Rapport suivant une plainte déposée par le président et une enquête d'intérêt public concernant la mort par balle de John Simon impliquant un membre de la GRC
Loi sur la GRC Paragraphes 45.37(1) et 45.43(1)
Le 15 décembre 2011
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No de dossier : PC-2010-0861
Table des matières
Introduction
Plainte déposée par le président et enquête d'intérêt public
Examen par la Commission des faits entourant les événements
Politique et cadre législatif de la GRC
Conclusion
Annexes
- Plainte du public déposée par le président et enquête d'intérêt public
- Résumé des conclusions et des recommandations
- Participants clés et leur rôle
- Chronologie des événements de la mort par balle de M. Simon du 2 décembre 2008
- Modèle d'intervention pour la gestion d'incidents (MIGI) de la GRC et modèle CAPRA
- Photo aérienne du secteur
- Déclaration de la GRC sur la politique sur les renforts (bulletin publié le 20 décembre 2007)
- Résumé du Rapport sur le recours à la force
- Protocole d'entente de l'Integrated Critical Incident Team
- Rapport d'enquête de l'Integrated Critical Incident Team
- Résumé des mesures prises par la Division H
- Processus disciplinaire de la GRC et délais
- Présentation détaillée des renseignements liés au processus disciplinaire auxquels avait accès l'officier compétent
- Directive du sous-commissaire supérieur en ce qui concerne les enquêtes relatives au code de déontologie
Les agents de police ont une très grande responsabilité lorsqu'ils interviennent auprès de personnes suicidaires. Ils ont souvent un rôle crucial à jouer pour régler la situation en toute sécurité et s'assurer que les personnes obtiennent les soins médicaux et psychiatriques adéquats. Même s'il est évident que certaines situations critiques exigent une intervention rapide et efficace des forces de l'ordre, dans le cadre de beaucoup d'autres, il faut miser sur la patience, la compréhension et la retenue pour arriver à régler la situation de manière sécuritaire.
L'incident qui s'est produit le 2 décembre 2008 et qui a mené au décès de M. John Simon était une tragédie évitable.
Aux dires de tous, John Andrew Simon, pêcheur micmac, était dévoué à sa famille et amoureux de la nature. Cependant, il était aux prises avec certains problèmes, y compris l'alcoolisme et des problèmes de santé.
Le soir du 2 décembre 2008, à Wagmatcook, en Nouvelle-Écosse, M. Simon a été atteint de trois projectiles d'arme à feu et blessé mortellement par un membre du détachement de la GRC de Baddeck, en Nouvelle-Écosse1 après avoir mis son fusil en joue. Au moment de l'incident, M. Simon était chez lui. Son taux d'alcoolémie était élevé, il avait pris des analgésiques sous ordonnance et n'avait supposément pas pris l'insuline qui lui avait été prescrite pour contrôler son diabète. Il avait aussi menacé de se suicider et avait accès à des armes à feu. Les membres de sa famille se souciaient de son bien-être et ont légitimement communiqué avec la police pour obtenir de l'aide. La GRC est intervenue en réponse à cette demande urgente.
L'Integrated Critical Incident Team (ICIT), menée par la police régionale de Halifax, mais comptant aussi des membres de la GRC, a enquêté sur les circonstances de la fusillade. Le rapport de l'ICIT, produit le 9 décembre 2009, un an et une semaine après l'incident, a révélé qu'aucune accusation criminelle ne devait être portée contre les personnes en cause. La GRC n'a pas pris de mesure disciplinaire contre les membres en cause.
Compte tenu des préoccupations constantes du public à l'égard du degré de force employé dans cet incident, de la participation de la GRC à l'enquête sur l'homicide et de l'absence de procédures disciplinaires, la Commission des plaintes du public contre la GRC (la Commission) a exercé son pouvoir au nom du public et a décidé d'examiner les faits à l'origine des préoccupations du public. L'objectif du présent rapport est d'examiner attentivement tous les faits de façon objective et de formuler des recommandations pour prévenir une tragédie semblable à l'avenir.
Enfin, il convient de signaler que rien n'indique que l'intention des membres de la GRC qui sont intervenus ce soir-là était autre que de gérer l'incident et d'en arriver à une conclusion pacifique. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. En gardant cela à l'esprit et en s'efforçant d'aller de l'avant et de panser les blessures causées par l'incident, l'examen de la Commission vise à prévenir l'occurrence de situations semblables et à recommander des mesures correctives en réaction à l'incident.
Le 16 mars 2010, à titre de président de la Commission, j'ai déposé une plainte (annexe A) aux termes du paragraphe 45.37(1) de la Loi sur la GRC sur le comportement et l'intervention des membres de la GRC auprès de M. Simon et à la mort par balle subséquente. Mon objectif était d'évaluer si les membres en cause dans les événements du 2 décembre 2008, depuis l'appel à l'aide fait à la GRC jusqu'à la mort de M. Simon, ont agi conformément aux cours de formation, aux politiques, aux procédures, aux lignes directrices et aux exigences obligatoires appropriés en ce qui concerne l'intervention auprès de personnes qu'on croit suicidaires, qui se barricadent dans un lieu ou qui présentent un risque potentiellement élevé, et si de telles politiques, procédures et lignes directrices sont adéquates.
En outre, la procédure visait aussi à déterminer si les membres de la GRC qui ont participé à l'enquête sur l'incident ont fait un travail adéquat et sans qu'il n'y ait de conflit d'intérêts réel ou perçu, s'ils ont réagi de façon appropriée et en fonction de la gravité de l'incident, s'ils sont intervenus rapidement et si leur comportement est conforme aux normes établies à l'article 37 de la Loi sur la GRC.
Dans le présent rapport, on examinera les événements et les gestes posés par les membres de la GRC qui ont mené à la mort par balle de M. Simon et l'enquête subséquente de l'ICIT. Il faudra aussi examiner le comportement des membres de la GRC en tenant compte du fait que la Gendarmerie n'a pas réalisé d'enquête interne à ce sujet. Un résumé de mes conclusions et de mes recommandations se trouve à l'annexe B.
Il convient de signaler que la Commission est un organisme du gouvernement fédéral, distinct et indépendant de la GRC. Lorsqu'elle réalise une enquête d'intérêt public, la Commission ne prend la défense ni du plaignant, ni des membres de la GRC. À titre de président de la Commission, j'ai pour rôle de tirer des conclusions découlant d'un examen objectif des renseignements dont je dispose et, quand je juge que cela est approprié, de formuler des recommandations sur des mesures que la GRC pourrait prendre pour améliorer ou corriger la conduite de ses membres. En outre, un des principaux objectifs de la Commission est d'assurer l'impartialité et l'intégrité des enquêtes portant sur des membres de la GRC.
La Commission ne tire pas de conclusion sur la responsabilité criminelle ou civile. Elle tire plutôt des conclusions et formule des recommandations selon la prépondérance des probabilités, une norme moins contraignante que la norme criminelle « hors de tout doute raisonnable ». Même si certains des termes utilisés dans le présent rapport peuvent aussi être utilisés dans un contexte criminel, leur utilisation ne vise aucunement les exigences du droit pénal en ce qui a trait à la culpabilité, à l'innocence ou à la norme de preuve.
Mes conclusions, présentées ci-après, découlent d'un examen attentif des documents d'enquête suivants : le rapport de l'ICIT et les documents à l'appui, y compris des déclarations, des notes, des rapports, des photos et des vidéos; le rapport sur le recours à la force; des éléments de preuve documentaire pertinents produits par la Division H, y compris des notes de service, des courriels et des notes de membres de la GRC dont la participation était autre que celle décrite dans les documents de l'ICIT (c'est-à-dire examen de la division ou participation de la direction); des observations présentées à la Commission par la bande de Wagmatcook; un rapport de l'enquêteur privé embauché par la bande de Wagmatcook; un protocole d'entente lié à la création de l'ICIT; et les politiques opérationnelles et administratives pertinentes de la GRC ainsi que les textes législatifs applicables. Je me suis aussi grandement appuyé sur l'enquête indépendante réalisée par l'enquêteur de la Commission, puisqu'il s'est, entre autres, rendu sur les lieux de l'incident et qu'il a procédé à un certain nombre d'entrevues.
J'aimerais souligner que la Division H de la GRC a offert toute sa coopération à la Commission tout au long du processus d'enquête d'intérêt public. En outre, la GRC a fourni à la Commission l'accès à tous les documents contenus dans le dossier d'enquête initial et à tous les documents cernés dans le cadre de l'enquête d'intérêt public.
Même s'il est vrai qu'ils ne sont pas obligés de le faire, il est malheureux que les membres de la GRC qui sont intervenus en réaction à l'appel au 9-1-1 au sujet d'une personne potentiellement suicidaire barricadée dans la résidence de M. Simon ont refusé d'être interrogés par le représentant de la Commission dans le cadre de son enquête. Par conséquent, nous nous sommes uniquement appuyés sur les déclarations fournies aux enquêteurs de l'ICIT.
Un sommaire des principaux employés de la GRC en cause dans l'incident et de leur rôle se trouve à l'annexe C. En outre, un tableau chronologique des événements et une ligne du temps visuelle sont fournis dans l'annexe D.
Le pouvoir d'un agent de police d'avoir recours à la force dans le cadre de ses fonctions est un fait établi qui n'est pas remis en question dans la présente affaire. Dans l'exercice de ses fonctions, un agent de police est autorisé, aux termes de l'article 25 du Code criminel, à recourir à la force jugée nécessaire. Cependant, l'agent doit avoir des motifs raisonnables d'agir ainsi. Si l'on veut déterminer si le degré de force utilisé était nécessaire, il faut examiner les circonstances au moment où l'agent a agi de la sorte.
La Cour suprême du Canada a récemment tiré la conclusion suivante :
Bien qu'il faille parfois aux policiers recourir à la force pour arrêter un délinquant ou l'empêcher de leur échapper, le degré de force permis est circonscrit par les principes de proportionnalité, de nécessité et de raisonnabilité. Aux termes du par. 25(1) du Code criminel, le recours à la force pour effectuer une arrestation légale est justifié, pourvu que le policier l'estime nécessaire sur la foi de motifs raisonnables et probables et qu'il utilise seulement la force nécessaire. En outre, le par. 25(3) interdit au policier de recourir à une force susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves ou visant un tel but, à moins qu'il ne croie, pour des motifs objectivement raisonnables, que cette force est nécessaire afin de le protéger ou de protéger toute autre personne2.
Il est aussi établi que les agents de police, dans l'exercice de leurs fonctions, doivent faire preuve de jugement. Cependant, ils doivent aussi respecter les cadres législatifs et les cadres stratégiques mis en place pour orienter les forces de l'ordre et définir les normes utilisées pour examiner les gestes posés par les agents de police.
La police interagit souvent avec des membres du public dans des situations extrêmement dynamiques qui évoluent rapidement. Par conséquent, « les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d'une norme de perfection. Il ne faut pas oublier que ceux-ci accomplissent un travail exigeant et dangereux et qu'ils doivent souvent réagir rapidement à des situations urgentes. Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficile3. »
Un certain nombre de politiques de la GRC s'appliquent dans les circonstances entourant la plainte dont il est question. Parmi ces politiques, mentionnons celles définies dans le Manuel des opérations de la GRC et le Modèle d'intervention pour la gestion d'incidents (MIGI) utilisé par la GRC4. Le MIGI est un modèle selon lequel les agents de police doivent constamment évaluer et réévaluer le niveau de risque d'une situation pour déterminer la stratégie et les tactiques d'intervention appropriées en fonction du niveau de résistance. L'objectif du modèle est d'aider les membres de la GRC à choisir l'option d'intervention appropriée en fonction des comportements affichés par le sujet et de l'ensemble de la situation. Parmi les composantes pertinentes du MIGI, mentionnons le processus d'évaluation du risque, la décision d'entrer dans un immeuble et le niveau de résistance rencontré et le recours à un degré de force adapté au niveau de résistance. Le MIGI et le modèle CAPRA (Clients, Acquisition et analyse de renseignements, Partenariats, Réponses, Autoévaluation) constituent le cadre qu'utilisent les membres de la GRC pour évaluer continuellement le risque durant un incident et intervenir de façon appropriée et en recourant à une force qu'il l'est aussi.
Le modèle CAPRA est une méthode de résolution de problèmes enseignée aux membres de la GRC pour qu'ils puissent trouver des solutions de rechange lorsqu'ils interviennent dans le cadre d'une situation et ainsi « empêcher qu'un problème ne survienne ou n'empire en examinant les facteurs contribuant au problème en général, plutôt que des incidents particuliers ou des manifestations du problème5 ».
Les objectifs du modèle CAPRA et du MIGI sont d'aider les agents de police à s'acquitter de leurs tâches et à exercer leurs fonctions de la façon la plus sécuritaire pour eux et pour le public qu'ils servent tout en reconnaissant que le travail des policiers est toujours susceptible d'être dangereux et à risque.
L'annexe E comprend davantage de renseignements sur le MIGI et le modèle CAPRA.
En outre, les politiques de la GRC portent sur les procédures d'arrestation, y compris le pouvoir d'entrer dans une maison d'habitation pour y effectuer une arrestation. La politique souligne correctement que, en temps normal, il faut obtenir une autorisation judiciaire préalable sous forme d'un mandat (généralement appelé un mandat Feeney) pour entrer dans une maison d'habitation afin d'y arrêter quelqu'un. Les exceptions à cette exigence figurent dans le Code criminel et sont analysées davantage ci-dessous.
À la suite d'une fusillade où des membres de la GRC sont en cause, la politique de la Gendarmerie exige la production de certains rapports et fournit une orientation stratégique liée à chaque niveau d'autorité, du membre impliqué à l'officier responsable des Enquêtes criminelles de la division en question.
Premier enjeu : Si le gendarme Frenette et les autres membres de la GRC en cause dans les événements du 2 décembre 2008, depuis l'appel à l'aide fait à la GRC jusqu'à la mort de M. Simon, ont agi conformément aux politiques, aux procédures, aux lignes directrices et aux exigences obligatoires appropriées en ce qui concerne l'intervention auprès de personnes qu'on croit suicidaires, qui se barricadent dans un lieu ou qui présentent un risque potentiellement élevé, et si de telles politiques, procédures et lignes directrices sont adéquates.
Le 2 décembre 2008, à environ 20 h 45, la GRC a reçu un appel au 9-1-1 de Mary Katerie Isadore, tante et voisine de M. Simon, et de sa conjointe de fait depuis 24 ans, Mme Patricia MacKay. Lorsqu'elle a téléphoné, Mme Isadore n'était pas chez elle. Elle était en visite chez sa sur, la mère de M. Simon, qui reste près de chez elle.
Mme Isadore a déclaré que John Simon était en état d'ébriété et suicidaire. Elle a ajouté que lui et Mme MacKay, qui était aussi en état d'ébriété, se disputaient au sujet d'une arme à feu gardée chez eux, au 15 Katie Lane. On a par la suite pu déterminer que Mme MacKay n'avait pas consommé d'alcool.
À 20 h 49, le gendarme Jason Bernard du détachement de la GRC de Baddeck, à proximité, a été envoyé sur les lieux aux fins d'enquête. Il a discuté avec Mme Isadore et Mme MacKay, par téléphone, puis, toujours au téléphone, avec M. Simon.
Mme MacKay a indiqué au gendarme qu'elle avait pris un fusil de chasse des mains de M. Simon et qu'elle avait les clés de l'armoire où les autres armes étaient rangées dans la résidence. On a par la suite découvert que M. Simon avait un double et que la fille de Mme MacKay, Mme Charlene Isadore, s'était rendue chez M. Simon pour lui parler et avait tenté en vain de lui enlever une autre carabine.
Quand le gendarme Bernard a parlé à M. Simon au téléphone, celui-ci a indiqué que tout allait bien. Le gendarme Bernard lui a cependant répondu que, parce qu'une plainte avait été déposée, il (le gendarme Bernard) devait aller le rencontrer pour s'assurer de son bien-être.
Craignant une altercation s'il tentait de confronter M. Simon seul, et conformément à la politique de la GRC, le gendarme Bernard a demandé des renforts. Vers 21 h, le gendarme Jeremy Frenette, un autre membre du détachement de la GRC de Baddeck, a été envoyé sur les lieux.
Avant l'arrivée du gendarme Frenette, le gendarme Bernard s'est rendu à la résidence de M. Simon et lui a parlé par une fenêtre du rez-de-chaussée qui était ouverte. M. Simon a répété qu'il allait bien et qu'il ne voulait pas se suicider.
Le gendarme Bernard a déterminé que M. Simon était en état d'ébriété et il a vu une carabine sur le lit dans la pièce où M. Simon était à ce moment-là. Il a donc appelé le sergent d'état-major Archie Thompson, qui était alors sous-officier responsable du détachement de la GRC de Baddeck.
Le sergent d'état-major Thompson a demandé au gendarme Bernard de quitter les lieux et de venir le chercher chez lui. C'est ce que le gendarme Bernard a fait. Pendant ce temps-là, le gendarme Frenette se rendait à Wagmatcook dans un autre véhicule de police.
Vers 21 h 30, le sergent d'état-major Thompson et les gendarmes Bernard et Frenette se sont rencontrés et ont discuté près de la Red Barn, une entreprise située à quelques kilomètres à l'est de Wagmatcook. Le gendarme Bernard a dit ne pas avoir entendu la conversation parce qu'il est resté dans son véhicule de police pendant que le sergent d'état-major Thompson parlait au gendarme Frenette.
Le sergent d'état-major Thompson a déterminé qu'ils devaient se rendre à Katie Lane pour bloquer la route, tenter d'évacuer les gens dans les maisons adjacentes et ainsi établir un périmètre autour de la résidence de M. Simon. On n'a pas pu déterminer clairement le niveau de précision des directives fournies par le sergent d'état-major Thompson aux gendarmes en ce qui a trait à leur application.
Selon le gendarme Bernard, aucun plan et aucune directive n'ont été fournis, tandis que, selon le gendarme Frenette, le sergent d'état-major lui a demandé d'aller [traduction] « voir [...] ce qui se passait ». Le sergent d'état-major Thompson a dit qu'ils ont eu une [traduction] « brève discussion sur la situation » et au sujet du fait qu'il y avait peut-être présence d'armes. Le sergent d'état-major Thompson a déclaré que l'objectif de la réunion à la Red Barn était de s'assurer que les trois intervenants connaissaient les circonstances entourant l'appel au 9-1-1.
Le sergent d'état-major Thompson et les gendarmes Bernard et Frenette se sont ensuite rendus à Wagmatcook, à l'intersection de la route transcanadienne et de Katie Lane, où ils ont disposé les véhicules de police identifiés pour bloquer l'accès aux lieux. Le gendarme Bernard a commencé à passer de porte en porte pour demander aux gens de quitter le secteur de la résidence de M. Simon. Pour sa part, le gendarme Frenette s'est rendu près de la résidence de M. Simon pour effectuer une surveillance.
Un groupe de membres de la famille de M. Simon ainsi que des gens de la collectivité se sont rapidement réunis à proximité d'une station d'essence située tout près de Katie Lane sur la route transcanadienne6. Un certain nombre d'autres membres de la GRC de détachements de la région qui étaient de service ont été informés de la situation par radio; ils ont commencé à se diriger vers la région de Wagmatcook pour appuyer les membres du détachement de Baddeck. À part la conversation téléphonique initiale du gendarme Bernard avec Mme Isadore et Mme MacKay, il ne semble pas que les membres de la GRC aient tenté de parler aux membres de la famille de M. Simon pour déterminer quels étaient son état d'esprit, ses intentions et son niveau de sobriété.
Après avoir avisé des voisins immédiats, le gendarme Bernard a appelé M. Simon et lui a parlé en micmac un certain temps au téléphone. M. Simon a dit au gendarme Bernard qu'il allait bien, mais qu'il allait retourner son arme contre lui s'il voyait des agents de police près de chez lui.
Le gendarme Frenette s'est rendu seul près de la résidence de M. Simon. En effet, malgré sa crainte initiale que M. Simon retourne son arme contre lui s'il voyait un gendarme à l'extérieur de chez lui, le gendarme Frenette a décidé de s'approcher du domicile pour observer ce que faisait M. Simon.
À 21 h 45, le gendarme Frenette a informé le sergent d'état-major Thompson par radio qu'il (gendarme Frenette) était derrière la maison de Walter Isadore, qui jouxte la maison de M. Simon. À mesure que le gendarme Frenette s'approchait de la maison de M. Simon, il parlait de moins en moins fort sur les ondes radio de la police. Vers la fin, on n'entendait plus qu'un murmure. À ce moment-là, le gendarme Frenette était le seul membre déployé sur les lieux pour observer la maison parce que le gendarme Bernard tentait de communiquer par téléphone avec M. Simon. Les autres membres envoyés en renfort n'étaient pas encore arrivés.
À 21 h 48, l'opérateur radio de la police a demandé au gendarme Frenette où il se trouvait. Sa réponse était inintelligible. À 21 h 56, le gendarme Frenette a dit d'une voix presque normale : [traduction] « Je peux l'entendre [M. Simon] parler à l'intérieur. Nous parle-t-il? » Le sergent d'état-major Thompson a répondu : [traduction] « Négatif ».
À 22 h, le sergent d'état-major Thompson a demandé le déploiement du Groupe tactique d'intervention (GTI). Il sera question plus loin du déploiement du GTI.
À 22 h 4, après la discussion téléphonique entre le gendarme Bernard et M. Simon, le sergent d'état-major Thompson a demandé au gendarme Bernard de se diriger vers la résidence de M. Simon dans un rôle d'observateur avec le gendarme Frenette, au cas où M. Simon décidait de quitter sa maison avec une arme à feu. L'objectif était de maîtriser la situation et d'établir un périmètre visuel, mais aucune directive précise n'a été donnée aux gendarmes en ce qui a trait au fait de garder une distance appropriée entre eux et la résidence de M. Simon.
Selon la déclaration du gendarme Bernard, quand il est arrivé à la résidence, il a vu le gendarme Frenette à genoux sur le côté de la maison, arme dégainée. Vu les circonstances et le fait qu'il était près de la maison et qu'il était seul, je ne crois pas qu'il était déraisonnable pour le gendarme Frenette d'avoir dégainé son arme de service.
À son arrivée, le gendarme Frenette a demandé au gendarme Bernard de rester du côté est de la maison pendant qu'il s'approchait de la galerie pour observer. Le sergent d'état-major Thompson n'était pas au courant de cette conversation qui a eu lieu de vive voix entre les deux membres. Cependant, il devait être au fait des échanges radio du gendarme Frenette qui sont analysés ici.
À 22 h 12, le sergent d'état-major Thompson a demandé si le gendarme Bernard était avec le gendarme Frenette. Le gendarme Frenette a indiqué que le gendarme Bernard était avec lui, mais a ajouté qu'il était près d'une fenêtre ouverte et que le volume de sa radio était [traduction] « très bas ». Le sergent d'état-major Thompson a acquiescé et a dit aux gendarmes : [traduction] « Ne bougez pas. Le GTI arrive. » Le gendarme Frenette a semblé acquiescer, mais il a par la suite déclaré qu'il n'avait pas entendu le sergent d'état-major.
Le gendarme Frenette a aussi indiqué dans ses déclarations aux enquêteurs de l'ICIT qu'il avait obtenu la permission du sergent d'état-major Thompson, par message radio, de quitter le poste qui lui avait été assigné pour s'approcher du domicile de M. Simon afin de mieux voir ce qui s'y passait. Aucune transmission radio semblable n'a été enregistrée. Cependant, comme on l'a souligné, il ne fait aucun doute que le sergent d'état-major Thompson a su, au fil du temps, que le gendarme Frenette n'était pas posté près de son véhicule de police, lequel était placé de façon à bloquer l'une des entrées de Katie Lane.
Analyse
Un certain nombre de problèmes sont survenus dès le début de l'incident. Le premier problème est la décision du gendarme Bernard de se rendre à la résidence de M. Simon sans attendre l'arrivée de renforts, c'est-à-dire du gendarme Frenette. Même si au moment de l'incident la GRC était en voie d'officialiser et de faire approuver sa politique nationale sur les renforts, un bulletin avait déjà été distribué aux membres indiquant que, à compter du 19 décembre 2007, les incidents mettant en jeu la présence d'une arme ou un sujet constituant une menace pour lui-même ou autrui devaient faire l'objet d'une intervention où plus d'un membre serait présent. Le bulletin, qui figure à l'annexe G, indique aussi : « La nouvelle politique n'empêche pas un membre de prendre des mesures avant l'arrivée des renforts compte tenu de son évaluation du risque et du Modèle d'intervention pour la gestion d'incidents - par exemple, risque imminent de lésions corporelles graves ou de mort présent dans une querelle familiale. »
Après un examen minutieux des renseignements dont je dispose, il semble que le gendarme Bernard s'est rendu à la résidence de M. Simon sans avoir, au préalable, bien évalué les risques et sans renfort. Il faut souligner que le gendarme Bernard avait déjà eu affaire avec M. Simon, et cela a peut-être contribué à sa décision de s'approcher du domicile d'un homme en état d'ébriété constituant une menace pour lui-même et ayant accès à des armes à feu.
En effet, en regardant à travers la fenêtre de la pièce où M. Simon se situait, le gendarme Bernard a vu une carabine sur le lit. Dans sa déclaration, le gendarme Bernard a déclaré ce qui suit : [traduction] « [...] bon Dieu, il y avait une... juste là, devant moi, il y avait une arme à feu qui était pointée vers la fenêtre et je l'ai regardée [...] et j'ai regardé sur le lit et je l'ai regardé lui [...] ». Il a rapidement présumé que M. Simon [...] « n'était pas bien ». Il a vu une carabine sur le lit et a décidé d'obtenir de l'aide et de quitter les lieux, ce qui était la bonne chose à faire.
Lorsque le gendarme Bernard a communiqué avec le sergent d'état-major Thompson, celui-ci lui a dit de quitter les lieux et de venir le chercher chez lui. Rien n'explique pourquoi le sergent d'état-major Thompson a formulé une telle demande. En effet, le gendarme Bernard n'était plus sur les lieux alors qu'il s'y déroulait une situation à risque élevé. Selon la déclaration du sergent d'état-major Thompson, le gendarme Bernard lui avait dit que [traduction] « la situation était étrange et [...] que quelque chose ne tournait pas rond [...] ».
Quand le sergent d'état-major Thompson à pris part à l'incident, c'est à lui, à titre de membre ayant le plus ancienneté7, que la gestion des lieux revenait et il devrait établir un plan opérationnel. Selon les renseignements dont dispose la Commission, le plan établi par le sergent d'état-major Thompson était extrêmement limité compte tenu des circonstances. La communication entre les membres qui assuraient la sécurité des lieux était cruciale, surtout que certains membres avaient baissé le volume de leur radio. Dans une telle situation, il était encore plus important que chaque membre connaisse son rôle et celui des autres. À cette fin, et pour être en mesure de superviser adéquatement les membres en cause, le sergent d'état-major Thompson aurait dû établir un plan opérationnel plus étoffé, c'est-à-dire un plan définissant clairement le rôle de chacun des membres et indiquant qui allait être responsable de la gestion de la situation. Il aurait fallu communiquer le plan clairement à chaque membre sur place, et rien n'indique que cela a été fait.
Par conséquent, je conclus que le sergent d'état-major Thompson n'a pas établi ni communiqué aux membres présents un plan opérationnel adéquat. Je crois que l'absence de plan opérationnel adéquat ou, du moins, la non-communication d'un tel plan aux membres a pu exposer inutilement les agents de police à des risques.
Enfin, il ressort de l'examen des renseignements dont je dispose que le sergent d'état-major Thompson a permis aux gendarmes Frenette et Bernard de s'approcher et de rester trop près de la résidence de M. Simon. En agissant ainsi, il n'a pas évalué adéquatement les risques pour la sécurité des agents de police et du public, ce qui est contraire au MIGI. Cependant, à la lumière des faits connus (un homme en état d'ébriété qui avait menacé de se suicider et qui avait des armes à feu à portée de main), il a bien fait de demander un Groupe tactique d'intervention (il en est question plus loin). Un de ses gendarmes lui avait dit que [traduction] « les choses ne tournaient pas rond ». Dans cette situation, il était prudent et approprié de vouloir observer la scène et contrôler la situation. Cependant, le fait de permettre aux membres de rester à une position aussi près de la résidence constituait un risque inacceptable; ce que, comme nous en parlerons ci-dessous, le caporal Mark MacPherson avait constaté.
Conclusion : Le gendarme Bernard a pris un risque inutile en n'attendant pas les renforts, qui avaient déjà été appelés, avant de s'approcher de la résidence de M. Simon.
Conclusion : Le sergent d'état-major Thompson n'a pas défini un plan opérationnel adéquat et ne s'est pas assuré qu'il était bien compris par les membres qui sont intervenus avant leur déploiement.
Conclusion : Le sergent d'état-major Thompson a permis aux membres de la GRC de compromettre inutilement la sécurité de M. Simon et la leur en les autorisant à se positionner et à rester trop près de la résidence de M. Simon.
Le gendarme Frenette avait dit au sergent d'état-major Thompson par radio qu'il était avec le gendarme Bernard. Cependant, à ce moment-là, ils étaient, en fait, chacun de leur côté de la maison. Tandis que le gendarme Bernard s'était mis à l'abri plus loin de la maison, le gendarme Frenette s'est rendu sur la galerie, une plate-forme au niveau du sol longeant la majeure partie du côté sud de la maison de M. Simon, pour avoir un meilleur point de vue sur l'intérieur. Le gendarme Bernard observait la maison de l'autre côté. En outre, juste avant d'entrer dans la résidence de M. Simon, le gendarme Frenette ne savait pas exactement où était le gendarme Bernard.
Les enregistrements des transmissions radio révèlent clairement que, avant de décider d'entrer dans la maison, lorsqu'il était près de la résidence, le gendarme Frenette murmurait presque. À 22 h 26, il a dit aux autres membres que M. Simon était assis sur la toilette et qu'il n'avait pas d'arme. Il a demandé : [traduction] « Voulez-vous que j'entre? » Le sergent d'état-major Thompson ne semble pas avoir entendu la demande du gendarme Frenette, et quelques secondes plus tard, il a demandé au gendarme Frenette : [traduction] « Qu'est-ce que tu vois à l'intérieur? »
Le gendarme Frenette a répondu que M. Simon était assis sur la toilette et qu'il n'y avait aucune arme en vue. Le gendarme Frenette a ensuite indiqué avoir vu une fenêtre ouverte et ajouté : [traduction] « C'est maintenant ou jamais ». Après environ 35 secondes, le sergent d'état-major Thompson a répondu : [traduction] « Il est grand comment ce gars? » Dans sa déclaration aux enquêteurs de l'ICIT, le sergent d'état-major Thompson a déclaré qu'il ne connaissait pas M. Simon et qu'il voulait savoir quelle était sa taille. Il a aussi précisé qu'il n'a pas ordonné au gendarme Frenette d'entrer dans la résidence.
Cet échange a été entendu par le caporal Mark MacPherson, du détachement voisin, celui de la GRC d'Inverness, qui était arrivé sur les lieux en renfort. Pendant qu'il était assis dans le véhicule de police avec le sergent d'état-major Thompson, le caporal MacPherson a souligné à trois occasions durant les échanges entre le sergent d'état-major Thompson et le gendarme Frenette que ce dernier était trop près de la maison. Il a mentionné au sergent d'état-major Thompson qu'il devrait demander au gendarme Frenette de s'éloigner parce qu'une personne pourrait être blessée par balle en raison de la proximité du gendarme.
Le sergent d'état-major Thompson savait ou aurait dû savoir que le gendarme Frenette était trop près de la maison et que M. Simon, potentiellement suicidaire, était à l'intérieur en possession d'au moins une arme à feu. Le gendarme Frenette a même murmuré dans la radio à un moment donné qu'il [traduction] « [...] était très près ».
Il faut se demander s'il est raisonnable de conclure que le sergent d'état-major Thompson savait ou aurait dû savoir que le gendarme Frenette allait entrer seul dans la résidence de M. Simon pour le confronter. Selon les renseignements disponibles (c'est-à-dire la transcription des échanges radio et les déclarations des membres en cause), le sergent d'état-major Thompson ne savait pas que le gendarme Frenette prévoyait entrer dans la résidence sans en avoir reçu l'ordre explicite. Cependant, à la lumière des commentaires du gendarme Frenette selon lesquels M. Simon était actuellement indisposé et qu'il était possible de l'arrêter et en raison du manque d'expérience du gendarme Frenette, il aurait été prudent que le sergent d'état-major Thompson demande explicitement au gendarme Frenette de s'éloigner de la maison et de ne pas entrer; du moins, il aurait fallu lui poser des questions plus précises sur ses déplacements.
Il faut rappeler que les événements se sont produits rapidement et que la situation était très instable. Dans sa déclaration aux enquêteurs de l'ICIT, le caporal MacPherson a indiqué que le sergent d'état-major Thompson a mentionné au gendarme Frenette par radio qu'il y avait une fenêtre ouverte à l'arrière de la maison de M. Simon. La transcription des échanges radio confirme que, moins d'une minute après les échanges décrits ci-dessus, un membre non identifié de la GRC a précisé au gendarme Frenette que les deux portes étaient verrouillées et qu'il y avait une fenêtre ouverte à l'arrière. À la lumière de la déclaration du caporal MacPherson, il est raisonnable de conclure que le membre non identifié était le sergent d'état-major Thompson. Quoi qu'il en soit, peu après, le gendarme Frenette s'est introduit dans la résidence en passant par une fenêtre à l'avant.
Analyse
Dans sa déclaration aux enquêteurs de l'ICIT, le gendarme Frenette a justifié sa décision d'entrer dans la maison en indiquant qu'il avait déjà eu affaire à M. Simon. Il a ajouté que celui-ci pouvait être violent et qu'il tentait parfois d'intimider les agents de police en raison de sa stature, mais que, après, il se calmait et coopérait. Le gendarme Frenette a déclaré que, pendant qu'il se trouvait à proximité de la résidence et qu'il observait ce qui se passait à l'intérieur, il écoutait M. Simon, qui parlait au téléphone et qui riait parce qu'il y avait des agents de police à l'extérieur de chez lui. Il s'est donc senti plus à l'aise à l'idée de s'approcher de la maison. Il a précisé qu'il voulait parler à M. Simon et qu'il croyait qu'il pouvait régler la situation en discutant avec lui, sans avoir recours à la violence, il a déclaré aux enquêteurs de l'ICIT que, après avoir rapporté que M. Simon était indisposé, il a décidé d'entrer seul dans la maison, croyant qu'une aussi bonne occasion de régler la situation ne se présenterait plus.
Cela est particulièrement troublant parce que, à ce moment-là, M. Simon ne constituait une menace imminente pour personne. Même si on ne remet pas en question le fait qu'il s'agissait d'un incident critique, rien n'indiquait que M. Simon s'apprêtait à tuer ou à blesser gravement qui que ce soit ou qu'il était un danger pour lui-même. La situation n'exigeait pas une intervention policière immédiate dans le domicile de M. Simon. En outre, ce n'était certainement pas la responsabilité du gendarme Frenette de confronter M. Simon pour régler la situation. Le GTI avait été appelé pour s'en occuper.
Il faut aussi souligner que le gendarme Frenette a pénétré dans la maison sans obtenir de permission explicite et sans informer le sergent d'état-major Thompson ni les autres membres présents du fait qu'il s'apprêtait à le faire. En agissant ainsi, le gendarme Frenette a mis toutes les personnes présentes, M. Simon, lui-même et les autres agents de police ainsi que les civils, en danger.
Les autres membres présents ne connaissaient pas les intentions du gendarme Frenette. Par conséquent, ils ne pouvaient pas savoir que celui-ci entrait dans la maison. Le gendarme Frenette a agi unilatéralement, sans renfort des autres membres ni plan de fuite si la confrontation dégénérait (ce qui s'est produit). Il savait que M. Simon était un homme très costaud qui avait accès à des armes à feu. Il savait aussi que M. Simon était en état d'ébriété et susceptible d'agir de façon irrationnelle.
Contrairement aux principes du MIGI, le gendarme Frenette n'a pas bien évalué le risque découlant de ses actes. Il n'a pas tenu compte adéquatement du fait que sa décision d'entrer dans la maison de M. Simon représentait un risque inacceptable pour la sécurité des agents de police et du public. Même si les agents de police jouissent d'un vaste pouvoir discrétionnaire en ce qui a trait aux décisions qu'ils prennent, je conclus que, à la lumière des circonstances, la décision du gendarme Frenette d'entrer dans la maison de M. Simon n'était ni raisonnable ni justifiée. Enfin, malgré la déclaration du gendarme Frenette selon laquelle il croyait qu'il pouvait régler la situation sans violence, je conclus que sa justification n'élimine pas le fait que sa décision était risquée.
D'ailleurs, je conclus que, jusqu'au moment où le gendarme Frenette a annoncé à la radio que M. Simon était indisposé et à la toilette et a fait des déclarations comme [traduction] « C'est maintenant ou jamais », le sergent d'état-major Thompson ne pouvait pas raisonnablement prévoir que le gendarme Frenette allait décider d'entrer seul dans la maison. Même si la situation a évolué très rapidement, après cette transmission radio, il est raisonnable de croire que le sergent d'état-major Thompson pouvait anticiper ce que le gendarme Frenette s'apprêtait à faire. Par conséquent, il aurait dû lui fournir des directives, ou du moins obtenir une confirmation au sujet de ses intentions lorsqu'il est devenu évident qu'il était possible qu'il agisse unilatéralement.
Enfin, il est évident que les principaux problèmes rencontrés sont des erreurs de jugement et ne découlent pas de lacunes dans les politiques. Cependant, en raison du rôle crucial que jouent les politiques quant aux comportements des agents de police, je suis heureux de constater que la Division H a récemment décidé d'élaborer une politique sur les individus armés et barricadés.
Conclusion : Le sergent d'état-major Thompson a omis d'ordonner au gendarme Frenette de s'éloigner de la résidence quand il a su ou aurait dû savoir que le gendarme Frenette envisageait d'entrer dans la maison pour appréhender M. Simon.
Conclusion : Le gendarme Frenette a agi de façon inappropriée en décidant d'entrer dans la maison de M. Simon sans avoir reçu d'ordre explicite à cet effet, sans en informer les autres membres, sans possibilité de fuite ni plan opérationnel et en l'absence de renfort.
Recommandation : Que le gendarme Frenette suive une formation de rattrapage complète sur le MIGI et sur le modèle CAPRA.
Recommandation : Que le sergent d'état-major Thompson reçoive une formation sur la supervision opérationnelle des membres subalternes et sur la planification et la gestion dans le cadre d'incidents critiques.
Comme on l'a déjà indiqué, le Manuel des opérations de la GRC fournit à ses membres des directives concernant les procédures d'arrestation, y compris le pouvoir d'entrer dans une maison d'habitation pour procéder à une arrestation. La politique souligne correctement que, normalement, il faut obtenir une autorisation judiciaire (un mandat) pour entrer dans une résidence et procéder à l'arrestation d'une personne.
La common law a établi il y a longtemps le principe selon lequel le domicile d'une personne est son « château », lieu auquel la loi accorde d'importants droits relatifs à la vie privée8. C'est pour cela que les tribunaux ont établi des mesures de protection pour s'assurer que les droits relatifs à la vie privée sont protégés quand des policiers se rendent chez quelqu'un pour procéder à une arrestation. Comme le public en général, les forces de l'ordre ont le droit implicite de se rendre à la porte de quelqu'un et de cogner pour communiquer avec le ou les occupants. Ce droit implicite prend fin à la porte de la résidence9. Un agent ne doit jamais utiliser ce droit implicite pour ouvrir la porte et entrer sans permission, même s'il veut seulement parler avec l'occupant.
Il y a, en fait, trois scénarios dans lesquels les forces de l'ordre sont autorisées à entrer dans une maison d'habitation. Le cas le plus évident est lorsque la police obtient le consentement éclairé d'une personne qui a le pouvoir d'accorder un tel consentement, comme le propriétaire. Ensuite, la police peut pénétrer dans une maison d'habitation si elle a un mandat d'entrée ou un mandat de perquisition. Enfin, dans des circonstances bien définies, un agent de police peut entrer dans une maison d'habitation si l'urgence de la situation l'exige. Il y a urgence, par exemple, s'il faut prévenir un préjudice corporel ou un décès imminent, ou la destruction d'éléments de preuve. Une telle situation se produit lorsque les forces de l'ordre répondent à un appel au 9-1-1 et que l'appelant raccroche10. On peut aussi considérer qu'il y a urgence dans le cas d'une poursuite suivant la perpétration d'une infraction11 ou quand il faut préserver la sécurité des agents de police dans l'exercice de leurs fonctions12. De plus, un agent de police peut entrer dans une maison d'habitation pour effectuer une fouille et saisir des armes à feu quand, pour des raisons de sécurité, il est difficilement réalisable d'obtenir un mandat au préalable13.
À première vue, à la lumière des circonstances entourant le décès par balle de M. Simon, on peut se demander s'il s'agissait d'une situation urgente; c'est-à-dire s'il y avait un risque de préjudice corporel ou de décès imminent. Au moment où le gendarme est entré, M. Simon n'avait pas de carabine en main et rien n'indique qu'il avait pointé une arme sur quiconque durant l'incident. Il ne menaçait pas de se blesser ni de blesser quelqu'un d'autre.
Cependant, la situation aurait pu changer en un clin d'il. M. Simon savait qu'il y avait des agents de police autour de sa maison et il refusait de coopérer. On savait que M. Simon était en état d'ébriété et qu'il avait menacé de se suicider s'il voyait des agents de police près de chez lui. Par conséquent, je conviens que les membres en présence ont décidé de traiter la situation comme une situation urgente. À la lumière des faits tels qu'ils se présentaient au moment de l'incident, les agents de police ne pouvaient pas
laisser passer l'incident et partir pour revenir un autre jour parler à
M. Simon. Après la conversation téléphonique du gendarme Bernard avec M. Simon, et la communication subséquente des renseignements au sergent d'état-major Thompson, celui-ci a décidé qu'il fallait régler le problème et demander l'intervention du GTI, ce qu'il a eu raison de faire.
La question de savoir si les agents avaient le droit d'entrer dans la maison d'habitation de M. Simon est différente de la question de savoir si le gendarme Frenette a bien fait de décider seul d'entrer dans le domicile. À la suite de son examen de la situation (et à la lumière de l'avis du ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse), l'ICIT a conclu que la probabilité que le gendarme Frenette ou tout autre membre présent ce soir-là soient reconnus coupables d'une accusation criminelle déposée à leur endroit n'était pas suffisamment élevée pour déposer des accusations14.
Il convient de signaler que la décision d'intenter des poursuites criminelles ou civiles contre les personnes en cause dans le décès par balle de M. Simon ne relève pas du mandat de la Commission. Par conséquent, dans le cadre du présent rapport, je ne me pencherai pas sur cette question.
En entrant dans la résidence de M. Simon par la fenêtre avec son arme de service dégainée, le gendarme Frenette a dit avoir trébuché sur les rideaux et être tombé ou avoir culbuté sur le divan du salon. M. Simon a alors entendu le bruit et est sorti de la salle de bains.
Le gendarme Frenette a déclaré s'être identifié en disant : [traduction] « Jeremy, GRC ». M. Simon s'est alors rendu dans la chambre à coucher à l'arrière, la pièce où le gendarme Bernard avait dit avoir vu une carabine sur le lit lorsqu'il s'est approché pour la première fois de la résidence, et il a pris la carabine. Il s'est retourné vers le gendarme Frenette, qui lui aurait crié : [traduction] « John... non, John ». Le gendarme Frenette a ordonné à M. Simon de se coucher sur le sol. M. Simon ne l'a pas fait.
À ce moment-là, le gendarme Frenette se devait d'agir. M. Simon s'était rendu dans la chambre à coucher pour ramasser la carabine et il revenait dans le salon. Le gendarme Frenette ne pouvait donc pas essayer de désarmer M. Simon ni sortir de la pièce de façon sécuritaire.
M. Simon a commencé à lever sa carabine et à la pointer vers le gendarme Frenette. À ce moment-là, le gendarme Frenette a fait feu et a atteint M. Simon pour une première fois. M. Simon a continué à lever l'arme, et le gendarme Frenette a fait feu à nouveau. Comme M. Simon a continué à lever l'arme, le gendarme Frenette a fait feu une troisième et dernière fois. M. Simon est alors tombé à genoux puis sur le ventre, près de la porte de la chambre à coucher à l'arrière.
Le gendarme Frenette a fait feu vers 22 h 27. C'est à ce moment-là qu'on peut entendre des cris sur la radio de la police. Dans le rapport de l'ICIT, on semble attribuer ces cris au gendarme Frenette, qui a crié [traduction] « non, non, non [...] ». Dans sa déclaration, le gendarme Bernard s'est écrié pour demander de l'aide [traduction] « coups de feu tirés » dans son microphone, immédiatement après avoir entendu les coups de feu.
Les témoins à l'extérieur ont dit avoir entendu les coups de feu tirés rapidement un après l'autre. Une des témoins a affirmé, dans un premier temps, que les coups de feu avaient été tirés lentement puis, dans une deuxième déclaration, que la cadence de tir était rapide. Je ne peux pas m'appuyer entièrement sur les souvenirs des témoins, probablement influencés par l'environnement stressant et chargé d'émotions, pour déterminer la cadence de tir. Cependant, tous s'entendent pour dire, et cela a été confirmé par l'analyse médicolégale, que trois coups de feu ont été tirés et qu'ils ont tous les trois atteint M. Simon.
Le rapport d'autopsie révèle qu'une des balles a atteint M. Simon dans la main gauche, entre le pouce et l'index, pour ensuite se loger dans l'avant-bras. Avant d'atteindre M. Simon, la balle a touché le fût de la carabine. L'analyse indique que la trajectoire de la balle et l'emplacement des dommages sur la carabine, la main et le bras de M. Simon confirment que la carabine était tenue parallèlement ou quasi parallèlement au sol. En outre, l'emplacement de l'impact confirme que la carabine était pointée vers le gendarme Frenette. Par conséquent, il ne fait aucun doute que, quand les coups de feu ont été tirés, M. Simon avait levé son arme et la pointait vers le gendarme Frenette.
Les deux autres coups de feu tirés par le gendarme Frenette ont atteint M. Simon à la poitrine. On ne peut pas déterminer dans quel ordre les coups de feu ont atteint M. Simon (dans la main et le bras ou la poitrine).
À 22 h 28, quelques secondes après les coups de feu, le gendarme Frenette a dit ce qui suit sur les ondes de radio : [traduction] « Tout le monde, entrez maintenant, tous les membres. Venez. » Après avoir entendu les coups de feu, le gendarme Bernard a accouru à la porte principale de la maison et, celle-ci étant verrouillée, il l'a enfoncée. En même temps, les autres membres qui avaient établi un périmètre15 ont accouru. Le gendarme Bernard a vu M. Simon face contre le sol dans le cadre de la porte menant à la chambre à coucher à l'arrière et le gendarme Frenette par-dessus lui, son arme encore dégainée. Il a vu une carabine partiellement cachée sous le corps de M. Simon et une cartouche sur le plancher. Le gendarme Bernard a aidé le gendarme Frenette à passer les menottes à M. Simon. Le gendarme Frenette a vérifié la carabine pour voir si elle était chargée et a constaté que non. Il a ensuite mis la carabine non chargée sur le lit dans la chambre à coucher arrière pendant que les autres membres s'occupaient de M. Simon.
Quand il est arrivé dans la pièce, le caporal MacPherson a demandé qu'on enlève les menottes de M. Simon et, avec les gendarmes Bernard et Frenette, il a transporté M. Simon dans un endroit plus dégagé du salon afin de commencer à lui administrer les premiers soins. À 22 h 29, on peut entendre le caporal MacPherson demander à la Station de transmissions opérationnelles (STO) d'appeler les services médicaux d'urgence (SMU) pour obtenir une ambulance. Il a commencé à donner les premiers soins. À 22 h 30, le sergent d'état-major Thompson a demandé à nouveau des SMU.
Analyse
J'ai examiné et accepté les conclusions du Rapport sur le recours à la force préparé par les experts de la police régionale de Halifax (PRH) et de la GRC. Un résumé du rapport, qui a été fourni au surintendant Burns de l'ICIT, le 27 juillet 2009, et aux responsables des Enquêtes criminelles de la GRC, peu après, à l'annexe H.
Comme il a déjà indiqué, en vertu de l'article 25 du Code criminel, et conformément aux politiques de la GRC, un agent de police peut avoir recours à une force mortelle dans les situations où il croit objectivement et raisonnablement que cela est nécessaire à sa protection ou à la protection d'autrui. M. Simon pointait sa carabine sur le gendarme Frenette. Par conséquent, il est évident que le membre pouvait raisonnablement croire que sa vie était en danger et que le recours à la force était raisonnable.
Conclusion : Le gendarme Frenette avait des motifs suffisants de croire que sa vie était en danger, et sa décision d'avoir recours à une force mortelle en utilisant son arme de service et en faisant feu sur M. Simon était appropriée dans les circonstances.
À 22 h, le sergent d'état-major Thompson a communiqué avec la STO pour demander le GTI et un négociateur. Peu de temps après, le sergent d'état-major Thompson a reçu un appel sur son téléphone cellulaire du sergent Bruce MacDonald, commandant du GTI. Ils ont discuté de la situation, et le sergent MacDonald a reconnu que l'intervention du GTI était justifiée.
Le sergent MacDonald a ensuite communiqué avec l'officier des services de soutien de la Division H, le surintendant David Roper (qui a depuis pris sa retraite), qui a approuvé qu'on fasse appel au GTI, conformément à la politique de la GRC. Le sergent MacDonald a demandé un négociateur ainsi qu'un chien policier, au cas où cela serait nécessaire. Avant même que le sergent MacDonald ait été en mesure de rassembler le GTI et de quitter Halifax pour se rendre à Wagmatcook, la fusillade avait eu lieu. Par conséquent, on a annulé l'intervention du GTI.
Analyse
Je constate que le sergent MacDonald a estimé le temps de déplacement de Halifax à Wagmatcook du GTI de la GRC à environ trois heures et demie ou quatre heures. Un autre GTI est maintenu par la police régionale de Cap-Breton à Sydney (Nouvelle-Écosse), à environ une heure de route. Même si on avait appelé en renfort le GTI situé plus près, M. Simon serait décédé bien avant le rassemblement de l'équipe et son arrivée à Wagmatcook. Cependant, il convient de signaler qu'on n'a jamais communiqué avec le GTI de la police régionale de Cap-Breton.
Une entente a été conclue entre la GRC et la police régionale de Cap-Breton concernant la couverture du GTI durant les Jeux olympiques de 2010 en raison du fait que des membres du GTI de la GRC avaient été déployés ailleurs. On a mis fin à cet arrangement après la tenue des Jeux olympiques. La GRC devrait conclure une entente semblable pour assurer une intervention plus rapide dans toutes les régions de la province. Même si, dans certaines situations, le temps nécessaire au GTI pour se rassembler et se déplacer n'aurait pas eu de répercussions négatives, dans d'autres cas, ce type de retard pourrait avoir un impact négatif sur la sécurité du public et des agents de police. La GRC est reconnue pour son travail axé sur la coopération et l'intégration avec les autres services de police au Canada et à l'étranger. Par conséquent, même s'il y aura probablement des considérations relatives aux ressources, ce type d'entente est possible et il serait bénéfique pour la GRC et pour les personnes qu'elle sert dans la province de la Nouvelle-Écosse.
Recommandation : Que la GRC envisage de conclure une entente bilatérale avec des GTI non membres de la GRC afin de garantir une intervention adéquate et rapide dans le cadre d'incidents où le recours à une telle équipe est nécessaire.
Deuxième enjeu : Si les membres de la GRC qui ont participé à l'enquête sur cet incident l'ont fait de façon appropriée et à l'abri de tout conflit d'intérêt réel ou perçu, s'ils ont réagi en temps opportun et si leur conduite était conforme aux normes décrites à l'article 37 de la Loi sur la GRC.
À la suite de la fusillade, les SMU ont appelé Mme Elizabeth GooGoo, une première intervenante médicale de Wagmatcook. En effet, les SMU ont mis en place un processus dans la cadre duquel un résident, qui habite à proximité du lieu de l'incident et qui a reçu une formation de premiers soins, est appelé sur les lieux d'une situation médicale grave pour fournir des premiers soins en attendant l'arrivée d'une ambulance qui peut être loin. Mme GooGoo est arrivée sur place peu avant l'ambulance et a fourni du matériel de sa trousse de premiers soins aux membres de la GRC. Dans le cas présent, les premiers soins consistaient à tenter de freiner l'hémorragie provenant des blessures à la poitrine de M. Simon.
L'ambulance est arrivée à 22 h 43. À ce moment-là, Mme GooGoo a aidé les ambulanciers à poursuivre les soins prodigués jusque-là par le caporal MacPherson et les autres membres présents.
On a ensuite transporté M. Simon en ambulance à l'hôpital local de Baddeck, à environ 12 kilomètres. Il y est décédé à 0 h 40.
Pendant que les premiers soins étaient prodigués, le sergent d'état-major Thompson a procédé, avec la Division H, à l'annulation de l'intervention du GTI, à l'appel du Groupe des crimes graves (GCG) du district Nova du Nord-Est et l'intervention de l'ICIT. Il a aussi demandé au caporal MacPherson de prendre en charge les lieux de la fusillade, y compris la protection des lieux en soi et des éléments de preuve, le retrait des membres en cause le plus rapidement possible et la création d'un registre de gestion des lieux de l'incident; ce qui sera analysé en détail ci-dessous.
Le caporal MacPherson a essayé d'éloigner immédiatement le gendarme Frenette de l'endroit où se trouvait M. Simon, et lui a donc demandé de poser du ruban pour établir un périmètre. Le caporal MacPherson a aussi commencé un registre pour y consigner le nom de tous ceux qui y entraient ou en sortaient de la résidence.
Les membres du GCG sont arrivés aux premières heures du 3 décembre pour prendre en charge la réalisation de l'enquête. Même si le GCG est arrivé et a commencé l'enquête, on avait aussi demandé l'intervention de l'ICIT. Cependant, les membres du GCG du district de Nova du Nord-Est (qui inclut Cap-Breton) pouvaient être sur place, et en fait l'ont été, plusieurs heures avant les membres de l'ICIT qui arrivaient de Halifax.
L'enquête du GCG a été brève. Cependant, le Groupe a utilisé les techniques de gestion des cas graves. La gestion des cas graves16 est « [...] une méthodologie de gestion des cas graves qui comprend la reddition des comptes, des buts et des objectifs clairs, une planification, une affectation de ressources et des mécanismes de contrôle en vue de faciliter l'orientation, le rythme et le déroulement de l'enquête ». Les techniques de gestion des cas graves ont été adoptés en tant que « pratique exemplaire » par la quasi-totalité des forces policières du Canada et dans beaucoup d'autres parties du globe17.
Des membres en uniforme d'autres détachements protégeaient déjà les lieux de l'incident, et, plutôt que d'attendre les enquêteurs de l'ICIT provenant d'un service indépendant, les membres du GCG ont commencé à prendre des déclarations des membres en cause. La Commission n'a pas été en mesure de demander au chef du GCG d'expliquer pourquoi il a pris les déclarations parce qu'il a refusé de lui accorder une entrevue18. Malgré cela, rien n'indique que les préjugés ou la subjectivité ont joué un rôle dans l'enquête du GCG. Mon examen des déclarations me donne à penser que l'enquête a été réalisée de façon professionnelle à la lumière des renseignements disponibles.
Conclusion : Rien n'indique que la tenue de l'enquête de la GRC par le GCG était empreinte de préjugés ou de subjectivité.
On a mentionné à la Commission que la famille n'a pas pu voir M. Simon avant son décès ni voir sa dépouille, après. Chez les Micmacs, la coutume veut que la famille prie près du corps de la personne sur le point de mourir et de voir la dépouille avant l'enterrement.
Selon sa déclaration, le sergent d'état-major Thompson est arrivé à l'hôpital après minuit et a constaté qu'il y avait un ou deux membres de la GRC et environ 30 à 40 membres de la collectivité. Il a aussi remarqué que les membres de la collectivité priaient avec un prêtre. Il croyait que la situation était maîtrisée. Même s'il ne l'a pas dit explicitement, je crois voulait surtout veiller à la protection de M. Simon à l'hôpital, avant et après son décès, afin d'éviter la contamination des éléments de preuve pouvant être obtenu sur sa personne.
À 1 h 28, la gendarme Catherine Bezaire a communiqué avec le caporal Firth du GCG pour lui demander si la famille pouvait se recueillir sur le corps de M. Simon. À 2 h, elle a reçu un appel du sergent Ken Taker du GCG qui a précisé qu'un accès direct au corps n'était pas permis (pour protéger les éléments de preuve), mais que la famille et le prêtre pouvaient se rassembler pour prier dans le corridor à l'extérieur de la salle où était conservée la dépouille. Cela a été fait à 2 h. La porte de la pièce où se trouvait M. Simon était ouverte.
À 8 h 05, les membres de la famille ont pu voir la dépouille de M. Simon, qui se trouvait dans une housse mortuaire. Cependant, ils ont seulement pu voir son visage et n'ont pas pu toucher au corps. Les membres de la famille ont déclaré à la Commission que la fermeture éclair de la housse était fermée jusqu'au menton et semblait pincée la chair. En outre, il y avait une forte odeur fécale. Il s'agit d'une situation malencontreuse qui a marqué de façon permanente tous ceux qui étaient là. Par conséquent, la Commission encourage la GRC de faire tout en son pouvoir pour acquiescer aux demandes familiales dans de telles circonstances, tout en s'assurant que les éléments de preuve essentiels ne sont pas contaminés.
Le surintendant Burns a dit que son groupe n'a pas participé à l'exposition. Le sergent Taker a permis l'exposition, mais n'a pas voulu rencontrer la Commission. Par conséquent, on n'a pas pu obtenir d'explication sur cette situation. Cependant, j'imagine qu'il fallait agir ainsi parce que l'autopsie n'avait pas encore été réalisée et que le fait de rendre le corps plus présentable aurait pu contaminer les éléments de preuve être préjudiciable.
La dépouille de M. Simon a quitté Baddeck à 8 h 40 le 3 décembre 2008 et a été transportée à Halifax, où une autopsie a été réalisée le jour même.
Conclusion : Dans les circonstances, il était raisonnable pour la GRC de limiter l'accès au corps de M. Simon.
Je dois formuler un autre commentaire en ce qui a trait à la gestion générale de l'incident. Les enregistrements audio des transmissions radio et des appels téléphoniques de la répartitrice ce soir-là montrent clairement, selon moi, tout son professionnalisme et son dévouement à la tâche. La répartitrice de la STO est la personne qui assure le lien entre les unités opérationnelles (sur le terrain) et ceux qui ne sont pas sur les lieux. Cette nuit-là, elle a fait un excellent travail en s'assurant d'informer ceux qui devaient l'être. Elle n'a pas communiqué de renseignements superflus ni de spéculation. Elle a plutôt fourni des renseignements factuels et succincts à ceux qui étaient sur les lieux et à ceux qui ne l'étaient pas.
Selon moi, il faut souligner ses efforts.
Protocole d'entente entre la Division H de la GRC et la police régionale de Halifax
Au moment de l'incident, la province de la Nouvelle-Écosse ne comptait pas sur sa propre agence distincte et indépendante pour enquêter en cas d'incidents graves impliquant des agents de police. Par conséquent, en 2007, un protocole d'entente a été signé entre la Division H de la GRC et la PRH. L'objectif du protocole d'entente était de s'assurer que, en cas d'incident critique mettant en cause un agent de police, un service de police ne réalise pas une enquête sur un de ses membres et que l'enquête est gérée par un autre service de police. Le protocole d'entente est encore en vigueur. Cependant, au milieu de 2010, il faisait l'objet d'un examen et on envisageait d'y apporter des modifications. Je souligne que, le 28 octobre 2010, le ministre de la Justice de la Nouvelle-Écosse a proposé une loi provinciale pour créer une équipe d'intervention civile en cas d'incident grave19.
Le préambule du protocole d'entente actuel établit l'entente mutuelle entre les parties comme suit :
[Traduction]
ATTENDU QUE la PRH et la GRC reconnaissent qu'il est important d'assurer la confiance du public à l'égard des enquêtes sur des incidents ayant entraîné un décès ou des lésions corporelles où la police est en cause;
ATTENDU qu'une enquête ouverte, transparente et complète est primordiale pour maintenir la confiance du public;
ATTENDU qu'une enquête intégrée réalisée par un service de police indépendant ne fait que renforcer la crédibilité et la nature impartiale d'une telle enquête;
ATTENDU QUE la tenue d'une enquête la plus ouverte, transparente et complète possible est dans l'intérêt des agents en cause.
L'entente établit un protocole pour chaque organisme en vertu duquel la responsabilité d'une enquête liée à un incident mettant en cause l'un de ses membres reviendrait à l'autre signataire appelé, aux fins de cette enquête, « l'organisme hôte ». Le protocole n'exige pas des signataires qu'ils réalisent l'enquête seuls, mais qu'ils dirigent les enquêtes liées à des incidents critiques mettant en cause des membres de l'autre partie.
Un incident critique est défini comme suit : [traduction] « le décès, le décès imminent ou les lésions physiques découlant supposément de l'utilisation d'une arme à feu ou de tout autre acte d'un agent de police ». Un organisme indépendant est défini comme : [traduction] « l'organisme dont aucun de ses agents n'est en cause dans l'incident critique ».
Le rôle de l'ICIT est de réaliser une enquête complète et impartiale en utilisant les techniques de gestion des cas graves et de déterminer si des accusations criminelles sont justifiées dans la situation. En outre, le responsable de l'ICIT doit formuler les recommandations qu'il juge appropriées en ce qui a trait aux politiques, à la formation, aux enjeux opérationnels, etc.
En outre, le responsable de l'ICIT doit informer l'autre organisme de tout problème lié à la discipline ou au rendement constaté et [traduction] « découlant des faits découverts durant l'enquête ».
Le protocole d'entente complet en vigueur au moment de la fusillade figure à l'annexe I. La Commission croit comprendre que le protocole d'entente est en cours d'examen et sera modifié. Cependant, à la lumière de la création prochaine d'un organisme d'enquête indépendant en Nouvelle-Écosse, il est très probable que le protocole d'entente ne sera plus pertinent.
Au moment de l'arrivée des membres du GCM et de leur prise en charge de l'enquête, la Division H a invoqué le protocole d'entente qu'elle a conclu avec la PRH. Le surintendant Michael Burns (maintenant à la retraite) de la PRH a été nommé responsable de l'ICIT. Il avait été responsable de l'ICIT à deux autres occasions. On l'a appelé chez lui peu après minuit le 3 décembre, et il a ensuite parlé au surintendant David Roper, de la Division H, qui lui a fourni les premiers renseignements. Peu après 1 h, ce jour-là, la PRH a été informée, et on a commencé à rassembler les membres de l'ICIT et à organiser le déplacement vers Wagmatcook.
Dans une entrevue avec la Commission, le surintendant Burns a mentionné le fait que l'ICIT comptait des membres de la PRH et de la GRC. Il a déclaré que, même si la PRH avait l'effectif suffisant pour réaliser l'enquête relative au décès de M. Simon seule, il n'aurait pas été approprié de procéder ainsi. En effet, la PRH aurait dû consacrer à l'enquête une telle partie de son effectif que, en cas d'incident grave à Halifax, elle n'aurait plus eu suffisamment de ressources pour intervenir. Selon lui, et conformément au protocole d'entente, jumeler des membres de la PRH et de la GRC était approprié.
À 6 h, des membres de la PRH se sont rassemblés à Halifax pour assister à une séance d'information du surintendant Burns. Ils se sont ensuite rendus au détachement de la GRC de Baddeck. À 11 h, les enquêteurs de l'ICIT étaient arrivés à Baddeck. Le surintendant Burns a affecté les rôles, et on a mis en place la structure de gestion des cas graves de l'enquête. Les enquêteurs de l'ICIT ont commencé à prendre en charge l'enquête, qui était alors entre les mains du GCM. On a affecté les tâches aux enquêteurs conformément au protocole de gestion des cas graves.
Les membres de la GRC ont utilisé le système de rapports électroniques de la Gendarmerie, tandis que les membres de la PRH ont utilisé leur propre système. C'est la PRH qui tenait le dossier principal. Les deux systèmes électroniques, même s'ils sont identiques, ne sont pas compatibles. Tout le matériel remis à l'ICIT (enregistrements audio des déclarations, déclarations écrites, rapports, etc.) a été fourni à chaque organisme pour qu'il le consigne dans son système respectif. La GRC a fourni les services d'identification médico-légale et a conservé les éléments de preuve matérielle saisis sur le lieu de la fusillade.
Le surintendant Burns a déclaré que, durant l'enquête, il n'a rien vu de préoccupant qui l'aurait porté à croire que la GRC n'était pas impartiale ou tentait d'influencer l'enquête. Il a ajouté qu'aucun des membres de la PRH ne lui a formulé de préoccupations à ce sujet. En outre, il a dit que la direction du service de police de Halifax ne s'en est pas mêlée et ne lui a pas posé de questions indues. À plusieurs occasions avant la production du rapport, la direction de la GRC a été informée de la situation, et on lui a demandé quand le rapport final allait être prêt, mais il n'a perçu aucune tentative de la Division H d'influer sur l'enquête ni d'intervenir.
Il a affirmé qu'une des raisons pour lesquelles il appréciait le fait que des membres de la GRC de l'ICIT recueillaient les déclarations d'autres membres de la Gendarmerie était qu'il voulait obtenir le plus de renseignements possible. Il était préoccupé par le fait que des membres de la GRC et probablement des membres de la collectivité de Wagmatcook seraient moins à l'aise si des agents de police de Halifax recueillaient leurs déclarations. On craignait aussi que les agents de police de Halifax soient perçus comme venant de la « grande ville », ce qui aurait pu pousser les répondants à divulguer moins de renseignements.
L'enquête était pratiquement terminée en mars 2009. Le surintendant Burns a déclaré que, de ce moment-là jusqu'à la production du rapport final, il attendait les résultats de divers tests et une réponse officielle du service des poursuites publiques en ce qui a trait aux enjeux juridiques. Cette réponse est arrivée le 29 octobre 2009. Il a dit que, entre-temps, il avait donné à la GRC les documents que l'ICIT avait en sa possession, et que toutes les données des dossiers étaient accessibles à la GRC (dans sa base de données électronique). Cependant, il n'a pas communiqué d'avance les ébauches du rapport d'enquête de l'ICIT à la GRC.
Fait à souligner, le surintendant Burns a affirmé qu'il n'y a pas eu de réunion après l'incident pour cerner les lacunes ou les leçons apprises. Ces réunions peuvent être extrêmement bénéfiques pour tirer des leçons et mieux gérer les événements semblables à l'avenir. La GRC aurait dû faire un suivi et organiser une telle réunion, car cela lui aurait été profitable.
Selon moi, le résultat ultime du rapport de l'ICIT n'a pas été déterminé avant la conclusion de l'enquête, et je n'ai constaté aucun parti pris ni aucune préférence dans la façon dont les enquêteurs de l'ICIT se sont acquittés de leurs fonctions. L'enquête a été réalisée de façon complète et professionnelle. Une copie du rapport de l'ICIT figure à l'annexe J.
En outre, rien n'indique qu'un membre de la GRC a tenté d'influencer les décisions concernant le dépôt d'accusations criminelles contre le gendarme Frenette. Tout au long de l'enquête réalisée par la Commission, toutes les personnes interrogées ont nié catégoriquement avoir dit quoi que ce soit au sujet des accusations criminelles ou en avoir discuté. La seule exception est, bien sûr, le surintendant Burns qui, en tant que responsable de l'ICIT, en a discuté de façon continue avec la Couronne. Le surintendant Burns, après avoir reçu les conseils du ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse, a déterminé qu'aucune accusation criminelle n'allait être déposée.
Conclusion : Les membres de la GRC qui ont participé à l'enquête liée à l'incident en question ont agi de façon appropriée, professionnelle et impartiale, conformément à l'article 37 de la Loi sur la GRC.
Conclusion : Conformément aux bonnes pratiques de gestion policière, la GRC aurait dû organiser une réunion après l'incident critique pour tirer des leçons de l'événement.
Recommandation : À la suite de tout incident critique où un autre organisme enquête sur les actes d'un membre de la GRC, qu'on organise une séance d'information après l'incident à laquelle participeront l'organisme externe et la GRC pour cerner les leçons apprises et les lacunes.
Le rapport de l'ICIT compte cinq constatations et recommandations détaillées liées à l'intervention de la GRC et à la gestion de l'incident. Nous les avons reprises pour en faciliter la consultation. Immédiatement après chacune d'elles, vous trouverez mon analyse ainsi que toute constatation ou recommandation connexe. J'aimerais souligner que le rapport de l'ICIT me semble porter principalement sur les actes du gendarme Frenette. Le rapport n'évalue pas totalement la conduite du sergent d'état-major Thompson ni celle du gendarme Bernard durant l'incident.
- 1. Selon l'équipe chargée de l'examen, le gendarme FRENETTE ne saisissait pas bien son rôle et ses responsabilités, ce qui a été un des facteurs déclencheurs menant à l'incident. Actuellement, le Manuel des opérations de la GRC contient seulement une définition d'une personne qui se barricade aux termes de la politique de déploiement rapide pour action immédiate (DRAI). Le Manuel des opérations de la GRC ne contient pas de politique clairement définie en ce qui a trait aux procédures opérationnelles détaillées qu'il faut suivre en cas d'incident critique. L'équipe chargée de l'examen recommande un examen de la direction de la politique de la GRC ou des lignes directrices liées aux « personnes barricadées » afin de régler le problème et d'évaluer le caractère suffisant des politiques et des formations de la GRC concernant la gestion d'incidents dans le cadre desquels des personnes se barricadent et le respect desdites politiques et formations.
Je reconnais que le gendarme Frenette ne comprenait pas bien son rôle et ses responsabilités. Cependant, je doute que cette incompréhension soit un facteur déclencheur proprement dit. Selon moi, l'apparente conviction du gendarme Frenette selon laquelle il pouvait régler pacifiquement la situation seul et sa décision unilatérale d'entrer dans la maison ont été les principaux facteurs déclencheurs. Même si, selon moi, les principaux problèmes liés à l'incident découlaient d'un manque de jugement plutôt que de lacunes liées aux politiques, je conviens que la GRC devrait réviser sa politique relative aux personnes barricadées.
Recommandation : Que la GRC entreprenne un examen de sa politique liée aux personnes barricadées.
- 2. Selon l'équipe chargée de l'examen, les premiers agents arrivés sur les lieux, et particulièrement le gendarme FRENETTE, n'ont pas obtenu de directives concises ni un plan sur les procédures à suivre pour résoudre de façon pacifique l'incident critique. L'équipe chargée de l'examen recommande que tous les chefs de district de la Division H suivent le cours destiné aux commandants sur le terrain pour s'assurer qu'ils respectent des procédures adéquates. Lorsqu'un chef de district ne participe pas à la gestion d'un incident critique, l'équipe chargée de l'examen recommande l'élaboration d'une liste de vérification ou d'un guide qui serait placé dans tous les postes de travail mobiles des véhicules de police. Cette liste de vérification permettrait de garantir qu'on suit et respecte l'ensemble des procédures opérationnelles en cas d'incident critique.
Selon moi, cette recommandation est raisonnable et ne pourra qu'aider à empêcher que des tragédies semblables se produisent de nouveau.
Recommandation : Qu'une liste de vérification (un guide) soit élaborée et installée dans tous les postes de travail mobiles des véhicules de police pour qu'on suive et respecte l'ensemble des procédures opérationnelles en cas d'incident critique.
- 3. L'équipe chargée de l'examen recommande qu'on procède à un examen du programme de formation fourni aux membres de la GRC concernant le processus d'intervention en cas d'incident critique, comme lorsque des personnes sont barricadées. Cet examen de la formation devrait aborder les principes du confinement pour les agents qui interviennent, y compris les règles générales et les lignes directrices à suivre en cas de confinement et le rôle et les responsabilités des agents qui s'en occupent ainsi qu'une directive sur la reconnaissance et la gestion des personnes perturbées sur le plan émotionnel.
Comme pour la recommandation précédente, je détermine que cette recommandation est raisonnable et nécessaire à la prévention d'incidents comme celui dont il est question.
Recommandation : Que la GRC examine le programme de formation qu'elle offre au sujet du processus d'intervention en cas d'incident critique, comme lorsque des personnes sont barricadées, pour s'assurer que les enjeux liés au contrôle du périmètre et à la gestion des personnes perturbées sur le plan émotionnel y sont traités de façon appropriée.
- 4. Le gendarme FRENETTE devrait suivre un cours d'appoint sur le Modèle d'intervention pour la gestion d'incidents, y compris une séance sur l'évaluation du risque. On recommande aussi que le gendarme FRENETTE suive à nouveau le cours de déploiement rapide pour action immédiate afin d'obtenir à nouveau l'accréditation connexe.
Cette recommandation ne permet pas de combler adéquatement le manque de jugement et de corriger le comportement inapproprié affiché par le gendarme Frenette. Plutôt qu'un cours d'appoint sur le MIGI, je répète les recommandations déjà formulées selon lesquelles le gendarme Frenette devrait suivre une formation de rattrapage sur le MIGI ainsi que sur le modèle CAPRA. Je recommande aussi que le sergent d'état-major Thompson suive un cours de formation sur la surveillance opérationnelle des membres subalternes et un cours de formation sur la planification opérationnelle.
- 5. L'équipe chargée de l'examen recommande que les experts du recours à la force qui doivent participer aux enquêtes de l'Integrated Critical Investigative Team suivent une formation avancée sur la biomécanique des situations où on a recours à une force mortelle. Cette formation devrait aborder les facteurs dynamiques cruciaux qui ont une incidence sur la compréhension des incidents où il faut avoir « recours à la force ». Je recommande qu'il s'agisse d'une exigence pour les membres qui doivent examiner ce type d'incident du point de vue du « recours à la force » et fournir leur opinion sur les gestes posés par les agents en cause.
Cette recommandation est raisonnable et permettra d'améliorer l'analyse réalisée par les experts du recours à la force.
Recommandation : Que les experts du recours à la force suivent une formation sur la biomécanique des situations où on a recours à une force mortelle.
À la suite de la publication du rapport de l'ICIT et de l'examen par un agent indépendant, la Division H a examiné les conclusions et les recommandations des rapports et a mis en place des mesures proactives pour régler les problèmes cernés. Un résumé des problèmes cernés et des mesures prises figure à l'annexe K.
J'aimerais premièrement souligner que le mandat de la Commission en ce qui a trait aux mesures disciplinaires se limite à l'évaluation du caractère raisonnable du comportement des membres. La Commission n'impose pas de sanctions disciplinaires aux membres ni n'évalue le caractère raisonnable des sanctions disciplinaires infligées, puisque cela relève de la relation employeur-employé.
Cela étant dit, compte tenu des importantes préoccupations du public liées à la présente affaire et par rapport à l'application du processus disciplinaire de la GRC, il convient, dans le présent rapport, d'examiner les mesures et les décisions prises par les membres de la GRC dans le cadre de leurs fonctions pour évaluer leur comportement en fonction du Code de déontologie après le décès par balle de M. Simon.
Le processus disciplinaire établi à la partie IV de la Loi sur la GRC s'applique aux membres réguliers (les « agents de la paix ») et aux membres civils de la GRC. Le Comité externe d'examen de la GRC20 décrit le processus disciplinaire de la Gendarmerie et les délais connexes sur son site Web21. Ces renseignements figurent à l'annexe L. Il convient de signaler qu'il y a une limite d'un an imposée pour entreprendre des mesures disciplinaires. Dans le cas présent, puisque l'identité des membres en cause ainsi que les circonstances et les faits relatifs à l'incident étaient connus à ce moment-là, toute mesure disciplinaire liée au décès par balle de M. Simon aurait dû être entreprise avant le 2 décembre 2009.
La Loi sur la GRC exige que l'officer ou le membre commandant tienne ou fasse tenir une enquête lorsqu'il croit qu'il y a eu contravention au Code de déontologie de la GRC. Cependant, comme il en sera question plus loin, un certain nombre de membres auraient pu présenter les constatations de leur enquête à leur supérieur hiérarchique compétent pour s'assurer que le comportement des membres faisait l'objet d'un examen approprié à la lumière du Code de déontologie.
L'Integrated Critical Incident Team
Le protocole d'entente régissant l'ICIT exige que l'officier responsable de l'enquête de l'ICIT soumette au commandant de la Division H toute affaire liée à la Loi sur la GRC, à des mesures disciplinaires ou à des enjeux connexes découlant des faits relevés au cours de l'enquête. Rien de cela n'a été fait.
L'officier responsable de l'ICIT, le surintendant Burns, a déclaré qu'il était préoccupé par le travail de certaines personnes en cause dans la fusillade, mais qu'il n'envisageait pas son enquête du point de vue des mesures disciplinaires. Selon lui, la GRC avait accès au dossier. Par conséquent, s'il y avait des préoccupations d'ordre disciplinaire, on aurait déposé une plainte et reporté le processus disciplinaire à la fin de l'enquête criminelle. Le surintendant Burns a déclaré qu'il ne voulait pas informer trop rapidement la GRC des problèmes qu'il avait cernés dans son rapport, comme la formation, la gestion des lieux et le commandement et le contrôle efficaces, parce qu'il ne voulait pas que l'on considère qu'il tirait des conclusions prématurées avant qu'on ait fini l'enquête, y compris avant d'avoir reçu les conseils de la Couronne en ce qui a trait aux accusations criminelles.
Le surintendant Burns croyait que le commandant de la Division H allait être informé à l'interne du contenu du dossier qui était rassemblé. Rien n'indique que la direction de la Division H a demandé au surintendant Burns si l'enquête de l'ICIT avait permis de constater des fautes disciplinaires même si un certain nombre de réunions et de séances d'information ont eu lieu avant la publication du rapport de l'ICIT le 9 décembre 2009, et ce, dans le délai d'un an prévu.
Enquêtes criminelles de la Division H
Le surintendant Burns a aussi supposé qu'un membre de l'unité des Enquêtes criminelles de la Division H allait examiner le dossier pour la GRC. La Commission a appris que le responsable des Enquêtes criminelles a reçu le Rapport sur le recours à la force à la fin de juin 2009. Au moment de l'entrevue de la Commission, des membres de l'unité des Enquêtes criminelles ont indiqué qu'ils continuaient à s'intéresser aux données d'enquête figurant au dossier, mais qu'ils en faisaient un suivi général. Le dossier de l'enquête sur la fusillade était connu sous le nom du dossier du détachement de Baddeck. Malgré cela, le surintendant principal Blair McKnight, l'officier responsable des Enquêtes criminelles de la Division H, a déclaré à la Commission qu'on avait envisagé la prise de mesures disciplinaires durant l'année suivant la fusillade, mais qu'aucune enquête relative au Code de déontologie n'avait été lancée parce que les motifs n'étaient pas considérés comme suffisants.
Malgré cela, la Commission a appris que, au début de 2009, dans les semaines suivant la fusillade, l'unité des Enquêtes criminelles avait recommandé la réalisation d'une enquête liée au Code de déontologie. La recommandation de lancer une enquête liée au Code de déontologie parallèlement à l'enquête criminelle a été formulée aux officiers des services de soutien et des Enquêtes criminelles. Cependant, aucun document n'a été envoyé au sergent d'état-major Thompson, à titre de commandant du détachement, ni à l'officier responsable des districts policiers, qui était à ce moment-là le surintendant Ted Upshaw (qui est maintenant à la retraite), pour recommander à l'un ou aux deux d'envisager de réaliser une enquête liée au Code de déontologie.
L'officier responsable des districts policiers
Conformément à la Loi sur la GRC, le membre qui a la responsabilité d'envisager de tenir une enquête liée au Code de déontologie concernant un des membres sous ses ordres est le commandant de détachement22. Dans le cas présent, puisque le sergent d'état-major Thompson était probablement en conflit d'intérêts en raison du rôle qu'il a joué dans la fusillade, la décision de tenir une enquête liée au Code de déontologie aurait dû être prise à l'échelon supérieur de la chaîne de commandement et revenir, par conséquent, à l'officier responsable des districts policiers, le surintendant Upshaw.
Le surintendant Upshaw a été appelé le soir de la fusillade et il connaissait l'identité des membres en cause. Il savait que le gendarme Frenette avait fait feu sur M. Simon, mais il ne possédait peut-être pas les renseignements nécessaires pour déterminer s'il y avait eu contravention au Code de déontologie de la GRC. Dans les jours qui ont suivi, cependant, il a appris (du moins de façon générale) de quelle façon on était entré dans le domicile de M. Simon.
Le surintendant Upshaw a mentionné à la Commission que, selon lui, il n'avait pas suffisamment de renseignements pour lancer une enquête liée au Code de déontologie au sujet de la conduite du gendarme Frenette. Il ne l'a donc pas fait. Il a déclaré à la Commission qu'il n'a pas bénéficié de beaucoup de séances d'information officielles et qu'il ne se rappelle pas avoir parlé à quiconque d'une enquête liée au Code de déontologie. En outre, il ne se rappelle pas s'être fait poser des questions à ce sujet par la haute direction de la Division H, et il n'a pas demandé à la Division H une analyse des questions relatives au Code de déontologie ou des problèmes de rendement pour l'aider à prendre une décision. Il a ajouté que la plupart des discussions liées à l'enquête ont eu lieu entre la Division H et l'ICIT et qu'elles ne le concernaient pas.
Malgré cela, le surintendant Upshaw a affirmé que le Code de déontologie n'était pas une priorité parce qu'il s'intéressait davantage aux aspects criminels de l'enquête. Il a ajouté que, selon lui, il s'agissait d'une question de rendement et non de conduite, même s'il n'a jamais envisagé de prendre les mesures prévues aux termes de la partie V de la Loi sur la GRC (rendement) contre l'un des membres en cause.
Je souligne que, dans une note d'information au commissaire datée du 18 mars 2010, préparée par le sergent d'état-major Hearn et approuvée par le surintendant principal McKnight et le commissaire adjoint de l'époque Steve Graham (qui était à ce moment-là commandant de la Division H), il est écrit que le surintendant Upshaw a informé le commandant au début de 2009 que [traduction] « [...] à la suite de l'évaluation de cet incident et en consultation avec les membres, il a été déterminé qu'il n'y avait pas de motifs suffisants pour entreprendre une enquête liée au Code de déontologie à ce moment-là ». Le surintendant Upshaw n'a aucun souvenir ni note d'une telle conversation, et on n'a pas précisé la source de ce commentaire à la Commission. De toute façon, cette note d'information a été préparée après la date limite pour entreprendre des mesures disciplinaires.
La note d'information indique aussi que, le 11 novembre 2009, le sergent d'état-major Steve Scott (qui était alors responsable des Services internes) a rencontré le sergent d'état-major Thompson. Il a été déterminé à ce moment-là qu'il n'y avait pas suffisamment de motifs pour lancer une enquête liée au Code de déontologie concernant le décès par balle de M. Simon.
Le surintendant Upshaw a pris sa retraite en août 2009. Son remplaçant, le surintendant Kieran MacQuarrie a examiné l'affaire Simon. Il a demandé la réalisation d'une enquête interne sur les trois membres le 29 janvier 2010. Cependant, après avoir discuté de l'affaire avec des membres de l'Unité des normes professionnelles au quartier général, il en est arrivé à la conclusion que, parce que la haute direction de la Division H connaissait l'identité des membres en cause et la nature des gestes posés par ceux-ci dans les jours suivant la fusillade, le délai pour imposer des mesures disciplinaires s'était écoulé. Par conséquent, il a déterminé que la chose à faire était de ne pas réaliser une enquête liée au Code de déontologie. Il a donc annulé l'enquête le 12 février 2010. Ainsi, aucun des membres de la GRC en cause n'a fait l'objet d'une enquête liée au Code de déontologie au sujet des gestes qu'il a posés le soir de la fusillade.
Services internes de la Division H
Selon les documents examinés par la Commission, les Services internes de la Division H sont seulement intervenus directement dans l'affaire une fois le rapport de l'ICIT publié ou un peu avant. On n'a pas soumis l'affaire aux Services internes de la Division H avant que le surintendant MacQuarrie soulève la question d'une enquête liée au Code de déontologie. Le 20 janvier 2010, le sergent d'état-major Scott, responsable des Services internes, a remis à l'officier responsable des Enquêtes criminelles une note de service portant sur les renseignements disponibles. Dans cette note, il recommandait la tenue d'une enquête interne concernant les gestes posés par le sergent d'état-major Thompson et les gendarmes Bernard et Frenette. Il avait recommandé le contraire le 16 décembre 2009, mais a changé d'opinion après avoir lu le Rapport sur le recours à la force. Selon le sergent d'état-major Scott, même si une année s'était écoulée depuis la fusillade, la nature du comportement des membres était restée inconnue jusqu'à ce que l'ICIT termine son rapport.
Examen par un agent indépendant
Conformément à la politique de la GRC sur les fusillades où de ses membres sont en cause et à des fins de contrôle de la qualité relative à la GCG, on a demandé au surintendant A. Hale, l'officier responsable des Enquêtes criminelles de la division L voisine (Île-du-Prince-Édouard), de réaliser un examen par un agent indépendant du décès par balle de M. Simon en mars 2009. Une réunion préparatoire à laquelle a participé le surintendant Hale a été organisée le 1er avril 2009. Durant cette réunion, le surintendant Burns a offert de fournir des renseignements contextuels. Le surintendant Burns a fourni certains documents au surintendant Hale en juillet 2009, mais il a décidé de remettre son examen à plus tard, pendant la préparation du rapport de l'ICIT, pour s'assurer d'avoir toutes les données pertinentes. Par conséquent, l'examen par un agent indépendant a été interrompu jusqu'à ce qu'on demande au surintendant Hale de le reprendre, le 17 décembre 2009. Le surintendant Hale a procédé à l'examen, et le rapport a été remis au commandant de la Division H le 26 février 2010.
Le surintendant Hale a décidé de reporter son examen jusqu'à ce que l'ICIT ait terminé son rapport. L'examen du surintendant Hale contient un certain nombre de critiques portant sur la façon dont les membres se sont comportés le soir de la fusillade. Cependant, puisque le surintendant Hale n'a pas commencé son examen dans le délai d'un an pour entreprendre un processus disciplinaire, aucun renseignement n'a pu être fourni à la Division H avant l'expiration du délai prescrit23.
Analyse
Comme on l'a déjà mentionné, il ne revient pas à la Commission d'imposer des mesures disciplinaires aux membres de la GRC. Il s'agit d'une affaire interne de la GRC. En outre, la question que je dois me poser n'est pas si on a pris la bonne décision en ne tenant pas une enquête liée au Code de déontologie. Je dois plutôt déterminer si on a adéquatement tenu compte de cette possibilité et si on a pris une bonne décision et, par conséquent, si la décision de ne pas tenir une enquête liée au Code de déontologie était raisonnable dans les circonstances. C'est donc fondamentalement une question d'évaluation du comportement des membres.
La principale difficulté liée à l'évaluation du caractère raisonnable de la décision de ne pas entreprendre un processus disciplinaire est que la Commission n'a bénéficié d'aucune analyse des événements du point de vue de la prise de telles mesures et, par conséquent, d'aucun élément de preuve selon lequel l'affaire a fait l'objet d'un examen adéquat dans le délai d'un an.
Le sous-commissaire principal de la GRC a récemment envoyé une nouvelle directive (qui figure à l'annexe N) à tous les commandants concernant la nécessité d'informer le quartier général de tout incident grave pouvant susciter l'application de la partie IV de la Loi. Même si cette directive est un pas en avant, puisque cela exige clairement des divisions qu'elles informent l'officier de l'intégrité professionnelle de toute enquête liée au Code de déontologie et qu'elles prennent une décision relative à la tenue d'une telle enquête, elle ne semble pas régler les problèmes procéduraux initiaux liés au processus décisionnel associé à la partie IV au niveau des divisions.
Par conséquent, dans tous les cas d'incidents graves ou très médiatisés impliquant un membre de la GRC, je recommande d'informer les Services internes des divisions (ou l'unité équivalente). Ceux-ci devraient ensuite établir une date raisonnable pour communiquer avec le commandant concerné et confirmer s'il faut ou non tenir une enquête liée au Code de déontologie. Même si la décision de tenir une telle enquête revient à l'agent ou au membre de qui relève le membre visé, il faudrait documenter le processus de consultation et préparer une analyse pour montrer qu'on a tenu compte de la question et s'assurer qu'on préserve la justification de la décision de tenir ou non une telle enquête. Cela favoriserait la transparence et la responsabilisation du processus puisque les supérieurs hiérarchiques se seraient acquittés de leurs responsabilités.
Enfin, même si j'admets que certaines conversations officieuses ont lieu, quand des renseignements communiqués durant de telles discussions doivent être repris et utilisés dans un document comme une note d'information au commissaire, il est important de consigner et de confirmer l'information avant de la communiquer24. Dans le cas présent, c'est l'absence de documents appropriés qui a fait en sorte qu'il a été difficile pour la Commission d'évaluer le comportement des gestionnaires de la GRC qui devaient s'acquitter de leurs tâches en la matière.
Recommandation : Que la GRC envisage l'ajout à sa politique d'un processus officiel faisant intervenir les Services internes des divisions pour favoriser une communication en temps opportun et s'assurer que l'on consigne de façon appropriée les décisions durant le processus de consultation lié à la partie IV de la Loi afin de préserver la justification des décisions connexes.
Il est évident que les principaux problèmes qui se sont produits le soir du décès par balle de M. Simon n'étaient pas liés directement à des lacunes sur le plan de la formation. Je crois plutôt que les principaux problèmes qu'a la GRC en ce qui a trait au décès de M. Simon sont le fait qu'un membre comptant peu d'expérience a manqué de jugement et le fait que le sergent d'état-major responsable n'a pas fourni suffisamment de directives, n'a pas planifié adéquatement l'opération et n'a pas assumé une supervision adéquate. Cependant, selon moi, il est utile de procéder à une analyse de l'état de la formation offerte à la GRC tel qu'il était le soir de l'incident, ainsi que des mesures qui ont été prises depuis le décès par balle de M. Simon par la GRC.
La Commission a appris que la Division H reçoit régulièrement un rapport sur les membres qui n'ont pas suivi divers cours obligatoires (par exemple, maniement des armes à feu ou du bâton et premiers soins). Dans une telle situation, l'unité des Enquêtes criminelles communique avec le commandant du détachement visé pour lui rappeler que les membres sous ses ordres doivent mettre à jour leur formation, au besoin. Au moment de la fusillade, la formation des membres en cause, qui inclut une formation sur le maniement des armes à feu et une formation fondée sur le MIGI et le modèle de résolution de problème CAPRA, était à jour.
Comme cela a déjà été mentionné, le rapport de l'ICIT recommande que tous les membres en cause suivent des cours de formation complémentaire25. Après la fusillade, le sergent d'état-major Thompson a suivi avec succès le cours destiné aux commandants sur le terrain qui, de l'avis de tous, est un cours difficile. Le gendarme Bernard a été retenu pour suivre le cours destiné aux superviseurs policiers qui est prévu en février 2011. Le gendarme Frenette est toujours hors-service, et il n'a donc pas suivi d'autres séances de formation.
À la suite de la publication du rapport de l'ICIT et de l'examen par un agent indépendant, la Division H a mis en place un certain nombre de mesures pour améliorer son programme de formation. Par exemple, on a élaboré un cours de formation sur l'intervention en cas d'incidents critiques à l'intention des membres de première ligne de la Division H. On prévoit que la formation accrue des membres de la GRC sur l'intervention dans le cas de plaintes de personnes qui se sont barricadées permettra de fournir une meilleure surveillance et une meilleure supervision des membres qui interviennent, ce qui permettra d'assurer un meilleur service au public.
Conclusion : On n'a cerné aucune lacune en matière de formation qui aurait pu contribuer à l'incident.
Conformément à l'article 8 du protocole d'entente, on a remis le rapport de l'ICIT au commandant de la Division H. Il revient au commandant de mettre en place toutes les mesures qu'il juge appropriées pour communiquer les résultats d'une telle enquête.
On a critiqué la Division H parce que, avant de communiquer le rapport (la version expurgée) à la famille, à la bande et au public, l'Unité des relations avec les médias de la GRC a été en relation avec la PRH pour préparer des réponses aux médias et des communications pour les officiers de la division. Même si le rapport n'a pas révélé que des accusations criminelles étaient justifiées contre les membres en cause ou d'autres membres présents, il contenait des commentaires et des recommandations concernant les améliorations que la GRC pourrait apporter aux services qu'elle fournit.
Les professionnels des communications de la GRC participent couramment à la coordination de la publication d'un rapport et fournissent des suggestions de réponses aux questions pouvant être posées aux membres de la Division H. Cependant, il y avait un certain nombre de problèmes liés au contenu des réponses, particulièrement en ce qui a trait au fait qu'aucune mesure disciplinaire n'a été prise durant le délai d'un an. Les réponses aux médias, selon lesquelles l'ICIT avait innocenté la GRC de tout acte répréhensible, étaient une interprétation erronée du rapport.
On peut trouver cette interprétation erronée dans les réponses aux médias préparées pour la séance d'information avec la famille et la bande :
[traduction]
Q : Si nous ne vous faisons pas confiance, pourquoi ferions-nous confiance aux résultats de l'enquête?
R : L'enquête a été réalisée par un organisme externe et indépendant.
Q: Si ce n'était pas un meurtre, alors qu'est-il arrivé? Qu'avez-vous à dire?
R : M. Simon est décédé des suites d'un affrontement avec la police. La PRH a réalisé une enquête indépendante et a déterminé que l'agent s'était acquitté de ses tâches de façon appropriée.
Cela minimise le fait que les membres de la GRC ont joué un rôle important dans le cadre de l'enquête de l'ICIT et sous-entend de façon erronée que la PRH a déterminé que le gendarme Frenette avait agi de façon appropriée plutôt que de dire simplement qu'il n'avait pas fait l'objet d'accusations criminelles. Il s'agit de deux concepts différents et distincts.
En outre, je constate certains problèmes concernant le contenu des réponses aux médias préparées pour les officiers supérieurs de la GRC chargés d'informer la bande et les membres de la famille. Par exemple, une réponse liée au fait que le gendarme Frenette s'est introduit dans la résidence précise qu'il l'a fait pour régler pacifiquement la situation. On ne mentionne pas le fait que sa décision d'entrer était problématique et on ne dit rien sur le manque de jugement évident du gendarme Frenette. Même si les réponses préparées pour les médias imprimés ou télévisuels peuvent être tronquées, je me serais attendu à ce que les données accumulées en prévision d'une réunion de bonne foi avec les personnes les plus touchées par l'événement soient plus transparentes.
En outre, le surintendant Burns a trouvé que la mention de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de ressort fédéral, par la GRC est inappropriée. Il a dit que tout le monde à Wagmatcook savait que c'était le gendarme Frenette qui avait fait feu sur M. Simon. Cependant, lorsque des membres de la GRC ont rencontré la bande pour leur présenter les conclusions du rapport, ils n'ont pas utilisé le nom du gendarme Frenette ni celui des autres membres qui ont participé à l'intervention. Le surintendant Burns a déclaré que, puisque tout le monde savait que c'était le gendarme Frenette qui avait fait feu sur M. Simon et que tout le monde connaissait le nom des autres membres en cause, ce manque de transparence et cette préoccupation supérieure pour la protection de la vie privée de la GRC ont seulement envenimé la situation et tendu davantage les relations entre la GRC et la bande.
Les Canadiens ont tout à fait le droit de s'attendre à ce que la GRC communique avec eux de façon transparente et franche. En outre, il faut tenir compte de tout le contexte avant d'invoquer des mécanismes comme les lois sur la protection des renseignements personnels pour empêcher, comme dans l'affaire en cause, la communication de noms déjà bien connus dans une collectivité. Dans de tels cas, il est sans doute dans l'intérêt du public de reconnaître ce qui est déjà connu de tous.
Conclusion : Le contenu des réponses aux médias préparées au sujet de l'incident n'était pas suffisamment complet et aurait pu donner à croire au public que l'enquête avait uniquement été réalisée par la PRH.
Recommandation : Que le chef des opérations examine les communiqués avant qu'ils soient diffusés pour s'assurer qu'ils sont exacts et éviter toute interprétation erronée possible.
À la lumière de la façon dont l'incident en cause a été géré par la GRC, de l'intervention initiale aux réponses aux médias en passant par le traitement à l'interne de l'aspect disciplinaire, je crois qu'il revient à la GRC de mettre en place des mesures positives pour panser les plaies causées par l'incident et pour aider à restaurer confiance de la bande à l'égard de la GRC. Par conséquent, la GRC devrait présenter des excuses à la famille de M. Simon et aux membres de la bande relativement la façon dont elle a géré cet incident tragique. Cela serait aussi conforme à l'engagement de la GRC de favoriser des relations positives avec les collectivités qu'elle sert.
Recommandation : Que la GRC présente des excuses à la famille de M. Simon et à la bande de Wagmatcook en lien avec l'incident en cause.
Les agents de police ont une très grande responsabilité lorsqu'ils interviennent auprès de personnes suicidaires. Ils ont souvent un rôle crucial à jouer pour régler la situation en toute sécurité et s'assurer que les personnes obtiennent les soins médicaux et psychiatriques adéquats. Même s'il est évident que certaines situations critiques exigent une intervention rapide et efficiente des services de police, dans le cadre de beaucoup d'autres, il faut miser sur la patience, la compréhension et la retenue pour arriver à un dénouement heureux. Les événements entourant l'intervention en réaction à l'appel au 9-1-1 le 2 décembre 2008 à Wagmatcook constituent une situation du deuxième type.
En outre, la façon dont on enquête sur les incidents graves et traite les communications et la façon dont les gestionnaires de la GRC s'acquittent de leurs tâches en ce qui a trait à l'application du Code de déontologie doivent aussi respecter certaines normes pour maintenir la confiance du public et assurer la transparence du processus. L'enquête de la Commission relative à l'incident révèle que, en plus des membres qui sont intervenus directement en réaction à l'appel au 9-1-1, beaucoup d'autres membres de la GRC ont contribué à la situation qui a soulevé autant de préoccupations du public. En particulier, et je l'ai noté dans le présent rapport, la réaction ou l'absence de réaction des membres responsables de la prise des décisions en matière disciplinaire et de ceux chargés de communiquer les renseignements aux membres de la famille et au public ont eu un impact négatif sur les perceptions du public et, par conséquent, sur la confiance que le public accorde à la GRC. Même si les membres n'étaient pas, de prime abord, mal intentionnés, c'est la perception qu'a le public du comportement des membres qui a le plus d'impact et, par conséquent, le plus d'incidence sur la confiance que le public accorde à la police.
Même si, dans le présent rapport, j'ai formulé certaines conclusions difficiles, j'espère que les recommandations qu'il contient aideront la GRC à éviter que des incidents semblables à celui où M. Simon est décédé, qui a été tragique pour toutes les parties touchées, se produisent. En outre, puisque la confiance du public est essentielle à une application de la loi efficace, j'espère que le présent rapport contribuera à améliorer la confiance accordée par le public à la GRC et contribuera à la guérison communautaire, qui est tellement importante dans l'affaire en cause.
Conformément au paragraphe 45.43(3) de la Loi sur la GRC, je présente respectueusement mon Rapport sur l'enquête d'intérêt public.
Le président par intérim,
____________________
Ian McPhail, c.r.
Plainte du public déposée par le président et enquête d'intérêt public Le 16 mars 2010
Voici une liste des conclusions et des recommandations contenues dans le présent rapport
Conclusion : Le gendarme Bernard a pris un risque inutile en n'attendant pas les renforts, qui avaient déjà été appelés, avant de s'approcher de la résidence de M. Simon.
Conclusion : Le sergent d'état-major Thompson n'a pas défini un plan opérationnel adéquat et ne s'est pas assuré qu'il était bien compris par les membres qui sont intervenus avant leur déploiement.
Conclusion : Le sergent d'état-major Thompson a permis aux membres de la GRC de compromettre inutilement la sécurité de M. Simon et la leur en les autorisant à se positionner et à rester trop près de la résidence de M. Simon.
Conclusion : Le sergent d'état-major Thompson a omis d'ordonner au gendarme Frenette de s'éloigner de la résidence quand il a su ou aurait dû savoir que le gendarme Frenette envisageait d'entrer dans la maison pour appréhender M. Simon.
Conclusion : Le gendarme Frenette a agi de façon inappropriée en décidant d'entrer dans la maison de M. Simon sans avoir reçu d'ordre explicite à cet effet, sans en informer les autres membres, sans possibilité de fuite ni plan opérationnel et en l'absence de renfort.
Conclusion : Le gendarme Frenette avait des motifs suffisants de croire que sa vie était en danger, et sa décision d'avoir recours à une force mortelle en utilisant son arme de service et en faisant feu sur M. Simon était appropriée dans les circonstances.
Conclusion : Rien n'indique que la tenue de l'enquête de la GRC par le GCG était empreinte de préjugés ou de subjectivité.
Conclusion : Dans les circonstances, il était raisonnable pour la GRC de limiter l'accès au corps de M. Simon.
Conclusion : Les membres de la GRC qui ont participé à l'enquête liée à l'incident en question ont agi de façon appropriée, professionnelle et impartiale, conformément à l'article 37 de la Loi sur la GRC.
Conclusion : Conformément aux bonnes pratiques de gestion policière, la GRC aurait dû organiser une réunion après l'incident critique pour tirer des leçons de l'événement.
Conclusion : On n'a cerné aucune lacune en matière de formation qui aurait pu contribuer à l'incident.
Conclusion : Le contenu des réponses aux médias préparées au sujet de l'incident n'était pas suffisamment complet et aurait pu donner à croire au public que l'enquête avait uniquement été réalisée par la PRH.
Recommandation : À la suite de tout incident critique où un autre organisme enquête sur les actes d'un membre de la GRC, qu'on organise une séance d'information après l'incident à laquelle participeront l'organisme externe et la GRC pour cerner les leçons apprises et les lacunes.
Recommandation : Que la GRC entreprenne un examen de sa politique liée aux personnes barricadées.
Recommandation : Qu'une liste de vérification (un guide) soit élaborée et installée dans tous les postes de travail mobiles des véhicules de police pour qu'on suive et respecte l'ensemble des procédures opérationnelles en cas d'incident critique.
Recommandation : Que la GRC examine le programme de formation qu'elle offre au sujet du processus d'intervention en cas d'incident critique, comme lorsque des personnes sont barricadées, pour s'assurer que les enjeux liés au contrôle du périmètre et à la gestion des personnes perturbées sur le plan émotionnel y sont traités de façon appropriée.
Recommandation : Que les experts du recours à la force suivent une formation sur la biomécanique des situations où on a recours à une force mortelle.
Recommandation : Que la GRC envisage l'ajout à sa politique d'un processus officiel faisant intervenir les Services internes des divisions pour favoriser une communication en temps opportun et s'assurer que l'on consigne de façon appropriée les décisions durant le processus de consultation lié à la partie IV de la Loi afin de préserver la justification des décisions connexes.
Recommandation : Que le gendarme Frenette suive une formation de rattrapage complète sur le MIGI et sur le modèle CAPRA.
Recommandation : Que le sergent d'état-major Thompson reçoive une formation sur la supervision opérationnelle des membres subalternes et sur la planification et la gestion dans le cadre d'incidents critiques.
Recommandation : Que la GRC envisage de conclure une entente bilatérale avec des GTI non membres de la GRC afin de garantir une intervention adéquate et rapide dans le cadre d'incidents où le recours à une telle équipe est nécessaire.
Recommandation : Que le chef des opérations examine les communiqués avant qu'ils soient diffusés pour s'assurer qu'ils sont exacts et éviter toute interprétation erronée possible.
Recommandation : Que la GRC présente des excuses à la famille de M. Simon et à la bande de Wagmatcook en lien avec l'incident en cause.
Voici un aperçu des personnes clés qui ont pris part à l'incident et du rôle qu'ils y ont joué. Beaucoup d'autres agents de police y ont participé. Cependant, on mentionne ici uniquement le nom des personnes figurant dans le rapport. Sauf indication contraire, les personnes nommées étaient en poste au moment de l'incident et continuent d'occuper ces postes.
Premiers intervenants
Bernard, gendarme Jason - membre du détachement de la GRC de Baddeck. Il a été envoyé à la résidence de M. Simon à la suite de l'appel au 9-1-1 selon lequel un homme en état d'ébriété et possédant des armes à feu menaçait de se suicider. Le gendarme Bernard a depuis été muté de Baddeck.
Frenette, gendarme Jeremy - membre du détachement de la GRC de Baddeck qui était hors service, mais qui a été envoyé en renfort au gendarme Bernard. Il a fait feu sur M. Simon. Le gendarme Frenette a depuis été muté de Baddeck.
Thompson, sergent d'état-major Archie - commandant du détachement de la GRC de Baddeck. Responsable de la gestion de l'incident. Le sergent d'état-major Thompson a depuis été muté de Baddeck.
Membres de la GRC envoyés en renfort et enquêteurs après la fusillade
Bezaire, gendarme Catherine - affectée au Groupe des crimes graves de Nova du Nord-Est et un des nombreux membres du GCM et des détachements voisins qui étaient présents au moment de l'incident et qui ont participé à l'enquête subséquente sur la fusillade. La gendarme Bezaire a aussi participé à l'exposition de la dépouille de M. Simon.
Burns, surintendant Michael - membre de la PRH. Responsable de l'enquête de l'ICIT.
Firth, caporal Fraser - membre du Groupe des crimes graves de Nova du Nord-Est de la GRC. Avec d'autres membres de la GRC, il a participé à l'enquête sur l'homicide de l'ICIT.
Graham, comm. adj. Steve - commandant de la Division H.
Hale, surintendant Al - officier responsable des Enquêtes criminelles de la division L (Île-du-Prince-Édouard). Il a réalisé l'examen par un agent indépendant lié au décès par balle de M. Simon à la demande du commandant de la Division H.
MacDonald, sergent Bruce - commandant du Groupe tactique d'intervention de la Division H.
MacPherson, caporal Mark - membre du détachement de la GRC d'Inverness qui s'est rendu à Wagmatcook pour appuyer les membres chargés de l'intervention auprès d'une personne barricadée. Il s'est occupé des premiers soins fournis à M. Simon et de la surveillance des lieux après la fusillade en attendant l'arrivée du Groupe des crimes graves et de l'ICIT.
MacQuarrie, surintendant Kieran - officier responsable des districts policiers de Nova du Nord-Est (y compris les régions de Cap-Breton dont la GRC a la responsabilité). Il est arrivé en poste en août 2009. Il a entrepris puis annulé une enquête liée au Code de déontologie sur les membres qui sont intervenus parce que le délai était écoulé.
McKnight, surintendant principal Blair - officier responsable des Enquêtes criminelles de la Division H.
Roper, surintendant David - officier des services de soutien de la Division H (au moment de l'incident).
Scott, sergent d'état-major Stephen - membre de la GRC responsable des Services internes de la Division H. Il a participé aux délibérations pour déterminer s'il fallait tenir une enquête liée au Code de déontologie.
Taker, sergent Ken - Responsable du Groupe des crimes graves de Nova du Nord-Est de la GRC. Après la fusillade, le sergent Taker a pris en charge l'enquête en attendant l'arrivée de l'ICIT et a travaillé avec celle-ci en tant que membre de la structure de commandement durant l'enquête.
Upshaw, surintendant Ted - officier responsable des districts policiers de Nova du Nord-Est au moment de l'incident. Il a pris sa retraite en août 2009.
Participants civils
Voici la liste des principaux civils qui ont eu un rôle à jouer dans l'incident :
GooGoo, Elizabeth - Première intervenante médicale de Wagmatcook qui est arrivée peu après que M. Simon a été atteint par balle.
Isadore, Charlene - Fille de Mme MacKay et fille du conjoint de fait de cette dernière, M. Simon. Elle a tenté d'enlever une carabine de M. Simon avant l'appel au 9-1-1.
Isadore, Mary Katerie - Elle a composé le 9-1-1 pour déclarer que M. Simon était en état d'ébriété, qu'il avait des armes à feu et qu'il menaçait de se suicider. Il s'agit de la tante de M. Simon et de sa voisine.
Isadore, Walter - Voisin de M. Simon. Marié à Katerie Isadore.
MacKay, Patricia - Conjointe de fait de M. Simon depuis 24 ans. Elle a enlevé une arme à feu de la résidence avant d'appeler le 9-1-1.
Simon, John A. - Décédé des suites de blessures par balle.
| 20 h 45 |
Appel au 9-1-1 par Mary Katerie Isadore |
| 20 h 49 |
Appel transféré par le 9-1-1 au gendarme Bernard |
| 20 h 55 |
Le gendarme Bernard demande à la STO d'appeler le gendarme Frenette |
| 20 h 56 |
Le gendarme Bernard informe la STO qu'il a communiqué avec la plaignante et qu'il s'apprête à communiquer avec M. Simon par téléphone. Il indique que la plaignante lui a expliqué que M. Simon avait consommé de l'alcool et qu'il disait maintenant qu'il ne voulait pas vraiment se suicider. Il ajoute que M. Simon est reconnu comme quelqu'un qui ne coopère pas avec la police. |
| 20 h 56 |
Appel de la STO au gendarme Frenette. On indique au gendarme Frenette qu'il y a une dispute au sujet d'une arme à feu à la résidence de M. Simon. On ne mentionne pas qu'il y a eu consommation d'alcool. La STO dit au gendarme Frenette que le gendarme Bernard parle au téléphone à M. Simon. |
| 21 h 9 |
La STO demande au gendarme Bernard s'il est en route vers la résidence de M. Simon. Il confirme que c'est bien le cas. |
| 21 h 14 |
Le gendarme Bernard informe la répartitrice qu'il est arrivé et qu'il a besoin de renforts. Il dit qu'il a regardé par une fenêtre de la maison de M. Simon et qu'il a vu une arme à feu sur le lit. Il mentionne que Simon est en état d'ébriété et qu'il parle au téléphone. Il ne veut pas mettre sa vie en danger et ne sait pas si l'arme est chargée. Il affirme qu'il va communiquer avec son supérieur (sergent d'état-major Thompson). |
| Le gendarme Frenette demande qui est l'homme en question et demande son adresse. Le gendarme Bernard lui répond que c'est John Simon, 22 Katie Lane. |
| 21 h 17 |
Le gendarme Frenette dit à la radio qu'il est à 5-10 minutes des lieux. Il affirme avoir compris que le sujet est John Bernard. Le gendarme Bernard le corrige et lui dit que c'est John Simon. Ils conviennent de se rencontrer à la Red Barn. |
| 21 h 24 |
Le caporal MacPherson appelle pour dire qu'il est en route d'Inverness au cas où les membres auraient besoin d'aide. Frenette dit que l'homme en question est imposant et qu'il a une arme à feu. |
| 21 h 34 |
Le gendarme Bernard, qui est en compagnie du sergent d'état-major Thompson, précise qu'ils vont bloquer un des deux côtés (de Katie Lane) et demande au gendarme Frenette de bloquer la circulation de l'autre côté. |
| 21 h 38 |
Le sergent d'état-major Thompson indique à Frenette qu'ils (probablement lui et le gendarme Bernard) tentent de communiquer avec les résidents des maisons adjacentes. |
| 21 h 45 |
La STO demande au gendarme Frenette s'il est sur place. Il confirme. |
| 21 h 45 |
Le gendarme Frenette informe le sergent d'état-major Thompson et le gendarme Bernard qu'il est derrière la maison de Walter (Isadore). |
| 21 h 47 |
Le sergent d'état-major Thompson demande au gendarme Frenette de parler le moins possible sur la fréquence parce que le gendarme Bernard est en ligne (il parle à M. Simon) |
| 21 h 55 |
Le sergent d'état-major Thompson demande au gendarme Frenette où il est. Celui-ci dit qu'il est tout juste derrière le véhicule de M. Simon et qu'il peut observer les deux issues. |
| 21 h 56 |
Le gendarme Frenette dit qu'il peut entendre M. Simon parler à l'intérieur et demande s'il « nous » parle (aux membres de la GRC). Le sergent d'état-major Thompson répond « négatif ». |
| 21 h 58 |
Le gendarme Frenette demande au gendarme Bernard si M. Simon est seul. Le gendarme Bernard répond que oui. Le gendarme Frenette dit qu'il peut entendre M. Simon mais qu'il ne comprend pas ce qu'il dit. |
| 21 h 59 |
Le caporal MacPherson affirme que les deux véhicules de police d'Inverness sont sur place. Le sergent d'état-major Thompson leur dit de se stationner près de la station d'essence. |
| 22 h |
Le sergent d'état-major Thompson demande à la STO de l'appeler sur son téléphone cellulaire. |
| 22 h |
La STO appelle le sergent d'état-major Thompson sur son téléphone cellulaire. Il demande à la répartitrice d'appeler le GTI et un négociateur. La répartitrice affirme qu'elle appellera et demande au responsable du Groupe d'appeler le sergent d'état-major Thompson sur son téléphone cellulaire. |
| 22 h 2 |
La STO appelle le sergent MacDonald, du GTI, et lui demande d'appeler le sergent d'état-major Thompson sur son téléphone cellulaire. |
| 22 h 4 |
Le sergent d'état-major Thompson informe le gendarme Frenette qu'il va envoyer le gendarme Bernard vers la maison afin que le gendarme Frenette ne soit pas seul. |
| 22 h 5 |
Le gendarme Frenette dit qu'il est du côté est (de la maison de M. Simon). |
| 22 h 12 |
Le sergent d'état-major Thompson demande si le gendarme Bernard est avec le gendarme Frenette. Le gendarme Frenette dit « 10-4 » et affirme qu'il est près de la fenêtre et que le volume de sa radio est très bas. Le sergent d'état-major lui dit de ne pas bouger, que le GTI est en route. Le gendarme Frenette semble acquiescer, mais sa réponse est inaudible. |
| 22 h 24 min 40 s |
Le gendarme Frenette murmure à la radio « il est assis sur les toilettes sans arme. Voulez-vous que j'entre? » |
| 22 h 24 min 53 s |
Le sergent d'état-major Thompson demande au gendarme Frenette ce qu'il voit. Le gendarme Frenette répond que M. Simon est « sur la toilette en train de fumer une cigarette. Pas d'arme en vue. Il y a une fenêtre ouverte où entrer. C'est maintenant ou jamais. » |
| 22 h 25 min 29 s |
Le sergent d'état-major Thompson demande « Il est grand comment ce gars? » |
| 22 h 25 min 47 s |
La réponse est inaudible |
| 22 h 26 |
Le gendarme Frenette dit quelque chose d'inaudible puis affirme « je suis maintenant très près ». |
| 22 h 27 min 52 s |
Cris (les coups de feu viennent d'être tirés). |
| 22 h 28 min 8 s |
Un membre (peut-être le gendarme Bernard) dit que des coups de feu ont été tirés et que des services médicaux d'urgence sont requis. Une autre voix (gendarme Frenette) dit « Tout le monde, entrez maintenant, tous les membres. Venez. » |
| 22 h 29 min 4 s |
Le caporal MacPherson informe la STO que des coups de feu ont été tirés et demande où en sont les services médicaux d'urgence. La répartitrice répond. |
| 22 h 29 min 23 s |
La répartitrice demande l'envoi de services médicaux d'urgence. |
| 22 h 30 |
Le sergent d'état-major Thompson informe la STO que des services médicaux d'urgence sont requis. La répartitrice indique qu'elle leur parle actuellement et qu'on les envoie. |
| 22 h 32 min 38 s |
La STO informe les membres sur place que les services médicaux d'urgence sont en route et demande une mise à jour sur l'état de M. Simon. |

MODÈLE D'INTERVENTION POUR LA GESTION D'INCIDENTS (MIGI)
Le Modèle d'intervention pour la gestion d'incidents de la GRC, aussi appelé MIGI, a été élaboré à titre de formation et d'aide visuelle pour aider les agents à comprendre la politique opérationnelle, à prendre des décisions sur le terrain, à fournir une norme d'évaluation des incidents et à expliquer les actes des agents de la paix aux juges des faits. Le modèle est sanctionné à l'échelle nationale par la GRC et enseigné régulièrement aux cadets à l'École nationale de formation et aux membres sur le terrain dans le cadre de cours de formation de maintien des compétences opérationnelles. Le MIGI n'est pas une politique ni un texte législatif, et ne doit pas être considéré comme un modèle justificatif en lui-même.
Le rôle de la police dans le cadre d'une intervention est de veiller à la sécurité du public et, par conséquent, la sécurité des forces de l'ordre est un élément essentiel de la sécurité publique. Si des agents de police sont blessés, ils ne pourront plus aider les autres.
Pour qu'ils choisissent le niveau d'intervention approprié, les agents devront évaluer les niveaux de risque pour le public et eux-mêmes et la possibilité de prévenir les risques ou de les atténuer. Cette évaluation devrait inclure la probabilité que quelqu'un soit blessé ou que quelque chose soit endommagé et si l'agent de police devrait intervenir en fonction de la gravité des préjudices ou des dommages pouvant sembler imminents. Il faut souvent prendre extrêmement rapidement des décisions difficiles dans des situations stressantes qui évoluent rapidement. Cela étant dit, on s'attend à ce que les agents de la paix justifient la stratégie d'intervention qu'ils ont choisie pour gérer un incident. Leur explication doit tenir compte de toutes les circonstances entourant la situation, y compris les perceptions de l'agent, l'évaluation des éléments de la situation et du comportement du sujet, qu'il importe d'intégrer dans l'évaluation du risque. Leur intervention sera mesurée par rapport à ce qu'un agent raisonnable, dûment formé et prudent ferait dans une situation similaire.
Comme on l'a déjà mentionné, voici les principes sous-jacents qu'il faut respecter lorsqu'on procède à une intervention policière :
- Le principal objectif de toute intervention est la sécurité publique.
- La sécurité de l'agent de la paix est essentielle à la sécurité publique.
- Le modèle d'intervention doit toujours être appliqué dans le contexte d'une évaluation minutieuse des risques.
- L'évaluation des risques doit tenir compte de la probabilité et de l'importance des pertes de vies, des blessures et des dommages à la propriété.
- L'évaluation du risque est un processus continu et la gestion des risques doit évoluer à mesure que les situations changent.
- La meilleure stratégie est toujours d'utiliser l'intervention la plus limitée possible pour gérer le risque.
- La meilleure intervention est celle qui entraîne le moins de blessures ou de dommages.
Le MIGI est le cadre que les agents de la GRC utilisent pour évaluer et gérer le risque, puis déterminer l'intervention justifiable et raisonnable. Il ne s'agit pas d'un « continuum de recours à la force », et le modèle ne propose pas une suite linéaire d'interventions faisant appel à la force. Le MIGI aide plutôt les agents à choisir l'option d'intervention appropriée, selon le comportement du sujet et l'ensemble de la situation. Il favorise une évaluation continue des risques et s'inspire du modèle de résolution de problèmes de la GRC appelé CAPRA (Clients, Acquisition et analyse de renseignements, Partenariats, Réponses, Autoévaluation). Le MIGI aide également les agents à évaluer le comportement du sujet puis à choisir la meilleure option pour maîtriser efficacement la situation.
La représentation circulaire du graphique vise à refléter que tout niveau d'intervention est possible pour l'agent, en tout temps, afin de gérer le niveau de résistance correspondant du sujet, les facteurs situationnels et le risque tel qu'évalué ou perçu par l'agent. Le MIGI définit divers niveaux de résistance offerts par un délinquant et le niveau de contrôle correspondant que l'agent de police peut utiliser.
Les niveaux de résistance sont les suivants :
- Comportement coopératif
- Comportement non coopératif
- Résistance passive
- Résistance active
- Comportement combatif
- Mort ou lésion corporelle grave
Les niveaux d'intervention que peut utiliser un agent sont les suivants :
- Présence de l'agent
- Intervention verbale
- Contrôle mains nues - Contrôle mains fermées
- Dispositifs intermédiaires
- Armes à impact
- Force mortelle
- Repositionnement tactique
Modèle d'intervention pour la gestion d'incidents

Le processus d'évaluation commence au centre du graphique avec les éléments de situation auxquels est confronté l'agent. La prochaine étape consiste à examiner le comportement du sujet et les perceptions et les considérations tactiques de l'agent. À la lumière de l'évaluation de l'agent des conditions représentées dans les cercles intérieurs, il choisit une des options d'intervention contenues dans le cercle extérieur du modèle. Une fois que l'agent a choisi une option d'intervention, il doit continuer à évaluer, à planifier et à agir de façon à déterminer si ce qu'il fait est approprié ou efficace ou si une nouvelle stratégie devrait être choisie. Il faut voir l'ensemble du processus comme étant dynamique et évoluant constamment jusqu'à ce que la situation soit maîtrisée.
L'élément clé du processus d'évaluation est le niveau de menace perçu par l'agent en cause. La perception des agents du niveau de menace découle de divers facteurs qui ont une incidence sur leur processus décisionnel. Cela inclut des facteurs situationnels comme les conditions environnementales, le nombre de sujets, la capacité perçue de ceux-ci, la connaissance antérieure du sujet, le temps et la distance et des signes de menace.
Parmi les autres facteurs situationnels, mentionnons comment a commencé l'interaction entre l'agent et le délinquant ou, en d'autres mots, le type de situation ou de crise qui est à l'origine de leur rencontre. Mentionnons aussi la mesure dans laquelle l'agent se croit capable d'intervenir, ce qui est lié à des facteurs comme ses compétences et aptitudes personnelles, son niveau de forme physique, son âge, son sexe, sa taille ou les outils auxquels il a accès.
Un autre facteur situationnel clé qui a des répercussions sur l'intervention d'un agent serait le type de résistance offert par le sujet - le potentiel de blessure grave ou mortelle que pourrait subir l'agent, si l'agression a été commise de façon soudaine, s'il y avait des armes en présence ou utilisées, la position physique de l'agent, la capacité du suspect d'offrir une plus grande résistance, les capacités perçues du sujet ou des connaissances spéciales (armé ou dangereux), le nombre de suspects et, enfin, les blessures subies par l'agent ou son niveau de fatigue.
Tous ces différents facteurs ont une incidence plus ou moins grande sur l'évaluation de la menace que font les agents et, au bout du compte, le type d'intervention qu'ils décident d'utiliser pour maîtriser une situation. Plus le niveau de résistance perçu est élevé, plus on adoptera des options d'intervention dures. Bref, le Modèle d'intervention pour la gestion d'incidents est un guide utilisé pour aider les agents à prendre des décisions opérationnelles en leur donnant une idée des niveaux généraux d'intervention qu'il faut utiliser pour gérer différents niveaux de résistance dans le cadre d'un affrontement. Le modèle aide aussi les agents et les enquêteurs en décrivant tous les éléments d'une situation où la force a été utilisée et en utilisant des descriptions définies et normalisées.
Les agents de police ont un rôle unique à jouer au sein de la société parce qu'ils ont le pouvoir d'avoir recours à la force, quand cela est justifié, pour maîtriser une situation que le public ne peut pas ou ne veut pas maîtriser. Par conséquent, il est raisonnable que les agents soient responsables du niveau de force qu'ils utilisent, que les niveaux soient perçus comme étant justifiés ou excessifs. Afin que la version des événements de l'agent de police soit comprise par le juge des faits, quel que soit le niveau utilisé, tous les intervenants doivent comprendre la philosophie, les principes et les descriptions contenus dans le Modèle d'intervention pour la gestion d'incidents de la GRC. (Le MIGI a été modifié le 30 avril 2009.)

No du bulletin : OM-479
Publié le (R. 2007-12-21) 2007-12-20
Conserver au début du chap. 16.9
Objet - Déclaration sur la politique sur les renforts
1. L'État-major supérieur a approuvé une politique nationale de renfort qui figurera maintenant dans le Manuel des opérations.
2. À compter du 19 décembre 2007, on s'attend à ce que les types d'incidents suivants identifiés dans la politique, feront l'objet d'une intervention de la part de plusieurs membres :
2. 1. appels pour violence, ou où de la violence est prévue;
2. 2. querelles familiales;
2. 3. incident mettant en jeu l'emploi d'une arme, son exhibition ou des menaces de recours à une arme;
2. 4. incident mettant en jeu un sujet constituant une menace pour lui-même ou autrui;
2. 5. secteurs connus où les communications sont mauvaises;
2. 6. tout incident ou situation où le membre croit qu'une intervention de la part de plusieurs membres s'impose compte tenu de son évaluation du risque.
3. Les membres de la GRC doivent toujours concilier les exigences de la politique et la réalité d'un incident en cours avec la nécessité d'intervention immédiate.
4. La nouvelle politique n'empêche pas un membre de prendre des mesures avant l'arrivée des renforts compte tenu de son évaluation du risque et du Modèle d'intervention pour la gestion d'incidents
- par exemple, risque imminent de lésions corporelles graves ou de mort présent dans une querelle familiale.
DE LA :
Services de police communautaires, contractuels et autochtones
Voici des extraits du Rapport sur le recours à la force (en anglais seulement) :
Use of Force Review Team Recommendations
1. It is the opinion of the Review Team that Cst. FRENETTE was not clear on his role and responsibilities which was a precipitating factor in the outcome of this incident. Presently the GRC Operational Manual only contains a definition of a "barricaded person" under the Immediate Action Rapid Deployment (IARD) policy. The GRC Operational Manual does not contain clearly defined policy with respect to the detailed operational procedures required in a critical incident. The Review Team recommends GRC policy and or guidelines on "barricaded persons" be implemented to be used by all ranks of the GRC.
2. It is the opinion of the Review Team that initial responding officers and particularly Cst FRENETTE, were not given concise directions and/or a plan on the procedures to successfully resolve a critical incident. The Review Team recommends that all District Commanders in "H" Division receive the Incident Commanders Course to ensure proper procedures are followed. In the absence of the attendance of a District Commander to a critical incident, the Review Team recommends a guide/checklist be developed and installed in all the police vehicles' mobile workstations. This checklist will ensure all operational procedures for a critical incident are followed and completed.
3. It is the recommendation of the review team that training be provided to members of the GRC on the response process to critical incidents such as barricaded persons. This training should address Containment Principals for responding officers which would include the general rules and guidelines for containment and the role and responsibilities of containment officers.
4. That Cst FRENETTE attend a refresher session on the GRC Incident Management Intervention Model, including a session on risk assessment. This information is usually covered during the Operational Skills Maintenance session. It is further recommended that Cst FRENETTE attend a recertification of his Immediate Action Rapid Deployment users course.
5. It is the recommendation of the Review Team that the "Use of Force Experts" who are assigned to assist the Integrated Critical Investigative Team in member involved shootings complete the Force Science Institute Certification Course. This program has been developed by Dr.William Lewinski - a renowned behavioral scientist who specializes in law enforcement issues. Dr. Lewinski is conducting the leading research in the bio-mechanics of lethal force encounters and has provided expert testimony in numerous officer involved lethal force encounters. This course is conducted by a team of experts on a wide variety of crucial dynamics that impact the understanding of "use of force" encounters. Officers who are certified in Force Science Analysis will be able to apply their grasp of human dynamics to interpret how and why a force confrontation evolved as it did. One of the members of the Review Team - Sgt Lindsay Hernden - has successfully completed this certification. It is his opinion that the course should be a requirement for members who are tasked to review these incidents and provide opinions on the involved officers [sic] actions.
Salient points as extracted from the Use of Force Report:
The intent of this report is to determine if the actions of Cst. Jeremy Frenette were warranted, reasonable and prudent with respect to the circumstances surrounding the fatal shooting of John Simon.
Conclusions reached in this report were determined by an analysis of the following material:
1. Reports and statements provided by the involved officers
1. [sic] Witness statements
2. Officers notes
3. Forensic Identification Section - scene photographs, scene video, re-enactment video, aerial photographs and autopsy photographs
4. Forensic Identification Report, Forensic Laboratory Report - Firearms Section, Toxicology Report, Medical Examiners Report
5. John Simon - Medical Records
6. Cell phone records
7. Digital wave file - radio transmissions
8. Judicial Authorizations - Search Warrants / Information to Obtain
9. GRC Policy & Procedures
10. Cst. Frenette - Training records
After reviewing the previously mentioned material the writers then assessed the actions of Cst Frenette to determine if they were consistent with the legal levels of force available to law enforcement officers as described in the Criminal Code of Canada, GRC Operational Manual GRC Incident Management Intervention Model, and the general principles and standards taught to police officers during officer safety and firearms training.
After a thorough review of the incident the writers are in agreement that Cst Frenettes' decision to use lethal force was justified, warranted and reasonable following his confrontation with John Simon inside the residence. Simon threatened Cst. Frenette with a rifle - he possessed the requisite ability, intent and means to cause death or grievous bodily harm to this officer. Cst. Frenettes decision to use lethal force was necessary to defend his life against the imminent threat posed by John Simon.
However, it is the opinion of the writers that Cst Frenettes actions preceding the fatal confrontation with John Simon were not in accordance with the members training and provisions set out in the GRC Operational Manual specifically the underlying principles of the GRC Incident Management Intervention Model (IMIM):
1. The primary objective of any intervention is public safety.
2. Police Officer safety is essential to public safety.
3. The intervention model must always be applied in the context of a careful assessment of risk.
4. Risk assessment must take into account: the likelihood and extent of life loss, injury and damage to property.
5. Risk assessment is a continuous process and risk management must evolve as situations change.
6. The best strategy is to utilize the least amount of intervention to manage the risk.
7. The best intervention causes the least amount of harm or damage.
***This policy was in place at the time of the incident and reflects the training given to the involved officer. This policy was amended on April 30th 2009.
It is the opinion of the Review Team that Cst. Frenette failed to understand the dynamics of / and dangers inherent to an armed and barricaded person situation. Cst. Frenette's actions in and around the home were of his own accord, endangered his life unnecessarily and had the potential for and indeed contributed to the eventual confrontation with the armed and suicidal John Simon.
Cst. Frenette's actions were in direct contravention of training with respect to barricaded persons provided during his Immediate Action Rapid Deployment (IARD) Users Course on 2007-05-28. During this course Cst. Frenette received instruction on the IMIM and the response to barricaded persons. Cst. Frenette was instructed on Concepts and Protocols and the appropriate response to barricaded persons as illustrated in the following excerpts (boxes) from the Course Training Standard:
26


Decision to Enter the Residence
It is the opinion of the Review Team that Cst Frenette's decision to enter the residence was based on the following factors:
Cst Frenette was a very junior member with only two years experience and no previous experience dealing with a barricaded person. Cst Frenette was unclear of his mission and / or role at the scene. Cst Frenette was looking for a resolution of the incident versus containment of the scene and a traditional police response.
Cst Frenette's decision to enter the residence was imprudent and endangered his safety, other members and the public. An appropriate risk assessment must take into account the likelihood and extent of life loss, injury and damage to property. Cst Frenette failed to recognize the serious danger involved in this barricaded person incident and the detailed planning that is required to resolve these incidents successfully. Cst Frenette acted on his own without clear direction. Cst Frenette failed to employ a proper risk assessment in that he did not weigh the benefits of entering the residence versus the potential for a deadly confrontation with John Simon.
A significant factor that mislead Cst Frenette in his approach involved his previous dealings with John Simon. In those previous encounters Simon would be non-cooperative through intimidation, but in the end he would comply with police. Cst. Frenette believed that this situation would / could be resolved in a similar manner.
It is the opinion of the Review Team that Cst Frenette was influenced by a well-known phenomenon of "Presumed Compliance". This is a mind set of complacency and optimism that you assume a suspect will comply by the mere fact that you are an authority figure. Cst. Frenette assumed that he could enter the residence, confront John Simon and the incident would be resolved peacefully.
"Presumed Compliance appears to be a simple concept; literally meaning, you assume a 'suspect' will comply. But don't be fooled, 'Presumed Compliance' is quite complex and must not be summed up as simply a 'false sense of security'. Its origins are deeply rooted in attitude, psyche, archetype and more. 'Presumed Compliance' dulls your edge; it diminishes the danger - in your mind. It affects how you think, feel and behave. Therefore, it will affect your tactics and, you may not even know you suffer from it "Presumed Complience" [sic] leads to overconfidence and a false sense of security. This permits us to take stupid risks in the form of a 'supermen' persona or by not training seriously. The debilitating combination of apathy and denial now present, ensures you will not seriously prepare, which means that should something happen, you will go into denial before you even get the opportunity to react. That is how the brain is wired. The combination of the aforementioned by-products of Presumed Compliance actually does more (as if that weren't enough) - it actually dulls intuition and instincts. Put all that together and you have an accident waiting to happen."27
Event Recollection
After a thorough review of the statements taken from the officers involved in this incident and in particular the statement provided by Cst. Frenette it was noted by the Review Team that there were several inconsistencies with his recollection of the events. There were three primary areas of interest to the Review Team - they included the following:
- Cst. Frenette's recollection that he requested and received permission by radio to leave his containment position to move closer to the Simon residence - no such request was made by Cst. Frenette nor was permission granted by S/Sgt. Thompson according to the radio logs.
- Cst. Frenette was unable to recollect clearly the condition of John Simons [sic] firearm following the shooting. The weapon was found unloaded with a rifle cartridge in close proximity. Cst. Frenette does not recollect if he cleared the weapon or not.
- Cst. Frenette indicated in his statement that he did not hear S/Sgt. Thompson inform the members over the radio that ERT (Emergency Response Team) was on the way. During the same radio transmission Cst. Frenette had responded clearly to S/Sgt. Thompson twice before being told ERT was enroute where upon an inaudible response from him was recorded.














































À la suite de la publication du rapport de l'ICIT et de l'examen par un agent indépendant, la Division H a mis en place un certain nombre de mesures proactives pour réagir aux conclusions et recommandations contenues dans les deux rapports. Le tableau suivant présente les recommandations et les mesures prises par la Division H.
Rapport de l'ICIT
| Recommandation |
| Réalisation d'un examen de la politique sur les personnes barricadées par la direction. |
Les chefs de district devraient suivre le cours destiné aux commandants sur le terrain et un guide devrait être élaboré pour les membres intervenant en première ligne. |
Examen de la formation sur le processus d'intervention lorsque des personnes sont barricadées. |
Le gendarme Frenette devrait suivre un cours d'appoint sur le MIGI. |
Les experts du recours à la force devraient recevoir une formation en biomécanique de la force meurtrière. |
| Mesures pertinentes prises par la Division H |
- Le commandant a demandé un examen par un agent indépendant.
- Une politique de la division a été rédigée concernant les personnes armées et barricadées. |
- Trois sergents d'état-major principaux ont suivi le cours en 2010.
- La liste de vérification a été préparée et est disponible. |
- On a élaboré une formation de la division pour les membres intervenant en première ligne sur le processus d'intervention en cas d'incidents critiques
- Le groupe tactique d'intervention provincial a reçu la formation. |
Comme le gendarme Frenette a été muté dans une autre division et qu'il est hors service, on croit qu'il n'a pas encore suivi le cours de formation. |
En cours d'examen. |
Rapport de l'examen par un agent indépendant
| Recommandation |
| Il faudrait élaborer une politique de la division sur la gestion des incidents où des personnes armées et barricadées sont en cause. |
Il convient de signaler au gendarme Frenette qu'il s'est placé lui-même dans une situation dangereuse. |
Il faudrait examiner la formation sur le processus d'intervention en ce qui a trait à l'appel du GTI lorsque des personnes sont barricadées. |
Les membres intervenants en première ligne devraient recevoir une formation supplémentaire sur la gestion des incidents critiques. |
| On a élaboré une formation pour les membres intervenant en première ligne de la division sur le processus d'intervention cas d'incident critique. |
Des renseignements ont été transmis à sa nouvelle division pour qu'on y voie.
Aucune recommandation de la Division H concernant la forme que cela devrait prendre (c.-à-d. counseling, formation d'appoint). |
On a modifié la politique de la division pour mettre à jour la procédure d'appel du GTI. |
Cela est en cours d'examen par la Division H, mais on a pris des mesures pour améliorer les modules de formation sur les incidents critiques à l'intention des membres intervenant en première ligne. |
Les membres de la GRC doivent se conformer au Code de déontologie (qui figure aux articles 38 à 58.7 du Règlement de la GRC de 1988). La partie IV de la Loi décrit les processus disciplinaires et les peines applicables aux membres de la GRC et définit les mécanismes de responsabilité des membres qui dérogent au Code de déontologie. Les manquements au Code peuvent être sanctionnés par des mesures informelles; toutefois, dans les affaires les plus graves, on a recours à des mesures officielles. Dans ces cas, la question est renvoyée devant un comité d'arbitrage, qui se compose de trois officiers de la GRC. Au cours d'une audience, le comité d'arbitrage détermine si le membre en question a effectivement enfreint le Code de déontologie. Si c'est le cas, le comité d'arbitrage tient une autre audience pour établir la peine appropriée. Pour ce faire, il doit tenir compte de tous les éléments pertinents, ainsi que des facteurs aggravants et atténuants.
En vertu de la partie IV de la Loi, l'officier qui a convoqué l'audience disciplinaire ou le membre concerné peut contester la décision du comité d'arbitrage devant le commissaire de la GRC. Seul le membre qui est accusé d'avoir enfreint le Code de déontologie peut en appeler de la peine imposée. L'intention d'interjeter appel doit être signifiée par écrit. À moins que le membre demande que le dossier ne soit pas examiné par le Comité, le commissaire envoie l'appel devant le Comité à des fins de conclusions et de recommandations.
[...]
Le délai de prescription pour amorcer un processus disciplinaire contre un membre de la GRC est prévu au paragraphe 43(8) de la Loi : « L'officier compétent ne peut convoquer une audience en vertu du présent article relativement à une contravention au Code de déontologie censément commise par un membre plus d'une année après que la contravention et l'identité de ce membre ont été portées à sa connaissance. » Dans la plupart des cas, l'officier compétent (OC) est le commandant de la division.
Le certificat présenté par l'OC faisant état du moment où ont été portées à sa connaissance une contravention au Code de déontologie censément commise par un membre et l'identité de ce dernier (par. 43(9) de la Loi) constitue une preuve de la date à laquelle celui-ci a été informé des allégations d'inconduite, et donc une preuve du début du délai de prescription d'un an. Cependant, si le membre en question présente des éléments de preuve contraires, le fardeau de la preuve passe à l'OC, qui devra prouver, selon la prépondérance des probabilités, que les renseignements sur lesquels le certificat a été établi sont exacts.
Le paragraphe 43(8) a été interprété par le Comité et par le commissaire de la GRC, et aussi par la Cour fédérale. Les critères établis aux termes du paragraphe en question ne sont pas toujours faciles à respecter ou à comprendre et ont été sujets à de multiples interprétations.
La récente décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Thériault c. Canada (Gendarmerie royale du Canada), 2006 CAF 61, précise certaines questions que soulève le paragraphe 43(8). La Cour d'appel fédérale a affirmé que l'OC acquiert la connaissance dont il est question au paragraphe 43(8) de la Loi quand il ou elle possède des renseignements crédibles et convaincants quant à la contravention alléguée et à l'identité de son auteur. Il n'est pas nécessaire d'effectuer une enquête pour confirmer le degré de connaissances pour que commence le délai de prescription, et il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les preuves requises pour exercer son droit d'action. La Cour d'appel a aussi conclu que la connaissance qu'a tout agent des éléments énoncés au paragraphe 43(8) de la Loi le suit lorsqu'il assume le poste d'officier compétent, même s'il n'assume ses fonctions que de façon intérimaire.
Dans Thériault c. la GRC, la Cour fait remarquer que l'objectif du paragraphe 43(8) est de tenir en équilibre le devoir de traiter les membres visés par le processus disciplinaire équitablement et la nécessité de maintenir l'intégrité de la GRC.
SOURCE : Site Web du CEE - http://www.erc-cee.gc.ca/reports-rapports/other-autres/president-fra.aspx
Il sera utile d'examiner à fond les renseignements auxquels a eu accès l'officier compétent dans l'année suivant le décès par balle de M. Simon. Comme on l'a noté dans le corps du rapport, chaque organisme (GRC et PRH) classait les rapports dans son propre système électronique. Par conséquent, chaque organisme avait en sa possession une copie de toutes les données d'enquête disponibles. Selon les dires de la GRC, cependant, elle a décidé de ne pas examiner les données avant que ne soit rendu le rapport de l'ICIT.
Gendarme Frenette
La direction de la Division H a su en très peu de temps que le gendarme Frenette était le membre qui a utilisé son arme à feu à l'endroit de M. Simon et elle savait qu'il était entré dans la résidence sans en avoir reçu la directive, sans en aviser les autres membres sur les lieux et sans attendre de renforts ni prévoir un plan de fuite. Malgré cela, la direction de la Division H a décidé d'attendre les résultats de l'enquête de l'ICIT portant sur les aspects criminels de l'incident plutôt que de tenir une enquête liée au Code de déontologie.
Gendarme Bernard
L'officier compétent savait ou aurait dû savoir dans les jours suivant l'incident que le gendarme Bernard s'était rendu seul sur les lieux à la suite d'une plainte selon laquelle un homme en état d'ébriété et suicidaire qui avait des armes à feu en sa possession. Il a demandé des renforts, mais, au moment où il s'est rendu à la résidence de M. Simon, le renfort (le gendarme Frenette) n'était pas encore arrivé. Le gendarme Bernard a communiqué avec M. Simon par téléphone avant de se rendre chez lui, mais la politique indique qu'il aurait dû attendre le gendarme Frenette.
Après avoir parlé à M. Simon au téléphone et confirmé qu'il avait au moins une arme et qu'il était en état d'ébriété, le gendarme Bernard a quitté les lieux (comme le lui avait demandé le sergent d'état-major Thompson) pour aller chercher ce dernier. Si M. Simon avait décidé de quitter sa résidence et de commencer à faire feu, la collectivité aurait été vulnérable.
À son retour sur les lieux et après avoir parlé à nouveau avec M. Simon au téléphone, le gendarme Bernard s'est vu demander par le sergent d'état-major Thompson de se rapprocher de la maison afin de mieux observer la résidence. Quand le gendarme Frenette et lui ont pris position autour de la maison, le gendarme Bernard a accepté les directives du gendarme Frenette, un membre qui avait seulement deux ans d'expérience, alors que lui, le gendarme Bernard, en avait 15. Le gendarme Frenette lui a demandé de rester où il était pendant qu'il se rendait de l'autre côté de la maison sur la galerie de la résidence de M. Simon. C'est la dernière conversation entre le gendarme Bernard et le gendarme Frenette avant la fusillade.
Sergent d'état-major Thompson
La direction de la GRC savait ou aurait dû savoir peu après la fusillade que, malgré le fait que la situation se déroulait sans heurts, peu de directives ou de planification opérationnelle ont été fournies au gendarme Bernard et au gendarme Frenette par le sergent d'état-major Thompson. En outre, ce dernier n'a presque pas orienté les déplacements des gendarmes autour de la maison de M. Simon. Même s'il avait été averti qu'il pourrait y avoir des échanges de coups de feu, il a quand même permis aux gendarmes de rester à proximité de la résidence alors qu'il n'avait aucune indication des intentions ni de l'état d'esprit de M. Simon.
Il a dit aux membres près de la maison d'attendre parce que le GTI était en route, mais il n'a rien fait pour s'assurer que les membres étaient dans un endroit sécuritaire et que les membres du public étaient aussi en sécurité.
Le passage suivant est tiré de la note de service que le sergent d'état-major S. J. Scott a envoyée à l'officier responsable des Enquêtes criminelles de la Division H le 20 janvier 2010. Même si le document a été écrit après l'expiration de la période d'un an, il contient des renseignements qui auraient pu être connus de la GRC si la direction de la Division H avait réellement envisagé si la prise de mesures disciplinaires était justifiée à la suite de la fusillade :
1) Gendarme Jason Bernard
Le gendarme Jason Bernard savait que le GTI avait été appelé. Il était avec le sergent d'état-major Archie Thompson quand ces appels ont été faits. Quand il a quitté la zone où se trouvait le sergent d'état-major Thompson, il savait que ces renforts étaient en route. Le sergent d'état-major Thompson avait envoyé le gendarme Bernard pour qu'il rejoigne le gendarme Frenette. Le gendarme Bernard savait que tout ce qu'ils avaient à faire à ce moment-là était de garder un il sur la maison.
Quand le gendarme Bernard est arrivé près de la résidence de M. Simon, il était en compagnie du gendarme Frenette quand le sergent d'état-major Thompson a appelé celui-ci à la radio pour lui dire de ne pas bouger puisque le GTI était en route.
À ce moment-là ou peu après, le gendarme Frenette a dit au gendarme Bernard qu'il allait aller sur la galerie, et il a demandé au gendarme Bernard de rester là. Le gendarme Bernard (d'après ce que j'ai lu) n'a pas mentionné la directive que lui avait supposément fournie le sergent d'état-major Thompson.
Le gendarme Bernard était alors membre de la GRC depuis 15 ans. Il semble que le gendarme Frenette avait, quant à lui, deux ans de service au moment de l'incident. Je me pose cette question : pourquoi est-ce qu'un membre qui a deux ans d'ancienneté dit à un membre qui en a 15 ce qu'il faut faire? Le gendarme Bernard n'a pas informé le gendarme Frenette de ce qui se passait et n'a pas demandé à celui-ci de rester loin de la maison.
À ce sujet, le gendarme Bernard, étant le membre ayant le plus d'ancienneté et étant en position de supervision en raison de son ancienneté et des circonstances de l'événement, a délégué ses responsabilités à un membre qui avait deux ans d'ancienneté. Les choses auraient pu tourner différemment si le gendarme Bernard avait assumé ses responsabilités et exercé un niveau de contrôle (directive) durant l'événement.
[...]
2) Sergent d'état-major Archie Thompson
Il y a quelques problèmes liés au sergent d'état-major Thompson. Ceux-ci concernent la communication et la mise en place d'un plan opérationnel qui aurait dû être clairement communiqué aux gendarmes Frenette et Bernard.
Ma principale préoccupation est la directive qu'il a donnée au gendarme Frenette et au gendarme Bernard tôt dans l'incident quand les membres étaient à l'extérieur de la collectivité. Quelle directive a été donnée au gendarme Frenette avant que celui-ci parte pour bloquer l'accès ouest à la résidence de M. Simon? Quelle directive a été donnée au gendarme Frenette en ce qui a trait au fait de s'approcher de la maison de M. Simon après avoir fait évacuer les autres résidences de la collectivité près de la maison de M. Simon? À la lumière de mon examen des documents mentionnés, je n'ai rien trouvé qui ressemble à la mise en uvre d'un plan opérationnel établi.
Ce point de vue est repris dans l'Enquête sur le recours à la force. À la page 23 [...] de ce rapport (puis à la page 24 de 1 844), on peut lire ce qui suit :
[traduction]
Après avoir quitté la résidence, le gendarme Bernard est allé chercher le sergent d'état-major Thompson, et ils ont rencontré le gendarme Frenette à la Red Barn. Il semble que le sergent d'état-major Thompson ait quitté son véhicule pour parler rapidement au gendarme Frenette de la situation. Il semble que peu de directives, voire aucune, n'ont été données au gendarme Frenette ou au gendarme Bernard quant à l'intervention policière prévue dans la situation où un homme était armé et barricadé. Les situations de ce type sont extrêmement instables et exigent une intervention policière planifiée et coordonnée. Les agents qui répondent à l'appel doivent recevoir des directives claires, y compris des responsabilités et des fonctions précises. Selon l'équipe chargée de l'examen, à la lumière des déclarations des agents en cause, la planification était inadéquate ou n'a pas été communiquée suffisamment pour que les intervenants comprennent bien leurs rôles et leurs responsabilités.
[...]
3) Gendarme Jeremy Frenette
Au cours de mes premiers échanges, j'ai informé l'officier responsable des districts policiers de Nova du Nord-Est qu'il n'était pas nécessaire de tenir une enquête liée au Code de déontologie au sujet de la conduite du gendarme Frenette. Au moment où j'ai fait cette déclaration, je n'avais pas en ma possession l'Enquête sur le recours à la force. J'ai maintenant en main ce document, et ma nouvelle recommandation est fondée sur ce rapport.
La décision du gendarme Frenette d'entrer dans la résidence de M. Simon était contraire aux directives fournies par le sergent d'état-major Thompson (à 22 h 12) et aussi contraire à ce qu'il aurait dû apprendre dans divers cours de la Gendarmerie qu'il a suivis. Les gestes qu'il a posés le 2 décembre 2008 étaient contraires aux directives qu'il avait reçues dans le cadre du Programme de déploiement rapide pour action immédiate, qu'il avait suivi en mai 2007.
Vers 22 h 23, le gendarme Frenette a affronté M. Simon. Le gendarme Frenette était un nouveau membre qui n'a pas écouté les directives de deux membres qui lui étaient supérieurs le soir en question. En raison de cette négligence, il s'est placé lui-même et a placé notre organisation dans une position de responsabilité en ce qui a trait au décès de M. Simon, qui est survenu à la suite de ses actes.
Office of the Senior Deputy Commissioner
Bureau du sous-commissaire supérieur
RCMP-GRC
2010-10-15
DIRECTIVE DU SOUS-COMMISSAIRE SUPÉRIEUR :
Enquêtes relatives au code de déontologie
En vue d'assurer la conformité aux obligations énoncées à l'article 40 de la Loi sur la GRC, dans le Règlement connexe et au chapitre XII.4 du Manuel d'administration, et d'améliorer la capacité de l'agent d'intégrité professionnelle (AIP) à conseiller le commissaire et l'État-major supérieur de la GRC en ce qui a trait aux enquêtes importantes relatives au code de déontologie, un processus modifié est requis. Le chapitre XII.4 du Manuel d'administration sera modifié afin de préciser les circonstances justifiant la tenue d'une telle enquête et de rendre obligatoire la notification de l'AIP par voie de notes d'information. Tant que le chapitre XII.4 n'aura pas été modifié, le paragraphe XII.4.2.5, sous « Généralités », doit être ainsi formulé :
MA XII.4. 2. 5. Chaque division doit aviser l'agent d'intégrité professionnelle de la Direction générale (avec copie conforme à l'off. resp. du Groupe des normes professionnelles, Direction des normes professionnelles et des examens externes, Direction générale), de toute enquête relative au code de déontologie en lui transmettant une note d'information conforme à l'ann. XII-4-1, dans les cas où :
2. 5. 1. un incident mettant en cause un membre de la GRC entraîne une blessure grave ou il semble qu'un membre de la GRC ait enfreint une disposition du Code criminel ou d'une autre loi ou puisse faire l'objet d'accusations relativement à une telle infraction et qu'il s'agit d'une question sérieuse ou de nature délicate*;
2. 5. 2. l'incident peut attirer l'attention des médias;
2. 5. 3. l'incident peut soulever des questions au Parlement.
* Pour savoir ce qu'on entend par blessure grave et question sérieuse ou de nature délicate, veuillez consulter le chapitre XII.4 du Manuel d'administration (Enquêtes relatives au code de déontologie) et le chapitre 54.1 du Manuel des opérations (Enquête ou examen externe de la GRC).
Le rôle de l'AIP est de renseigner et de conseiller le Cabinet du commissaire et l'État-major supérieur sur des questions importantes ayant trait au comportement des employés et, au besoin, d'aider les divisions à formuler une justification à l'appui de la décision d'amorcer ou de ne pas amorcer une enquête relative au code de déontologie. Il n'incombe pas à l'AIP de décider si une enquête relative au code de déontologie est justifiée ou de mettre en question la décision prise à cet égard. Son rôle consiste plutôt à assurer, au nom du commissaire, l'établissement en temps opportun d'une justification écrite concise à l'appui de la décision.
NOTA : Le seuil de tenue d'enquêtes relatives au code de déontologie demeure inchangé - la seule apparence d'une contravention suffit. C'est l'enquête qui permettra d'établir s'il y a réellement eu un manquement au code de déontologie. Dès qu'il y a apparence d'une contravention, la tenue d'une enquête devient obligatoire. Il y a apparence d'une contravention si les trois conditions suivantes sont réunies :
- 1) il y a connaissance d'une contravention alléguée;
- 2) l'identité du membre est connue ou peut être établie facilement;
- 3) l'allégation est crédible et convaincante.
Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de la présente directive, veuillez communiquer avec l'AIP au 613-990-9188 ou au 613-993-5396. Joseph.hincke@rcmp-grc.gc.ca
1 La collectivité de Wagmatcook est dans les limites du territoire couvert par le détachement de Baddeck.
2 R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206.
3 Ibid.
4 Vous trouverez de plus amples renseignements au sujet du MIGI dans l'annexe E du présent rapport.
5 http://www.rcmp-grc.gc.ca/ccaps-spcca/capra-fra.htm
6 Une vue aérienne du secteur entourant la résidence de M. Simon figure à l'annexe F.
7 Le sergent d'état-major Thompson avait alors plus de 25 ans d'expérience alors que le gendarme Bernard en comptait 15. Le gendarme Frenette avait, quant à lui, à peu près deux ans d'ancienneté.
8 R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3.
9 R. c. Evans, [1996] 1 R.C.S. 8.
10 R. c. Godoy, [1991] 1 R.C.S. 311.
11 R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13.
12 R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13 au paragr. 52.
13 L'alinéa 117.04c) du Code criminel.
14 À cet égard, l'avocat de la Couronne de la Nouvelle-Écosse, au nom du ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse, a examiné la preuve et déterminé qu'il était improbable que les agents de police présents au domicile de M. Simon ce soir-là soient reconnus coupables si des accusations criminelles étaient déposées contre eux. Par conséquent, il n'a pas recommandé que des accusations soient déposées contre quiconque en rapport avec l'incident.
15 Sergent d'état-major Thompson, caporal MacPherson et gendarme C. Bezaire.
16 Rapport de la CPP intitulé La police enquêtant sur la police, avril 2010 http://www.cpc-cpp.gc.ca/prr/rep/rev/chair-pre/pipR/appk-fra.aspx.
17 Pour de plus amples renseignements généraux sur la gestion des cas graves, veuillez consulter le rapport cité ci-dessus.
18 Je mentionne que, en septembre 2010, entre autres en réaction à des recommandations formulées par la Commission dans des décisions antérieures, la GRC a modifié son Manuel des opérations pour y inclure une politique selon laquelle il faut déclarer quand des membres sont en cause dans des incidents où il y a des blessures graves ou un décès. La politique tente de réconcilier des droits juridiques de tous les Canadiens (y compris les agents de police) et le besoin qu'ont les agents de police d'informer leurs supérieurs des gestes qu'ils ont posés.
19 Communiqués de presse du gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Consulter à l'adresse suivante : http://gov.ns.ca/news/details.asp?id=20101028004.
20 Le Comité externe d'examen (CEE) de la GRC est un tribunal indépendant spécialisé dans les relations de travail établi en vertu de la partie II de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
21 Site Web du CEE : http://www.erc-cee.gc.ca/reports-rapports/other-autres/president-fra.aspx
22 Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, paragraphe 40(1)
23 On trouvera de plus amples renseignements concernant l'information disponible avant l'expiration du délai d'un an à l'annexe M.
24 Il semble que la directive émise par le sous-commissaire principal mentionnée ci-dessus soit justement conçue à cette fin.
25 Un résumé des recommandations pertinentes de l'ICIT et de celles du surintendant Hale figure à l'annexe K.
26 GRC Tactical Training Section - "Concept and protocols of Immediate 5 Action Rapid Deployment" - Sgt. Richard Groulx, 2005-10-07.
27 Blauer, Tony, "The theory of presumed compliance". PoliceOne.com. 2002. December 6, 2010 http://www.policeone.com/close-quarters-combat/articles/76386-The-theory-of-presumed-compliance/.