Plainte du public déposée par le président et enquête d'intérêt public concernant des incidents de harcèlement en milieu de travail à la GRC
À titre de président intérimaire de la Commission des plaintes du public contre la
GRC (Commission), je dépose une plainte relativement à la conduite de
membres non identifiés de la GRC, ayant été mis au fait par des membres ou
des employés de la GRC, à quelque moment que ce soit entre le 1er février 2005
et le 16 novembre 2011, d'allégations de harcèlement en milieu de travail.
J'estime qu'il existe pour moi des motifs raisonnables de déposer cette plainte,
compte tenu des préoccupations exprimées dans les médias par des membres
de la GRC et des membres du public, et selon lesquelles des allégations de
harcèlement en milieu de travail n'ont pas été examinées adéquatement par la
direction de la GRC et qu'elles ne le sont toujours pas. La Commission
examinera les politiques, les procédures et les lignes directrices d'application
nationale. Le mandat de la Commission est de nature corrective et vise à cerner
les améliorations qu'on pourrait apporter, au besoin, dans le but de satisfaire
l'intérêt public, notamment pour accroître et maintenir la confiance du public
envers son service de police national.
Ainsi, en vertu du paragraphe 45.37(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du
Canada (Loi sur la GRC), je dépose une plainte au sujet de la conduite des
membres de la GRC en cause, et ce, pour déterminer si :
- les membres de la GRC qui ont été mis au fait des allégations de
harcèlement ont respecté les lois, les politiques, les procédures et les
lignes directrices pertinentes en matière de harcèlement en milieu de
travail;
- les membres qui ont enquêté sur les allégations de harcèlement en milieu
de travail l'ont fait de manière exhaustive et impartiale;
- les politiques, les procédures et les lignes directrices en vigueur à la GRC
sont adéquates pour assurer que les allégations de harcèlement en milieu
de travail concernant des membres de la GRC sont traitées de manière
équitable, efficace et exhaustive.
De plus, je lance une enquête d'intérêt public à l'égard de la plainte, en vertu du
paragraphe 45.43(1) de la Loi sur la GRC.
Dans le cadre de son enquête d'intérêt public, la Commission pourrait examiner
tous les cas signalés ou un échantillon aléatoire de ces cas pour lui permettre de
formuler ses conclusions et ses recommandations. Cependant, elle ne rendra
aucune décision concernant des allégations de harcèlement en ce qui a trait à
des cas particuliers.
La conduite de membres de la GRC sera examinée afin de déterminer si, entre
le 1er février 2005 et le 16 novembre 2011, ces derniers ont appliqué
correctement les politiques, les procédures et les lignes directrices pertinentes,
notamment :
- La rapidité de réaction
- Déterminer si les membres de la GRC qui ont été mis au fait
des allégations de harcèlement ont répondu à ces allégations
en temps opportun.
- Les mesures prises
- Déterminer si les membres de la GRC, après avoir reçu des
plaintes de harcèlement, ont raisonnablement estimé s'il était
nécessaire de mener une enquête conformément au Code de
conduite de la GRC, et si d'autres moyens de résolution étaient
appropriés.
- La conduite
- Déterminer si la conduite des membres de la GRC
responsables d'enquêter sur les allégations dans chaque cas
était conforme à l'article 37 de la Loi sur la GRC.