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Rapport du président sur une enquête d'intérêt public – Fête du Canada 2008 – Victoria (Colombie-Britannique)

Loi sur la GRC paragraphe 45.43(3)

Plaignants : British Columbia Civil Liberties Association

Version expurgée

Traduction


Table of Contents


Aperçu

En prévision des célébrations de la fête du Canada de 2008, le détachement de la GRC de West Shore, en Colombie-Britannique, a élaboré en collaboration avec le service de police de Victoria (SPV), d'autres services de police et BC Transit un plan opérationnel pour faire face aux incidents qui se produisent le jour de la fête du Canada depuis quelques années. Les objectifs de ce plan étaient d'intervenir de façon proactive face à ce qui est devenu une fête civique marquée par une consommation excessive d'alcool et d'actes de vandalisme de la part de certains participants. Une femme, Mme A, s'est plainte d'avoir été fouillée sans motifs valables par des membres de la GRC de West Shore le 1er juillet2008.

Le 8 juillet 2008, la British Columbia Civil Liberties Association (BCCLA) a déposé une plainte (annexe A [Format PDF, 397 Ko]) auprès de la Commission et auprès du Bureau du commissaire aux plaintes contre la police (BCPP) de la Colombie-Britannique en mentionnant ce qui suit :

[Traduction]

Selon un témoin, la police municipale et la GRC ont fouillé, de façon aléatoire et sans leur consentement, des personnes pour trouver de l'alcool. Ces fouilles ont été effectuées à plusieurs endroits dans toute la ville de Victoria, mais il semble que les transports publics et les points de correspondance aient été ciblés. Un grand nombre, sinon la totalité, des autobus qui se rendaient dans le centre-ville de Victoria auraient été arrêtés et les passagers auraient été obligés de descendre des autobus pour être soumis à des fouilles obligatoires. Toutes les boissons alcoolisées, y compris les contenants non ouverts, auraient été saisies.

Dans sa plainte, la BCCLA a ajouté a) que [Traduction] « les services de police du Canada n'ont pas l'autorité légale de faire des fouilles aléatoires ou obligatoires comme celles qui ont été effectuées à Victoria » et b) que [Traduction] « les services de police du Canada ne peuvent pas saisir de biens sans autorité légale; même s'il est interdit de consommer de l'alcool dans un endroit public, aucune loi n'interdit aux citoyens de transporter des contenants d'alcool non ouverts ».

Après avoir examiné la plainte, j'en suis venu à la conclusion qu'en raison des questions d'ordre public en cause, il était utile dans l'intérêt public de demander à la Commission de mener une « enquête d'intérêt public » en vertu du paragraphe 45.43(1) de la Loi sur la GRC. Cela signifie que la plainte sera examinée en première instance par la Commission et non pas par la GRC.

Pour les raisons énoncées dans les paragraphes qui suivent, j'estime que, même si le but de la police dans le cas qui nous occupe était louable, malheureusement, il semble que dans la plupart des cas, comme celui de Mme A, les fouilles ont été effectuées sans consentement véritable et, par conséquent, n'étaient pas autorisées par la Liquor Control and Licensing Act1, la British Columbia Transit Act2 et le Transit Conduct and Safety Regulation3 de la Colombie-Britannique ou en vertu des pouvoirs généraux conférés par la common law à la police. Si ces fouilles devaient contribuer à assurer la sécurité nécessaire pour que cette fête civique se poursuive à l'avenir, il faut qu'elles aient lieu sous couvert d'une certaine autorité législative pouvant être justifiée au regard de la Charte canadienne des droits et libertés(la Charte). J'ai aussi constaté que les membres de la GRC n'avaient pas conservé de notes détaillées de leur participation aux événements de la fête du Canada.

À la lumière de mes conclusions, je recommande que, tant que les mesures législatives requises n'auront pas été mises en place, la participation de la GRC aux stratégies de prévention et d'interdiction précoce de boissons alcoolisées ne se limite qu'à la présence policière, et que des fouilles soient effectuées uniquement quand les membres de la GRC ont les motifs requis en vertu des lois applicables. En outre, je recommande que, conformément à la politique, les membres de la GRC prennent des notes ponctuelles et documentent minutieusement leurs actions.


Enquête sur la plainte menée par la Commission

Il importe de mentionner que la Commission des plaintes du public contre la GRC (la Commission) est un organisme fédéral distinct et indépendant de la GRC. Quand elle enquête sur une plainte, la Commission n'agit pas en qualité d'avocat du plaignant ni de membres de la GRC. Son rôle consiste plutôt à enquêter de façon indépendante et à tirer des conclusions à l'issue d'un examen objectif des renseignements dont elle dispose.

Il convient de noter qu'étant donné la participation du SPV et d'autres services de police municipaux, la plainte de la BCCLA a aussi été déposée auprès du BCPP. Mon mandat me permet évidemment de commenter la conduite des membres de la GRC et de formuler des conclusions et des recommandations à cet égard à l'attention du commissaire de la GRC. Après des échanges avec le BCPP et la commission de police de Victoria (CPV), il a été décidé que, pour assurer l'uniformité des examens de la GRC et du SPV et des recommandations qui en découleront, une approche harmonisée (entre la Commission, le BCPP et la CPV) serait préférable à une approche décentralisée.

Il a aussi été convenu qu'une approche harmonisée, qui reconnaît la Commission comme étant un « organisme public » en vertu de l'article 63.1 de la Police Act de la Colombie-Britannique, me permettrait de résumer les faits et de donner à la CPV une opinion concernant la légalité des actions du SPV pour qu'elle les examine et prenne les mesures qu'elle juge appropriées. Il va sans dire que toute décision concernant le bien-fondé des politiques et des procédures du SPV sera prise uniquement en vertu des dispositions applicables de la Police Act de la Colombie-Britannique.

Il a été convenu qu'un ancien agent de police supérieur (non membre de la GRC) mènerait une enquête au nom de la Commission, du BCPP et de la CPV. En conséquence, la CPV, conformément à l'article 63.1 de la Police Act de la Colombie-Britannique, a chargé la Commission d'enquêter sur la plainte et de lui rendre compte en vertu des dispositions de la Police Act. La lettre ordonnait notamment à la Commission d'effectuer un examen détaillé des politiques et des procédures utilisées par le SPV lors des événements de la fête du Canada; de rassembler, avec l'aide d'un membre du SPV, les politiques, le plan opérationnel et tout autre document pertinent du SPV concernant les activités de la fête du Canada et de mener, si elle le jugeait utile et nécessaire, des entrevues avec des membres du SPV4.

L'enquête menée par l'enquêteur de la Commission comportait un examen de tous les documents pertinents, y compris les politiques des services de police et les documents de planification pertinents concernant les événements de la fête du Canada, des entrevues avec des témoins, des entrevues avec des membres de la GRC et du SPV ainsi qu'un examen de l'exécution des politiques et des plans opérationnels concernant les fouilles et les saisies. En outre, en raison des implications juridiques des fouilles effectuées par la police durant les célébrations de la fête du Canada, un conseil juridique complet (annexe B) a été obtenu concernant l'examen des sacs que transportaient les piétons et les passagers des autobus – l'objet de la plainte déposée par la BCCLA.

Mes conclusions et mes recommandations concernant la participation de la GRC aux événements de la fête du Canada à Victoria, en Colombie-Britannique, sont fondées sur un examen approfondi des éléments suivants : la plainte de la BCCLA concernant les événements du 1er juillet 2008; la déclaration d'un témoin de ces événements; le plan opérationnel de la GRC et les documents connexes (annexe C [Format PDF, 23 Ko]); le plan d'opérations du SPV en prévision de la participation de la GRC; les articles pertinents de la Liquor Control and Licensing Act de la Colombie-Britannique; la correspondance de BC Transit concernant la coordination avec le détachement de la GRC de West Shore et les registres des autobus; le rapport d'enquête préparé par l'enquêteur de la Commission; le conseil juridique ainsi que tous les autres documents pertinents. J'aimerais remercier la GRC de son entière coopération dans la tenue de cette enquête d'intérêt public.


Faits

On sait que les spectacles de feux d'artifices qui ont lieu à Victoria le jour de la fête du Canada sont traditionnellement marqués par une consommation excessive d'alcool, qui donne lieu à des voies de fait, à des blessures, à du vandalisme et à des dommages. Pour lutter contre ce phénomène, le SPV a élaboré, en collaboration avec la GRC et d'autres services de police municipaux, une stratégie d'interdiction précoce des boissons alcoolisées fondée notamment sur la fouille des sacs et sacs à dos susceptibles de contenir ce type de boissons.

Le détachement de la GRC de West Shore a été chargé d'aider le SPV à empêcher les personnes en possession de boissons alcoolisées et en état d'ébriété de monter à bord des autobus en direction du centre-ville pour limiter les problèmes liés à l'alcool à Victoria, pour empêcher que des autobus soient endommagés et que des passagers soient ennuyés et pour des raisons de sécurité.

Le plan d'opérations du SPV pour cet événement faisait appel à la participation de plusieurs policiers de Victoria et des collectivités environnantes, dont 14 membres du détachement de la GRC de West Shore. Le plan d'opérations du SPV comportait un programme de prévention à volets multiples qui comprenait trois zones d'application. La première était constituée des banlieues de la ville de Victoria; les services de police des régions périphériques étaient chargés de fouiller les passagers des transports publics afin d'empêcher les personnes qui consommaient de l'alcool et étaient en état d'ébriété de monter à bord des autobus qui se dirigeaient vers le centre-ville de Victoria. Le détachement de la GRC de West Shore a accepté d'effectuer cette tâche et un plan opérationnel a été élaboré pour atteindre cet objectif. La tâche de maintenir l'ordre aux points d'interdiction (la deuxième zone d'application) et dans la ville de Victoria (la troisième zone d'application) a été confiée au SPV, qui travaillait en collaboration avec une unité mixte de la police routière de la GRC et de la police municipale, des services de police autres que la GRC et BC Transit.

Le détachement de la GRC de West Shore était responsable des terminus d'autobus de Langford. Ces terminus sont situés au centre récréatif Juan de Fuca et au centre-ville de West Shore. Il était aussi responsable de ses propres parcs et des lieux où avaient lieu les célébrations de la fête du Canada. Le détachement de la GRC de West Shore fournit des services de police dans quatre collectivités, soit Colwood, Highlands, Langford et Metchosin, ainsi que dans deux collectivités autochtones, soit les Premières nations de Songhees et d'Esquimalt. Les membres de la GRC ont été chargés de vérifier les personnes qui montaient à bord des autobus pour empêcher les personnes en possession de boissons alcoolisées ou en état d'ébriété d'y monter.

Mme A a été témoin des événements du 1er juillet 2008, au point de correspondance du centre-ville de West Shore et, plus tard, dans la ville de Victoria. Durant son entrevue avec l'enquêteur de la Commission, elle a mentionné qu'elle allait assister à un concert extérieur dans le centre-ville de Victoria. C'était la première fois qu'elle participait aux célébrations de la fête du Canada à Victoria. La première rencontre de Mme A avec la police a eu lieu au point de correspondance du centre-ville de West Shore, où elle s'était rendue pour prendre l'autobus no 8034 sur le trajet 11.

Vers 18 h ce jour-là, Mme A s'apprêtait à monter à bord de l'autobus quand elle a été arrêtée par deux membres de la GRC de sexe masculin qui lui ont demandé de regarder dans le sac qu'elle transportait. Mme A a acquiescé à leur demande et elle est montée à bord de l'autobus après la fouille de son sac. Au cours de cette période, elle a vu des membres de la GRC fouiller les sacs et les sacs à dos d'une vingtaine d'autres personnes qui attendaient de monter à bord d'un autobus. Mme A a vu quelques bières sur des bancs et, selon elle, ces bières avaient été saisies; elle a donné à l'enquêteur de la Commission une photo sur laquelle on peut voir ce qui semble être des personnes qui sont en train de se faire fouiller avant de monter à bord de l'autobus et des bières sur un banc de la ville. Mme A a indiqué qu'elle n'a pas entendu les conversations entre les membres de la GRC et les personnes qui se faisaient fouiller et qu'elle n'a pas vu non plus quoi que ce soit donnant à penser qu'il y avait confrontation.

À ce moment-là, Mme A n'était pas préoccupée outre mesure par les fouilles qui avaient été effectuées par les membres de la GRC. Elle a expliqué que ce qui l'a dérangée, c'est d'avoir été fouillée à deux autres reprises pendant qu'elle était dans l'autobus et dans le centre-ville de Victoria par des membres du SPV. Mme A a exprimé son mécontentement et ses préoccupations du fait qu'elle a été fouillée à trois reprises, alors qu'elle était seule, qu'elle n'avait pas consommé d'alcool et qu'elle agissait en tout point comme un citoyen respectueux des lois5.

L'enquêteur de la Commission a aussi interrogé le gestionnaire par intérim des opérations de BC Transit, qui était responsable des opérations de BC Transit le 1er juillet 2008. Il y avait huit superviseurs des transports en poste ce jour-là et ils étaient affectés à divers postes de contrôle des autobus. Le gestionnaire par intérim a expliqué que les conducteurs d'autobus qui éprouvaient des problèmes avec des passagers pouvaient en informer leur superviseur pour que la police vienne régler le problème. Selon les registres de BC Transit, on a fait appel une fois aux services du détachement de la GRC de West Shore pour faire sortir un groupe d'hommes ivres d'un autobus. Entre quinze et vingt autobus ont été mis hors service durant cet événement parce qu'ils étaient endommagés ou éclaboussés de vomissures. Quand on lui a demandé comment les conducteurs se sentaient ce jour-là, il a répondu qu'ils étaient très nerveux, car cet événement était devenu une fin de semaine pour faire la fête et que le comportement des gens était par conséquent imprévisible. Il a précisé que le contraste avec la Journée de la Colombie-Britannique (le 4 août 2008) était très remarquable, car BC Transit n'aurait eu pratiquement aucun problème de désordre public à l'occasion de ce congé.

Le gestionnaire par intérim a fourni une copie des affiches posées dans les autobus pour la fête du Canada. Ces affiches avertissaient les passagers en ces termes : [Traduction] « Pour assurer la sécurité de tous le 1er juillet, nous rappelons aux passagers que la consommation de boissons alcoolisées ou la possession de contenants d'alcool ouverts à bord des autobus n'est pas tolérée. À la demande de BC Transit, la police surveillera tous les autobus qui entreront au centre-ville pour faire appliquer ce règlement de sécurité. » (Annexe D [Format PDF, 1.79 Mo])

Le gestionnaire par intérim a aussi fourni une copie de la lettre que le vice-président, Services à la clientèle et secrétaire général de BC Transit, a envoyée à tous les services de police affectés au maintien de l'ordre le jour de la fête du Canada. Dans cette lettre, il décrit la position de BC Transit concernant les personnes qui consomment de l'alcool dans les autobus et se conduisent par conséquent de façon inappropriée et il demande à la police de l'aider à faire respecter ce règlement lorsque les passagers montent à bord des autobus.

Le plan opérationnel de la GRC et les documents connexes indiquent que le but de la participation de la GRC était d'empêcher que des boissons alcoolisées soient emportées dans le centre-ville de Victoria et d'empêcher les personnes en état d'ébriété et les fauteurs de troubles d'endommager les transports publics et d'interagir avec les autres passagers.

Cet objectif se reflète dans le plan d'opérations du SPV, dont les membres du détachement de la GRC de West Shore étaient une composante, en ce sens qu'ils étaient le premier « front » d'interdiction des boissons alcoolisées lors des célébrations de la fête du Canada. Le plan du SPV était le résultat d'une réunion de collaborateurs, et de l'expérience des événements survenus lors des autres fêtes du Canada, et comportait trois « fronts » autour de la zone du centre-ville. Le premier front se situait aux terminus d'autobus dans les banlieues, où les policiers étaient chargés de surveiller les personnes en possession de sacs ou de sacs à dos qui montaient à bord des autobus pour empêcher les personnes en état d'ébriété d'y monter. Le deuxième front était constitué d'endroits désignés où les conducteurs d'autobus pouvaient s'arrêter pour obtenir de l'aide si des passagers causaient des problèmes. Le troisième front était composé d'une série de patrouilles de surveillance à vélo et à pied, chargées de surveiller les lieux entourés de barricades où avaient lieu les feux d'artifice et le centre-ville de Victoria.

Le plan opérationnel de la GRC faisait appel à l'aide et aux services de prévention des services de police voisins. Il visait également à assurer le maintien de l'ordre aux endroits où des célébrations avaient lieu et qui relevaient de la compétence du détachement. On peut y lire ce qui suit :

[Traduction]

L'an dernier, le détachement de West Shore a travaillé fort pour empêcher les jeunes en état d'ébriété et les fauteurs de troubles de monter à bord des autobus de BC Transit. Par le passé, il y a eu de nombreux problèmes avec les jeunes et l'alcool, en particulier quand ils arrivaient au centre-ville de Victoria. Les efforts que nous avons déployés l'an dernier nous ont valu des louanges de la part de BC Transit et du service de police de Victoria. Le détachement de West Shore a l'intention de continuer à offrir des services de police préventifs de grande qualité et à aider les services de police voisins. Parallèlement à ces activités de prévention, les membres du détachement de West Shore vont patrouiller les plages [...] pour s'assurer que la nuit demeure propice aux activités familiales.

Le 23 septembre 2008, durant une conversation téléphonique avec l'enquêteur de la Commission, un sergent d'état-major de la GRC a mentionné que les courriels envoyés aux membres de la GRC n'exigeaient pas de compte rendu concernant l'élimination des boissons alcoolisées ou les interactions avec les citoyens. Des rapports indiquent que la plupart des boissons alcoolisées saisies étaient en possession de jeunes et qu'elles ont été éliminées sur place. La GRC n'a reçu aucune plainte de citoyens concernant des boissons alcoolisées saisies lors de cet événement.

Lors d'autres échanges écrits entre l'enquêteur de la Commission et le sergent d'état-major, ce dernier a indiqué qu'on s'attendait à ce que les membres de la GRC soient capables d'énoncer les motifs pour lesquels ils effectuaient les fouilles.

Le sergent d'état-major a aussi informé l'enquêteur de la Commission que toutes les boissons alcoolisées saisies avaient sans doute été éliminées sur place et qu'il était improbable que des notes aient été prises concernant la destruction de ces boissons. Il a mentionné avoir été informé que presque toutes les saisies de boissons alcoolisées impliquaient des mineurs, qui ne peuvent en avoir en leur possession selon la Liquor Control and Licensing Act. Il a aussi informé l'enquêteur de la Commission qu'à ce jour, le détachement de la GRC n'avait pas reçu de demandes pour le retour de boissons alcoolisées saisies le jour de la fête du Canada6.

Outre ces questions écrites, un rapport présenté par trois membres de la GRC sur leurs activités le jour de la fête du Canada révèle qu'il y a eu peu de contacts dans les stations d'autobus, mais beaucoup de saisies de boissons alcoolisées et de marijuana à d'autres endroits en plein air. Le rapport comporte les renseignements suivants : jeunes en train de boire dans un parc de planche à roulettes, élimination de rhum et de bière; 20 bières trouvées dans un stationnement de Langford et éliminées; bouteille de rhum de 26 onces saisie sur une femme de 18 ans et éliminée; femme en train d'écrire des graffitis sur le pont à Langford Lake; sac à dos contenant une demi-livre de marijuana trouvé à Langford Lake; élimination de 12 bières trouvées en possession de jeunes sur la plage; jeune surpris à fumer de la marijuana, élimination du matériel; vérification aux arrêts d'autobus, présence de passagers agités mais aucun problème.

Exception faite de ce rapport, le seul autre « rapport » de la GRC est une note d'information, remise à la Commission le 23 juillet 2008, dans laquelle sont décrites les actions du détachement de West Shore le 1er juillet 2008. Dans cette note d'information, on indique que deux terminus d'autobus étaient ciblés au début de la soirée au moment où les gens se rendaient à Victoria et, plus tard, au moment de leur retour. La consommation de boissons alcoolisées était courante dans les derniers trajets. On y mentionne également que certaines personnes ont fait l'objet d'une vérification lorsqu'elles sont montées à bord des autobus et que des fouilles de sacs à dos, qualifiées de fouilles consenties, ont été effectuées. Selon la note d'information de la GRC, aucun autobus n'a été vidé et fouillé et aucune fouille systématique n'a été effectuée sur les passagers. Une petite quantité de bouteilles d'alcool ouvertes ont été vidées sur place. La journée a été décrite comme une journée sans incident du point de vue de la police. Il convient de mentionner qu'une note du registre de BC Transit indique qu'à 21 h 14, au point de correspondance de Langford, sept personnes ont été sorties d'un autobus par la GRC et que des boissons alcoolisées ont été saisies.

Les documents de la GRC ont été demandés pour déterminer si des boissons alcoolisées avaient été saisies et déposées dans la salle des pièces à conviction ou si les infractions à la Liquor Control and Licensing Act avaient fait l'objet de poursuites. Il n'y avait apparemment aucun rapport au dossier concernant ces deux questions.


Analyse

Il convient de noter d'entrée de jeu qu'aucun autre plaignant ou témoin ne s'est adressé à la Commission concernant les actions des membres de la GRC le jour de la fête du Canada. L'absence d'autre plaignant ou témoin jumelée à l'absence de notes prises par les membres a rendu difficile l'évaluation de la façon dont les fouilles ont réellement été effectuées et les motifs qui ont incité les membres de la GRC à effectuer ces fouilles et à saisir des boissons alcoolisées.

Cela dit, les questions les plus importantes dont il faut tenir compte concernent les dispositions législatives en vertu desquelles les membres de la GRC ont effectué ces fouilles.

Absence de prise de notes

Avant d'aborder les questions susmentionnées, j'aimerais commenter l'absence de prise de notes par les membres de la GRC durant l'opération qu'elle a menée conjointement avec le SPV. Le paragraphe 7.1.2 de la section 100.5 du Manuel des opérations de la GRC de la division E (Colombie-Britannique) mentionne qu'un membre qui demande à un citoyen de consentir à détruire de l'alcool (de vider une bouteille de bière, p. ex.) doit noter ce fait ainsi que le nom du citoyen et la marque de l'alcool dans son carnet de notes. Un courriel a été envoyé à tous les membres du détachement de West Shore pour leur demander des renseignements sur les saisies. Trois membres ont présenté un rapport, mais aucun des autres membres qui étaient en poste ce jour-là n'a fourni de rapport, ce qui laisse croire que personne n'avait pris de notes. Cette situation est de toute évidence contraire à la politique de la GRC et aux bonnes pratiques policières.

Conclusion : L'absence de prise de notes par les membres du détachement de la GRC de West Shore est contraire à la politique de la GRC.

Recommandation : Je recommande qu'à l'avenir, les membres de la GRC documentent de façon appropriée tous les cas où des boissons alcoolisées sont saisies et détruites.

Autorité légale de faire des fouilles et des saisies de boissons alcoolisées

Dans sa plainte, la BCCLA indique a) que [Traduction] « les services de police du Canada n'ont pas l'autorité légale de faire des fouilles aléatoires ou obligatoires comme celles qui ont été effectuées à Victoria » et b) que [Traduction] « les services de police du Canada ne peuvent pas saisir de biens sans autorité légale; même s'il est interdit de consommer de l'alcool dans un endroit public, aucune loi n'interdit aux citoyens de transporter des contenants d'alcool non ouverts. »

Comme nous l'avons déjà mentionné, la GRC était une composante du plan d'opérations du SPV. Ce plan faisait appel à une approche à plusieurs volets, soit des vérifications à des stations de transport en commun, aux postes de contrôle des arrêts d'autobus, à des barrages routiers autour de l'arrière-port, ainsi que des patrouilles cyclistes et pédestres, afin de maximiser l'interdiction de consommer de l'alcool. À chaque palier, les personnes devaient faire l'objet d'une vérification, et leurs sacs ou sacs à dos devaient être examinés visuellement, ou manuellement, ou les deux.

Pour mieux comprendre les questions juridiques entourant les fouilles effectuées par la GRC, la Commission a fait appel aux services d'un avocat très expérimenté, qui a été chargé de préparer un conseil juridique axé sur l'examen des sacs transportés par les piétons et les passagers des autobus, soit l'objet de la plainte formulée par la BCCLA. L'analyse présentée ci-après repose sur ce conseil juridique. J'inviterais néanmoins le lecteur à consulter le conseil juridique complet.

L'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) accorde à chacun le « droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives ». L'examen visuel ou manuel du contenu des sacs ou des sacs à dos constitue une « fouille » aux termes de la Charte. Les personnes ont des expectatives raisonnables en matière de vie privée pour ce qui est du contenu des sacs qu'elles transportent, lesquels peuvent contenir un certain nombre d'articles personnels de nature délicate.

La Cour suprême du Canada a posé clairement qu'une fouille ne sera pas « abusive » si et seulement si a) elle est autorisée par la loi, b) la loi n'a rien d'abusif et c) la fouille n'a pas été effectuée d'une manière abusive7. Pour qu'elle soit « autorisée par la loi », une fouille ou une perquisition doit être autorisée par une loi ou une règle de common law particulière, elle doit être effectuée conformément aux exigences procédurales et substantielles que la loi prescrit et l'étendue de la fouille ou perquisition doit être limitée au secteur et aux objets à l'égard desquels elle est autorisée par la loi8.

En conséquence, les justifications légales possibles pour les fouilles effectuées le jour de la fête du Canada à Victoria sont : a) le consentement, b) la Liquor Control and Licensing Act, c) la volonté de BC Transit (pour les fouilles dans les autobus) et d) les pouvoirs généraux de la police.

i) Le consentement et les fouilles effectuées le jour de la fête du Canada

L'analyse des fouilles avec consentement repose sur l'idée qu'en donnant son consentement à une fouille, on renonce à son droit, au regard de l'article 8 de la Charte, d'être protégé contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. Une personne détenue (ou arrêtée) a le droit d'être informée du droit qui lui est conféré par l'article 10 de la Charte d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. Une personne détenue qui n'a pas été informée de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat ne peut pas consentir validement à faire l'objet d'une fouille9.

Les tribunaux ont reconnu de façon uniforme qu'une demande formulée par la police comporte au moins un élément d'autorité et, dans certaines circonstances, également un élément de contrainte. Le fait d'acquiescer à une demande relative à une fouille ou à une perquisition présentée par la police, ou le fait d'obtempérer, ou le défaut de s'y opposer ou de la refuser, ne vaut pas un consentement à faire l'objet d'une fouille. Le consentement à une fouille doit être donné de façon éclairée, sachant que l'on est en droit de le refuser. Bien que le policier ne soit pas expressément tenu d'informer la personne de son droit de refuser le consentement, tout défaut de le faire risque d'entraîner une conclusion d'absence de consentement.

Toutes les personnes dont le sac a été fouillé, comme Mme A, ont été arrêtées afin de déterminer si le sac en cause contenait des boissons alcoolisées. Le fait d'arrêter quelqu'un pour fouiller son sac revient à « détenir » cette personne. Un « détenu» » ne peut donner un consentement valide à la fouille qu'une fois qu'il a été informé de son droit à l'assistance d'un avocat et, si le détenu le souhaite, qu'il a exercé ce droit en parlant à un avocat10. Mme A n'a pas été informée de son droit à l'assistance d'un avocat. Pour ce seul motif, les fouilles des sacs ne constituaient pas des fouilles avec consentement.

De plus, le but du plan d'opérations du SPV et du plan opérationnel de la GRC, c'est-à-dire l'interdiction précoce des boissons alcoolisées, semble être inconciliable avec le fait de veiller à ce que le citoyen sache qu'il a le droit de ne pas être fouillé. La nécessité de contrôler la consommation excessive d'alcool et le vandalisme, ce dont les médias ont parlé abondamment, et l'utilisation des postes de contrôle, feraient conclure au citoyen ordinaire que la fouille était nécessaire – peut-être justement nécessaire, mais nécessaire quand même. L'impression qui est donnée est que toutes les personnes qui se dirigent vers le lieu doivent être fouillées et que c'est là ce qui est imposé par le plan d'opérations du SPV et le plan opérationnel de la GRC pour atteindre ses objectifs. Afin de réfuter cette impression et d'offrir le véritable choix de ne pas être fouillé, il faudrait dire quelque chose comme [Traduction] « Les personnes qui se portent volontaires pour être fouillées seront fouillées, et les autres ne le seront pas, et tout le monde aura le droit d'avancer », ce qui irait tout à fait à l'encontre de l'efficacité des postes de contrôle.

Si l'on veut, comme on l'indique à la page 10 du plan d'opérations du SPV [Traduction] « conserver la faveur des gens normaux », il faut les persuader d'acquiescer aux fouilles ou aux perquisitions, ce qui semble avoir été obtenu dans la plupart des cas. Pour que le plan d'opérations du SPV aboutisse, les policiers ont dû persuader tout le monde de consentir à être fouillé et fouiller tous les gens, sauf ceux qui « s'y sont vivement opposés », comme on l'indique à la page 12 du plan d'opérations. Toutefois, il ne s'agit pas là de la bonne technique pour avoir une fouille avec consentement. On peut douter que bon nombre des personnes dont le sac a été fouillé aient cru qu'elles avaient effectivement le choix de ne pas consentir à la fouille. En tout cas, aucun consentement à une fouille n'a été donné par Mme A, qui a été fouillée aux arrêts d'autobus. En effet, il semble y avoir un conflit total entre les véritables consentements à une fouille et toutes les procédures de contrôle, au point qu'il est impossible d'invoquer le consentement comme fondement à ces fouilles ou perquisitions.

Conclusion : Mme A n'a pas donné son consentement à la fouille de son sac par les membres de la GRC.

Conclusion : Il y a une forte possibilité que les personnes dont le sac a été fouillé par les membres de la GRC n'aient pas donné de véritable consentement à cette fouille.

ii) La Liquor Control and Licensing Act de la Colombie-Britannique et les fouilles effectuées le jour de la fête du Canada

La Liquor Control and Licensing Act (la Loi) interdit, entre autres : de consommer des boissons alcoolisées dans un endroit public (article 40); d'être en état d'ébriété dans un endroit public (article 41); de conduire un véhicule automobile contenant des boissons alcoolisées à moins qu'elles ne soient dans un contenant qui n'est pas ouvert et qu'elles n'aient un sceau intact (article 44); qu'un mineur soit en possession de boissons alcoolisées ou qu'elles lui soient fournies (article 34).

La Loi n'interdit pas de posséder des boissons alcoolisées si elles sont dans un contenant scellé dans un endroit public; en fait, elle n'interdit pas la possession de boissons alcoolisées se trouvant dans un contenant non scellé dans un endroit public qui n'est pas un véhicule automobile.

Le sergent d'état-major de la GRC qui s'est entretenu avec l'enquêteur de la Commission a indiqué que la GRC s'est fondée sur la Loi pour justifier sa recherche de boissons alcoolisées. Le pouvoir d'exécuter une perquisition sans mandat en vue de trouver des boissons alcoolisées illégales se trouve à l'article 67 de la Loi selon lequel :

[Traduction]

(1) L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que des boissons alcoolisées sont illégalement possédées ou conservées, où que ce soit ou sur qui que ce soit, ou qu'elles le sont à des fins illégales, peut, sous réserve du paragraphe (2), pénétrer ou perquisitionner, ou les deux, là où il soupçonne que se trouvent des boissons alcoolisées et les saisir et les enlever, s'il en trouve, ainsi que les emballages où elles sont conservées.

Le paragraphe (2) autorise un agent de la paix à fouiller toute personne et à pénétrer et à perquisitionner où que ce soit, sauf dans une résidence, à cette fin et sans mandat.

Appliquée à une fouille de la personne, cette disposition exige que l'agent de la paix ait des motifs raisonnables de croire que la personne possède ou conserve sur elle illégalement, ou à des fins illégales, des boissons alcoolisées. Par conséquent, avant de procéder à la fouille, l'agent doit subjectivement croire, et doit avoir objectivement des motifs raisonnables de croire a) que la personne a des boissons sur elle et b) que leur possession par un adulte vise des fins illégales.

Les motifs doivent être ciblés sur le sujet de la fouille ou de la perquisition. Il ne suffit pas de croire que certaines personnes, ou bon nombre d'entre elles ou toutes les personnes d'un groupe particulier, possèdent des boissons alcoolisées à des fins illégitimes.

Conformément à l'article 67, le pouvoir de saisir des boissons alcoolisées, une fois qu'elles ont été ouvertes, est limité d'une manière analogue au cas où l'agent de la paix a des motifs raisonnables de croire à une possession illégale ou à des fins illégales de boissons alcoolisées.

Dès lors qu'un agent de la paix saisit des boissons alcoolisées, qu'elles soient immédiatement détruites ou conservées, l'article 72 de la Loi exige que le chef de police ou l'agent responsable du détachement en fasse immédiatement la déclaration au directeur général de la Liquor Control and Licensing Branch. L'article 70 autorise le propriétaire des boissons alcoolisées à les réclamer, et le directeur général peut ordonner que les boissons alcoolisées soient retournées ou exiger du corps de police qui a effectué la saisie d'indemniser le propriétaire.

Pour justifier les fouilles effectuées le jour de la fête du Canada conformément à l'article  67 de la Loi, il faudrait examiner minutieusement chaque fouille ou perquisition en tenant compte de ces normes.

Le premier point à trancher porte sur les motifs objectifs qui permettent de croire que la personne était en possession de boissons alcoolisées. Le simple fait qu'une personne transporte un sac, un sac à dos ou un sac à main pouvant contenir des bouteilles ou des cannettes ne signifie pas que la personne est susceptible d'en transporter. Le fait de transporter un sac ou un sac à dos dans un autobus de transport public, ou aux environs d'une activité où de l'alcool est consommé en grandes quantités, ne constitue pas des motifs raisonnables de croire que la personne y transporte de l'alcool. L'ajout d'un troisième élément, soit le fait que de l'alcool ait déjà été consommé de toute évidence ce soir-là, pourrait suffire à convaincre un tribunal qu'il existait des motifs raisonnables de croire que le sac ou le sac à dos contenait d'autres boissons alcoolisées. Il semble probable que, dans le cas d'un grand nombre de fouilles effectuées à Victoria, il n'y ait pas eu de motifs raisonnables et probables de croire que la personne était en possession de boissons alcoolisées.

Comme la possession de boissons alcoolisées par un mineur constitue une infraction, l'article 67 autorise la fouille du sac ou du sac à dos d'un mineur mais seulement s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est en possession de boissons alcoolisées.

Dans les cas où il existait des motifs raisonnables de croire qu'un adulte était en possession de boissons alcoolisées, existait-il aussi des motifs raisonnables de croire que la possession visait une fin illégale? La simple possession de boissons alcoolisées dans un lieu public ne constitue pas une infraction. La « fin illégale » doit être l'intention de la personne de consommer les boissons alcoolisées dans un lieu public et, en pareil cas, le membre de la GRC doit avoir des motifs suffisants de croire que la personne transporte ces boissons. Quant au contexte, cette activité, qui est réputée pour la consommation d'alcool excessive qu'y font certains participants, se déroule dans un lieu public, un jour férié où les magasins d'alcool sont fermés, mais où les magasins de bière et de vin, ainsi que les bars, sont ouverts.

Avant que le sac ne soit ouvert, il n'existe pas de motif de croire qu'une cannette ou une bouteille qui s'y trouve est ouverte, et non scellée. À cette étape, en évaluant les motifs qui permettent de croire que le contenu sera consommé dans un lieu public, l'agent doit agir en présumant que la cannette ou la bouteille est scellée.

Une fois que le sac de l'adulte a été fouillé, et que des boissons alcoolisées y ont été trouvées, pour qu'il y ait un droit de saisie conformément à l'article 67 de la Loi, il faut aussi que l'agent de la paix ait des motifs raisonnables de croire qu'elles sont en la possession de la personne pour la fin illégale de consommation dans un lieu public. Logiquement, si ces motifs existaient avant que le sac soit ouvert, ils seront tout aussi solides une fois que des boissons alcoolisées auront été trouvées, voire même encore plus, s'il s'avère que leurs contenants sont ouverts. Toutefois, si les motifs n'existaient pas avant que le sac soit ouvert, la fouille n'est pas autorisée aux termes de l'article 67 de la Loi, et le fait de trouver les boissons alcoolisées n'y change rien.

Rien dans le plan d'opérations du SPV ou dans le plan opérationnel de la GRC ne dit que les agents devaient tenir ou aient tenu de registre des boissons alcoolisées saisies, comme l'impose l'article 72 de la Loi. Quand on leur a demandé de produire leurs rapports ou leurs notes, seuls trois membres de la GRC ont été en mesure de le faire. En l'absence d'un tel registre, la GRC n'est pas à même de se défendre contre toute demande d'indemnisation, y compris celles qui pourraient être produites si les saisies devaient être jugées illégales par la suite. J'ai déjà commenté l'absence de prise de notes par les membres de la GRC et je ne répéterai pas mes commentaires.

Dans les circonstances de la fête du Canada, il semble de plus en plus probable que des boissons alcoolisées soient transportées à des fins illégales à mesure que l'on se rapproche des lieux de l'activité et aussi s'il est évident que la personne a déjà consommé. Certaines des fouilles effectuées à Victoria étaient vraisemblablement autorisées au sens de la Loi, mais l'article 67 ne justifie pas les fouilles de vérification qu'il fallait faire pour que le plan d'opérations du SPV et le plan opérationnel de la GRC soient bien mis en œuvre.

Dans le cas de Mme A, il est important de noter qu'au moment où les membres de la GRC lui ont demandé d'ouvrir le sac qu'elle portait avant de monter à bord de l'autobus, celle-ci n'avait pas bu, était seule et se comportait de façon normale. En conséquence, j'estime que les membres de la GRC n'avaient pas de motifs, en vertu de la Liquor Control and Licensing Act, de fouiller le sac de Mme A.

Conclusion : Les membres de la GRC n'avaient pas de motifs, en vertu de la Liquor Control and Licensing Act, de fouiller le sac de Mme A.

iii) La British Columbia Transit Act (et son règlement) et les fouilles effectuées le jour de la fête du Canada

Les autobus de Victoria, en Colombie-Britannique, offrent un service de transport en commun sous l'autorité de la British Columbia Transit Act11.

Le Transit Conduct and Safety Regulation, B.C. Reg. 377/85, prévoit ce qui suit :

[Traduction]

6(1) Lorsque British Columbia Transit adopte des règles ou appose des affiches sur les véhicules de transport ou d'autres biens du réseau de transport, à des fins de sécurité ou de maintien de l'ordre ou pour la commodité des personnes lorsqu'elles se trouvent à bord d'un véhicule de transport ou d'autres biens du réseau de transport, ou y montent ou en descendent, un employé du réseau de transport peut exiger, comme condition pour permettre à toute personne de monter ou de demeurer à bord du véhicule de transport ou du bien du réseau de transport, que cette personne obéisse aux affiches ou se conforme aux règles.

Le défaut pour une personne d'obéir ou de se conformer peut donner lieu à un refus de l'autoriser à monter dans un véhicule de transport, ou à un ordre d'en descendre (paragraphe 6(2)), et la personne commet une infraction aux dispositions de l'article 9 si elle refuse d'obtempérer.

Ce règlement permet à un employé du réseau de transport de refuser l'utilisation du véhicule à toute personne qui désobéit à une affiche ou omet de se conformer aux règles adoptées par BC Transit.

Le pouvoir qu'a l'employé du réseau de transport de refuser à une personne l'utilisation d'un véhicule de transport est lié au fait que celle-ci a désobéi à une affiche ou a omis de se conformer aux règles. Le défaut d'obéissance ou de conformité doit être établi avant que l'employé puisse prendre cette mesure.

Le règlement n'autorise pas l'employé du réseau de transport à fouiller le passager ou le passager éventuel afin de déterminer si la personne désobéit ou ne se conforme pas. Il ne confère pas le pouvoir de fouiller les sacs des passagers.

De plus, les affiches qui étaient posées conformément à ce règlement rappelaient aux clients que [Traduction] « la consommation de boissons alcoolisées ou les emballages ouverts de boissons alcoolisées ne sont pas tolérés dans les autobus ». Il est utile de noter que ce qui est ainsi interdit est la consommation de boissons alcoolisées ou le transport d'emballages ouverts de boissons alcoolisées à bord des autobus, et non pas le transport d'emballages fermés ou scellés de boissons alcoolisées à bord des autobus. Par conséquent, une personne qui transporte des boissons alcoolisées dans des emballages qui n'ont pas été ouverts, et qui ne les consomme pas, ne désobéit pas à la consigne affichée. Même si ce règlement autorisait une fouille, il n'autoriserait pas une fouille pour trouver toute boisson alcoolisée, mais seulement pour trouver des boissons alcoolisées dont l'emballage soit ouvert.

Le plan d'opérations du SPV ne dit pas clairement et sans ambiguïté si les emballages non ouverts de boissons alcoolisées doivent ou non être saisis aux arrêts d'autobus. À la page 14, le plan dit que [Traduction] « 3. Les adultes [...] qui sont en possession de boissons alcoolisées dans des emballages non ouverts [...] seront autorisés à avancer sans que leurs boissons alcoolisées soient saisies » et aussi [Traduction] « 5. En règle générale, il est interdit à toute personne qui a en sa possession des boissons alcoolisées de demeurer à bord de l'autobus, mais il est possible d'exercer un pouvoir discrétionnaire dans le cas d'aînés, etc. »

La British Columbia Transit Act et le Transit Conduct and Safety Regulation n'autorisent pas la fouille des sacs de passagers aux arrêts d'autobus, que ce soit d'entrée de jeu ou aux postes de contrôle établis, là où les conducteurs du réseau de transport s'arrêtaient parce qu'ils estimaient avoir besoin d'aide.

Conclusion : La British Columbia Transit Act et le Transit Conduct and Safety Regulation n'autorisent pas la fouille des sacs de passagers aux arrêts d'autobus, comme la fouille du sac de Mme A, que ce soit d'entrée de jeu ou aux postes de contrôle établis, là où les conducteurs du réseau de transport s'arrêtaient parce qu'ils estimaient avoir besoin d'aide.

iv) Les pouvoirs généraux de la police et les fouilles effectuées le jour de la fête du Canada

La déclaration charnière sur les devoirs et les pouvoirs de la police en common law se trouve dans l'arrêt de la Court of Criminal Appeal d'Angleterre, dans l'affaire R. v. Waterfield, [1964] Q.B. 164, savoir que, si la conduite de l'officier de police constitue de prime abord une atteinte illégale à la liberté personnelle ou à la propriété,

[...] il y a lieu de rechercher a) si cette conduite entre dans le cadre général d'un devoir imposé par une loi ou reconnu par la common law et b) si cette conduite, bien que dans le cadre général d'un tel devoir, a comporté un emploi injustifiable du pouvoir relié à ce devoir.

Le critère de l'arrêt Waterfield, comme on a fini par l'appeler, a été appliqué à de nombreuses reprises par la Cour suprême du Canada et d'autres tribunaux canadiens12.

Comme les pouvoirs de la police sont fondés sur ses obligations, l'analyse doit commencer par l'examen des obligations de la police qui sont imposées par la loi ou qui sont reconnues en common law. Les principales obligations sont extrêmement générales. Selon la common law, les obligations principales des agents de police visent « le maintien de la paix, la prévention du crime et la protection de la vie des personnes et des biens »13.

Les obligations de common law qui consistent à maintenir la paix et à prévenir le crime sont préservées dans les lois fédérales. Selon l'alinéa 18a) de la Loi sur la GRC,les fonctions des membres de la GRC qui ont qualité d'agent de la paix sont notamment

de remplir toutes les fonctions des agents de la paix en ce qui concerne le maintien de la paix, la prévention du crime et des infractions aux lois fédérales et à celles en vigueur dans la province où ils peuvent être employés, ainsi que l'arrestation des criminels, des contrevenants et des autres personnes pouvant être légalement mises sous garde.

Le principe de l'arrêt Waterfield peut seulement appuyer la conduite légale de la police. Le devoir de maintenir la paix et de protéger la vie et les biens ne confère pas aux policiers tous les pouvoirs qu'ils souhaiteraient avoir pour mener à bien leur tâche. Plus particulièrement, le pouvoir qui leur est conféré en common law de fouiller des personnes et leurs effets personnels, ainsi que certains lieux, est limité. La portée des pouvoirs de fouille conférés en common law se limite à l'atteinte minimale exigée par le critère du « raisonnablement nécessaire ». Il faut pour cela évaluer l'importance et la nécessité du motif sous-jacent à l'atteinte, et établir un juste équilibre entre ce motif et la nature et la portée de l'atteinte.

La majorité des pouvoirs conférés en common law, visant à détenir une personne et à la fouiller, et ayant été jugés justifiés, font intervenir des cas d'urgence ou de violence présumée, ou les deux à la fois, et se limitent à une réponse modérée à la menace. L'interception d'automobiles au hasard se justifie par l'hécatombe sur les autoroutes et dans les rues en raison de la présence de conducteurs ayant des facultés affaiblies et de véhicules non sécuritaires.

Le sac ou le sac à dos d'une personne a des chances de contenir des effets personnels, notamment des objets très intimes. En conséquence, tout examen visant à dévoiler le contenu d'un sac porte gravement atteinte au droit à la vie privée de la personne à qui il appartient. Bien qu'elle constitue une intrusion moins grave que la fouille d'une personne, la fouille d'un sac demeure très envahissante, tout comme le fait de dévoiler par la fouille les effets personnels contenus dans le sac.

Dans la recherche d'un équilibre entre les motifs des fouilles et leur portée, les fouilles effectuées au cours des célébrations de la fête du Canada, à Victoria, ne sont pas justifiées en vertu des pouvoirs conférés aux policiers en common law. Puisque aucun fondement législatif ne vient appuyer ce type de fouilles, elles ne sont donc pas justifiées en vertu du principe de l'arrêt Waterfield.

La Charte et les fouilles effectuées le jour de la fête du Canada

Comme l'a souligné le juge Binnie dans l'arrêt Clayton,le critère du « raisonnablement nécessaire » qui a été dégagé dans l'arrêt Waterfield est une norme inférieure à celui de la Charte. Par conséquent, certaines fouilles qui sont justifiées en vertu du critère de l'arrêt Waterfield ne le sont pas au regard de la Charte.Toutefois, toute fouille qui est injustifiée en vertu du critère de l'arrêt Waterfield l'est également au regard de la Charte. Par conséquent, selon l'analyse qui précède, les fouilles effectuées au cours des célébrations de la fête du Canada, à Victoria, violent la Charte.

À supposer qu'une fête civique sécuritaire, en l'espèce, la fête qui marque la fondation du pays, soit une préoccupation « urgente et réelle » dans une société libre et démocratique, je dois me poser la question suivante : quel rôle jouent les fouilles pour atteindre cet objectif, et quelles incidences ces fouilles ont-elles sur les droits constitutionnels?

L'inspection de tous les sacs aux arrêts d'autobus et aux points d'accès au site visait à atteindre l'objectif établi. Cependant, les inspections effectuées aux arrêts d'autobus ont fait en sorte que d'autres personnes utilisant le transport en commun et n'ayant pas participé à cette fête et n'agissant pas illégalement ont été fouillées.

D'après le plan d'opérations du SPV et le plan opérationnel de la GRC, les fouilles effectuées au cours des célébrations de la fête du Canada, à Victoria, bien qu'elles aient été conçues pour viser une fête civique, semblent beaucoup plus générales que ne le permettent les considérations liées à la Charte ou à la common law et elles n'ont pas eu une incidence minimale sur le droit constitutionnel à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

Conclusion : Le plan d'opérations du SPV et le plan opérationnel de la GRC, bien qu'ils aient été conçus pour viser une fête civique, semblent beaucoup plus généraux que ne le permettent les considérations liées à la Charte ou à la common law et ils n'ont pas eu une incidence minimale sur le droit constitutionnel à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

Conclusion

Les fêtes civiques, comme celles de la fête du Canada à Victoria, constituent des célébrations communautaires importantes qui devraient être encouragées. Malheureusement, une minorité de participants a fait que ces activités soient l'occasion de s'enivrer, ce qui a conduit à du chahut, à des bagarres et à du vandalisme. En conséquence, un certain nombre d'activités de cet ordre ont été annulées en Colombie-Britannique au cours des dernières années et ne sont plus du tout célébrées. La survie des autres activités, notamment la fête du Canada à Victoria, dépend de l'élaboration de moyens qui permettent de réduire la fréquence de l'ivresse et ses conséquences, de manière à protéger la sécurité et la jouissance de la majorité des participants.

Les feux d'artifice de la fête du Canada à Victoria attirent une foule de quelque 45 000 personnes, notamment des familles. Le fait que la grande majorité de celles-ci apprécient les feux se traduit par le nombre de participants, et leur adhésion aux mesures prises pour en faire une activité sécuritaire et agréable se traduit par leur consentement à subir les fouilles. En fait, la plainte de Mme A ne portait pas sur le fait que son sac ait été fouillé, mais sur le fait qu'il l'ait été à trois reprises.

La Liquor Control and Licensing Act habilite les policiers à arrêter les personnes en état d'ébriété dans un lieu public (paragraphe 41(2)), à fouiller les personnes qui consomment des boissons alcoolisées dans un lieu public (articles 67 et paragraphe 40(1)) et à fouiller un mineur s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est en possession de boissons alcoolisées (article 67 et paragraphe 34(3)). La stratégie élaborée à Victoria complète ces dispositions – qui, comme telles, se sont montrées inadéquates au cours des dernières années – avec la fouille des sacs suffisamment grands pour contenir des cannettes ou des bouteilles de boissons alcoolisées aux stations du réseau de transport en commun, aux postes de contrôle des autobus et aux barrages situés près de l'arrière-port, ainsi que par des patrouilles de surveillance à vélo et à pied.

En 2008, l'interdiction précoce des boissons alcoolisées a été une réussite sur le plan opérationnel. Les fouilles de sacs ont permis d'intercepter une très grande quantité de boissons alcoolisées qui, autrement, auraient été consommées au cours des festivités des feux d'artifice ce jour-là, ce qui a permis de réduire les cas d'ivresse et les comportements violents dans l'assistance. Bon nombre des fouilles ont été effectuées dans le cadre d'un processus de vérification au hasard, sans motif spécifique lié à la personne. Malheureusement, pour l'instant, ces fouilles des sacs ne sont justifiées légalement que si l'agent qui les faites a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise et que le sac en contient des preuves.

Pour permettre à la GRC de continuer à procéder ainsi, avec succès, pour prévenir la perturbation de la célébration civique causée par la consommation excessive de boissons alcoolisées par un nombre relativement petit de personnes, il est nécessaire que le gouvernement provincial, la ville de Victoria et BC Transit, ou l'un ou plusieurs d'entre eux, prévoient un fondement législatif conforme à la Charte pour l'action de la police.

Je recommande que, tant que les mesures législatives requises n'auront pas été mises en place, la participation de la GRC aux stratégies de prévention et d'interdiction précoce de boissons alcoolisées ne se qu'à la présence policière, et que des fouilles soient effectuées uniquement quand les membres de la GRC ont les motifs requis en vertu des lois applicables. En outre, je recommande encore une fois que les membres de la GRC prennent des notes et documentent leurs actions.

Recommandation : Je recommande que, tant que les mesures législatives requises n'auront pas été mises en place, la participation de la GRC aux stratégies de prévention et d'interdiction précoce de boissons alcoolisées ne se limite qu'à la présence policière, et que des fouilles soient effectuées uniquement quand les membres de la GRC ont les motifs requis en vertu des lois applicables. En outre, je recommande encore une fois que les membres de la GRC prennent des notes complètes et ponctuelles pour documenter leurs actions.

Conformément au paragraphe 45.43(3) de la Loi sur la GRC, je soumets respectueusement mon rapport sur une enquête d'intérêt public.

Le président,

Paul E. Kennedy


1 R.S.B.C.1996, ch. 267.

2 R.S.B.C.1996, ch. 38.

3 B.C. Reg. 377/85.

4 La Commission a remis un rapport distinct directement à la CPV.

5 Une compte rendu détaillé des interactions du SPV et Mme A, et ceux d'un autre témoin qui ne voulait pas être identifiés, qui figure dans le rapport d'enquête de la Commission, sera remis à la CPV et au BCPP, mais ces comptes rendus ne sont pas nécessaires pour examiner la plainte déposée contre les membres de la GRC.

6 L'article 70 de la Liquor Control and Licensing Act permet de remplir une demande de retour des boissons alcoolisées.

7 R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, à la p. 278.

8 R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S 51, à la p. 60.

9 R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140, aux pages 1146 et 1147.

10 R. c. Borden, [1994] 3 R.C.S. 145.

11 R.S.B.C. 1996, c. 38.

12 R. c. Clayton, [2007] 2 R.C.S 725.

13 Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2, paragr. 11 et 32; R. c. Mann, [2004] 3 R.C.S. 59, paragr. 26; R.. c. Clayton, paragr. 69; R. c. Kang-Brown, [2008] 1 S.C.R. 456, paragr.151.