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Rapport intérimaire de la Commission – APEC


Annexe VII Article du Code criminel

Article du Code criminel

Protection des personnes chargées de l'application et de l'exécution de la loi

25. (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l'application ou l'exécution de la loi :

  • a) soit à titre de particulier;
  • b) soit à titre d'agent de la paix ou de fonctionnaire public;
  • c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
  • d) soit en raison de ses fonctions, est, s'il agit en s'appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu'il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Le fait d'empêcher une violation de la paix

30. Quiconque est témoin d'une violation de la paix est fondé à intervenir pour en empêcher la continuation ou le renouvellement et peut détenir toute personne qui commet cette violation ou se dispose à y prendre part ou à la renouveler, afin de la livrer entre les mains d'un agent de la paix, s'il n'a recours qu'à la force raisonnablement nécessaire pour empêcher la continuation ou le renouvellement de la violation de la paix, ou raisonnablement proportionnée au danger à craindre par suite de la continuation ou du renouvellement de cette violation.

Arrestation pour violation de la paix

31. (1) Un agent de la paix qui est témoin d'une violation de la paix, comme toute personne qui lui prête légalement main-forte, est fondé à arrêter un individu qu'il trouve en train de commettre la violation de la paix ou qu'il croit, pour des motifs raisonnables, être sur le point d'y prendre part ou de la renouveler.

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Garde de la personne

(2) Tout agent de la paix est fondé à recevoir en sa garde un individu qui lui est livré comme ayant participé à une violation de la paix par quelqu'un qui en a été témoin ou que l'agent croit, pour des motifs raisonnables, avoir été témoin de cette violation. S.R., ch. C-34, art. 31.

Défense de la maison ou du bien immeuble

41. (1) Quiconque est en possession paisible d'une maison d'habitation ou d'un bien immeuble, comme celui qui lui prête légalement main-forte ou agit sous son autorité, est fondé à employer la force pour en empêcher l'intrusion par qui que ce soit, ou pour en éloigner un intrus, s'il ne fait usage que de la force nécessaire.

Revendication d'un droit à une maison ou à un bien immeuble

42. (1) Toute personne est fondée à entrer paisiblement de jour dans une maison d'habitation ou sur un bien immeuble pour en prendre possession si elle-même, ou quelqu'un sous l'autorité de qui elle agit, a légalement droit à cette possession.

Infractions relatives aux agents de la paix

129. Quiconque, selon le cas :

  • a) volontairement entrave un fonctionnaire public ou un agent de la paix dans l'exécution de ses fonctions ou toute personne prêtant légalement main-forte à un tel fonctionnaire ou agent, ou lui résiste en pareil cas;
  • b) omet, sans excuse raisonnable, de prêter main-forte à un fonctionnaire public ou à un agent de la paix qui exécute ses fonctions en arrêtant quelqu'un ou en préservant la paix, après un avis raisonnable portant qu'il est requis de le faire;
  • c) résiste à une personne ou volontairement l'entrave dans l'exécution légitime d'un acte judiciaire contre des terres ou biens meubles ou dans l'accomplissement d'une saisie légale, est coupable :
  • d) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;
  • e) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. S.R., ch. C-34, art. 118; 1972, ch. 13, art. 7.
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Voies de fait

265. (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :

  • a) d'une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;
  • b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d'employer la force contre une autre personne, s'il est en mesure actuelle, ou s'il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu'il est alors en mesure actuelle d'accomplir son dessein;
  • c) en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.

Voies de fait

266. Quiconque commet des voies de fait est coupable :

  • a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;
  • b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. S.R., ch. C-34, art. 245; 1972, ch. 13, art. 21; 1974-75-76, ch. 93, art. 22; 1980-81-82-83, ch. 125, art. 19.

Menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d'une protection internationale

424. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque menace de commettre, contre une personne jouissant d'une protection internationale, une infraction visée aux articles 235, 266, 279 ou 279.1 ou menace de commettre une infraction visée à l'article 431. L.R. (1985), ch. C-46, art. 424; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 55.

Méfait

430. (1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :

  • a) détruit ou détériore un bien;
  • b) rend un bien dangereux, inutile, inopérant ou inefficace;
  • c) empêche, interrompt ou gêne l'emploi, la jouissance ou l'exploitation légitime d'un bien;
  • d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l'emploi, la jouissance ou l'exploitation légitime d'un bien.

Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport

431. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque attaque les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d'une personne jouissant d'une protection internationale, de manière à mettre vraisemblablement la vie ou la liberté de cette personne en danger. L.R. (1985), ch. C-46, art. 431; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 58.

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Arrestation sans mandat par un agent de la paix

495. (1) Un agent de la paix peut arrêter sans mandat :

  • a) une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d'après ce qu'il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel;
  • b) une personne qu'il trouve en train de commettre une infraction criminelle;
  • c) une personne contre laquelle, d'après ce qu'il croit pour des motifs raisonnables, un mandat d'arrestation ou un mandat de dépôt, rédigé selon une formule relative aux mandats et reproduite à la partie XXVIII, est exécutoire dans les limites de la juridiction territoriale dans laquelle est trouvée cette personne.

Restriction

(2) Un agent de la paix ne peut arrêter une personne sans mandat :

  • a) soit pour un acte criminel mentionné à l'article 553;
  • b) soit pour une infraction pour laquelle la personne peut être poursuivie sur acte d'accusation ou punie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
  • c) soit pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dans aucun cas où :
  • d) d'une part, il a des motifs raisonnables de croire que l'intérêt public, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité :
    • (i) d'identifier la personne,
    • (ii) de recueillir ou conserver une preuve de l'infraction ou une preuve y relative,
    • (iii) d'empêcher que l'infraction se poursuive ou se répète, ou qu'une autre infraction soit commise, peut être sauvegardé sans arrêter la personne sans mandat;
  • e) d'autre part, il n'a aucun motif raisonnable de croire que, s'il n'arrête pas la personne sans mandat, celle-ci omettra d'être présente au tribunal pour être traitée selon la loi.

Conséquences de l'arrestation sans mandat

(3) Nonobstant le paragraphe (2), un agent de la paix agissant aux termes du paragraphe (1) est censé agir légalement et dans l'exercice de ses fonctions aux fins :

  • a) de toutes procédures engagées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;
  • b) de toutes autres procédures, à moins qu'il n'y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l'agent de la paix ne s'est pas conformé aux exigences du paragraphe (2). L.R. (1985), ch. C-46, art. 495; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 75.
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Prévenu conduit devant un juge de paix

503. (1) Un agent de la paix qui arrête une personne avec ou sans mandat, auquel une personne est livrée en conformité avec le paragraphe 494(3) ou à la garde de qui une personne est confiée en conformité avec le paragraphe 163.5(3) de la Loi sur les douanes la fait mettre sous garde et, conformément aux dispositions suivantes, la fait conduire devant un juge de paix pour qu'elle soit traitée selon la loi :

  • a) si un juge de paix est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après qu'elle a été arrêtée par l'agent de la paix ou lui a été livrée, elle est conduite devant un juge de paix sans retard injustifié et, dans tous les cas, au plus tard dans ce délai;
  • b) si un juge de paix n'est pas disponible dans un délai de vingt-quatre heures après qu'elle a été arrêtée par l'agent de la paix ou lui a été livrée, elle est conduite devant un juge de paix le plus tôt possible, à moins que, à un moment quelconque avant l'expiration du délai prescrit à l'alinéa a) ou b) pour la conduire devant un juge de paix :
  • c) ou bien l'agent de la paix ou le fonctionnaire responsable ne la mette en liberté en vertu de toute autre disposition de la présente partie;
  • d) ou bien l'agent de la paix ou le fonctionnaire responsable ne soit convaincu qu'elle devrait être mise en liberté soit inconditionnellement, notamment en vertu du paragraphe (4), soit sous condition, et ne la mette ainsi en liberté.

Libération conditionnelle

(2) L'agent de la paix ou le fonctionnaire responsable, convaincu de la nécessité de cette mesure, peut mettre en liberté conditionnelle, conformément au paragraphe (2.1) et aux alinéas 498(1)b) à d), une personne visée au paragraphe (1), à moins qu'elle ne soit détenue sous garde pour avoir commis une infraction mentionnée à l'article 522.

Promesse

(2.1) En vue de la mettre en liberté, l'agent de la paix ou le fonctionnaire responsable peut exiger de la personne, outre les conditions prévues au paragraphe (2), qu'elle remette une promesse suivant la formule 11.1 contenant une ou plusieurs des conditions suivantes :

  • a) demeurer dans le ressort de la juridiction indiquée dans la promesse;
  • b) aviser l'agent de la paix ou la personne nommé dans la promesse de tout changement d'adresse, d'emploi ou d'occupation;
  • c) s'abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne – victime, témoin ou autre – identifiée dans la promesse ou d'aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n'est en conformité avec les conditions qui y sont prévues;
  • d) remettre son passeport à l'agent de la paix ou à la personne nommé dans la promesse;
  • e) s'abstenir de posséder des armes à feu et remettre ses armes à feu et les autorisations, permis et certificats d'enregistrement dont il est titulaire ou tout autre document lui permettant d'acquérir ou de posséder des armes à feu;
  • f) se présenter, aux moments indiqués dans la promesse, à un agent de la paix ou à une autre personne désignés dans la promesse;
  • g) s'abstenir de consommer :
    • (i) de l'alcool ou d'autres substances intoxicantes,
    • (ii) des drogues, sauf sur ordonnance médicale;
  • h) observer telles autres conditions indiquées dans la promesse que l'agent de la paix ou le fonctionnaire responsable estime nécessaires pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l'infraction.

Requête au juge de paix

(2.2) La personne qui a remis la promesse prévue au paragraphe (2.1) peut, avant sa comparution ou lors de celle-ci, demander au juge de paix de rendre l'ordonnance visée au paragraphe 515(1) pour qu'elle soit substituée à sa promesse. Le cas échéant, l'article 515 s'applique à l'égard de cette personne avec les adaptations nécessaires.

Requête au juge de paix

(2.3) Dans le cas d'une personne qui a remis la promesse prévue au paragraphe (2.1), le poursuivant peut, lors de la comparution ou avant celle-ci et à la condition, dans ce dernier cas, d'avoir remis un préavis de 3 jours à cette personne, demander au juge de paix de rendre l'ordonnance visée au paragraphe 515(2) pour qu'elle soit substituée à la promesse. Le cas échéant, l'article 515 s'applique à l'égard de cette personne avec les adaptations nécessaires.

Mise sous garde pour renvoi à la province où l'infraction est présumée avoir été commise

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(3) Lorsqu'une personne a été arrêtée sans mandat en raison d'un acte criminel présumé avoir été commis, au Canada, à l'extérieur de la circonscription territoriale où elle a été arrêtée, elle est conduite, dans le délai prescrit aux alinéas (1)a) ou b), devant un juge de paix ayant compétence à l'endroit où elle a été arrêtée, à moins que, lorsque l'infraction est présumée avoir été commise dans la province où elle a été arrêtée, elle n'ait été conduite devant un juge de paix compétent à l'égard de l'infraction, et le juge de paix ayant compétence à l'endroit où elle a été arrêtée :

  • a) s'il n'est pas convaincu qu'il y a des motifs raisonnables de croire que la personne arrêtée est la personne présumée avoir commis l'infraction, la met en liberté;
  • b) s'il est convaincu qu'il y a des motifs raisonnables de croire que la personne arrêtée est la personne présumée avoir commis l'infraction, peut :
    • (i) soit la renvoyer à la garde d'un agent de la paix en attendant l'exécution d'un mandat pour son arrestation en conformité avec l'article 528, mais si aucun mandat d'arrestation n'est ainsi exécuté dans les six jours qui suivent le moment où elle a été renvoyée à cette garde, la personne qui en a alors la garde la met en liberté,
    • (ii) soit, dans le cas où l'infraction est présumée avoir été commise dans la province où elle a été arrêtée, ordonner qu'elle soit conduite devant le juge de paix compétent à l'égard de l'infraction.

Mise en liberté provisoire

(3.1) Nonobstant l'alinéa (3)b), un juge de paix peut, avec le consentement du poursuivant, ordonner qu'une personne mentionnée au paragraphe (3) soit, en attendant l'exécution d'un mandat pour son arrestation :

  • a) soit mise en liberté sans conditions;
  • b) soit mise en liberté sous réserve des conditions qui suivent auxquelles le poursuivant consent :
    • (i) ou bien donner une promesse, notamment la promesse de se présenter à une date précise devant le tribunal compétent pour entendre l'accusation de l'acte criminel qui lui est reproché,
    • (ii) ou bien prendre un engagement visé à l'un des alinéas 515(2)a) à e), et aux conditions visées au paragraphe 515(4) que le juge de paix considère appropriées et auxquelles le poursuivant consent.

Mise en liberté d'une personne qui était sur le point de commettre un acte criminel

(4) Un agent de la paix ou fonctionnaire responsable ayant la garde d'une personne qui a été arrêtée sans mandat en tant que personne sur le point de commettre un acte criminel la met en liberté inconditionnellement, dès que cela est matériellement possible, à compter du moment où il est convaincu que la continuation de la détention de cette personne sous garde n'est plus nécessaire pour empêcher qu'elle commette un acte criminel.

Conséquences du fait de ne pas mettre une personne en liberté

(5) Nonobstant le paragraphe (4), un agent de la paix ou fonctionnaire responsable ayant la garde d'une personne mentionnée à ce paragraphe qui ne la met pas en liberté avant l'expiration du délai prescrit, à l'alinéa (1)a) ou b), pour la conduire devant le juge de paix, est censé agir légalement et dans l'exercice de ses fonctions aux fins :

  • a) de toutes procédures engagées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;
  • b) de toutes autres procédures, à moins qu'il n'y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l'agent de la paix ou fonctionnaire responsable ne s'est pas conformé aux exigences du paragraphe (4). L.R. (1985), ch. C-46, art. 503; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 77; 1994, ch. 44, art. 42; 1997, ch. 18, art. 55; 1998, ch. 7, art. 3; 1999, ch. 25, art. 7(préambule).
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Certaines mesures n'empêchent pas de décerner un mandat

512. (1) Un juge de paix peut, lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire d'agir de la sorte dans l'intérêt du public, décerner une sommation ou un mandat pour l'arrestation du prévenu même dans les cas suivants :

  • a) une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix ont été confirmés ou annulés en vertu du paragraphe 508(1);
  • b) une sommation a antérieurement été décernée en vertu du paragraphe 507(4);
  • c) le prévenu a été mis en liberté inconditionnellement ou avec l'intention de l'obliger à comparaître par voie de sommation.

Mandat à défaut de comparution

(2) Un juge de paix peut décerner un mandat pour l'arrestation du prévenu dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  • a) la signification d'une sommation est prouvée et le prévenu omet d'être présent au tribunal en conformité avec la sommation;
  • b) une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix ont été confirmés en vertu du paragraphe 508(1), et le prévenu omet d'être présent au tribunal en conformité avec la citation, la promesse ou l'engagement pour être traité selon la loi;
  • c) il paraît qu'une sommation ne peut être signifiée parce que le prévenu se soustrait à la signification. L.R. (1985), ch. C-46, art. 512; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 82; 1997, ch. 18, art. 58.

Mise en liberté sur remise d'une promesse

515. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, lorsqu'un prévenu inculpé d'une infraction autre qu'une infraction mentionnée à l'article 469 est conduit devant un juge de paix, celui-ci doit, sauf si un plaidoyer de culpabilité du prévenu est accepté, ordonner que le prévenu soit mis en liberté à l'égard de cette infraction, pourvu qu'il remette une promesse sans condition, à moins que le poursuivant, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir à l'égard de cette infraction des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde ou des motifs justifiant de rendre une ordonnance aux termes de toute autre disposition du présent article et lorsque le juge de paix rend une ordonnance en vertu d'une autre disposition du présent article, l'ordonnance ne peut se rapporter qu'à l'infraction au sujet de laquelle le prévenu a été conduit devant le juge de paix.

Mise en liberté sur remise d'une promesse assortie de conditions, etc.

(2) Lorsque le juge de paix ne rend pas une ordonnance en vertu du paragraphe (1), il ordonne, à moins que le poursuivant ne fasse valoir des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde, que le prévenu soit mis en liberté pourvu que, selon le cas :

  • a) il remette une promesse assortie des conditions que le juge de paix fixe;
  • b) il contracte sans caution, devant le juge de paix, un engagement au montant et sous les conditions fixés par celui-ci, mais sans dépôt d'argent ni d'autre valeur;
  • c) il contracte avec caution, devant le juge de paix, un engagement au montant et sous les conditions fixés par celui-ci, mais sans dépôt d'argent ni d'autre valeur;
  • d) avec le consentement du poursuivant, il contracte sans caution, devant le juge de paix, un engagement au montant et sous les conditions fixés par celui-ci et dépose la somme d'argent ou les valeurs que ce dernier prescrit;
  • e) si le prévenu ne réside pas ordinairement dans la province où il est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où il est sous garde, il contracte, avec ou sans caution, devant le juge de paix un engagement au montant et sous les conditions fixés par celui-ci et dépose la somme d'argent ou les valeurs que ce dernier prescrit.

Le juge de paix a le pouvoir de nommer des cautions dans l'ordonnance

(2.1) Lorsque, en conformité avec le paragraphe (2) ou toute autre disposition de la présente loi, un juge de paix, un juge ou un tribunal ordonne qu'un prévenu soit libéré pourvu qu'il contracte un engagement avec cautions, le juge de paix, le juge ou le tribunal peut, dans l'ordonnance, nommer certaines personnes à titre de cautions.

Comparution par télécommunication

(2.2) Le prévenu tenu par la présente loi de comparaître en vue de la mise en liberté provisoire le fait en personne ou par le moyen de télécommunication, y compris le téléphone, que le juge de paix estime satisfaisant et, sous réserve du paragraphe (2.3), autorise.

Consentements

(2.3) Le consentement du poursuivant et de l'accusé est nécessaire si des témoignages doivent être rendus lors de la comparution et s'il est impossible à l'accusé de comparaître par télévision en circuit fermé ou par tout autre moyen permettant au tribunal et à l'accusé de se voir et de communiquer simultanément.

Idem

(3) Le juge de paix ne peut rendre d'ordonnance aux termes de l'un des alinéas (2)b) à e), à moins que le poursuivant ne fasse valoir des motifs justifiant de ne pas rendre une ordonnance aux termes de l'alinéa précédant immédiatement.

Conditions autorisées

(4) Le juge de paix peut ordonner, comme conditions aux termes du paragraphe (2), que le prévenu fasse celle ou celles des choses suivantes que spécifie l'ordonnance :

  • a) se présenter, aux moments indiqués dans l'ordonnance, à un agent de la paix ou à une autre personne désignés dans l'ordonnance;
  • b) rester dans la juridiction territoriale spécifiée dans l'ordonnance;
  • c) notifier à l'agent de la paix ou autre personne désignés en vertu de l'alinéa a) tout changement d'adresse, d'emploi ou d'occupation;
  • d) s'abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne – victime, témoin ou autre – identifiée dans l'ordonnance ou d'aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n'est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu'il estime nécessaires;
  • e) lorsque le prévenu est détenteur d'un passeport, déposer son passeport ainsi que le spécifie l'ordonnance;

    e.1) observer telles autres conditions indiquées dans l'ordonnance que le juge de paix estime nécessaires pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l'infraction;
  • f) observer telles autres conditions raisonnables, spécifiées dans l'ordonnance, que le juge de paix estime opportunes.

Condition additionnelle

(4.1) Lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d'une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, de l'infraction visée à l'article 264 (harcèlement criminel), d'une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou d'une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, le juge de paix doit, s'il en arrive à la conclusion qu'il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l'ordonnance d'une condition lui interdisant, jusqu'à ce qu'il soit jugé conformément à la loi, d'avoir en sa possession de tels objets ou l'un ou plusieurs de ceux-ci.

Remise

(4.11) Le cas échéant, le juge de paix mentionne dans l'ordonnance la façon de remettre, de détenir ou d'entreposer les objets visés au paragraphe (4.1) qui sont en la possession du prévenu, ou d'en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d'enregistrement dont celui-ci est titulaire.

Motifs

(4.12) Le juge de paix qui n'assortit pas l'ordonnance rendue en application du paragraphe (2) de la condition prévue au paragraphe (4.1) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l'instance.

Opportunité d'assortir l'ordonnance d'une condition additionnelle

(4.2) Le juge de paix qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d'une infraction visée à l'article 264 ou d'une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence doit considérer s'il est souhaitable pour la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes et des témoins de l'infraction, d'imposer au prévenu, dans l'ordonnance, tout ou partie des obligations suivantes :

  • a) s'abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne – victime, témoin ou autre – qui y est identifiée ou d'aller dans un lieu qui y est mentionné;
  • b) observer telles autres conditions que le juge de paix estime nécessaires pour assurer la sécurité de ces personnes.
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Détention

(5) Lorsque le poursuivant fait valoir des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde, le juge de paix ordonne que le prévenu soit détenu sous garde jusqu'à ce qu'il soit traité selon la loi et porte au dossier les motifs de sa décision.

Ordonnance de détention

(6) Nonobstant toute autre disposition du présent article, le juge de paix ordonne la détention sous garde du prévenu inculpé :

  • a) soit d'un acte criminel autre qu'une infraction mentionnée à l'article 469 :
    • (i) ou bien qui est présumé avoir été commis alors qu'il était en liberté après avoir été libéré à l'égard d'un autre acte criminel en vertu des dispositions de la présente partie ou des articles 679 ou 680,
    • (ii) ou bien qui est défini par l'article 467.1 ou défini par la présente loi ou une autre loi fédérale et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, et qui est présumé avoir été commis au profit ou sous la direction d'un gang, ou en association avec lui;
  • b) soit d'un acte criminel autre qu'une infraction mentionnée à l'article 469 et qui ne réside pas habituellement au Canada;
  • c) soit d'une infraction visée à l'un des paragraphes 145(2) à (5) et présumée avoir été commise alors qu'il était en liberté après qu'il a été libéré relativement à une autre infraction en vertu des dispositions de la présente partie ou des articles 679, 680 ou 816;
  • d) soit d'une infraction – passible de l'emprisonnement à perpétuité – aux paragraphes 5(3), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou d'avoir comploté en vue de commettre une telle infraction, jusqu'à ce qu'il soit traité selon la loi à moins que celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir l'absence de fondement de cette mesure; si le juge de paix ordonne la mise en liberté du prévenu, il porte au dossier les motifs de sa décision.

Ordonnance de mise en liberté

(7) Le juge de paix ordonne la mise en liberté du prévenu visé aux alinéas (6)a), c) ou d), qui fait valoir l'absence de fondement de sa détention sous garde, sur remise de la promesse ou de l'engagement visés à l'un des alinéas (2)a) à e) et assortis des conditions visées aux paragraphes (4) à (4.2) qu'il estime souhaitables notamment, lorsque le prévenu était déjà en liberté sur remise de tels promesse ou engagement, les conditions supplémentaires visées aux paragraphes (4) à (4.2), à moins que celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir des motifs excluant l'application des conditions.