Rapport sur l'enquête d'intérêt public concernant une plainte déposée par le président au sujet du décès de M. Robert Dziekanski qui était sous la garde de la GRC
Première allégation – La conduite de la GRC et le décès de M. Dziekanski
Partie B
Dans cette partie du rapport, il sera question de ce que je considère comme étant les aspects secondaires de l'interaction entre les membres de la GRC et M. Dziekanski. Pour une analyse plus complète des questions, veuillez consulter les annexes mentionnées dans le rapport.
Il incombe aux organismes de surveillance civile de la police de veiller à ce que l'examen minutieux des enquêtes soit effectué de manière impartiale et objective. À cette fin, j'ai soigneusement examiné la conduite des membres de la GRC qui ont répondu à la plainte au sujet de M. Dziekanski à l'aéroport international de Vancouver. De plus, j'ai examiné attentivement l'enquête de l'IHIT de Vancouver concernant le décès de M. Dziekanski pour cerner les enjeux pertinents à ma plainte.
Le temps jouait en la faveur des membres de la GRC faisant partie du Groupe intégré des enquêtes sur les homicides (IHIT) qui ont participé à l'enquête sur le décès de M. Dziekanski, et ils avaient la capacité de mener méthodiquement leur enquête. Les premiers intervenants, les quatre membres de la GRC qui se sont rendus sur les lieux, n'ont pas pu se permettre de prendre beaucoup de temps pour vérifier les faits ou les hypothèses.
Le public s'attend à ce que les premiers intervenants et les personnes procédant à l'enquête ultérieure reçoivent une formation et des directives suffisantes pour qu'ils soient au courant des lois et des politiques applicables et qu'ils s'y conforment. Le public s'attend également à ce que les documents directeurs et les politiques soient raisonnables.
L'AI est une arme à feu prohibée34. La Commission maintient fermement sa position : utilisée adéquatement, l'AI peut se révéler un outil efficace pour la GRC. La Commission a également maintenu que l'AI cause une douleur intense, qu'elle peut exacerber un état sous-jacent et qu'elle a été utilisée dans des situations où il n'est pas justifié de le faire et qui contreviennent à la politique de la GRC (appelé « usage exponentiel »).
À l'inverse, dans divers milieux, on prétend que l'AI est une solution de rechange viable à la force mortelle, que son utilisation entraîne un risque moindre de blessure pour les membres des services de police qui interviennent et la personne sur qui l'arme est déchargée et qu'il s'agit, en fait, d'une méthode beaucoup plus humaine de maîtriser une personne qui résiste à son arrestation ou qui est difficile à maîtriser.
La réalité se heurte à ces prétentions : l'AI pouvant également être considérée comme un outil de contrainte par la douleur, la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) est susceptible de s'appliquer en raison de la nature et de la façon dont l'AI est utilisée dans certaines situations. Les tribunaux ont statué que l'utilisation de l'AI dans des situations cruelles et inhabituelles contrevenait à divers articles de la Charte et équivalaient à un abus de procédure, ce qui donne lieu à l'arrêt des procédures criminelles intentées contre l'accusé35.
L'AI peut être utilisée de deux façons : en mode sonde ou en mode paralysant. En mode sonde, on décharge l'arme en projetant une cartouche munie de sondes qui se fixent au corps du sujet et qui sont reliées à l'AI au moyen de fils électriques. En mode paralysant, les électrodes de l'AI sont appuyées directement sur la personne36.
Plus importante encore est la question visant à déterminer si les policiers sont conscients de la nature et de l'intensité de la douleur infligée. Comme on le souligne dans le présent rapport, les membres semblent ne pas s'être demandé si l'application d'une technique de contrainte par la douleur était justifiée dans cette situation. Même si l'AI est en fait une arme à feu prohibée, le MIGI en vigueur à la date du décès de M. Dziekanski classait l'AI comme une option de recours à la force dont le degré était intermédiaire et donc d'un type équivalent à celui de l'aérosol capsique37.
La norme de formation de la GRC concernant le cours sur l'AI prévoit l'exposition volontaire des participants à l'envoi d'une décharge de l'AI, mais la durée autorisée est limitée à deux secondes, même si des membres ont subi le cycle complet de cinq secondes. La décharge d'une AI est de cinq secondes à la première utilisation, mais l'utilisateur peut l'interrompre.
Comme il en est question dans le présent rapport à l'annexe K, une étude commandée par la Société Radio-Canada (SRC), et publiée le 2 décembre 200838, s'est penchée sur les impulsions de certains pistolets TASERMD. En outre, le gouvernement de la Colombie-Britannique a effectué des essais concernant un certain nombre de ses Taser, modèle M26, et a conclu que :
(...) 80 % de ces appareils n'ont pas fonctionné selon les spécifications du fabricant. Ils ont également montré que 90 % de ces appareils produisaient moins d'électricité que prévu et pouvait présenter un risque pour la sécurité tant du public que des membres des services de police39.
Par conséquent, le 1er juin 2009, la GRC a retiré approximativement 1 600 AI M26 à l'échelle nationale en attendant les résultats des essais ou le remplacement de certaines unités par le modèle X26 plus récent. La GRC a également effectué des essais indépendants et aléatoires de certaines de ses AI, comme l'ont fait certaines provinces.
Les documents relatifs à la formation de TASER International soulignent qu'aucun décès n'a été attribué au TASERMD, mais on laisse sous-entendre que, dans une situation où la personne montre certains signes, p. ex., un comportement étrange ou violent, une respiration irrégulière ou des pertes de conscience, il convient de demander immédiatement une assistance médicale40. De plus, trois bulletins de formation de TASER International, publiés en 2005, 2006 et 2007, appuient cette suggestion.
La politique a invariablement reconnu la nécessité d'évaluer d'autres options d'intervention pour calmer ou maîtriser un suspect et a exigé, dès le début (sauf dans une situation opérationnelle qui exclurait une telle étape), que les membres s'identifient en tant qu'agents de la paix et lancent un avertissement avant d'utiliser l'AI41.
La norme de formation de la GRC concernant le cours sur l'utilisation de l'AI42 a été créée en juillet 2001 et modifiée en mai 2002 et le 12 octobre 2005. Le cours sur l'AI de la GRC est d'une durée de 16 heures. La norme de formation indique que ce temps alloué permet aux instructeurs d'enseigner la matière requise et prévoit du temps pour la mise en pratique et la formation fondée sur des scénarios.
La GRC semble admettre que l'AI est une option fiable et moins dommageable pour maîtriser les personnes qui sont visées par les paramètres de l'utilisation acceptable de l'AI. En appui à cette position, la GRC invoque souvent les études financées par Taser International qui abondent en en ce sens. La Commission a noté diverses questions liées à la recherche méthodologique financée par Taser International, en particulier, mais sans s'y limiter, le fait que le fabricant semble formuler des allégations non fondées qui sont très difficiles à vérifier de façon indépendante, son recours à de petits groupes témoins de volontaires en santé qui ne reflètent pas les réalités opérationnelles et un manque général de recherche totalement indépendante.
Mais au-delà de ce qui précède se trouve la question du contrôle de la qualité. Depuis la mise en place initiale des AI en 2001, la politique de la GRC43, jusqu'à ce qu'elle soit retirée du Manuel des opérations du 8 août 2007 (la version en vigueur à la date du décès de M. Dziekanski), exigeait ce qui suit :
L'armurier principal doit :
- tenir un registre à jour des AI dont la GRC a fait acquisition;
- maintenir un programme d'assurance de la qualité pour la vérification et l'évaluation des AI et des munitions;
- remplacer toute AI défectueuse.
Malgré le fait qu'on ait retiré de la politique l'exigence relative à la mise en uvre d'un processus de contrôle de la qualité, la Commission a expressément demandé à la GRC d'indiquer le processus lui permettant d'assurer le contrôle de la qualité à l'égard de ses AI.
La GRC a répondu que, essentiellement, le seul processus de contrôle de la qualité utilisé en ce qui a trait aux AI est que l'armurier de la GRC à Regina (Saskatchewan) examine les armes dès leur réception avant leur distribution à l'échelle du pays. L'examen ne vise pas à évaluer la conformité ou l'uniformité de la tension existante lors de la décharge, mais à déterminer si l'unité est enregistrée avec le bon numéro de série, si le bloc-piles s'insère bien, si l'horloge interne est réglée au temps moyen de Greenwich et si les viseurs sont alignés. Il effectue un test d'étincelles, mais il s'agit d'un test manuel visant à garantir visuellement qu'il y a bien une étincelle entre les électrodes. Il n'y a pas d'évaluation de la tension réelle envoyée par l'unité.
La réponse n'indique pas que les AI sont régulièrement ou habituellement retournées à l'armurier pour des essais de tension; par conséquent, je présume donc qu'elles ne le sont pas. La politique en vigueur à la date de l'incident survenu à l'aéroport international de Vancouver exigeait que l'AI soit retournée à l'armurier si on constatait qu'elle fonctionnait mal ou qu'elle était défectueuse ou encore pour le téléchargement des données dans le cadre d'une enquête44.
Même si les AI font actuellement l'objet d'essais indépendants dans le cadre d'une vérification interne continue à la GRC (voir l'annexe L, intitulée Formation sur l'AI), j'estime que la procédure de la GRC ne correspond pas à un niveau adéquat de contrôle de la qualité. Selon moi, un niveau adéquat de contrôle de la qualité comprendrait une évaluation de la capacité de l'arme de fonctionner selon les paramètres normalisés, et ce, dès sa réception. Je m'attendrais également à ce que les AI fassent l'objet d'essais techniques réguliers visant à garantir leur fiabilité en tout temps.
Recommandation
Que la GRC examine le programme d'évaluation de la qualité des AI actuellement en vigueur et détermine s'il convient de l'étoffer afin de garantir un degré élevé de confiance à l'égard de l'utilisation des AI en service.
L'utilisation de l'AI à la GRC a été initialement approuvée en 2001. La GRC a adopté une politique régissant l'utilisation de l'AI, et cette politique a été modifiée à un certain nombre de reprises au fil du temps46. Dans la plus récente version révisée, diffusée par la GRC le 27 janvier 2009, la politique a été modifiée pour indiquer que les personnes extrêmement agitées ou délirantes peuvent être exposées à un risque élevé de décès47 et pour préciser que les membres de la GRC doivent demander proactivement une assistance médicale si l'AI est utilisée à l'endroit de ces personnes48. De plus, le commissaire de la GRC a déterminé que l'AI ne doit être utilisée que dans les circonstances où il y a menace à la sécurité des agents ou du public49.
Jusqu'à l'adoption de la version actuelle de la politique de la GRC sur l'utilisation des AI, la notion de délire excité était incluse dans la politique. Au cours d'une entrevue à la radio le 6 janvier 2009, le commissaire Elliott de la GRC a indiqué qu'il a demandé qu'on supprime l'expression « délire excité » dans la politique de la GRC. On voulait ainsi éviter que les membres de la GRC établissent ce que l'on pourrait appeler un diagnostic médical lorsqu'ils doivent intervenir et qu'ils doivent déterminer l'option de recours à la force appropriée. Comme on l'a souligné, l'expression est désormais effacée de la version révisée du Manuel des opérations de la GRC émise en janvier 200950 et remplacée par la mention personnes extrêmement agitées ou délirantes, ce qui englobe un groupe de personnes plus vaste manifestant un comportement qui représente un risque pour elles-mêmes, la police ou autrui.
Depuis l'introduction de l'arme, on a envisagé, conformément à la politique de la GRC sur l'utilisation des AI, d'assurer les soins médicaux à quiconque avait été exposé à l'AI. C'est au membre ou aux membres en cause qu'il incombe de prendre la décision concernant ces soins, qui ne sont pas obligatoires51. Il semble qu'on a d'abord supposé que le sujet sera lucide et en mesure de se déplacer après l'utilisation de l'AI puisque la politique exige que, dans la mesure du possible, le membre de la GRC transporte le suspect vers un centre médical pour examen et qu'il consigne toute blessure ou toute détresse d'ordre médical ou physique observée causées par l'arme à impulsions52. La politique en vigueur à la date de l'incident survenu à l'aéroport international de Vancouver reconnaissait la gravité de l'état éventuel d'agitation du sujet avant l'utilisation et la nécessité de fournir des soins médicaux, particulièrement dans ces cas; la politique actuelle exige l'intervention du personnel médical professionnel, le cas échéant53.
Les mises en garde de nature médicale comme celles-là n'attirent pas l'attention des membres de la GRC sur le fait que l'AI inflige une forte douleur à la personne à l'endroit de laquelle elle est utilisée et que l'utilisation de l'arme peut être mortelle. À mon avis, si on veut maintenir la confiance du public à l'égard de la capacité des membres de la GRC d'utiliser l'AI comme il se doit, la GRC doit montrer que ses membres l'utilisent de manière judicieuse et avec discernement. On ne doit pas utiliser l'arme de façon précipitée. Pour atteindre ce but, je crois que la GRC doit modifier sa structure de formation pour faire ressortir les dangers inhérents à l'utilisation de l'AI par les membres.
Comme je l'ai déclaré devant la Commission Braidwood :
Si l'État ou ses représentants veulent introduire un instrument à utiliser contre les membres du public, ils ont le fardeau de démontrer le niveau de risque pour le public que présente le recours à cet appareil. En cas d'ambigüité ou d'incertitude, ce doute doit être résolu en faveur du citoyen.
À la date à laquelle a eu lieu l'incident à l'aéroport international de Vancouver (octobre 2007), la GRC avait classé l'AI dans la catégorie des dispositifs intermédiaires. À l'époque, la politique de la GRC prévoyait que les armes faisant partie de cette catégorie pouvaient être utilisées à l'endroit de sujets manifestant un comportement résistant ou plus menaçant, notamment un comportement combatif.
Lorsque les membres font face à des situations qui représentent une menace de mort ou de lésions corporelles graves, la formation leur a enseigné que l'AI est appropriée seulement si un autre membre peut exercer une force dominante pouvant être mortelle. Cela signifie qu'au moins un autre membre doit avoir dégainé sont arme à feu et d'être prêt à tirer si l'AI est défectueuse ou se révèle inefficace, c.-à-d. que la menace n'est pas neutralisée.
Dans l'incident survenu à l'aéroport international de Vancouver, trois autres membres de la GRC étaient présents et avaient leur arme à feu réglementaire. Pendant son enquête, l'IHIT n'a pas examiné la force dominante pouvant être mortelle dans les déclarations des membres intervenants de la GRC, qui sont intervenus dans le cadre de l'affaire en cause, car elle n'était pas pertinente dans les circonstances.
Les autopsies effectuées sur des personnes décédées à la suite de l'utilisation de l'AI et les études scientifiques n'ont pas établi de lien de causalité entre le recours à l'AI et le décès. À mon avis, en dépit du manque de preuves scientifiques indiquant que l'AI est la cause du décès ou un facteur contributif important à cet égard, d'un point de vue de politique publique, nous devons faire preuve de circonspection. Dans la politique, la GRC admet que l'AI peut présenter un risque pour les personnes extrêmement agitées; par conséquent, l'hypothèse devrait être que l'AI peut causer des dommages contrairement au point de vue habituellement adopté par les policiers selon lequel l'AI est une option acceptable et moins dommageable pour effectuer une arrestation.
Je ne sous-entend pas que l'AI ne devrait pas être utilisée. Toutefois, je conseille qu'elle ne soit utilisée que dans les cas où il est justifié et nécessaire de le faire. L'hypothèse devrait être la suivante : l'AI présente un risque inhérent et, à moins et jusqu'à ce qu'on puisse clairement démontrer le contraire, on devrait privilégier une utilisation moins fréquente.
Dans l'analyse de l'utilisation appropriée de l'AI, il est essentiel que, on soit conscient du fait que l'AI inflige une douleur intense à la personne visée par l'utilisation, que ce soit en mode sondes ou en mode paralysant. Par conséquent, en raison de la nature de l'arme, son utilisation doit être justifiable, judicieuse et proportionnelle à la situation.
J'ai déjà fait connaître ma position sur la question il y a quelque temps. Dans mon rapport provisoire de décembre 200754 sur l'utilisation de l'AI à la GRC, j'ai déclaré :
Ces derniers mois, les incidents tragiques associés à l'utilisation de l'AI ont accentué l'intérêt du public à l'égard de l'arme. La GRC compte sur les études portant sur la sécurité relative des AI en tant que technologie moins meurtrière. Toutefois, bon nombre de ces mêmes études soulignent le manque de recherche se rapportant aux « groupes à risque ». Il est impératif que l'on poursuive les recherches visant à établir les niveaux de sécurité pour les « groupes à risque » et à déterminer si, en vertu de la symptomatologie même de ces groupes (c.-à-d. consommation de drogue ou troubles mentaux), ils peuvent être exposés à un nombre disproportionné d'interventions policières où l'utilisation de l'AI peut être jugée appropriée.
De plus, il est essentiel d'apprécier le degré de douleur associé à l'AI afin que l'on puisse non seulement garantir l'utilisation appropriée de l'arme, mais également éviter ce que la Commission a qualifié d'« usage exponentiel », soit la tendance à utiliser l'AI dans les situations pour lesquelles son usage n'était pas autorisé par la politique de la GRC. Comme je l'ai également souligné dans mon rapport de décembre 2007 sur l'utilisation de l'AI :
L'approche adoptée par la GRC illustre clairement un changement dans l'usage autorisé par rapport à l'intention initiale en 2001 qui était plus restrictive : l'arme devait être utilisée pour maîtriser les suspects qui résistaient à l'arrestation, avaient un comportement « combatif » ou qui étaient suicidaires. La Commission qualifie cet usage répandu et moins restrictif d'« usage exponentiel ». Ainsi, l'arme est utilisée en dehors des objectifs énoncés, comme l'ont démontré les cas examinés par la Commission au cours des six dernières années où les sujets ont affiché des comportements qui étaient manifestement non combatifs ou ceux où il n'y avait pas de résistance active.
TASER International mentionne que l'AI en mode sonde ne mise pas sur la douleur pour contraindre une personne à obtempérer. Dans les documents relatifs aux effets de l'utilisation de l'AI, on indique que l'AI inflige une douleur plus bénigne que celle réellement ressentie. Pratiquement chaque personne ayant subi une décharge de l'AI, volontairement ou involontairement, parle d'une expérience extrêmement douloureuse (comme il est indiqué ci-après). La formation de la GRC sur l'utilisation de l'AI traite de la douleur infligée par l'arme d'une façon relativement limitée et sommaire.
Comme je l'ai noté dans mon rapport final de juin 2008 sur l'utilisation de l'AI à la GRC56 :
Lorsque l'arme est utilisée en mode sonde, il est rare que plus d'une (1) cartouche soit tirée (dans seulement 7,6 % [sic] de tous les cas). Par contre, le mode paralysant est susceptible d'être utilisé à de multiples reprises. Lorsque seul le mode paralysant est utilisé, il est utilisé à deux reprises ou plus dans 40 % des cas. Ce fait est important et confirme une préoccupation soulevée à plusieurs occasions par la Commission : le mode paralysant est le plus susceptible de faire l'objet d'un « usage exponentiel ».
Cela s'avère également dans le cas de M. Dziekanski. L'AI a été utilisée en mode sonde au-delà de la norme. En outre, j'estime que la façon dont elle a été utilisée en mode paralysant était inappropriée. Mes rapports antérieurs sur l'AI ont cerné ce type d'utilisation inappropriée.
Dans ses séances de formation à l'intention du personnel de « formation des formateurs » des services de police57, TASER International enseigne que l'utilisation de l'AI en mode sonde cause l'inhibition du système nerveux central dans le but de neutraliser le sujet. La formation indique que l'AI ne mise pas sur la douleur pour amener une personne à obéir. Elle inhibe le système nerveux central et cause l'incapacité.
D'après le MIGI, les dispositifs intermédiaires, qui incluent l'aérosol capsique et l'AI58. La formation fournie non seulement aux membres de la GRC, mais également aux utilisateurs de l'AI en général, renforce la notion selon laquelle l'AI est une option sûre et efficace pour maîtriser une personne59. La question de la sécurité relative de la personne visée par l'utilisation de l'AI n'est pas claire, et on ne sait pas non plus si la police est consciente du fait que l'AI est, d'abord et avant tout, un moyen de contrainte qui cause l'incapacité chez le sujet par le contrôle neurologique des muscles et la douleur, lorsque l'AI est utilisée en mode sonde, et uniquement par une puissante douleur localisée lorsqu'elle est employée en mode paralysant.
Il est crucial de faire preuve de discernement lorsqu'on prend la décision d'utiliser l'AI. Des membres de la police semblent ne pas bien comprendre la nature de l'AI en tant qu'arme, c.-à-d. le niveau extrême de douleur associé à son utilisation ou le risque qu'elle présente pour la santé du sujet, parce que la formation qu'ils reçoivent n'exige pas qu'ils procèdent à de telles analyses au moment de choisir d'avoir recours à l'AI.
À la lumière de ce qui précède, je maintiens mon point de vue quant à la douleur infligée par l'AI, comme je l'ai exprimé dans mon rapport provisoire du 11 décembre 2007 intitulé Utilisation de l'arme à impulsions (AI) à la GRC60 :
Peu importe le mode employé, il convient de souligner que les sujets éprouveront de la douleur. Toutefois, il semble qu'on ait accordé peu d'attention au niveau de douleur infligé par l'utilisation de l'AI. L'utilisation des AI a fait l'objet d'un examen dans R. c. Hannibal, 2003 BCPC 0504. Dans cette affaire, où un membre de la GRC a été accusé de voies de fait à la suite d'un incident survenu en août 2001, voici ce qu'a déclaré la juge Challenger : « Aucune étude n'a été faite en ce qui concerne l'expérience de recevoir une décharge de pistolet Taser en comparaison des techniques de contrôle à mains nues ». Toutefois, un rapport d'Amnistie Internationale contenait les anecdotes suivantes :
D'après Taser International, les Taser comptent parmi les quelques armes non meurtrières capables d'immobiliser une personne sans la blesser. La société indique que toute douleur ressentie est passagère et ne comporte aucune répercussion. Pourtant, les policiers qui ont reçu une décharge d'une fraction seulement de la durée normale d'une utilisation dans le cadre de leur formation disent avoir ressenti une douleur vive :
« Bjornstad, qui a reçu une décharge d'une seconde et demie dans le cadre de sa formation, a affirmé que tous ses muscles se sont contractés et que le choc était semblable à celui causé par une prise électrique, mais plus violent encore. Ceux qui ont vécu l'expérience ne l'oublieront jamais... Je ne recommande cela à personne. C'est très désagréable... c'est le moins qu'on puisse dire ». (The Olympian, 14 octobre 2002)
« C'est comme recevoir cent coups de suite, mais dès que ça arrête, tout va bien ». (The Olympian, 2 mars 2002)
« C'était terrible. Quelle douleur. Je penserai deux fois avant d'utiliser cette arme contre quiconque ». (Propos de deux policiers cités dans le Mobile Register, 8 avril 2002)
« Je n'ai jamais ressenti une douleur aussi pénétrante. Les gens vous obéissent, car ils ne veulent recevoir une deuxième décharge ». (Commentaires d'un consultant en armes à feu cités dans The Associated Press, 12 août 2003)
« Il s'agit des cinq secondes les plus longues de votre vie... c'est extrêmement douloureux, cela ne fait aucun doute. Personne ne voudrait recevoir un deuxième décharge ». (Shérif de comté, cité dans The Kalamazoo Gazette, Michigan, 7 mars 2004):
En évaluant les aspects négatifs de l'utilisation de l'AI, la juge Challenger a écrit :
« La GRC ainsi que d'autres services de police devraient tenir compte du fait que le Taser peut causer des brûlures superficielles et des dommages aux tissus, entraînant ainsi des croûtes et des cicatrices. Le Taser provoque une douleur intense et peut aussitôt complètement immobiliser une personne. Si un policier peut contrôler les techniques traditionnelles de contrainte par la douleur qu'il utilise, il en est autrement pour le Taser, qui cause une douleur constante » [c'est nous qui soulignons].
L'aspect « douleur » lié à l'utilisation de l'AI demeure un sujet largement anecdotique et n'a pas été suffisamment étudié pour que l'on puisse déterminer la pertinence de son utilisation dans le cadre des interventions des services de police.
Statistiquement, l'utilisation de l'AI cause relativement peu de blessures graves ou de décès par rapport au nombre de fois où elle est utilisée. Les statistiques ne tiennent cependant pas compte de la nature de l'AI en tant qu'arme et si son utilisation était appropriée dans les circonstances. Je crois que l'étude également pertinente, par conséquent, devrait non pas porter sur le nombre de personnes ayant été gravement blessées ou étant décédées pendant l'utilisation de l'AI ou à la suite de son utilisation, mais sur la pertinence de l'utilisation de l'AI dans des situations données.
Étant donné les blessures causées par l'utilisation de l'AI, il incombe aux services de police de démontrer que l'AI est une option valable dans les situations particulières où elle est utilisée. Il ne suffit pas d'indiquer des statistiques montrant que, la plupart des cas d'utilisation de l'arme, le sujet n'a pas subi de blessure grave ou prolongée. La justification de son utilisation doit inclure une appréciation de la nature de l'AI, c.-à-d. que le niveau de douleur infligé et le risque de lésions corporelles graves ou de décès pour la personne étaient appropriés et nécessaires dans une situation donnée.
Comme on l'a déjà indiqué, le 27 janvier 2009, la GRC a modifié sa politique stipulant que l'AI peut être utilisée seulement si le membre de la GRC, après avoir tenu compte de toutes les circonstances, estime que sa sécurité ou celle du public est menacée61. Toutefois, on peut se demander de quelle façon les membres interpréteront la notion de « menace ». Ce changement, qui crée une confusion quant à l'utilisation appropriée des armes de la police, empêche la Commission de déterminer si la modification sera à la hauteur de ce qu'avait prévu la Commission lorsqu'elle a formulé la recommandation dans ses rapports antérieurs à l'intention de la GRC. Elle mise beaucoup trop sur l'appréciation subjective du membre concernant les événements sans offrir le bien-fondé objectif de la politique permettant d'évaluer la conduite. La préoccupation de la Commission à cet égard est que l'absence de lignes directrices claires peut très bien continuer à favoriser « l'utilisation exponentielle » au sein de l'organisation et les cas individuels d'utilisation inappropriée de l'AI qui ont fait l'objet d'un examen et d'observations de la part de la Commission, y compris le présent incident.
Ce qui complique la question, ce sont les déclarations récentes des provinces de la Colombie-Britannique et de l'Alberta à propos de leur position respective face au seuil de menace que les membres de la police doivent respecter et qui doit être établi avant le recours à l'AI. En particulier, il n'est pas indiqué clairement si la nouvelle politique de la GRC concernant ce seuil peut concorder ou concordera avec ces normes provinciales. De plus, le commissaire Braidwood a été catégorique en déclarant qu'un risque clair et imminent de lésions corporelles doit être présent pour justifier l'utilisation d'une AI. Il semble que ce seuil soit considérablement plus élevé que celui qu'envisage la politique actuelle de la GRC. Reste à savoir quelles modifications il faudra apporter à la politique applicable de la GRC afin de respecter ces politiques provinciales tout en maintenant une norme nationale uniforme pour tous les membres de la GRC.
Je suis d'accord avec l'approche de la GRC visant à fournir des contrôles plus rigoureux quant à l'utilisation de l'AI, mais je ne suis pas convaincu du fait que ce nouveau seuil satisfait à ce critère. De plus, la précision requise quant à l'utilisation de l'arme doit comprendre à la fois des éléments objectifs et subjectifs. Le membre doit légalement se trouver là où I'AI est utilisée, il doit avoir une conviction subjective selon laquelle les dommages qui pourraient être causés par l'AI sont raisonnables dans les circonstances, et la conduite du membre doit être raisonnable aux yeux d'une personne indépendante et objective face à la même situation.
Les membres de la GRC doivent suivre une formation leur imposant de faire preuve d'une plus grande circonspection au moment de recourir à l'AI. Bien que la formation de la GRC comprenne l'exposition volontaire à l'AI, une telle exposition a clairement lieu dans le contexte d'une situation maîtrisée afin de garantir la sécurité du membre exposé à la décharge et dans une situation non conflictuelle. Manifestement, il est impossible de reproduire les situations sur le terrain.
Recommandation
Que la GRC continue de participer à la recherche indépendante actuelle sur l'utilisation et l'effet de l'AI et qu'elle se tienne au courant à cet égard.
Recommandation
Nonobstant le fait que la GRC a modifié sa politique (en janvier 2009) de manière à ce que l'AI soit utilisée en réponse à une menace à la sécurité d'un membre de la GRC ou d'un membre du public selon l'évaluation par un membre de toutes les circonstances, la GRC doit préciser, à l'intention de ses membres et du public, les circonstances appropriées justifiant l'utilisation de l'AI et le seuil de menace servant à déterminer la pertinence de cette utilisation.
Recommandation
Que la GRC envisage d'examiner sa formation visant à garantir que ses membres connaissent bien la nature potentiellement dangereuse de l'arme et à faire en sorte que la formation donnée aux membres les aide à évaluer adéquatement les situations justifiant l'utilisation de l'AI en tenant compte du degré de douleur infligé au sujet et le résultat que pourrait avoir une telle utilisation.
Pour reprendre, la plainte déposée par le président relativement à l'interaction entre les membres de la GRC et M. Dziekanski avait trait à la conduite des membres de la GRC qui sont intervenus conformément aux politiques, procédures, lignes directrices et exigences obligatoires en ce qui concerne l'interaction avec M. Dziekanski. D'autres détails et une analyse approfondie de ces politiques et exigences sont fournis ci-après.
Ainsi que je l'ai déjà souligné, la Direction générale de la justice pénale de la Colombie-Britannique a fait état de la décision visant à déterminer s'il était justifié de porter des accusations au criminel dans ce cas, et le présent rapport ne s'attardera donc pas sur ce point.
Modèle d'intervention pour la gestion d'incidents
La GRC applique le Modèle d'intervention pour la gestion d'incidents (MIGI), qui lui sert à former et à orienter ses membres en matière de recours à la force62, à promouvoir l'évaluation du risque et à décrire les divers niveaux de résistance, les comportements et les options raisonnables d'intervention63. À la date du décès de M. Dziekanski, le MIGI était fondé sur les sept principes suivants :
- L'objectif premier de toute intervention est la sécurité du public.
- La sécurité du policier est essentielle à la sécurité du public.
- Le modèle d'intervention doit toujours être appliqué dans le contexte d'une évaluation minutieuse des risques.
- L'évaluation des risques doit toujours tenir compte de l'ampleur des dommages, des blessures et de la perte de vie.
- L'évaluation des risques est un processus continu et la gestion des risques doit évoluer à mesure que les situations changent.
- La meilleure stratégie consiste à choisir l'intervention minimale permettant de gérer les risques.
- La meilleure intervention est celle qui cause le moins de torts ou de dommages.
J'estime que ces deux derniers principes sont essentiels aux services de police fournis par la GRC, mais pour être en mesure d'intervenir adéquatement, les membres de la GRC doivent suivre une formation sur les diverses options d'intervention à leur disposition et être au courant de la nature de chacune d'elle. Comme je l'ai indiqué dans le présent rapport et dans d'autres rapports que j'ai présentés au sujet de l'utilisation de l'AI, je ne crois pas que la formation de la GRC enseigne une notion réaliste de la nature de l'AI en tant qu'arme. Les membres de la GRC n'ont donc pas la connaissance nécessaire des dommages possibles ni, par conséquent, de la nature générale de l'intervention à leur portée.
La GRC a modifié le MIGI en mai 2009. Les sept principes ont été réduits à six, et les voici64 :
- La responsabilité première de tout agent de la paix consiste à préserver et à protéger la vie.
- Le principal objectif de toute intervention est la sécurité publique.
- La sécurité de l'agent de la paix est essentielle à la sécurité publique.
- Le MIGI a été élaboré en tenant compte des lois fédérales, de la jurisprudence et common law; il ne remplace pas la loi, ni ne s'y ajoute.
- Le modèle d'intervention doit toujours être appliqué dans le contexte d'une évaluation minutieuse des risques et tenir compte de la probabilité et de l'importance des pertes de vies, des blessures et des dommages à la propriété.
- L'évaluation du risque est un processus continu et la gestion des risques doit évoluer à mesure que les situations changent.
Je constate que les deux derniers principes énumérés dans le MIGI en vigueur à la date du décès de M. Dziekanski ont été retranchés du MIGI actuel. On pourrait soutenir que les principes antérieurs sont subsumés dans le nouveau MIGI, mais je suis d'avis que les principes tels qu'ils étaient énoncés auparavant exprimaient le besoin pour les membres d'utiliser le niveau d'intervention le plus bas possible que leur permette d'assumer leurs fonctions de manière efficace et en toute sécurité (compte tenu du besoin de garantir la sécurité de la police et du public).
De plus, je suis d'avis que, même si la formation de la GRC précise d'utiliser le moins de force possible, s'il y a lieu, il convient de souligner que le but principal consiste à désamorcer la situation.
J'estime que les principes adoptés par Sir Robert Peel en 1829 demeurent pertinents. Au cours de mon exposé au cours de la Commission Braidwood, j'ai énoncé quatre piliers sur lesquels, à mon avis, repose la confiance du public à l'égard de la police. Voici ce que j'ai déclaré65 :
Au Canada, les services de police sont fondés sur les principes directeurs de Sir Robert Peel. En fait, parmi ces principes, quatre me semblent primordiaux; ils sont aussi importants de nos jours qu'ils l'étaient pour Peel en 1829.
D'abord, il y a le fait que la police ne peut s'acquitter de ses fonctions que dans la mesure où ses actions sont approuvées par le public. Deuxièmement, il y a la réalité que la police est le public, et que le public est la police. Ce principe signifie que les policiers assument une obligation sociale globale, soit d'agir comme nos agents de la paix.
Troisièmement, la police ne doit avoir recours qu'au degré de force physique nécessaire pour assurer l'ordre public. Finalement, la police doit s'assurer de la coopération du public pour assumer ses fonctions.
Formation de la GRC
Des experts en recours à la force, qui enseignent aux agents de police les notions liées à la détermination du risque et au niveau approprié d'intervention, ont commenté le recours à la force contre M. Dziekanski66. Mon problème avec ces observations, c'est que je constate une logique circulaire à l'uvre. Le sergent Brad Fawcett du service de police de Vancouver et le caporal Gregg Gillis de la GRC sont les experts en recours à la force qui ont commenté, avec approbation, la pertinence de la force employée par les membres qui sont intervenus. Ce sont les mêmes personnes qui présentent régulièrement des exposés aux policiers et des séances de formation. Par conséquent, d'un point de vue objectif, le parti pris possible à l'égard de la formation sur le recours à la force qui est offerte à la police est inhérent à la situation et doit être reconnu. Dans le cas présent, les observations formulées par le sergent Fawcett et le caporal Gillis au sujet de la pertinence de la force employée par les membres qui sont intervenus me préoccupe.
Si, dans la formation de la GRC, on considère que le recours à l'AI est approprié lorsque le comportement de la personne constitue le plus faible niveau de risque, les membres de la GRC y auront dont recours plus tôt et plus souvent67. Ainsi, les agents de police auront tendance à recourir à l'AI plus tôt dans le processus en croyant, à tort, qu'il s'agit de l'intervention appropriée.
Si un agent de police agit en fonction de la formation qu'il a reçue, le formateur peut par la suite justifier les actes de l'agent en fonction de ce modèle de formation. Toutefois, si le modèle de formation est erroné, la justification ne peut pas rectifier la réaction de l'agent. Dans l'affaire en cause, je ne crois pas qu'il y a suffisamment de données empiriques pour admettre la position de la GRC selon laquelle on doit insister sur le fait que l'AI est une arme causant moins de dommages.
Le fait qu'un formateur ou des experts en recours à la force disent qu'un membre a agi conformément à la politique ne justifie pas les actes du membre si l'arme est en réalité plus dangereuse que ce que décrit la formation et, par conséquent, la politique sur la formation est elle-même fautive.
Les membres de la GRC sont formés au moyen du MIGI (dans sa version en vigueur le jour de l'incident) qu'ils utilisent la force minimale pour assurer le maintien de l'ordre, garantir la sécurité publique et réduire au minimum le risque et les dommages. Par conséquent, les membres de la GRC étaient tenus d'évaluer le comportement de M. Dziekanski et le niveau de danger ou de risque qu'il présentait donc pour lui-même, pour les membres de la GRC et pour le public en général et de prendre les mesures appropriées pour évaluer correctement la situation afin de gérer l'arrestation et de mettre sous garde M. Dziekanski en employant la force minimale requise.
Dans le plan de formation à l'École de la GRC de la Division Dépôt (Regina), on enseigne aux cadets les étapes de l'intervention d'un agent selon le MIGI, en commençant par la présence de l'officier et l'intervention verbale ainsi que les compétences en résolution de problèmes selon le modèle CAPRA. Ces aspects de la formation sont axés sur l'acquisition des aptitudes verbales requises auxquelles les agents de la paix ont recours lorsqu'ils sont confrontés à des situations potentiellement explosives. De plus, les cadets reçoivent une formation sur les techniques de négociation et de médiation et, à mi-parcours de leur formation à la Division Dépôt, ils commencent à employer ces techniques dans des mises en situation où certains interprètent le rôle des membres du public.
Le but est d'enseigner aux agents de la GRC à réagir de façon appropriée, à pouvoir cerner les circonstances où ils doivent utiliser les outils appropriés pour désamorcer une situation avant qu'elle ne dégénère et à utiliser ces outils.
Même si les cadets reçoivent une telle formation, je ne sais pas si les membres de la GRC bénéficient d'une formation continue en cours d'emploi visant à ce qu'ils demeurent conscients de ces techniques de désamorçage et à ce qu'ils continuent de les maîtriser.
Rapport sur le recours à la force
Le 3 mars 2008, le sergent Brad Fawcett, membre du service de police de Vancouver68, a fourni aux enquêteurs de l'IHIT un rapport sur le recours à la force.
La participation du sergent Fawcett est attribuable à une lettre du 23 novembre 2007 en provenance du surintendant Wayne Rideout, officier responsable de l'IHIT, adressée au gendarme Jim Chiu, chef du service de police de Vancouver. Le surintendant Rideout a demandé les services du sergent Fawcett afin qu'il fournisse l'avis d'un expert sur la force utilisée par les quatre membres en cause. La lettre demandant l'aide du sergent Fawcett ne précisait pas la portée de l'examen que ce dernier devait entreprendre pas plus qu'elle n'indiquait que le sergent Fawcett devait évaluer les actes des quatre membres de la GRC par rapport à la politique de la GRC.
Pour un certain nombre de raisons énoncées à l'annexe O, j'estime que le rapport du sergent Fawcett n'est pas particulièrement instructif et je ne me suis donc pas fondé sur celui-ci.
Conclusion
Même si l'IHIT a retenu les services d'un expert en recours à la force, cet expert n'a pas fourni une orientation adéquate concernant les questions qu'il devait prendre en considération, la portée de son travail ou le mandat qu'on lui avait donné.
Une question secondaire liée à l'utilisation de l'AI porte sur le besoin d'effectuer un test d'étincelles lorsque l'arme est prêtée contre signature et la consignation des résultats de ce test à la suite d'un incident. Les membres de la GRC sont tenus de remplir un rapport sur l'utilisation d'une arme à impulsions (formulaire 3996) après un incident au cours duquel une AI a été utilisée. Le gendarme Millington a rempli ce rapport; toutefois, la présentation du rapport (formulaire 3996) n'exige pas du membre qu'il indique si un test d'étincelles a été effectué avant l'utilisation de l'AI. Le Manuel des opérations de la GRC mentionne qu'un test d'étincelles est la seule méthode fiable approuvée pour évaluer l'état des piles NiMH et la fonctionnalité de l'AI69. D'après le rapport d'utilisation de l'AI, le gendarme Millington a effectué un test d'étincelles lorsqu'il a signé le registre pour obtenir l'arme.
TASER International, le fabricant, a indiqué qu'un « test d'étincelles » est la seule méthode sur le terrain pour s'assurer du fonctionnement adéquat de l'AI. Il faut effectuer un test d'étincelles chaque fois qu'une AI est remise.
La GRC met actuellement à l'essai un formulaire appelé Comportement du sujet/ Intervention de l'agent (CS/IA) visant à saisir les données sur le recours à la force par un membre de la GRC, y compris dans les cas où il y a menace d'utiliser l'AI, lorsqu'elle est dégainée ou quand elle est utilisée. Je comprends que le formulaire CS/IA entrera en vigueur en 2010 et qu'il ne sera alors plus nécessaire de remplir le rapport sur l'utilisation d'une arme à impulsions (formulaire 3996) actuellement en usage.
Comme on l'a déjà noté, la pratique relative à l'utilisation de l'AI à l'aéroport international de Vancouver était que l'arme était prêtée au membre contre signature. La Commission a demandé une copie de la feuille du registre de contrôle sur laquelle le gendarme Millington aurait signé pour obtenir l'AI qu'il a utilisée les 13 et 14 octobre 2007. La GRC a mentionné que la feuille du registre de contrôle n'a jamais été saisie en tant que preuve pendant l'enquête de l'IHIT, et elle n'a pas été présentée depuis. La GRC croit que la feuille a vraisemblablement été détruite dans le cadre de ses procédés de gestion des documents.
Recommandation
La GRC doit :
- Modifier son formulaire rapport sur l'utilisation d'une arme à impulsions (AI) (formulaire 3996) de manière à ce que les renseignements relatifs à un test d'étincelles soient saisis dans le cadre du processus de déclaration de l'utilisation d'une AI (ou inclure cette exigence dans la future base de données du formulaire Comportement du sujet/Intervention de l'agent);
- Modifier son Manuel des opérations afin d'insister sur l'importance du test d'étincelles et d'indiquer clairement que le test est obligatoire pour confirmer le fonctionnement adéquat de l'AI.
La GRC pouvait lancer une enquête interne sur les actes des membres qui sont intervenus et les agents des relations avec les médias, à la suite de l'enquête de l'IHIT sur le décès de M. Dziekanski, mais d'une manière indépendante de celle-ci, afin d'établir si une mesure disciplinaire était justifiée. Aucune enquête n'a été entreprise.
Le pouvoir d'ouvrir une telle enquête se trouve à l'article 40, à la partie IV de la Loi sur la GRC70.
Voici le libellé du paragraphe pertinent de la partie IV de la Loi sur la GRC :
40.(1) Lorsqu'il apparaît à un officier ou à un membre commandant un détachement qu'un membre sous ses ordres a contrevenu au code de déontologie, il tient ou fait tenir l'enquête qu'il estime nécessaire pour lui permettre d'établir s'il y a réellement contravention..
Comme l'aéroport international de Vancouver est situé dans les limites du détachement de Richmond de la GRC, il incombait à l'officier responsable du détachement de Richmond d'ordonner la tenu d'une enquête en vertu du Code de déontologie. Après la conclusion d'une telle enquête, la décision revient alors à l'officier compétent71, habituellement le commandant divisionnaire de la division de la GRC où sert le membre dont la conduite est en cause, de décider si une mesure disciplinaire grave ou simple72 doit être imposée ou si aucune mesure disciplinaire n'est justifiée73.
Le Code de déontologie de la GRC se trouve aux articles 38 à 58.7 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988)74. Toutefois, aux fins de la présente analyse, les articles manifestement pertinents du Règlement dont l'officier responsable du Détachement de Richmond aurait pu tenir compte sont les suivants :
39. (1) Le membre ne peut agir ni se comporter d'une façon scandaleuse ou désordonnée qui jetterait le discrédit sur la Gendarmerie
(2) Le membre agit ou se comporte de façon scandaleuse lorsque, notamment :
- a) ses actes ou son comportement l'empêchent de remplir ses fonctions avec impartialité;
- b) à cause de ses actes ou de son comportement, il est trouvé coupable d'un acte criminel ou d'une infraction punissable par procédure sommaire tombant sous le coup d'une loi fédérale ou provinciale. (DORS/94-219, art. 15)
45. Le membre ne peut sciemment ou volontairement faire une déclaration ou un rapport faux, trompeur ou inexact à un membre qui lui est supérieur en grade ou qui a autorité sur lui, relativement :
- a) à l'exercice de ses fonctions;
- b) à une enquête;
- c) à sa conduite ou à celle d'un autre membre;
- d) au fonctionnement de la Gendarmerie;
- e) à l'administration de la Gendarmerie. (DORS/94-219, art. 18)
Assurément, le paragraphe 39(1) ci-dessus pourrait être pertinent si la conduite du membre qui est intervenu était considérée comme ayant jeté le déshonneur ou le discrédit sur la Gendarmerie. À la lumière des divergences entre les versions des événements relatés par les membres qui sont intervenus et la vidéo de M. Pritchard, l'officier responsable aurait pu déterminer si les membres en cause ont sciemment ou volontairement fait une déclaration fausse, trompeuse ou inexacte aux enquêteurs, en contravention de l'article 45. La même justification pourrait s'appliquer au motif concernant certains commentaires formulés par le sergent Lemaitre, l'agent initial des relations avec les médias (ARM).
La GRC n'a pas fourni à la Commission de renseignements concernant la possibilité qu'une telle enquête soit menée à la suite du décès de M. Dziekanski.
En dépit des recommandations que je pourrais formuler à cette étape-ci concernant l'examen de la décision de ne pas tenir une telle enquête, le résultat est sans importance puisque le paragraphe 43(8) de la Loi sur la GRC stipule que l'on ne peut convoquer une audience relative aux mesures disciplinaires concernant une contravention au Code de déontologie censément commise par un membre plus d'une année après que la contravention et l'identité de ce membre ont été portés à la connaissance du commandant divisionnaire de la région où sert le membre auquel on reproche sa conduite. L'officier responsable du détachement de Richmond et le commandant divisionnaire connaissaient l'identité des membres intervenants et les faits entourant le décès de M. Dziekanski le 14 octobre 2007.
Recommandation
Que la GRC examine ses processus et critères relativement à la tenue d'une enquête interne concernant la conduite de ses membres afin d'en garantir l'application uniforme à l'échelle du pays.
Chacun des membres de la GRC qui sont intervenus avait obtenu l'accréditation relative à l'utilisation de l'AI. Le gendarme Millington avait l'AI sur lui pendant l'incident et qui l'a utilisée, a obtenu son accréditation en juillet 2007. Le caporal Robinson, chef de quart, avait les qualifications nécessaires, mais son accréditation était expirée depuis avril 2006. Les deux gendarmes Rundel et Bentley avaient une accréditation valide au sujet de l'utilisation d'une AI.
Au moment de l'incident, la politique de la GRC exigeait des membres qu'ils renouvellent leur accréditation en maniement d'une AI tous les trois ans. La politique a été modifiée, et les membres doivent désormais renouveler leur accréditation depuis tous les ans75.
En dépit de l'affirmation du caporal Robinson pendant son témoignage à l'enquête Braidwood selon laquelle son certificat de premiers soins n'était plus valide depuis 2002, les renseignements fournis par la GRC indiquent que chacun des membres qui sont intervenus détenait un certificat valide en premiers soins. Pour une analyse complète des accréditations détenues par les membres qui sont intervenus, veuillez voir l'annexe M.
34 L'AI est classifiée comme étant une arme à feu prohibée depuis 1998. Voir Fiches documentaires relatifs à la Loi sur les armes à feu et Loi sur les armes à feu .
35 Reviewing the Police Use of Tasers: Recent Developments Include Application of the Abuse of Process Doctrine 57C.R. (6th) 263 (professeur adjoint David McAlister). Voir aussi R. v. Walcott, 57 C.R. (6th) 223.
36 Voir le MO 17.7.2, émis le 27 janvier 2009.
37 Les changements récents apportés au modèle graphique du MIGI ont entraîné des modifications de la catégorisation des armes utilisées par la GRC. Par le passé, on faisait la distinction entre les armes à impact (p. ex., bâtons et balles à impact) et les armes intermédiaires (p. ex., AI et aérosol capsique). Dans un rapport antérieur sur l'utilisation de l'AI (Utilisation de l'arme à impulsions (AI) à la GRC — Rapport intérimaire), la Commission recommandait de déplacer l'AI dans le modèle graphique du MIGI dans la catégorie supérieure des armes à impact, dont l'utilisation a été clairement désignée comme étant appropriée si le comportement du sujet présentait des niveaux de risque plus élevés (p. ex., si le sujet était combatif, non pas seulement résistant). À présent, ces deux catégories d'armes figurent dans la même rubrique du modèle graphique, et les distinctions quant à l'utilisation ne sont pas évidentes. Soulignons cependant que les membres continuent de suivre une formation selon laquelle l'utilisation des diverses armes est fonction des situations auxquelles ils font face. De plus, la politique de la GRC a été modifiée pour insister sur le fait que l'utilisation de l'AI se limite aux cas où les sujets représentent une menace pour la sécurité du public ou du membre ou encore pour leur propre sécurité.
38 Mise à l'essai d'AI par la SRC – Analysis of the Quality and Safety of the Taser X26 devices tested for Radio-
Canada / Canadian Broadcasting Corporation by National Technical Systems,
Test Report 41196-08.SRC [Format PDF, 257 Ko] [en anglais seulement].
39 Voir le site Web de la GRC La GRC mettra à l'épreuve les armes à impulsion de modèle M26.
40 Cours de formation destiné aux instructeurs, Taser International, p. 128 (sur CD) [en anglais seulement].
41 MO III.2.I.5.b.1, révision 2861, 19 juin 2002.
42 Voir l'annexe K et l'annexe L pour de plus amples renseignements concernant l'AI et la formation sur l'AI à la GRC.
43 Voir le MO III.2.I.5 et le MO 17.7.6.5.9 (1er juin 2005).
44 MO 17.7.7.5 (8 août 2007).
45 Une analyse plus détaillée de l'évolution de la politique de la GRC sur les AI à se trouve à l'annexe K.
46 L'évolution de la politique sur l'AI à la GRC est analysée plus en détail à l'annexe K.
47 MO 17.7.3.1.4 — révisé le 27 janvier 2009.
48 MO 17.7.3.1.4 — révisé le 27 janvier 2009.
49 Remarques à l'intention du Commissaire Elliott — Comité permanent de la sécurité publique et nationale (SECU)
50 MO 17.7 — révisé le 27 janvier 2009.
51 MO 17.7.5 – révisé le 27 janvier 2009.
52 MO III.2.I.5. – révision 2822, 20 décembre 2001.
53 MO 17.7.3.4.1.5 – 8 août 2007.
54 Voir le rapport de la CPC intitulé Utilisation de l'arme à impulsions (AI) à la GRC, Rapport intérimaire, 11 décembre 2007.
55 Voir le rapport de la CPC intitulé Utilisation de l'arme à impulsions (AI) à la GRC, Rapport intérimaire, 11 décembre 2007.
56 Utilisation de l'arme à impulsions (AI) à la GRC, 12 juin 2008. Voir http://www.cpc-cpp.gc.ca/prr/inv/cew-ai/cew_fin_rp-fra.aspx.
57 Les membres du personnel qui doivent retourner à leurs différents services de police afin d'accréditer les autres membres du service de police locale.
58 Voir l'annexe U pour une liste des dispositifs intermédiaires.
59 Dans son témoignage à l'enquête Braidwood, par exemple, le gendarme Rundel a déclaré que, selon la formation qu'il a reçue, l'AI cause moins de dommage à une personne que l'aérosol capsique ou le bâton. Voir l'enquête Braidwood, témoignage de Rundel, 24 février 2009, p. 42 et 80 et 25 février 2009, p. 17 et 50 [en anglais seulement].
60 Utilisation de l'arme à impulsions (AI) à la GRC: Ce qu'est le Taser®.
61 MO 17.7.1.4 — révisé le 27 janvier 2009.
62 Une analyse plus approfondie des options de recours à la force se trouve à l'annexe L.
63 Voir le schéma du MIGI à l'annexe U.
64 Voir Le Modèle d'intervention pour la gestion d'incidents.
65 Allocution dans le cadre de l'enquête Braidwood, 25 juin 2008.
66 Il est question ici du sergent Fawcett de la police de Vancouver et du caporal Gillis de la GRC.
67 La GRC caractérise ses options de recours à la force au moyen du MIGI, qui conceptualise l'escalade et la désescalade de la force au cours d'une interaction. Veuillez voir l'annexe U, qui présente les types de dispositifs assimilés aux dispositifs intermédiaires.
68 Pour une évaluation plus approfondie du rapport sur le recours à la force du sergent Fawcett, voir l'annexe O.
69 MO 17.7.7.2.2.2, émis le 27 janvier 2009.
70 Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R., ch. R-9, article 1, chapitre R10.
71 Défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur la GRC.
72 Défini à l'article 41 de la Loi sur la GRC.
73 Loi sur la GRC, paragraphe 43(1).
74 Règlement sur la Gendarmerie royale du Canada (1988). DORS 88-361.
75 MO 17.7.1.4 — révisé le 27 janvier 2009.