Commission des plaintes du public contre la GRC
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Rapport Intérimaire de la commission - APEC
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Rapport intérimaire de la Commission – APEC
Annexe VI : Articles 1 – 12 de la Charte canadienne des droits et libertés
Partie I Charte canadienne des droits et libertés
Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit :
Garantie des droits et libertés
Droits et libertés au Canada
- 1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.
Libertés fondamentales
Libertés fondamentales
- 2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :
- a) liberté de conscience et de religion;
- b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;
- c) liberté de réunion pacifique;
- d) liberté d'association.
Droits démocratiques
Droits démocratiques des citoyens
- 3. Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales.
Mandat maximal des assemblées
- 4. (1) Le mandat maximal de la Chambre des communes et des assemblées législatives est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections générales correspondantes.
Prolongations spéciales
- (2) Le mandat de la Chambre des communes ou celui d'une assemblée législative peut être prolongé respectivement par le Parlement ou par la législature en question au-delà de cinq ans en cas de guerre, d'invasion ou d'insurrection, réelles ou appréhendées, pourvu que cette prolongation ne fasse pas l'objet d'une opposition exprimée par les voix de plus du tiers des députés de la Chambre des communes ou de l'assemblée législative.
Séance annuelle
- 5. Le Parlement et les législatures tiennent une séance au moins une fois tous les douze mois.
Liberté de circulation et d'établissement
Liberté de circulation
- 6. (1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d'y entrer ou d'en sortir.
Liberté d'établissement
- (2) Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada ont le droit :
- a) de se déplacer dans tout le pays et d'établir leur résidence dans toute province;
- b) de gagner leur vie dans toute province.
Restriction
- (3) Les droits mentionnés au paragraphe (2) sont subordonnés :
- a) aux lois et usages d'application générale en vigueur dans une province donnée, s'ils n'établissent entre les personnes aucune distinction fondée principalement sur la province de résidence antérieure ou actuelle;
- b) aux lois prévoyant de justes conditions de résidence en vue de l'obtention des services sociaux publics.
Programmes de promotion sociale
- (4) Les paragraphes (2) et (3) n'ont pas pour objet d'interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer, dans une province, la situation d'individus défavorisés socialement ou économiquement, si le taux d'emploi dans la province est inférieur à la moyenne nationale.
Garanties juridiques
Vie, liberté et sécurité
- 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.
Fouilles, perquisitions ou saisies
- 8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.
Détention ou emprisonnement
- 9. Chacun a droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires.
Arrestation ou détention
- 10. Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention :
- a) d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention;
- b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit;
- c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d'obtenir, le cas échéant, sa libération.
Affaires criminelles et pénales
- 11. Tout inculpé a le droit :
- a) d'être informé sans délai anormal de l'infraction précise qu'on lui reproche;
- b) d'être jugé dans un délai raisonnable;
- c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l'infraction qu'on lui reproche;
- d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable;
- e) de ne pas être privé sans juste cause d'une mise en liberté assortie d'un cautionnement raisonnable;
- f) sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d'un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l'infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave;
- g) de ne pas être déclaré coupable en raison d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction d'après le droit interne du Canada ou le droit international et n'avait pas de caractère criminel d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations;
- h) d'une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d'autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni;
- i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l'infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l'infraction et celui de la sentence.
Cruauté
- 12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.