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Rapport intérimaire de la Commission – APEC


Annexe I : Parties VI et VII de la Loi sur la GRC

Partie VI Commission des pliants du public contre la Gendarmerie Royake du canada

Constitution et organisation de la Commission

Constitution de la Commission

45.29

1. Est constituée la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada composée d'un président, d'un vice-président, d'un représentant de chacune des provinces contractantes et d'au plus trois autres membres, nommés par décret du gouverneur en conseil.

Consultation

2. Le représentant d'une province contractante est nommé membre de la Commission après consultation avec le ministre ou autre représentant élu qui y est responsable des questions policières.

Temps plein ou temps partiel

3. Le président est un membre à plein temps de la Commission. Les autres membres peuvent être nommés à temps plein ou à temps partiel.

Mandat

4. Les membres de la Commission sont nommés, à titre inamovible, pour un mandat de cinq ans au maximum, sous réserve de révocation par décret du gouverneur en conseil pour motif valable.

Nouveau mandat

5. Les membres de la Commission peuvent recevoir un nouveau mandat.

Admissibilité

6. Un membre de la Gendarmerie ne peut faire partie de la Commission.

Suppléance

7. Le gouverneur en conseil peut, par décret, nommer auprès d'un membre de la Commission, à l'exception du président, un suppléant qui pourra le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

Idem

8. Le suppléant est nommé membre à temps partiel de la Commission. Les paragraphes (2), (4) à (6), (10) et (11) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un membre suppléant comme s'il était un membre de la

Commission.

Traitement des membres à plein temps de la Commission

9. Les membres à plein temps de la Commission reçoivent, pour leur participation aux travaux de la Commission, le traitement approuvé par décret du gouverneur en conseil.

Honoraires des membres à temps partiel

10. Les membres à temps partiel de la Commission reçoivent, pour leur participation aux travaux de la Commission, les honoraires approuvés par décret du gouverneur en conseil.

Indemnités

11. Les membres de la Commission ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, de leurs fonctions au sein de la Commission.

Pension de retraite et autres bénéfices des membres à plein temps

12. Les membres à plein temps de la Commission sont réputés faire partie de la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l'administration publique fédérale pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Définition de « province contractante »

13. Au présent article, « province contractante » désigne une province dont le gouvernement a conclu des arrangements avec le ministre en vertu de l'article 20.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

Président de la Commission

45.3

1. Le président de la Commission en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.

Absence ou empêchement

2. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Commission ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser le vice-président à le remplacer.

Délégation

3. Le président de la Commission peut déléguer au vice-président les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, à l'exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et des fonctions visées à l'article 45.34.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

Siège

45.31

1. Le siège de la Commission est fixé, au Canada, au lieu désigné par décret du gouverneur en conseil.

Personnel

2. Le personnel nécessaire à l'exécution des travaux de la Commission est nommé conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Idem

3. La Commission peut, avec l'approbation du Conseil du Trésor :

  1. engager, à titre temporaire, des experts compétents dans des domaines relevant du champ d'activité de la Commission pour assister celle-ci dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions;
  2. fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

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Fonctions

Fonctions de la Commission

45.32

1. La Commission exerce les fonctions que lui attribue la présente loi.

Fonctions du président de la Commission

2. Le président de la Commission exerce les fonctions que lui attribue la présente loi.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

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Règles

Règles

45.33

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Commission peut établir des règles concernant :

  1. ses séances;
  2. de façon générale, l'expédition de ses affaires et des questions dont elle est saisie, y compris la pratique et la procédure qui lui sont applicables;
  3. la répartition de ses travaux entre ses membres et la désignation de ces derniers pour examiner les plaintes dont elle est saisie;
  4. de façon générale, l'exercice des fonctions que la présente loi lui attribue.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

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Rapport annuel

Rapport annuel

45.34

Le président de la Commission présente au ministre, dans les trois premiers mois de chaque exercice, le rapport d'activité de la Commission pour l'exercice précédent, et y joint ses recommandations, le cas échéant. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

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Partie VII Plaintes du public

Réception et enquête

Plaintes

45.35

1. Tout membre du public qui a un sujet de plainte concernant la conduite, dans l'exercice de fonctions prévues à la présente loi ou à la Loi sur le programme de protection des témoins, d'un membre ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la présente loi peut, qu'il en ait ou non subi un préjudice, déposer une plainte auprès soit :

  1. de la Commission;
  2. d'un membre ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la présente loi;
  3. de l'autorité provinciale dans la province d'origine du sujet de plainte, compétente pour recevoir des plaintes et faire enquête

Accusé de réception des plaintes

2. Il est accusé réception par écrit des plaintes déposées conformément au paragraphe (1), si le plaignant le demande ou si la plainte a été faite par écrit.

Avis au commissaire

3. Toutes les plaintes sont portées à l'attention du commissaire.

Avis au membre

4. Dès qu'il est avisé du dépôt d'une plainte, le commissaire avise par écrit le membre ou l'autre personne, dont la conduite fait l'objet de la plainte, de la teneur de celle-ci, pour autant qu'il soit d'avis qu'une telle mesure ne risque pas de nuire à la conduite d'une enquête sur la question.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16; 1996, ch. 15, art. 22.

Règlement amiable

45.36

1. Le commissaire doit considérer si la plainte peut être réglée à l'amiable et, moyennant le consentement du plaignant et du membre ou de la personne visés par la plainte, il peut tenter de la régler ainsi.

Déclarations inadmissibles

2. Les réponses ou déclarations faites, dans le cadre d'une tentative de règlement à l'amiable, par le plaignant ou par le membre ou l'autre personne, dont la conduite fait l'objet de la plainte, ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables dans des poursuites pénales, civiles ou administratives, sauf s'il s'agit d'une audience tenue en vertu de l'article 45.1 portant sur l'allégation selon laquelle un membre a fait une telle réponse ou déclaration, qu'il savait fausse, dans l'intention de tromper.

Consignation du règlement amiable

3. Tout règlement amiable doit être consigné et approuvé par écrit par le plaignant; il doit de plus être notifié au membre ou à la personne visés par la plainte.

Enquête

4. À défaut d'un tel règlement, la plainte fait l'objet d'une enquête par la Gendarmerie selon les règles établies en vertu de l'article 45.38.

Droit de refuser ou de clore une enquête

5.Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, le commissaire peut refuser qu'une plainte fasse l'objet d'une enquête ou ordonner de mettre fin à une enquête déjà commencée si, à son avis :

  1. il est préférable de recourir, au moins initialement, à une procédure prévue par une autre loi fédérale;
  2. la plainte est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;
  3. compte tenu des circonstances, il n'est pas nécessaire ou raisonnablement praticable de procéder à une enquête ou de poursuivre l'enquête déjà commencée.

Avis au plaignant et au membre

6. Le commissaire, s'il rend une décision conformément au paragraphe (5), transmet au plaignant et, lorsqu'ils ont été avisés conformément au paragraphe 45.35(4), au membre ou à l'autre personne dont la conduite fait l'objet de la plainte, un avis écrit de la décision, de ses motifs et du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen, en cas de désaccord.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

Plaintes portées par le président de la Commission

45.37

1. Le président de la Commission peut porter plainte contre un membre ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la présente loi, s'il est fondé à croire qu'il faudrait enquêter sur la conduite, dans l'exercice de fonctions prévues à la présente loi, de ce membre ou de cette personne. En pareil cas, sauf si le contexte s'y oppose, le mot « plaignant », employé ci-après dans la présente partie, s'entend en outre du président de la Commission.

Avis au commissaire et au ministre

2. Le président de la Commission avise le ministre et le commissaire des plaintes qu'il porte en vertu du paragraphe (1).

Avis au membre

3. Dès qu'il est avisé d'une plainte conformément au paragraphe (2), le commissaire avise par écrit le membre ou l'autre personne, dont la conduite fait l'objet de la plainte, de la teneur de celle-ci, pour autant qu'il soit d'avis qu'une telle mesure ne risque pas de nuire à la conduite d'une enquête sur la question.

Enquête

4. Une plainte portée en vertu du paragraphe (1) fait l'objet d'une enquête menée par la Gendarmerie selon les règles établies en vertu de l'article 45.38.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

Règles

45.38

Le commissaire peut établir des règles pour régir la procédure que doit suivre la Gendarmerie lorsqu'elle enquête sur une plainte ou tente de la régler, ou, de façon générale, lorsqu'elle traite d'une plainte.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

Rapports provisoires

45.39

Au plus tard quarante-cinq jours après avoir été avisé d'une plainte et, par la suite, tous les mois pendant la durée de l'enquête, le commissaire avise par écrit le plaignant et le membre ou l'autre personne dont la conduite fait l'objet de la plainte, de l'état d'avancement de l'enquête, pour autant qu'il soit d'avis qu'une telle mesure ne risque pas de nuire à la conduite de toute enquête sur la question.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

Rapport final

45.4

Au terme de l'enquête, le commissaire transmet au plaignant et au membre ou à l'autre personne dont la conduite fait l'objet de la plainte un rapport comportant les éléments suivants :

  1. un résumé de la plainte;
  2. les résultats de l'enquête;
  3. un résumé des mesures prises ou projetées pour régler la plainte;
  4. s'il s'agit d'une plainte déposée en vertu du paragraphe 45.35(1), la mention du droit qu'a le plaignant, en cas de désaccord sur le règlement de la plainte par la Gendarmerie, de renvoyer la plainte devant la Commission pour examen.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

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Renvoi devant la Commission

Renvoi devant la Commission

45.41

1. Le plaignant visé au paragraphe 45.35(1) qui n'est pas satisfait du règlement de sa plainte par la Gendarmerie ou de la décision rendue en vertu du paragraphe 45.36(5) à l'égard de sa plainte peut renvoyer par écrit sa plainte devant la Commission pour examen.

Documents à transmettre

2. En cas de renvoi devant la Commission conformément au paragraphe (1) :

  1. le président de la Commission transmet au commissaire une copie de la plainte;
  2. le commissaire transmet au président de la Commission l'avis visé au paragraphe 45.36(6) ou le rapport visé à l'article 45.4 relativement à la plainte, ainsi que tout autre document pertinent placé sous la responsabilité de la Gendarmerie.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

Examen par le président de la Commission

45.42 (1)

1. Le président de la Commission examine chacune des plaintes qui sont renvoyées devant la Commission conformément au paragraphe 45.41(1) ou qui sont portées en application du paragraphe 45.37(1), à moins qu'il n'ait déjà fait enquête ou convoqué une audience pour faire enquête en vertu de l'article 45.43.

Rapport du président de la Commission

2. Après examen de la plainte, le président de la Commission, s'il est satisfait de la décision de la Gendarmerie, établit et transmet un rapport écrit à cet effet au ministre, au commissaire, au membre ou à l'autre personne dont la conduite fait l'objet de la plainte et, dans le cas d'une plainte en vertu du paragraphe 45.35(1), au plaignant.

Idem

3 Après examen de la plainte, le président de la Commission, s'il n'est pas satisfait de la décision de la Gendarmerie ou s'il est d'avis qu'une enquête plus approfondie est justifiée, peut :

  • a) soit établir et transmettre au ministre et au commissaire un rapport écrit énonçant les conclusions et les recommandations qu'il estime indiquées;
  • b) soit demander au commissaire de tenir une enquête plus approfondie sur la plainte;
  • c) soit tenir une enquête plus approfondie ou convoquer une audience pour enquêter sur la plainte.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

Convocation d'une audience par le président de la Commission

45.43

1. Le président de la Commission peut, s'il estime dans l'intérêt public d'agir de la sorte, tenir une enquête ou convoquer une audience pour enquêter sur une plainte portant sur la conduite, dans l'exercice de fonctions prévues à la présente loi, d'un membre ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de celle-ci, que la Gendarmerie ait ou non enquêté ou produit un rapport sur la plainte, ou pris quelque autre mesure à cet égard en vertu de la présente partie.

Aucune intervention préalable de la Gendarmerie

2. Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, en cas d'enquête ou de convocation d'une audience conformément au paragraphe (1), la Gendarmerie n'est pas tenue d'enquêter ou de produire un rapport sur la plainte, ou de prendre quelque autre mesure à cet égard avant que le commissaire n'ait reçu le rapport visé au paragraphe (3) ou le rapport provisoire visé au paragraphe 45.45(14).

Rapport

3. Au terme de l'enquête prévue à l'alinéa 45.42(3)c) ou au paragraphe (1), le président de la Commission établit et transmet au ministre et au commissaire un rapport écrit énonçant les conclusions et les recommandations qu'il estime indiquées, à moins qu'il n'ait déjà convoqué une audience, ou se propose de le faire, pour faire enquête en vertu de cet alinéa ou paragraphe.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

Audience

45.44

1. Le président de la Commission, s'il décide de convoquer une audience pour enquêter sur une plainte en vertu des paragraphes 45.42(3) ou 45.43(1), désigne le ou les membres de la Commission qui tiendront l'audience, transmet un avis écrit de sa décision au ministre et en signifie copie au ministre, au commissaire, au membre ou à l'autre personne dont la conduite fait l'objet de la plainte et, dans le cas d'une plainte en vertu du paragraphe 45.35(1), au plaignant.

Représentant provincial

2. Dans les cas où la plainte faisant l'objet de l'audience porte sur la conduite, dans le cadre de services fournis en exécution d'arrangements conclus en vertu de l'article 20, le membre de la Commission représentant la province où la cause de la plainte a pris naissance doit être désigné, seul ou avec d'autres membres de la Commission, pour tenir l'audience.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

Commission

45.45

1. Pour l'application du présent article, le ou les membres qui tiennent l'audience sont réputés être la Commission.

Avis

2. La Commission signifie aux parties un avis écrit de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.

Séances de la Commission

3. Lorsqu'une partie désire comparaître devant la Commission, celle-ci siège à la date, à l'heure et à l'endroit au Canada qu'elle détermine eu égard à la situation des parties.

Pouvoirs de la Commission

4. La Commission dispose, relativement à la plainte dont elle est saisie, des pouvoirs dont jouit une commission d'enquête en vertu des alinéas 24.1(3)a), b) et c).

Droits des intéressés

5. Les parties et toute personne qui convainc la Commission qu'elle a un intérêt direct et réel dans la plainte dont celle-ci est saisie doivent avoir toute latitude de présenter des éléments de preuve à l'audience, d'y contre-interroger les témoins et d'y faire des observations, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un avocat.

Représentation des témoins

6. La Commission doit permettre aux témoins de se faire représenter à l'audience par avocat.

Officier compétent

7. L'officier compétent peut en outre se faire représenter ou assister à l'audience par un autre membre.

Restriction

8. Par dérogation au paragraphe (4), la Commission ne peut recevoir ou accepter :

  1. sous réserve du paragraphe (9), des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu'ils sont protégés par le droit de la preuve;
  2. les réponses ou déclarations faites en réponse aux questions visées aux paragraphes 24.1(7), 35(8), 40(2), 45.1(11) ou 45.22(8);
  3. les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (9) lors de toute audience tenue en vertu du présent article pour enquêter sur une autre plainte;
  4. les réponses ou déclarations faites dans le cadre d'une tentative de règlement à l'amiable en vertu de l'article 45.36.

Obligation des témoins de déposer

9. Au cours de l'audience, un témoin n'est pas dispensé de répondre aux questions portant sur la plainte dont est saisie la Commission lorsque celle-ci l'exige, au motif que sa réponse peut l'incriminer ou l'exposer à des poursuites ou à une peine.

Non-recevabilité des réponses

10. Dans le cas où le témoin est un membre, les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (9) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre lui au cours d'une audience tenue en vertu de l'article 45.1 et portant sur l'allégation selon laquelle il a contrevenu au code de déontologie, autre qu'une audience portant sur l'allégation selon laquelle il a fait une telle réponse ou déclaration, qu'il savait fausse, dans l'intention de tromper.

Caractère public des audiences

11. Les audiences sont publiques; toutefois, la Commission peut ordonner le huis clos pendant tout ou partie d'une audience si elle estime qu'au cours de celle-ci seront probablement révélés :

  1. des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la défense du Canada ou d'États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d'activités hostiles ou subversives;
  2. des renseignements risquant d'entraver la bonne exécution des lois;
  3. des renseignements concernant les ressources pécuniaires ou la vie privée d'une personne dans le cas où l'intérêt ou la sécurité de cette personne l'emporte sur l'intérêt du public dans ces renseignements.

Remise des pièces

12. Les documents et autres pièces produits devant la Commission en vertu du présent article sont remis à la personne qui les a produits, si elle en fait la demande, dans un délai raisonnable après l'achèvement du rapport final visé au paragraphe 45.46(3).

Frais

13. Lorsque la Commission siège, au Canada, ailleurs qu'au lieu de résidence habituel du membre ou de l'autre personne dont la conduite fait l'objet de la plainte, du plaignant ou de leur avocat, ce membre, cette personne, ce plaignant ou cet avocat a droit, selon l'appréciation de la Commission et selon les normes établies par le Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour engagés par lui pour sa comparution devant la Commission.

Rapport provisoire

14. Au terme de l'audience, la Commission établit et transmet au ministre et au commissaire un rapport écrit énonçant les conclusions et les recommandations qu'elle estime indiquées.

Définition de « partie »

15. Au présent article et à l'article 45.46, « partie » s'entend de l'officier compétent, du membre ou de l'autre personne dont la conduite est l'objet de la plainte et, dans le cas d'une plainte en vertu du paragraphe 45.35(1), du plaignant.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16; 1996, ch. 15, art. 23.

Révision de la plainte

45.46 (1) Sur réception du rapport visé aux paragraphes 45.42(3), 45.43(3) ou 45.45(14), le commissaire révise la plainte à la lumière des conclusions et des recommandations énoncées au rapport.

Décision du commissaire

2. Après révision de la plainte conformément au paragraphe (1), le commissaire avise, par écrit, le ministre et le président de la Commission de toute mesure additionnelle prise ou devant l'être quant à la plainte. S'il choisit de s'écarter des conclusions ou des recommandations énoncées au rapport, il motive son choix dans l'avis.

Rapport final

3. Après examen de l'avis visé au paragraphe (2), le président de la Commission établit et transmet au ministre, au commissaire et aux parties un rapport écrit final énonçant les conclusions et les recommandations qu'il estime indiquées.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

Dossier

45.47 Le commissaire :

  1. établit et conserve un dossier de toutes les plaintes reçues par la Gendarmerie en application de la présente partie;
  2. fournit à la Commission, à sa demande, tout renseignement contenu dans le dossier.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art