Protocole relatif au programme d'observateur indépendant
conclu en deux exemplaires le 12 mars 2009 entre la Division « E » de la Gendarmerie royale du Canada (« Division « E » de la GRC ») et
la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada (« CPP »)
- Contexte
- Définitions
- But
- Description du programme
- Objectifs du programme
- Fonctions générales de la GRC
- Rôle du membre du BNPE de la GRC
- Fonctions générales de la CPP
- Rôle de l'observateur indépendant
- Operations – suite des événements
- Gouverance
- Durée
- Modification
Pouvoirs de signature
Annexe A [Format PDF, 12 Ko]
En réponse à l'intérêt et au souci croissants du public au sujet de l'indépendance, de l'impartialité et de la compétence des enquêteurs internes de la GRC chargés de cas où les actions d'un membre de la GRC ont entraîné des blessures graves ou un décès ou encore de cas médiatisés ou de nature délicate, la Division « E » de la GRC et la CPP ont entrepris, le 21 mars 2007, le Projet pilote d'observateur indépendant de la CPP et de la GRC.
Au terme de l'évaluation du projet pilote d'un an, il a été recommandé qu'un programme permanent d'observateur indépendant de la CPP et de la GRC soit mis en uvre, et par la présente, les deux parties en conviennent.
Dans le présent protocole :
- 2.1. Le « BNPE » signifie le Bureau des normes et pratiques d'enquête de la Division « E » de la GRC;
- 2.2. Le « chef d'équipe » signifie la personne responsable de l'enquête de la GCG; c'est lui qui choisit l'enquêteur principal et le coordonnateur du dossier.
- 2.3. La « Commission des plaintes du public contre la GRC » ou « CPP » signifie la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada;
- 2.4. « GCG » signifie Gestion des cas graves, une méthode de gestion des incidents majeurs caractérisée par la reddition de comptes, l'établissement de buts et d'objectifs clairs, la planification, l'utilisation de ressources et le contrôle de la vitesse, du déroulement et de l'orientation de l'enquête;
- 2.5. La « GRC » signifie la Gendarmerie royale du Canada;
- 2.6. « Impartialité » signifie l'absence de préjugés ou de partis pris, réels ou perçus, concernant l'issue de l'enquête, qui reposera entièrement sur la preuve;
- 2.7. La « Loi » signifie la « Loi sur la gendarmerie royale du Canada »;
- 2.8. « Observateur indépendant » signifie la personne nommée par la CPP pour accomplir le rôle et les fonctions d'observateur indépendant de la CPP, dans le cadre du Programme;
- 2.9. Les « Parties » signifient la Division « E » de la GRC et la CPP;
- 2.10. Le « Programme » signifie le Programme d'observateur indépendant de la CPP et de la GRC;
- 2.11. « Questionnaire d'impartialité » signifie un document rédigé par la CPP et la GRC qui doit être rempli par les membres réels ou potentiels de l'équipe d'enquête de la GRC; il est joint à la présente sous l'annexe A;
Le but du présent protocole est d'établir les rôles et responsabilités de la CPP et de la Division « E » de la GRC dans le Programme.
Le présent protocole est une déclaration d'intention qui n'impose aucune obligation juridiquement exigible à quelconque partie. Il énonce simplement les lignes directrices relatives à l'opération du Programme.
- 4.1. Le Programme est une initiative entreprise par la CPP et la Division « E » de la GRC dans le but de permettre à la CPP d'évaluer l'impartialité des enquêteurs de la GRC chargés de cas où les actions de membres de la GRC ont entraîné des blessures graves ou un décès, ou encore de cas médiatisés ou de nature délicate.
- 4.2. Le Programme s'applique même si la CPP ou le GRC est saisie d'une plainte du public concernant l'enquête visée.
- 4.3. Lorsqu'il est dans l'intérêt du public d'évaluer l'impartialité d'une enquête de la GRC, le CPP et la GRC s'engagent à se prévaloir du Programme.
- 4.4. Les facteurs suivants, entre autres, sont utilisés pour déterminer s'il est dans l'intérêt du public de lancer le Programme :
- 4.4.1. Si l'enquête de la GRC porte sur les actions d'un membre de la GRC qui ont entraîné des blessures graves ou un décès ou encore sur des cas médiatisés ou de nature délicate;
- 4.4.2. Si l'enquête risque de donner lieu à des allégations qui pourraient ébranler la confiance du public dans la GRC.
- 5.1. Le principal objectif du Programme est de permettre à la CPP de présenter des observations pertinentes et professionnelles, en temps opportun, à propos de l'impartialité des enquêtes de la GRC portant sur les actions de membres de la GRC qui ont entraîné des blessures graves ou un décès ou encore sur des cas médiatisés ou de nature délicate.
- 5.2. Le Programme vise également à accroître la confiance du public dans les enquêtes internes de la GRC en permettant à la CPP, un organe d'examen indépendant, de déterminer l'impartialité de l'équipe de la GRC chargée de l'enquête.
- 6.1. L'unité d'enquête de la GRC sur les crimes graves mène l'enquête en premier lieu.
- 6.2. La GRC signale à la CPP tout incident qui répond aux critères du Programme.
- 6.3. Par l'entremise du BNPE, la GRC coordonne et facilite l'évaluation de l'impartialité des membres de l'équipe d'enquête de la GRC par l'observateur indépendant.
- 6.4. Par l'entremise du BNPE, la GRC offre un accès sans entraves à tous les aspects de l'enquête, entre autres au dossier opérationnel et aux transcriptions des entrevues avec les témoins. Il est entendu que l'observateur indépendant de la CPP n'aura pas accès aux « preuves non divulguées » d'une enquête en cours et qu'il ne sera pas présent pendant les entrevues de témoins ou de suspects.
- 6.5. La GRC s'engage à distribuer le protocole dans l'ensemble de la Division « E », y compris aux chefs et enquêteurs de l'équipe de la Division « E ».
- 6.6. La GRC et la CPP s'engagent à élaborer une trousse d'information de fond sur le Programme à l'intention des médias. La trousse comprendra un document d'information et une copie du présent protocole.
- 7.1. Le membre du BNPE chargé d'un cas dans lequel le Programme s'applique assure la liaison entre l'observateur indépendant et l'équipe d'enquête.
- 7.2. Le membre du BNPE contacte l'observateur indépendant et, avec celui-ci, assiste à des séances d'information offertes par le chef de l'équipe de la GCG. Normalement, ces séances ont lieu dans les vingt-quatre premières heures ainsi que dans les soixante-douze heures et les sept jours suivants, et par la suite des séances de mise à jour sont tenues tous les trente jours.
- 7.3. Le membre du BNPE est le premier agent de la GRC à entendre les préoccupations concernant l'impartialité soulevées par l'observateur indépendant.
- 7.4. Le membre du BNPE communique toutes les préoccupations soulevées par l'observateur indépendant au chef de l'équipe et à d'autres membres, au besoin.
- 7.5. Le membre du BNPE assure l'accès de l'observateur indépendant à l'information dont il a besoin pour s'acquitter de son mandat conformément au Programme.
- 7.6. Le membre du BNPE effectue d'autres tâches de liaison au besoin pour s'assurer que l'observateur indépendant s'acquitte de son mandat conformément au Programme.
- 8.1. La CPP décide de lancer ou non le Programme.
- 8.2. Quand la CPP décide de lancer le Programme, elle émet un communiqué de presse pour en aviser le public.
- 8.3. La CPP nomme l'observateur indépendant et assume toutes les dépenses connexes.
- 8.4. La CPP verse les rapports provisoire et final de l'observateur indépendant sur son site Internet.
- 8.5. La CPP nomme un agent de liaison avec les médias au bureau de Surrey (C.-B.) de la CPP.
- 8.6. La CPP s'assure que ses locaux respectent la Politique du gouvernement sur la sécurité.
- 8.7. La CPP et la GRC s'engagent à élaborer une trousse d'information de fond sur le Programme à l'intention des médias. La trousse comprendra un document d'information et une copie du présent protocole.
- 9.1. Avec le membre du BNPE, l'observateur indépendant assiste à l'institution de l'enquête judiciaire et à des séances d'information sur le cas offertes par le chef de l'équipe. Normalement, ces séances ont lieu dans les vingt-quatre premières heures ainsi que dans les soixante-douze heures et les sept jours suivants, et par la suite des séances de mise à jour sont tenues tous les trente jours.
- 9.2. L'observateur indépendant assure la liaison avec le membre du BNPE, qui agit en tant que représentant de la GRC, et formule des recommandations à l'intention de celui-ci sur des questions liées à l'impartialité de l'enquête.
- 9.3. Après avoir terminé son évaluation, l'observateur indépendant communique au directeur principal des opérations de la CPP ses constatations à propos de l'impartialité de l'enquête.
- 9.4. Évaluation de l'impartialité
- 9.4.1. La principale responsabilité de l'observateur indépendant est d'évaluer l'impartialité de l'unité de la GRC chargée d'enquêter un incident grave mettant en jeu des membres de la GRC.
- 9.4.2. L'observateur indépendant observe, écoute et évalue l'impartialité de l'enquête.
- 9.4.3. Les facteurs suivants, entre autres, sont utilisés pour évaluer l'impartialité de l'enquête :
- 9.4.3.1. Si le membre de l'équipe d'enquête a déjà travaillé ou été en poste au même détachement qu'un membre de la GRC visé par l'enquête;
- 9.4.3.2. Si le membre de l'équipe d'enquête a déjà entretenu des relations sociales avec un membre de la GRC visé par l'enquête;
- 9.4.3.3. Si le membre de l'équipe d'enquête a déjà suivi une formation au dépôt (collègue) avec un membre de la GRC visé par l'enquête;
- 9.4.3.4. Si le membre de l'équipe d'enquête a déjà travaillé ou été en poste au détachement où l'enquête a lieu;
- 9.4.3.5. Le rang des enquêteurs par rapport à ceux des personnes visées par l'enquête; par exemple, il se peut qu'il soit inapproprié qu'un membre de rang inférieur (p. ex. un gendarme) interroge un membre de rang supérieur (p. ex. un inspecteur);
- 9.4.3.6. Tout autre facteur qui risquerait de modifier l'apparence d'impartialité du membre de l'équipe participant à l'enquête (p. ex. des commentaires du membre de l'équipe destinés à un autre membre, à l'observateur indépendant ou à une autre personne).
- 9.5. Évaluation de la gestion hiérarchique de la GRC dans l'intervention à l'incident
- 9.5.1. L'observateur indépendant évalue l'indépendance et l'impartialité dans la structure de gestion ou les liens hiérarchiques.
- 9.6. Évaluation du niveau d'intervention de la GRC
- 9.6.1. Afin évaluer les critères d'indépendance et d'impartialité, l'observateur indépendant détermine si l'intervention est appropriée et si elle est proportionnelle à la gravité de l'incident.
- 9.6.2. Toujours afin évaluer les critères d'indépendance et d'impartialité, l'observateur indépendant détermine également si les agents de la GRC chargés de l'enquête ont le niveau d'ancienneté, de formation et d'expérience approprié pour mener à bien l'enquête qui leur a été attribuée.
- 9.7. Rapidité de la réaction de la GRC
- 9.7.1. L'observateur indépendant évalue la rapidité de la réaction de l'équipe d'enquête de la GRC (tout délai peut être interprété comme un signe de partialité envers les membres visés par l'enquête).
- 9.8. Conduite des membres de l'équipe d'enquête de la GRC
- 9.8.1. L'observateur indépendant détermine si la conduite des membres de l'équipe d'enquête est conforme aux dispositions applicables de l'article 37 de la Loi, qui exige des membres qu'ils respectent certaines normes éthiques et de comportement, dont l'impartialité, dans l'exercice de leurs devoirs et fonctions.
- 9.9. Limitations du rôle de l'observateur indépendant
- 9.9.1. L'observateur indépendant ne prodigue pas de conseils et ne participe pas directement ou activement à quelque partie que ce soit du processus d'enquête de la GRC.
- 9.9.2. L'observateur indépendant ne détermine pas si l'enquête entreprise par l'équipe de la GRC est adéquate.
- 9.9.3. L'observateur indépendant n'a pas accès aux lieux de l'incident. Dans certaines circonstances exceptionnelles et avec l'autorisation expresse de la GRC et du directeur principal des opérations de la CPP, l'observateur indépendant peut avoir accès aux lieux de l'incident après qu'ils aient été analysés.
- 9.10. Aptitudes requises chez l'observateur indépendant
- 9.10.1. Pour être un observateur indépendant de la CPP, un candidat doit posséder un des antécédents suivants :
- 9.10.1.1. Une formation juridique ou dans le domaine de la justice pénale, de la criminologie ou de la police, combinée à une grande familiarité avec les pratiques policières et à une vaste expérience dans le domaine des plaintes publiques;
- 9.10.1.2. Une expérience pertinente dans le domaine des opérations policières ailleurs qu'à la GRC, combinée à une vaste expérience dans le domaine des enquêtes sur les crimes graves et la GCG.
- 9.11. Protection des documents
- 9.11.1. L'observateur indépendant a l'habilitation de sécurité nécessaire pour manipuler des documents délicats.
- 9.11.2. L'observateur indépendant conserve tous les documents fournis par la GRC en lieu sûr. S'il n'a pas accès à un lieu sûr, on lui fournira un espace de travail pour consulter les documents sur place. S'il estime qu'il est nécessaire d'emporter certains documents aux installations de la CPP, l'observateur indépendant prendra les dispositions nécessaires avec le membre du BNPE et le chef de l'équipe.
- 9.11.3. L'information fournie à l'observateur indépendant est administrée, conservée et détruite par la CPP conformément aux lois concernant la conservation de documents et les renseignements personnels, ainsi qu'à toute politique et ligne directrice applicable. Celles-ci sont, entre autres, la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada et la Politique du gouvernement sur la sécurité.
- 10.1. Avis
L'officier responsable adjoint des enquêtes criminelles de la Division « E » (contrat) contacte le directeur principal des opérations de la CPP pour lui signaler tout incident qui répond aux critères du Programme.
- 10.2. La CPP décide de ne pas lancer le Programme
- 10.2.1. Si la CPP décide de ne pas lancer le Programme, le directeur principal des opérations de la CPP contacte l'officier responsable adjoint des enquêtes criminelles et lui indique que le Programme ne sera pas lancé.
- 10.2.2. À la demande du directeur principal des opérations de la CPP, et si la GRC en convient, cette dernière fournit à ce premier des mises à jour à intervalles réguliers afin qu'on puisse déterminer si les circonstances ont changé à un point tel que la CPP envisage de lancer le Programme.
- 10.3. La CPP décide de lancer le Programme
- 10.3.1. Si la CPP décide de lancer le Programme, le directeur principal des opérations de la CPP nomme un observateur indépendant.
- 10.3.2. Le directeur principal des opérations de la CPP confirme auprès de l'officier responsable adjoint des enquêtes criminelles que la CPP lancera le Programme et communique le nom de l'observateur indépendant à la GRC.
- 10.4. Communications
- 10.4.1. Le directeur principal des opérations de la CPP informe le gestionnaire des communications de la CPP du fait que le Programme est lancé et le renseigne au sujet de l'incident.
- 10.4.2. Le gestionnaire des communications de la CPP contacte ensuite la division des communications de la GRC.
- 10.4.3. La CPP indique sur son site Internet que le Programme a été lancé concernant un incident en particulier.
- 10.4.4. L'agent de liaison avec les médias de la CPP et un représentant de la GRC fournissent des renseignements d'ordre technique aux médias au début de la participation de la CPP. Afin de conserver l'intégrité de l'enquête judiciaire, le chef de l'équipe révise tous les communiqués de presse pour veiller à ce qu'aucun renseignement délicat lié à l'enquête ne soit divulgué.
- 10.5. Déplacements
- 10.5.1. L'observateur indépendant est responsable de se rendre sur les lieux de l'incident le plus rapidement possible.
- 10.5.2. L'observateur indépendant peut se déplacer en compagnie du membre du BNPE, au besoin.
- 10.5.3. Les déplacements en compagnie de personnes autres que des membres du BNPE de la GRC sont généralement déconseillés, mais il convient d'examiner chaque cas individuellement en tenant compte de la distance entre le lieu de départ et les lieux de l'incident et de la rapidité du déplacement par d'autres moyens. L'observateur indépendant doit obtenir l'autorisation préalable du directeur principal des opérations de la CPP avant de se déplacer en compagnie de personnes autres que des membres du BNPE de la GRC.
- 10.5.4. Le membre du BNPE rencontre l'observateur indépendant avant d'arriver sur les lieux de l'incident et lui communique les renseignements disponibles.
- 10.6. Arrivée sur les lieux de l'incident
- 10.6.1. Dès son arrivée sur les lieux de l'incident, le membre du BNPE présente l'observateur indépendant au chef de l'équipe et aux autres membres de la GRC (membres réels et potentiels de l'équipe d'enquête).
- 10.6.2. L'observateur indépendant explique au chef de l'équipe et autres : 1) le rôle et le mandat de l'observateur indépendant; 2) la façon dont l'observateur indépendant exécute ses tâches; 3) comment les membres de l'équipe d'enquête doivent coopérer avec lui. La CPP prépare un document d'information contenant les renseignements précédents et le distribue au chef de l'équipe.
- 10.7. Questionnaire d'impartialité
- 10.7.1. Soit le membre du BNPE, soit le chef de l'équipe, distribue le questionnaire d'impartialité aux membres de l'équipe d'enquête (y compris le chef) le plus tôt possible. Le questionnaire d'impartialité doit être rempli rapidement et soumis à l'observateur indépendant sans tarder.
- 10.8. Séance d'information initiale
- 10.8.1. Si possible, l'observateur indépendant assiste à la séance d'information initiale de l'équipe, où tous les faits connus liés au cas sont communiqués, la méthode d'enquête est fixée et les tâches sont attribuées aux membres de l'équipe.
- 10.8.2. Si possible, l'observateur indépendant assiste à la sélection, par le chef de l'équipe, des membres de celle-ci. Si l'observateur indépendant ne peut y assister, le chef de l'équipe communique ses choix à ce premier dans les meilleurs délais.
- 10.9. Rapidité de l'expression des préoccupations initiales concernant l'impartialité
- 10.9.1. L'observateur indépendant fait connaître au membre du BNPE ses observations initiales au sujet de l'impartialité sans tarder. Il peut s'agir de soulever des préoccupations potentielles et de proposer des solutions au chef de l'équipe le plus tôt possible.
- 10.10. Rapport de l'observateur indépendant à la CPP
- 10.10.1. L'observateur indépendant communique également ses observations au directeur principal des opérations de la CPP sans tarder.
- 10.10.2. Le rapport de l'observateur indépendant au directeur principal des opérations de la CPP doit comprendre les renseignements suivants : a) un aperçu de la situation; b) les prochaines étapes (p. ex. attendre les déclarations, produire des documents); c) les opérations en suspens de l'observateur indépendant; d) les questions à prendre en compte; e) les questions de communication; f) un résumé de la question de l'impartialité concernant la gestion hiérarchique, le niveau d'intervention approprié, la rapidité de l'intervention et le respect de l'article 37 de la Loi.
- 10.11. Distribution du rapport de l'observateur indépendant au sein de la GRC
- 10.11.1. Au terme d'une consultation avec le directeur principal des opérations de la CPP, l'observateur indépendant fournit, directement au chef de l'équipe et en présence du membre du BNPE, un court rapport expliquant la partialité ou l'impartialité de l'équipe.
- 10.11.2. L'observateur indépendant fournit au membre du BNPE une copie de son rapport avant qu'il ne soit versé sur le site Internet de la CPP. Le membre du BNPE s'engage à distribuer les observations et constatations de l'observateur indépendant au sein de la GRC, y compris au chef de l'équipe, au besoin. Afin de conserver l'intégrité de l'enquête judiciaire, le chef de l'équipe révisera le rapport avant sa publication. (L'unique but de cette révision est d'éviter la divulgation prématurée de renseignements délicats, ce qui risquerait de compromettre l'enquête.)
- 10.12. Rapport de la CPP
- 10.12.1. Le directeur principal des opérations ou le président de la CPP (selon le cas) communique confidentiellement à la GRC toutes les constatations de l'observateur indépendant. (Toutes mesures ou modifications nécessaires dans le cadre de la gestion ou de la tenue d'une enquête, qu'elles aient été recommandées ou prises par suite du rapport de l'observateur indépendant, demeurent du ressort exclusif de la GRC.)
- 10.13. Communications
- 10.13.1. Les constatations et les observations de l'observateur indépendant sont versées sur le site Internet de la CPP.
- 10.13.2. L'agent de liaison avec les médias de la CPP et un représentant de la GRC fournissent des renseignements d'ordre technique aux médias à la fin de la participation de la CPP. Afin de conserver l'intégrité de l'enquête judiciaire, le chef de l'équipe révise tous les communiqués de presse pour veiller à ce qu'aucun renseignement délicat lié à l'enquête ne soit divulgué.
- 11.1. Équipe mixte de gestion
- 11.1.1. Une équipe mixte de gestion (ÉMG) de la CPP et de la GRC est constituée et se réunit deux fois par années et selon les besoins pour discuter des problèmes ou des différends concernant le Programme. Le directeur principal des opérations de la CPP et l'agent responsable du BNPE seront tous deux co-présidents.
- 11.1.2. L'ÉMG est responsable de la gestion quotidienne et continue du Programme et fournit des conseils concernant le Programme au président de la CPP et au commandant de la Division « E ».
- 11.2. Réunion annuelle
- 11.2.1. L'ÉMG, le président de la CPP et le commandant de la Division « E » se réunissent tous les ans pour discuter du Programme et l'évaluer.
- 11.2.2. L'ÉMG peut proposer des modifications au Programme.
- 11.3. Évaluation
- 11.3.1. L'ÉMG s'assure qu'un examen conjoint de l'efficacité du Programme a lieu au moins une fois tous les trois ans.
- 11.3.2. Les recommandations concernant les possibilités d'amélioration du Programme sont formulées et transmises à l'ÉMG.
Le présent protocole entre en vigueur la date de la signature par les parties et reste en vigueur jusqu'à ce qu'une des parties s'en retire par écrit.
Tout ajout et toute modification au Programme doit d'abord être approuvé par le président de la CPP et le commandant de la Division « E ». De tels ajouts et de telles modifications seront faits par écrit et signés par les agents autorisés ci dessous ou leurs successeurs. Dès qu'elles sont ratifiées par les signataires, ces modifications font partie du présent protocole.
La Gendarmerie royale du Canada et la Commission des plaintes du public contre la GRC consentent, par la présente, à établir le protocole.
Signé par les agents autorisés représentant les parties :
Au nom de la CPP :
Paul E. Kennedy, président de la CPP
Version originale signée le 27 mars 2009
Date
Au nom de la GRC :
Gary D. Bass, sous-commissaire
Version originale signée le 12 mars 2009
Date