Rapport intérimaire de la Commission – APEC
La plainte contient une allégation selon laquelle Johann Groebner a été arrêté à tort pour voies de fait à l'endroit d'un caméraman près du portail 3 après l'arrestation de M. Oppenheim. Le caméraman n'a pas témoigné devant la Commission et M. Groebner n'a jamais été inculpé.
25.1. L'arrestation
M. Groebner n'était pas étudiant à l'UBC, mais en tant qu'artiste visuel, il fréquentait assidûment la bibliothèque d'art du campus. Il était venu à vélo à l'UBC le 25 novembre en fin de matinée. Après avoir observé les événements qui s'étaient déroulé à midi près du mât du drapeau, il se frayait un chemin jusqu'au portail 3 lorsqu'il a compris qu'il allait y avoir un blocage des escortes de protection motorisées quittant la réunion des dirigeants. Il a déclaré que la première personne à s'asseoir sur la route avait été immédiatement arrêtée. À son avis, la police ne savait pas au départ ce qui allait se produire, mais rapidement, un grand nombre de personnes se sont assises sur la route.
À ce moment-là, M. Oppenheim était dans cette zone, faisant usage de son mégaphone pour inviter les manifestants à le suivre afin de barrer l'autre voie de sortie. Selon M. Groebner, au moment de l'arrestation de M. Oppenheim, lui-même et nombre d'autres manifestants se sont immédiatement agglutinés dans le secteur, exigeant qu'on leur dise pourquoi M. Oppenheim avait été emmené et criant aux policiers « Vous devriez avoir honte! ». L'ambiance qu'il a décrite tant dans les rangs des policiers que dans ceux des manifestants, en était une de panique et d'agitation.
À ce moment-là, le gendarme Dale Carr a remarqué que M. Groebner se frayait « agressivement » un passage à travers la foule. Un caméraman de la télévision qui était venu de New York pour filmer les événements sur le campus se trouvait également dans la foule. On a demandé à M. Groebner d'expliquer ce qui s'est produit :
[TRADUCTION]
Je m'avançais lorsque j'ai remarqué que quelqu'un me suivait, je me suis retourné et c'était un caméraman qui braquait sa caméra droit sur mon visage. Je me suis de nouveau écarté de lui, mais il m'a suivi avec la caméra. Je me suis donc retourné et j'ai poussé la caméra de côté, pour l'ôter de mon visage. Le caméraman m'a alors demandé pourquoi – quel était le problème et pourquoi j'avais fait ça. C'est à ce moment-là que j'ai été tiré en arrière par un nombre inconnu de policiers. Et j'ai résisté parce que je ne voyais pas pourquoi on voulait m'emmener à ce moment-là.
Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait réagi de cette façon, M. Groebner a indiqué :
[TRADUCTION]
J'ai trouvé que la presse était très indiscrète et, en général – d'après ce que j'avais vu au portail principal, presque dangereuse, qu'elle créait en fait des situations dangereuses avec la proximité de la police et des manifestants. Cette caméra s'est approchée beaucoup trop près. La proximité de la caméra à ce moment-là, ça m'a vraiment dérangé.
Lorsqu'on lui a demandé s'il avait touché le caméraman, M. Groebner a déclaré :
[TRADUCTION]
Non, je ne l'ai pas touché, et sa caméra ne l'a pas touché davantage que lorsqu'il la tenait.
Selon M. Groebner, son arrestation est survenue dans les secondes qui ont suivi son geste pour repousser la caméra.
Le gendarme Carr est celui qui a procédé à l'arrestation de M. Groebner. Il a déclaré qu'il avait reçu des instructions d'un inspecteur ou d'un surintendant, il ne savait plus qui, lui demandant d'arrêter quiconque commettait une infraction lorsque la possibilité se présentait. Selon lui, en raison de la poussée sur la caméra, le caméraman avait reçu un coup sur le côté de la tête, et il considérait qu'il s'agissait de voies de fait. À son avis, la conduite de M. Groebner était un acte intentionnel qui revenait à donner un coup au caméraman plutôt qu'un simple mouvement involontaire de sa main. Le gendarme Carr a témoigné qu'il n'avait pas pris de notes concernant cette arrestation étant donné que la situation à ce moment-là était assez chaotique et qu'il ne pensait pas que des accusations seraient portées contre M. Groebner. Lorsqu'on lui a demandé quel était l'objet de l'arrestation, le gendarme Carr a indiqué :
[TRADUCTION]
Le but de l'arrestation de M. Groebner était – de lui faire débarrasser le plancher, de lui faire quitter le secteur puisqu'il venait juste d'agresser quelqu'un et que j'ignorais à ce moment-là s'il n'allait pas s'énerver encore plus et agresser d'autres gens. Si – ses actes, s'il avait agressé quelqu'un d'autre, il aurait contribué à rendre la situation encore plus explosive. Je jugeais important – pour la sécurité de la foule et la sécurité des agents de police, de faire quitter les lieux à M. Groebner compte tenu de son état d'esprit à ce moment-là.
On a demandé au gendarme Carr s'il avait décidé de ne pas porter d'accusations avant ou après l'arrestation de M. Groebner :
[TRADUCTION]
R : Ma principale préoccupation était qu'il quitte les lieux et les accusations étaient à ce moment-là pratiquement la dernière chose que j'avais à l'esprit.
Q : Et avez-vous réfléchi aux accusations après l'arrestation?
R : Oui.
Q : Et quelle a été votre décision à ce moment-là?
R : De ne pas porter d'accusations.
Le gendarme Carr a indiqué que M. Groebner n'avait été en sa présence que quelques secondes parce qu'il l'avait remis rapidement aux autres membres de la GRC et était revenu prendre sa place dans le cordon de police. Le caméraman l'avait alors abordé et lui avait dit : [TRADUCTION] « pas question de porter des accusations ». Compte tenu de ces éléments et de la décision du gendarme Carr de ne pas porter des accusations, on lui a demandé pourquoi il n'avait pas pris de mesures pour que M. Groebner ne soit pas emmené en garde à vue. Il a expliqué :
Le gendarme Carr a déclaré qu'il ne voyait pas pour quelle raison M. Groebner s'en était pris au caméraman. À son avis, il fallait sortir M. Groebner de là parce qu'il créait de la violence dans une zone oû les gens s'étaient rassemblés pour une manifestation non violente.
Le caporal Patrick Walsh faisait aussi partie du cordon de police. Il ne connaissait pas le gendarme Carr, mais il a fait les mêmes observations. Le caporal Walsh a déclaré qu'alors que la police essayait d'inciter les manifestants à quitter la chaussée, M. Groebner exhortait verbalement la foule à occuper la chaussée. M. Groebner a nié cet état de chose. Le caporal Walsh s'est avancé pour procéder à l'arrestation, mais le gendarme Carr l'a devancé d'une ou deux secondes aux côtés de M. Groebner. Il l'a aidé à faire l'arrestation, pendant une dizaine de secondes mais, comme le gendarme Carr, il s'est retiré pour laisser les autres membres de la GRC escorter M. Groebner vers le fourgon de police qui se trouvait sur les lieux.
Au dire du caporal Walsh, M. Groebner avait une écharpe lui masquant le visage et une casquette bien enfoncée sur son front et c'est la raison pour laquelle la caméra de télévision semblait à juste titre attirée par lui. Or, M. Groebner avait effectivement une écharpe à l'extérieur de sa veste et autour de son cou, mais il a nié l'avoir utilisée comme masque. Il a déclaré que, pour avoir raison de lui alors qu'il protestait contre son arrestation, les agents de police avaient utilisé son écharpe comme un garrot, ce qui lui avait fait assez mal, mais il n'avait pas eu de séquelles. Tant le gendarme Carr que le caporal Walsh ont nié le fait que M. Groebner avait été maîtrisé de cette manière en leur présence.
On a dit au départ à M. Groebner qu'il était en état d'arrestation pour voies de fait, mais au détachement de l'UBC, on lui a remis un bref indiquant qu'il était en détention pour violation de la paix, sans pour autant lui indiquer officiellement que l'accusation de voies de fait avait été abandonnée. On l'a alors amené au détachement du VPD, au centre-ville de Vancouver, oû il a été relâché entre 23 h et 23 h 30. En fin de compte, aucune accusation ne fut jamais portée contre lui.
25.2. Questions
Il n'est pas possible de se prononcer sur les divergences dans les témoignages des deux agents et de M. Groebner. Cela ne m'empêche pas, cependant, de répondre à des questions primaires : notamment la question de savoir si le gendarme Carr était en droit d'arrêter M. Groebner. Trois possibilités s'offrent à moi. Je dois examiner si le gendarme Carr était habilité à arrêter M. Groebner :
- pour voies de fait simples, selon le pouvoir conféré à la police de procéder à des arrestations sans mandat, dans la situation exposée à l'article 495 du Code criminel;
- pour violation de la paix, en vertu du paragraphe 31(1) du Code criminel; ou
- pour une crainte raisonnablement fondée de violation de la paix, en vertu du pouvoir d'arrestation conféré par la common law.
25.2.1. Voies de fait simples
Le paragraphe 265(1) du Code criminel stipule que commet des voies de fait, quiconque, selon le cas :
d'une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement...
Le seuil légal des voies de fait simples est très bas. La loi a une grande portée qui fait que toucher une personne dans un acte de colère peut constituer des voies de fait.
25.2.1.1. Pouvoir d'arrêter
L'alinéa 495(1)a) du Code criminel autorise un agent de la paix à arrêter sans mandat « une personne qui a commis un acte criminel ». Cet aspect de l'alinéa 495(1)a) s'applique lorsque l'agent qui procède à l'arrestation est personnellement témoin d'un acte criminel qu'il n'a pas pu prévenir ou qu'il procède à l'arrestation après une infraction : Klimchuk (voir le chapitre 21).
En déterminant si une arrestation est autorisée en vertu de cet article, la cour examine s'il aurait pu être évident, pour une personne raisonnable se trouvant à la place de l'agent ayant procédé à l'arrestation, qu'une infraction avait été commise.
Le gendarme Carr pensait avoir vu M. Groebner, vraiment agacé par le caméraman, bousculer la caméra, laquelle avait heurté ce dernier. Je ne suis pas convaincu que le contact entre la main de M. Groebner et la caméra ait été à l'origine du choc de la caméra sur le côté de la tête du caméraman, comme le gendarme Carr le pensait, ou sur son visage, comme le caporal Walsh l'a décrit. M. Groebner a nié que la caméra ait touché le caméraman et la victime présumée (qui n'a pas témoigné à l'audience) a immédiatement indiqué sans ambages à la police, après avoir vu l'arrestation, qu'elle ne voulait aucunement que des accusations soient portées.
Je suis convaincu que M. Groebner a donné un coup à la caméra simplement pour l'écarter de sa personne et qu'il n'avait pas l'intention d'agresser le caméraman. Néanmoins, je suis aussi convaincu que le gendarme Carr a véritablement pensé qu'il y avait eu voies de fait. Le gendarme Carr et le caporal Walsh, de manière assez compréhensible, mais inexacte à mon avis, ont interprété à tort le geste de M. Groebner comme un acte de violence alors qu'il s'agissait tout simplement d'un geste d'agacement de la part de M. Groebner, qui cherchait à éloigner la caméra de son visage.
Comme le gendarme Carr pensait avoir vu la caméra frapper le visage du caméraman, et du fait que le seuil légal des voies de fait est extrêmement faible, il pouvait être évident, pour une personne raisonnable tenant la place du gendarme Carr, qu'il y avait eu des voies de fait techniques. Une personne raisonnable pensant avoir vu M. Groebner frapper intentionnellement la caméra par agacement et frustration, au point que celle-ci heurte la tête du caméraman, aurait été justifiée de conclure qu'il y avait eu voies de fait.
S'il n'y avait rien de plus que l'article 495 du Code criminel, je serais convaincu que cet article donnait au gendarme Carr l'autorisation légale d'arrêter M. Groebner. Toutefois, le paragraphe (2) de l'article 495 impose des limites à l'autorité légale et je dois déterminer si ces limites s'appliquent dans ce cas.
25.2.1.2. Limites au pouvoir d'arrêter imposées par l'intérêt public
Il est stipulé au paragraphe 495(2) du Code criminel qu'un agent de la paix ne doit pas arrêter une personne sans mandat pour certaines infractions (notamment voies de fait) s'il a des motifs raisonnables de croire que l'intérêt public peut être sauvegardé sans avoir recours à une arrestation sans mandat. L'un des facteurs à prendre en compte dans l'évaluation de l'intérêt public est la nécessité d'empêcher que l'infraction se poursuive ou se répète. Si l'agent a des motifs raisonnables de croire que l'intérêt public peut être sauvegardé sans arrêter la personne sans mandat, il ne doit pas l'arrêter. En pareil cas, l'agent émettra un avis de comparution ou une assignation.
Le gendarme Carr a déclaré dans son témoignage que l'objet de l'arrestation de M. Groebner était de l'empêcher d'agresser quelqu'un d'autre, d'exhorter la foule à s'exciter, et par conséquent de porter atteinte à la sécurité de la foule et à celle des agents de la paix. Je ne suis pas convaincu que le gendarme Carr avait des motifs raisonnables de croire qu'il était nécessaire d'arrêter M. Groebner afin de sauvegarder l'intérêt public. Même si la conduite de M. Groebner pouvait être techniquement considérée comme des voies de fait, c'était une bagatelle et, si le gendarme Carr n'avait pas reçu comme consigne d'un agent supérieur de procéder à des arrestations chaque fois qu'il décelait une preuve d'infraction, je pense qu'il est hautement improbable qu'il aurait exercé son pouvoir discrétionnaire pour arrêter M. Groebner. Même si le gendarme Carr avait des motifs raisonnables de croire que M. Groebner avait commis ce qui était à coup sûr des voies de fait extrêmement mineures, il n'avait pas de motifs raisonnables de penser que ce dernier pourrait poursuivre et répéter l'infraction ou commettre une autre infraction.
Je pense que le gendarme Carr et le caporal Walsh sont des agents de la paix honorables et compétents. Le gendarme Carr a accompli ce qu'il considérait comme étant son devoir pour le maintien de l'ordre et le respect de la loi. Le caporal Walsh était dans le même état d'esprit et il aurait procédé de la même manière à l'arrestation si le gendarme Carr ne l'avait pas précédé. Le fait est, toutefois, que ni le gendarme Carr ni le caporal Walsh n'ont eu M. Groebner sous les yeux pendant longtemps. Leur décision a été instantanée, motivée par une vétille de la part de M. Groebner, qui a incité le gendarme Carr à se précipiter et à l'arrêter. L'attention du gendarme a été attirée par sa « façon agressive » de se frayer un chemin dans la foule. Je pense que le gendarme Carr a agi ici avec précipitation. S'il était préoccupé par la conduite de M. Groebner, il aurait été raisonnable de le garder à l'oeil, mais il n'était pas dans l'intérêt public de procéder à son arrestation et à sa mise en garde à vue.
Je conclus que le paragraphe 495(2) du Code criminel interdisait au gendarme Carr d'arrêter M. Groebner.
Bien que l'arrestation ne soit pas autorisée par l'article 495 du Code criminel, l'avocat des 44 membres de la GRC a également fait valoir qu'elle était autorisée à la fois par le paragraphe 31(1) du Code criminel et le pouvoir d'arrêter que confère la common law en cas de crainte raisonnable de violation de la paix. Ces pouvoirs d'arrêter ne sont pas assujettis aux limites inhérentes à l'intérêt public que prévoit l'article 495 du Code criminel. J'examine maintenant les pouvoirs d'arrêter conférés par la loi et la common law pour violation de la paix.
25.2.2. Violation de la paix
En vertu du paragraphe 31(1) du Code criminel, un agent de la paix qui est témoin d'une violation de la paix est fondé à arrêter l'auteur de l'infraction. On appelle violation de la paix une conduite qui, de façon générale, porte préjudice ou risque de porter préjudice à une autre personne, ou toute autre perturbation de la paix publique. Je ne pense pas que la conduite de M. Groebner pouvait être considérée comme une violation de la paix, ni qu'elle aurait pu raisonnablement être considérée comme telle, même si, techniquement parlant, on aurait pu l'associer à des voies de fait extrêmement mineures en vertu de l'article 265. Bien que dans la colère le contact le plus léger puisse constituer des voies de fait, je ne peux souscrire à l'idée que toutes les voies de fait, en tant que point de droit, constituent une violation de la paix en vertu de l'article 31 du Code criminel.
Je conclus que le paragraphe 31(1) du Code criminel n'habilitait pas le gendarme Carr à arrêter M. Groebner.
25.2.3. Pouvoir d'arrêter pour violation de la paix conféré par la common law
Tel qu'analysé plus tôt dans le présent rapport, un agent de la paix peut arrêter une personne de façon à empêcher une violation de la paix qui pourrait survenir, si l'agent est honnêtement convaincu pour des motifs raisonnables qu'il y a un risque réel de préjudice imminent (Hayes; Brown).
Je suis convaincu que la police était véritablement préoccupée par la possibilité que la situation dégénère immédiatement après l'arrestation de M. Oppenheim. Le gendarme Carr se retrouvait au beau milieu d'une foule excitée, la tension entre la police et les manifestants ne faisait que monter et il avait reçu la consigne d'arrêter pour toute infraction, si la possibilité se présentait. Voyant le geste de M. Groebner qu'il a pris pour des voies de fait, le gendarme Carr l'a arrêté. Comme il l'a expliqué durant l'audience, son intention était d'enlever du lieu de l'action une personne qui aurait pu commettre une autre infraction ou inciter la foule à s'exciter davantage.
Toutefois, compte tenu du caractère insignifiant des voies de fait alléguées, il n'était pas raisonnable pour le gendarme Carr de conclure que la présence de M. Groebner présentait un risque réel de préjudice imminent. Je considère plutôt que le gendarme Carr a été indûment influencé par les consignes d'arrêter quiconque commettait une infraction, si la possibilité s'en présentait. Il a agi aveuglément sur ces instructions sans analyser la situation qu'il avait devant les yeux. S'il avait utilisé son bon sens, je suis convaincu que la raison lui aurait dit de ne pas procéder à l'arrestation comme il l'a fait à ce moment-là.
Par conséquent, le pouvoir d'arrêter de la common law pour une crainte raisonnablement fondée de violation de la paix n'habilitait pas le gendarme Carr à arrêter M. Groebner.
25.3. L'arrestation n'était pas adaptée aux circonstances
En raison de l'ensemble de mes conclusions en ce qui a trait aux textes de loi susceptibles de justifier l'arrestation, je conclus que l'arrestation M. Groebner n'était pas adaptée aux circonstances.