droit de refuser ou de clore une enquête
Les enquêtes menées en vertu de la partie VII de la Loi vont du simple examen de dossier à des enquêtes complexes. Pour cette raison, il est possible que les dispositions de la Loi relatives au droit de refuser ou de clore une enquête soient appliquées de manière trop générale. Par exemple, un enquêteur des plaintes du public peut avoir l'impression qu'il a mis fin à une enquête quand un examen de dossier semble avoir permis de régler directement l'objet d'une plainte, et émettre un avis écrit de la décision à cette fin. Cependant, dans un tel cas, l'enquête n'a pas été close; elle a plutôt été menée à bien, puisqu'un examen du dossier a été suffisant pour statuer sur la question en litige et tirer des conclusions relatives à la conduite des membres impliqués.
Si le décideur conclut qu'une allégation est fondée ou ne l'est pas, il n'est pas approprié de refuser une enquête ou de mettre fin à une enquête déjà commencée : dans de tels cas, le fait de s'appuyer sur des dispositions techniques pour refuser une enquête ou mettre fin à une enquête déjà commencée n'est pas conforme au devoir du commissaire, qui l'oblige à fournir au plaignant les résultats de l'enquête ainsi qu'un résumé des mesures prises pour régler la plainte, pas plus qu'il ne correspond aux valeurs fondamentales de transparence et de reddition de comptes de la GRC. Une telle approche pourrait être considérée comme une renonciation à l'obligation que la loi impose au commissaire à l'égard du plaignant, ce qui aurait pour résultat d'exclure ce dernier de la participation à la procédure dans le cadre de laquelle il a exercé un droit prévu par la loi, et au moyen de laquelle il cherche une reconnaissance et une éventuelle réparation.
Pour l'essentiel, il ne faudrait pas refuser une enquête sur une plainte du public ou mettre fin à une enquête déjà commencée s'il y a suffisamment d'information pour statuer sur la plainte dans un rapport final. Si l'enquêteur a recueilli suffisamment d'information objective pour permettre au décideur de tirer une conclusion selon la prépondérance des probabilités, il n'y a pas de fondement raisonnable pour mettre fin à une enquête sur une plainte du public. La capacité d'un décideur de rendre une décision s'appuie sur la présomption que toutes les questions raisonnablement étayées par l'information dont il est saisi et qui sont directement liées à l'objet de la plainte ont été analysées.
À la lumière de ce qui précède, on ne peut raisonnablement refuser une enquête ou mettre fin à une enquête déjà commencée que lorsque l'on peut prévoir, d'une manière ou d'une autre, qu'il ne sera pas possible d'accumuler suffisamment d'éléments de preuve pour rendre une décision relative à l'allégation de conduite inappropriée d'un membre. Les circonstances dans lesquelles une telle décision est permise seront analysées de manière plus détaillée.
II. Norme de contrôle judiciaire de la Commission
Le paragraphe 45.36(5) de la Loi confère au commissaire de la GRC ou à son délégué le pouvoir discrétionnaire de refuser une enquête ou de mettre fin à une enquête déjà commencée. Les alinéas a), b) et c) du paragraphe 45.36(5) prescrivent certaines situations dans lesquelles ce pouvoir discrétionnaire peut être exercé. Avant d'examiner chaque alinéa, il est utile d'examiner la norme de contrôle judiciaire que la Commission applique pour évaluer le pouvoir discrétionnaire de la GRC de refuser une enquête ou de mettre fin à une enquête déjà commencée.
La Commission reconnaît l'expertise de la GRC en matière d'enquête et tient compte des égards qui lui sont dûs quant aux décisions de mettre fin à des enquêtes. Cela dit, au moment de statuer sur des enquêtes sur des plaintes du public auxquelles la GRC a mis fin, la Commission se comporte de manière similaire à un tribunal qui examine la décision d'un tribunal expert et applique la norme de décision raisonnable.
Dans l'arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick1, les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada ont reformulé et expliqué la norme de décision raisonnable. La Cour a affirmé ce qui suit :
La cour de révision qui applique la norme de la décision raisonnable se demande si la décision contestée possède les attributs du caractère raisonnable. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel [...]2.
Auparavant, la Cour avait déclaré qu'« est déraisonnable la décision qui, dans l'ensemble, n'est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé3 ».
Les commentaires de la Cour se sont révélés instructifs pour décrire en détail la norme de décision raisonnable telle qu'elle est appliquée dans le contexte de l'évaluation de l'ordre de mettre fin à une enquête sur une plainte du public : dans tous les cas, le motif qui justifie l'ordre de mettre fin à une enquête doit être formulé et expliqué. Ces motifs doivent, de manière objective, mener à la conclusion que l'une des conditions décrites aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 45.36(5) de la Loi a été remplie. Quand c'est le cas, la Commission conclura que, dans les circonstances, il était raisonnable d'appliquer l'alinéa de la Loi qui régit l'ordre de mettre fin à une enquête.
III. Application des dispositions relatives au droit de refuser ou de clore une enquête
(i) Alinéa a) – « une autre loi fédérale »
Aux termes de l'alinéa 45.36(5)a) de la Loi, le commissaire ou son délégué peut refuser qu'une plainte du public fasse l'objet d'une enquête ou ordonner de mettre fin à une enquête déjà commencée si, à son avis, « il est préférable de recourir, au moins initialement, à une procédure prévue par une loi fédérale ». Afin qu'il soit raisonnable de faire l'utilisation de cet alinéa, l'autre procédure envisagée doit répondre aux deux critères suivants :
- (1) La plainte doit faire l'objet d'une procédure prévue par une autre loi fédérale. Une loi fédérale, comme son nom l'indique, est de nature fédérale et, par conséquent, les procédures envisagées aux termes de lois provinciales, comme les procédures au civil ou les enquêtes du coroner, ne peuvent satisfaire ce critère.
- (2) La procédure utilisée doit traiter toutes les questions soulevées dans la plainte relative à la conduite des membres. Les questions relatives à la conduite qui ne seraient pas abordées en vertu des procédures choisies doivent faire l'objet d'une enquête aux termes de la Loi.
L'alinéa 45.36(5)a) est souvent invoqué quand il y a des procédures pénales en cours. Cependant, le décideur doit s'assurer qu'il est raisonnable de présumer que la procédure pénale en cours abordera chaque aspect de la conduite qui fait l'objet d'une plainte; voilà un critère qui est souvent difficile à établir, et dont découlent certains des ordres de mettre fin à une enquête dont la Commission a conclu qu'ils étaient déraisonnables. De manière générale, il n'est pas raisonnable de présumer qu'une procédure pénale conçue pour examiner la conduite du plaignant permettra aussi d'examiner la conduite reprochée aux membres. Les normes de preuve distinctes du processus de plainte du public et du processus de justice pénale4 constituent un obstacle supplémentaire. En outre, le fait d'établir qu'il n'y a pas eu conduite criminelle de la part des membres ne signifie pas qu'ils ont respecté les normes professionnelles.
Il est souvent plus vraisemblable d'appliquer cet alinéa dans le cas de plaintes relatives à la communication inappropriée d'information; par exemple, quand des procédures prévues aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels ont déjà été invoquées pour aborder directement le comportement reproché, et quand le décideur compétent en vertu de cette loi a rendu une décision. La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés a également été citée comme instrument fournissant des mécanismes pour aborder certains types de conduites reprochées.Comme on souhaite généralement éviter la multiplication de procédures, l'utilisation de cet alinéa est limitée, de manière générale, à des situations où le plaignant a invoqué une autre loi en guise de recours.
Il convient de souligner que les procédures au civil et les enquêtes du coroner, plus particulièrement, ne sont pas des procédures prévues par des lois fédérales, et que l'on ne peut raisonnablement invoquer l'alinéa 45.36(5)a) pour justifier de mettre fin à une enquête en se fondant sur le fait que de telles procédures sont en cours.
Voir l'annexe A pour un exemple d'application de ce critère à deux volets.
(ii) Alinéa b) – « futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi »
Aux termes de l'alinéa 45.36(5)b) de la Loi, le commissaire peut refuser qu'une plainte du public fasse l'objet d'une enquête ou ordonner de mettre fin à une enquête déjà commencée si, à son avis, « la plainte est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi. » Voici un extrait d'une directive de la GRC :
[Traduction]
Une plainte est futile si, à première vue, elle ne porte pas à conséquence ou est dépourvue de fondement. Une plainte est vexatoire si elle découle de plaintes non fondées répétées provenant de la même personne qui partagent toutes un thème commun. Une plainte est portée de mauvaise foi quand elle est faite de manière malhonnête dans un but inapproprié. Habituellement, la mauvaise foi est définie par la présence de deux éléments : d'une part, le désir de parvenir à un but inapproprié, et, d'autre part, un acte de nature inappropriée visant le but inapproprié.
Cet alinéa est rarement utilisé, à raison; il ne devrait être invoqué que si les allégations n'ont aucun fondement factuel réel et convaincant, s'il n'y a aucun argument rationnel possible, si chaque aspect de l'allégation a été examiné en profondeur et réglé dans le contexte d'une précédente plainte du public déposée par le même plaignant, ou si la plainte a été déposée dans un but inapproprié. Il faut tenir compte du fait que ce qui apparaît futile pour une personne peut être très important pour une autre, et que, de plus, de par leur nature même, les plaintes du public peuvent sembler vexatoires dans une certaine mesure. Néanmoins, le point de vue subjectif de l'enquêteur sur la plainte ou le plaignant n'est pas déterminant au moment d'établir le caractère raisonnable du droit de refuser une enquête ou de mettre fin à une enquête déjà commencée aux termes de cet alinéa, même s'il peut être pertinent.
L'alinéa 45.36(5)b) a été utilisé pour refuser que des plaintes du public fassent l'objet d'enquêtes ou mettre fin à des enquêtes déjà commencées dans des situations où des plaignants chroniques continuent à déposer des plaintes pratiquement identiques de manière telle que tous les aspects pertinents de leur interaction avec la GRC ont été examinés en profondeur. Dans de telles situations, pour que l'ordre de refuser ou de clore l'enquête soit valide, il faut conclure que le plaignant ne fournit pas d'information qui donnerait à la GRC un motif suffisant pour lancer une nouvelle enquête sur la plainte du public, et que rien n'indique qu'une telle enquête pourrait être utile. L'alinéa a également servi dans des cas où le plaignant a cherché à négocier le retrait de contraventions ou d'accusations criminelles en échange du retrait d'une plainte du public : dans cette situation, la plainte a été déposée dans un but inapproprié.
Voir l'annexe B pour un exemple d'un ordre raisonnable de refuser ou de clore une enquête aux termes de cet alinéa.
(iii) Alinéa c) – « il n'est pas nécessaire ou raisonnablement praticable de procéder à une enquête »
L'alinéa 45.36(5)c) est celui qui a la portée la plus large et est le plus fréquemment invoqué pour refuser une enquête ou pour mettre fin à une enquête déjà commencée. Aux termes de cet alinéa, le commissaire peut refuser qu'une plainte fasse l'objet d'une enquête ou ordonner de mettre fin à une enquête déjà commencée si, à son avis, « compte tenu des circonstances, il n'est pas nécessaire ou raisonnablement praticable de procéder à une enquête ou de poursuivre l'enquête déjà commencée. » L'alinéa confère un important pouvoir discrétionnaire au commissaire de même qu'à la Commission; cependant, la norme de contrôle judiciaire, c'est-à-dire celle de la décision raisonnable, demeure la même. Un ordre de refuser une enquête ou de mettre fin à une enquête déjà commencée aux termes de cet alinéa ne sera appuyé que lorsque les critères suivants sont satisfaits :
- (1) Il n'aurait pas été possible de mettre fin à l'enquête sur la plainte en vertu des autres alinéas plus précis permettant de clore une enquête.
- (2) Une enquête ou une enquête plus approfondie n'aurait pas raisonnablement permis de tirer des conclusions sur les problèmes de conduite soulevés dans la plainte.
Les exemples d'ordres de refuser une enquête ou de mettre fin à une enquête déjà commencée aux termes de cet alinéa qui ont été jugés raisonnables sont divers. Ils incluent des cas où le plaignant était incapable de fournir l'information qui aurait donné des pistes pour une enquête approfondie dans le cadre du processus de plainte du public. Cependant, dans de telles situations, il faut prendre soin de ne pas mettre fin à une enquête en raison de la seule réticence du plaignant à faire une déclaration. Dans de tels cas, la plainte initiale fournit souvent suffisamment d'information pour permettre une enquête approfondie.
Voir l'annexe C pour un exemple d'un ordre raisonnable de mettre fin à une enquête aux termes de cet alinéa.
IV. Impact des enquêtes parallèles
Les incidents qui donnent lieu à des plaintes du public concernant la conduite d'un membre mènent souvent au recours d'autres procédures, comme des enquêtes prévues à la partie IV de la Loi ou par d'autres lois ou des enquêtes du coroner. Comme nous l'avons déjà mentionné, dans la plupart des cas, l'existence de ces procédures ne suffira pas à justifier de mettre fin à une enquête sur une plainte du public, compte tenu des buts divergents visés par chaque procédure. En outre, la Loi n'accorde pas au commissaire de la GRC le pouvoir discrétionnaire de suspendre une enquête sur une plainte du public jusqu'à ce que les enquêtes parallèles soient terminées. Même si, de manière générale, il n'est pas raisonnable de mettre fin à une enquête dans de tels cas, le commissaire a le loisir de lancer une enquête sur une plainte du public et de commencer immédiatement à recueillir de l'information, tout en permettant aux autres procédures en cours au même moment d'étayer l'enquête sur la plainte du public. Ainsi, l'information obtenue au cours des enquêtes parallèles peut faire partie du dossier de l'enquête sur la plainte du public, sous réserve de l'obtention des permissions nécessaires.
V. Plaintes déposées par le président
La Loi prévoit que seules les enquêtes sur les plaintes du public déposées par des membres du public peuvent être closes. Par conséquent, une plainte déposée par le président de la Commission en vertu de l'article 45.37 de la Loi n'est pas assujettie à l'application des dispositions sur le droit de clore une enquête.
Aperçu
Le 11 août 2006, Mme A a reçu un courriel du gendarme B, qui demandait de la rencontrer pour l'interroger. Le 17 août 2006, le gendarme B et le gendarme C ont rencontré Mme A. Les membres ont interrogé Mme A. Peu après, Mme A a appris que le sergent D avait mené une vérification de son rapport de solvabilité.
Le 6 septembre 2006, Mme A a déposé une plainte relativement à la conduite des gendarmes B et C et du sergent D. Dans sa plainte, Mme A allègue fondamentalement ce qui suit : les gendarmes B et C ont fait preuve d'une conduite inappropriée, y compris de harcèlement, d'intimidation, de fausses déclarations, de diffamation découlant d'une divulgation intentionnelle, de discrimination raciale et de profilage racial; le sergent D a fait preuve d'une conduite inappropriée au cours de conversations téléphoniques et il a obtenu accès au rapport de solvabilité de Mme A par des moyens frauduleux ou trompeurs.
Comme le prévoit la Loi sur la GRC, la plainte a été transmise à la GRC aux fins d'enquête. Le 15 mai 2007, à la suite de son enquête, la GRC a fourni à Mme A une lettre de décision qui n'appuyait qu'en partie les allégations de cette dernière, et qui précisait que, conformément à l'alinéa 45.36(5)a) de la Loi sur la GRC, la plainte de Mme A relative au fait que le sergent D ait accédé à son rapport de solvabilité n'allait pas faire l'objet d'une enquête.
La Commission a reçu la demande d'examen de Mme A le 26 juin 2007. Le 16 juillet 2007, la Commission a reçu le matériel pertinent de la part de la GRC.
Pour les raisons mentionnées ci-après, la preuve me porte à conclure que les membres n'ont pas agi de manière inappropriée pendant leur interrogatoire de Mme A, même si je souscris à l'avis de la GRC quant au caractère inapproprié d'un courriel envoyé par le gendarme B et de ses commentaires subséquents relatifs à ce courriel. Je conclus également que la décision de la GRC de refuser d'enquêter sur l'allégation de Mme A selon laquelle le sergent D aurait eu accès de manière inappropriée à son rapport de solvabilité était raisonnable dans les circonstances.
Décision de la GRC de refuser de mener une enquête sur la plainte du public relativement à la troisième allégation
Il convient de souligner que, dans les cas où la GRC a refusé qu'une plainte fasse l'objet d'une enquête ou ordonné de mettre fin à une enquête déjà commencée, c'est d'abord et avant tout à la Commission qu'il incombe d'évaluer le caractère raisonnable de cette décision. Si la Commission conclut que la décision était raisonnable, il n'y aura pas de conclusion relative à toute allégation formulée dans la plainte.
Mme A a allégué que le sergent D avait obtenu accès à son rapport de solvabilité de manière frauduleuse ou trompeuse. La GRC a refusé que cette plainte fasse l'objet d'une enquête aux termes de l'alinéa 45.36(5)a) de la Loi sur la GRC, selon lequel le commissaire peut refuser qu'une plainte fasse l'objet d'une enquête ou ordonner de mettre fin à une enquête déjà commencée si « il est préférable de recourir, au moins initialement, à une procédure prévue par une autre loi fédérale ». La GRC a indiqué qu'une plainte relative à cette question avait été déposée au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada.
Je suis convaincu que la GRC a traité cette allégation de manière appropriée, c'est-à-dire qu'il est plus approprié que cette allégation fasse l'objet d'une enquête par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Pour cette raison, je conclus que la GRC a agi de manière raisonnable en refusant que la troisième allégation de Mme A fasse l'objet d'une enquête.
Si la commissaire à la protection de la vie privée du Canada ne règle pas la question soulevée par Mme A, cette dernière peut présenter une nouvelle plainte auprès de la Commission, qui sera transmise à la GRC aux fins d'enquête.
Conclusion : La décision de la GRC de refuser que la troisième allégation de Mme A fasse l'objet d'une enquête était raisonnable.
Aperçu
Mme A et M. B étaient mariés. Ce jour-là, Mme A s'est présentée au détachement de la GRC en Alberta pour déposer une plainte contre M. B. Elle s'est plainte d'avoir peur de M. B et a affirmé que, par le passé, il l'avait maltraitée psychologiquement et physiquement. De plus, elle a allégué que M. B avait menacé d'incendier des maisons appartenant à des membres de sa famille au Nouveau-Brunswick.
Plus tard le même jour, une ordonnance de protection d'urgence a été émise en vertu de la Protection Against Family Violence Act de l'Alberta. L'ordonnance exigeait qu'un agent de la paix expulse M. B de sa résidence dans les 48 heures suivantes, que M. B ne possède pas d'armes à feu ni ne transporte de couteau à l'extérieur de sa résidence, qu'il remette les papiers personnels de Mme A, qu'il ne s'approche pas à moins de deux pâtés de maisons de l'adresse de résidence de Mme A ou de son lieu de travail et qu'il n'ait aucun contact avec les membres de la famille de Mme A. Selon l'ordonnance, M. B était autorisé à prendre ses effets personnels de sa résidence. M. B était autorisé à se présenter à un examen de l'ordonnance devant la Cour du banc de la Reine de l'Alberta à Calgary.
Les gendarmes C et D ont repéré M. B à l'extérieur de sa résidence, et lui ont expliqué l'ordonnance. Les membres lui ont demandé s'ils pouvaient fouiller le véhicule qu'il conduisait pour retrouver les papiers de Mme A et des couteaux. Un couteau a été trouvé, et de nombreux documents appartenant à Mme A ont été saisis. Comme le véhicule était également enregistré au nom de Mme A, les clés ont été prises et remises à la sur de Mme A.
Le 2 août 2006, M. B a violé l'ordonnance et, par conséquent, le 3 août 2006, une accusation a été portée en vertu de l'article 127 du Code criminel (désobéissance à une ordonnance du tribunal); un mandat d'arrestation a été lancé contre M. B. Le 5 août 2006, M. B a été arrêté et, le 26 septembre 2006, il a été expulsé du pays.
Le 27 octobre 2006, M. B a déposé une plainte directement auprès de la GRC. La plainte incluait de l'information sur la santé de Mme A ainsi que des allégations relatives aux biens appartenant à M. B. Dans un avis daté du 12 décembre 2006, la GRC a avisé M. B que, conformément à l'alinéa 45.36(5)b) de la Loi sur la GRC, la plainte n'allait pas faire l'objet d'une enquête, puisqu'elle était futile ou vexatoire ou avait été portée de mauvaise foi.
Le 2 janvier 2007, M. B a déposé une plainte auprès de la Commission. Fondamentalement, le plaignant allègue que les membres ont manqué à leur devoir, ont fouillé et saisi ses biens et ont omis de l'informer de ses droits. Dans un avis daté du 30 janvier 2007, la GRC a informé M. B qu'elle refusait que la plainte fasse l'objet d'une enquête aux termes de l'alinéa 45.36(5)b) de la Loi sur la GRC, puisque la plainte était vexatoire.
M. B n'était pas satisfait du traitement de ses plaintes. Le 12 février 2007, il a demandé une révision par la Commission. Le 3 mars 2007, la Commission a reçu le matériel pertinent de la GRC.
Pour les raisons mentionnées ci-après, j'ai conclu que la GRC avait employé le paragraphe 45.36(5) de la Loi sur la GRC de manière appropriée dans les circonstances.
Décision de la GRC de refuser qu'une plainte du public fasse l'objet d'une enquête ou d'ordonner de mettre fin à une enquête déjà commencée
Il convient de souligner que, dans les cas où la GRC a refusé qu'une plainte fasse l'objet d'une enquête ou ordonné de mettre fin à une enquête déjà commencée, c'est d'abord et avant tout à la Commission qu'il incombe d'évaluer le caractère raisonnable de cette décision. Si la Commission conclut que la décision était raisonnable, il n'y aura pas de conclusion relative à toute allégation formulée dans la plainte.
En l'espèce, il y avait deux plaintes distinctes et deux avis de décision informant M. B que la GRC avait décidé de ne pas entreprendre d'enquête sur une plainte du public (en ce qui concerne la première plainte déposée le 27 octobre 2006), ou de mettre fin à une enquête commencée sur une plainte du public (en ce qui concerne la deuxième plainte déposée le 2 janvier 2007). Dans les deux cas, la GRC a invoqué l'alinéa 45.36(5)b) de la Loi sur la GRC. Cette disposition législative confère au commissaire de la GRC le pouvoir discrétionnaire de refuser qu'une plainte du public fasse l'objet d'une enquête ou d'ordonner de mettre fin à une enquête déjà commencée si, à son avis, « la plainte est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi ».
Dans la première plainte, les allégations portent sur la santé mentale de Mme A, le défaut de membres inconnus de prendre des mesures pour aider cette dernière, et le fait qu'ils n'ont pas pris de mesures contre elle et sa famille. La plainte contient également des allégations relatives à la manière dont les membres ont appliqué l'ordonnance de protection d'urgence et à la manipulation des biens de M. B. La plainte inclut également d'autres demandes qui ne sont pas liées à la conduite des membres de la GRC.
La GRC a établi qu'il n'y avait aucun élément de preuve qui appuyait les allégations et que, par conséquent, aucun motif ne justifiait d'entreprendre une enquête relativement à la première plainte. Je suis d'avis que, à première vue, l'évaluation de la plainte effectuée par la GRC est correcte, et que la décision rendue en vertu de l'alinéa 45.36(5)b) était raisonnable. Les plaintes de M. B étaient soit complètement sans lien avec la conduite des policiers, soit liées aux dispositions énoncées dans l'ordonnance et, pour cette raison, elles étaient, à première vue, dépourvues de fondement.
En ce qui concerne la deuxième plainte, la GRC n'a pas commencé d'enquête sur la plainte du public, puisqu'elle a déterminé qu'il s'agissait d'une répétition de la plainte précédente, sur laquelle elle avait déjà rendu une décision. Selon l'avis écrit de la décision de la GRC, la seule nouvelle information fournie dans la deuxième plainte était une menace visant à faire exploser des maisons et une demande pour connaître le lieu d'emploi de Mme A. La GRC a informé M. B qu'elle avait décidé de refuser de mener une enquête parce que la plainte avait été jugée vexatoire. Je suis d'avis que la deuxième plainte ne contenait aucune information qui aurait fourni à la GRC un motif suffisant pour justifier d'entreprendre une enquête sur une plainte du public. Le sujet principal de la deuxième plainte était similaire à la première, et incluait des commentaires qui ne visaient qu'à ennuyer le destinataire. Fondamentalement, aucune information fournie dans la deuxième plainte n'aurait permis à la GRC de tirer une conclusion différente de celle à laquelle elle était arrivée dans le cadre de la première plainte. Par conséquent, la décision rendue en vertu de l'alinéa 45.36(5)b) était raisonnable. Il aurait également été possible de statuer sur ces plaintes de manière appropriée en vertu de l'alinéa 45.36(5)c) puisque, compte tenu de toutes les circonstances, il n'était pas nécessaire de mener une enquête.
Conclusion : Les décisions de la GRC de refuser de mener une enquête sur la première plainte et de mettre fin à l'enquête sur la deuxième plainte étaient raisonnables compte tenu des circonstances.
Aperçu
Le 10 avril 2007, Mme A a déposé une plainte auprès de la Commission, dans laquelle elle alléguait que, au cours des huit dernières années, elle avait fait l'objet de harcèlement et de mauvais traitements de la part de la GRC. Mme A soutient que la GRC l'a maltraitée pour engendrer une situation sociale pour ses voisins; elle a précisé que les femmes seules sont l'objet des attentions des policiers de la GRC, qui leur demandent de les fréquenter, et que les policières font la conversation à ses voisins masculins.
Comme l'exige la Loi sur la GRC, la plainte a été transmise à la GRC aux fins d'enquête. À la suite de son enquête, la GRC a fourni à Mme A un avis écrit de décision daté du 9 mai 2007, dans lequel il est expliqué que, en vertu de l'alinéa 45.36(5)c) de la Loi sur la GRC, la GRC avait mis fin à son enquête approfondie sur la plainte.
Mme A était insatisfaite de la décision de la GRC de mettre fin à l'enquête sur sa plainte. Le 5 juin 2007, elle a présenté une demande d'examen auprès de la Commission.
Pour les motifs énoncés ci-après, les éléments de preuve me portent à conclure que la décision de la GRC de mettre fin à l'enquête était raisonnable.
Décision de la GRC de refuser qu'une plainte du public fasse l'objet d'une enquête ou d'ordonner de mettre fin à une enquête déjà commencée
Il convient de souligner que, dans les cas où la GRC a refusé qu'une plainte fasse l'objet d'une enquête ou ordonné de mettre fin à une enquête déjà commencée, c'est d'abord et avant tout à la Commission qu'il incombe d'évaluer le caractère raisonnable de cette décision. Si la Commission conclut que la décision était raisonnable, il n'y aura pas de conclusion relative à toute allégation formulée dans la plainte.
La GRC a souligné que la plainte de Mme A ne contenait aucun renseignement détaillé précis, que ce soit sous forme de date, de nom de membres et d'incidents précis. Selon la preuve, la GRC a mené des recherches dans diverses bases de données de la police pour tenter de trouver des « événements » auxquels Mme A aurait pris part. Tous les résultats de recherche se sont révélés négatifs.
La GRC a mis fin à son enquête sur cette question en vertu de l'alinéa 45.36(5)c) de la Loi sur la GRC. Cette disposition précise que le commissaire peut refuser qu'une plainte du public fasse l'objet d'une enquête ou ordonner de mettre fin à une enquête déjà commencée si, « compte tenu des circonstances, il n'est pas nécessaire ou raisonnablement praticable de procéder à une enquête ou de poursuivre l'enquête déjà commencée ». Selon la preuve, la GRC a déployé des efforts raisonnables pour identifier un membre ou trouver un événement auquel Mme A aurait pris part. Compte tenu du fait que la plainte de Mme A ne contient pas suffisamment d'information pour identifier un membre ou un incident précis, et que les diverses recherches informatiques menées par la GRC ne lui ont pas permis d'identifier un membre qui aurait interagi avec Mme A ni d'événement dans lequel cette dernière aurait été impliquée, je conclus que la GRC a agi de manière raisonnable en mettant fin à une enquête approfondie sur la plainte en vertu de l'alinéa 45.36(5)c) de la Loi sur la GRC.
Conclusion : Il était raisonnable que la GRC mette fin à l'enquête sur la plainte du public en vertu de l'alinéa 45.36(5)c) de la Loi sur la GRC.
1 2008 CSC 9.
2 Ibid., au paragraphe 47.
3 Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, cité (ibid.) au paragraphe 37.
4 Alors que la norme en matière pénale est la preuve hors de tout doute raisonnable, la norme de preuve utilisée dans le processus de plainte du public est la preuve suivant la prépondérance des probabilités.