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Rapport sur l'enquête d'intérêt public concernant une plainte déposée par le président au sujet du décès de M. Robert Dziekanski qui était sous la garde de la GRC


Deuxième allégation – Enquête sur le décès de M. Dziekanski

Partie A

Cette partie du rapport portera sur ce que je considère comme étant les principaux aspects associés à l'enquête de l'IHIT sur le décès de M. Dziekanski. Pour une analyse plus complète des questions, veuillez consulter les annexes mentionnées dans le présent rapport.

Enquête du Groupe intégré des enquêtes sur les homicides (IHIT)

D'après son site Web, l'IHIT :

est chargé d'enquêter sur les homicides, les fusillades impliquant la police et les décès pendant la détention ayant lieu dans les endroits du Lower Mainland dans lesquels les services de police sont assurés par la GRC et les services de police d'Abbotsford, de New Westminster et de Port Moody76.

Les équipes de l'IHIT sont considérées comme étant intégrées, c.-à-d. que les enquêteurs de chacun des quatre services de police mentionnés ci-dessus participent aux enquêtes de l'IHIT, mais l'équipe enquêtant sur le décès de M. Dziekanski ne comprenait que des membres de la GRC.

Enquête criminelle ou responsabilité du coroner

Au cœur de l'enquête de l'IHIT se trouve la responsabilité principale de la tenue d'une telle enquête. Les enquêteurs de l'IHIT ont assumé la responsabilité initiale de l'enquête à leur arrivée et ont commencé à contrôler les lieux, à recueillir des déclarations et à recueillir des éléments de preuve. L'officier responsable de l'IHIT, le surintendant Rideout, a déclaré au cours d'un point de presse en décembre 2008 que, initialement, l'IHIT tenait une enquête sur une mort subite pour le compte du service du coroner, sous l'autorité de la Coroner's Act de la C.-B. (sans doute parce que l'IHIT était d'avis qu'il n'y avait pas eu crime). Pendant l'enquête Braidwood, il a cependant déclaré :

[Traduction]

[...] notre réflexion faisait en premier lieu progresser l'affaire à mesure qu'elle était dévoilée à un avocat de la Couronne et, peut-être, à un tribunal criminel. Donc, nous, lorsque nous avons été chargés de cette enquête, la responsabilité de l'IHIT était de tenir une enquête indépendante sur [...] le décès de Robert Dziekanski à l'aéroport international de Vancouver.

Le surintendant Rideout a également expliqué, dans le cadre de l'enquête Braidwood, qu'à la fin d'octobre 2007 il estimait qu'il n'y avait pas de motif suffisant pour conclure que les membres de la GRC en cause avaient commis une infraction criminelle relativement au décès de M. Dziekanski. À la mi-novembre 2007, il a écrit au service du coroner de la C.-B. pour lui indiquer que l'IHIT menait une enquête criminelle sur le décès de M. Dziekanski et que les résultats de l'enquête seraient présentés à l'avocat de la Couronne afin qu'il décide si des accusations criminelles seront portées.

Dans les jours suivant le décès de M. Dziekanski, les communiqués de la GRC indiquaient que l'enquête était de nature criminelle et qu'elle était tenue sous l'égide de l'IHIT77. Le 17 novembre 2007, le sous-commissaire Gary D. Bass, commandant divisionnaire de la Division E (Colombie-Britannique) de la GRC, a mentionné dans un communiqué que l'enquête de l'IHIT était toujours en cours78.

L'IHIT n'a jamais renoncé publiquement à son pouvoir de mener une enquête sur l'affaire dans le cadre d'une enquête criminelle et, à la fin, a présenté un rapport à l'avocat de la Couronne au sujet de l'enquête. La présentation du rapport à l'avocat de la Couronne a permis à la Direction générale de la justice pénale de la Colombie-Britannique de déterminer s'il était approprié de porter des accusations criminelles contre l'un ou l'autre des membres qui sont intervenus. Aucune mise en accusation n'a été approuvée79.

Je suis préoccupé par le fait que la nature de l'enquête n'était pas évidente aux yeux des enquêteurs, c.-à-d. s'ils menaient une enquête criminelle ou une enquête en vertu de la Coroner's Act de la C.-B. Par exemple, les enquêteurs semblent ne pas s'être entendus relativement à la saisie des éléments de preuve. Les rapports de pièces à conviction ont été préparés pour les éléments de preuve matérielle (comme l'AI, les sondes et les câbles) sur les lieux qui étaient directement liés au décès de M. Dziekanski. D'autres éléments de preuve, comme la vidéo de M. Pritchard, ont été non pas saisis, mais « empruntés ». Toutefois, si l'enquête avait été traitée comme une enquête criminelle dès le début, les enquêteurs de l'IHIT n'auraient vraisemblablement pas eu une approche aussi équivoque.

Je constate que, au début de 2009, la division E de la GRC a commencé à envisager l'ébauche d'un protocole d'entente avec le service du coroner de la Colombie-Britannique et d'autres services de police dans la province relativement à la prestation d'une assistance opérationnelle en vertu de leur mandat respectif. S'il est signé, ce document représentera une étape importante dans la concrétisation d'une approche coordonnée à l'égard de telles enquêtes.

Recommandation
Je réitère ma recommandation tirée de mon rapport intitulé La police enquêtant sur la police (août 2009) : que les enquêtes sur les membres de la GRC impliquant des cas de décès, de blessure grave ou d'agression sexuelle soient confiées à un service de police externe ou à un organisme d'enquête criminelle provincial aux fins d'enquête. La GRC ne participe aucunement à l'enquête. Toutefois, si la GRC continue d'enquêter sur de telles affaires, je recommande alors que la GRC mette en œuvre des directives claires en matière de politique selon lesquelles toutes les enquêtes portant sur un décès ou des lésions corporelles graves et auxquelles participent des membres de la GRC enquêtant sur d'autres agents de police soient de nature criminelle jusqu'à preuve du contraire.

Questions liées à l'enquête de l'IHIT

Certains aspects de l'approche d'enquête adoptée par I'IHIT et les renseignements communiqués au public par l'entremise des médias me préoccupent.

Présence du caporal Robinson à la séance d'information du Détachement de Richmond

Le 14 octobre 2007, une séance d'information de l'IHIT a eu lieu au Détachement de Richmond, en présence de l'équipe d'enquête de l'IHIT et des agents des relations avec les médias (ARM). Au cours de la séance d'information, le caporal Robinson, l'un des membres en cause, était présent et a relaté aux membres de l'IHIT sa perception des événements. Comme il est indiqué plus en détail ci-après à l'annexe S (communiqués de presse), il est possible que, dans une certaine mesure, les renseignements communiqués aux médias par les ARM pendant les premiers jours de l'enquête aient été faussés par les commentaires du caporal Robinson.

Le sergent d'état-major (alors sergent) Attew, chef d'équipe de l'IHIT à l'époque, a déclaré qu'il n'était pas au courant du fait que le caporal Robinson était un des quatre membres impliqués sinon il n'aurait pas autorisé le caporal Robinson à être présent. Le surintendant Rideout, qui n'était pas présent à la séance d'information, a indiqué qu'il n'aurait pas autorisé le caporal Robinson à assister à la séance parce que cela pouvait manifestement altérer l'objectivité de l'enquête. L'ARM du Détachement de Richmond, la caporale N. Basra, n'a pas assisté à la séance d'information de l'IHIT, mais elle a déclaré qu'elle n'aurait pas autorisé un membre en cause à assister à la séance du fait qu'on aurait pu, par inadvertance, adopter une position présentée par ce membre, laquelle position pourrait alors, par erreur, arriver jusqu'aux médias.

La responsabilité de garantir l'intégrité de l'enquête est demeurée celle de l'officier supérieur de l'IHIT à la séance d'information. En tant que chef d'équipe à l'époque, il s'agissait du sergent d'état-major Attew.

Au-delà de la décision d'autoriser le caporal Robinson à assister à la séance d'information de l'IHIT, il y a le manque apparent de certitude de la part des enquêteurs de l'IHIT au début de l'enquête quant à la nature de cette enquête. Interrogé par la Commission, le surintendant Rideout a prétendu que les enquêteurs de l'IHIT n'avaient aucun élément de preuve établissant qu'une infraction criminelle avait été commise; l'incident n'a donc pas été initialement traité comme une enquête criminelle. Il est possible que les renseignements fournis aux médias aient été fondés sur la même hypothèse, d'où une attitude plus souple de l'ARM.

Conclusion
Le caporal Robinson, en tant que membre en cause dans l'incident, n'aurait pas dû être autorisé à assister à la séance d'information de l'IHIT au Détachement de Richmond le 14 octobre 2007. Le sergent Attew a omis de s'assurer que seuls les membres compétents de la GRC étaient présents à la séance d'information.

Vidéo de M. Pritchard

La vidéo de l'incident filmé par M. Pritchard à l'aéroport international de Vancouver concernant M. Dziekanski lui a été censément « empruntée » par le gendarme Patrick Mulhall, un enquêteur de l'IHIT, la nuit de l'incident (14 octobre 2007)80. D'après les documents présentés par M. Pritchard alors qu'il tentait de récupérer la vidéo81, le gendarme Mulhall lui a dit que la GRC devait faire une copie de la vidéo et qu'elle lui serait retournée dans les 48 heures. Le gendarme Mulhall a par la suite communiqué avec M. Pritchard pour l'informer qu'il pourrait s'écouler de un an et demi à plus de deux ans (approximativement) avant que la vidéo lui soit rendue parce qu'elle servirait à l'enquête du coroner. Cette information est confirmée dans une note au dossier par le gendarme Mulhall. Dans la même note, le gendarme Mulhall a indiqué que la vidéo n'a pas été retournée parce que le surintendant Rideout, officier responsable de l'IHIT, avait décidé qu'il fallait la conserver en attendant la fin de l'enquête de l'IHIT. Il a été confirmé que le surintendant Rideout avait pris la décision de conserver la vidéo de M. Pritchard le 22 octobre 2007 et que, le 19 octobre 2007, la plupart des témoins (pas tous) avaient été interrogés.

Au cours de son entrevue avec la Commission, le surintendant Rideout a déclaré qu'il croyait que la vidéo aurait pu être saisie et non pas « empruntée », aux termes des dispositions du Code criminel ou de la Coroner's Act de la C.-B. Il n'était toutefois pas en mesure de préciser les raisons pour lesquelles, selon lui, ces dispositions n'ont pas été appliquées.

M. Pritchard a intenté une poursuite judiciaire pour récupérer sa vidéo, qui lui a finalement été retournée avant qu'il y ait litige.

Étant donné que la vidéo n'a pas été initialement saisie à M. Pritchard, mais qu'elle a été obtenue avec son consentement et son accord, la GRC n'avait pas le pouvoir de conserver la vidéo lorsque M. Pritchard a demandé qu'elle lui soit rendue. Si la vidéo était considérée comme étant saisie, ce fait aurait dû être clairement communiqué à M. Pritchard. D'une façon ou d'une autre, M. Pritchard ne savait pas ce qu'il en était de son bien.

J'ai examiné la politique82 du service de police de Vancouver au sujet de l'obtention d'une vidéo pertinente à une enquête. Je félicite l'organisation qui a mis en place ce que je considère être une politique claire et pratique sur la question. La GRC voudra peut-être s'en inspirer pour établir une politique similaire.

Recommandation
Étant donné la prolifération des appareils d'enregistrement, on prévoit que les incidents dans le cadre desquels les membres de la GRC chercheront à obtenir des enregistrements vidéo ou audio privés se produiront probablement plus fréquemment à l'avenir. Que la police saisisse un enregistrement vidéo ou audio d'un événement ou qu'elle l'obtienne sur consentement d'un membre du public, la police doit savoir en vertu de quel pouvoir elle peut obtenir l'enregistrement vidéo ou audio et en informer le public. Je recommande que la GRC fournisse à ses membres des précisions sur la procédure relative à l'obtention d'enregistrements vidéo ou audio d'un événement.


Communiqués de presse

La GRC a été critiquée au sujet de certaines déclarations de ses membres dans les médias à la suite du décès de M. Dziekanski83. Le 13 novembre 2007, l'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique (BCCLA) a déposé une plainte84 à la Commission, aux termes de la partie VII de la Loi sur la GRC. La plainte comprenait un certain nombre d'allégations relatives à des déclarations aux médias faites par la GRC dans les jours suivant le décès de M. Dziekanski et au fait que la GRC avait en sa possession la vidéo de M. Pritchard. Dans sa plainte, la BCCLA alléguait également que la GRC avait fourni au public une version subjective des événements ayant mené au décès de M. Dziekanski.

Conformément au processus prévu par la Loi sur la GRC, la plainte a été transmise à la GRC aux fins d'enquête. Dans un rapport daté du 23 décembre 2008, signé par le surintendant principal Rob Morrison, officier responsable de la Sous-direction des stratégies opérationnelles, Division E, Vancouver, et fourni à la BCCLA, le surintendant principal Morrison a déclaré que l'enquête de la GRC a conclu que les allégations de la BCCLA n'étaient pas fondées. Il a poursuivi en ajoutant que le sergent Lemaitre (l'agent des relations avec les médias de la GRC) avait reçu des directives opérationnelles de sa part (surintendant principal Morrison) relativement à la prise de notes.

La BCCLA a par la suite demandé que j'examine la conformité de l'enquête sur la plainte du public contre la GRC. L'examen étant inextricablement lié à l'enquête en cause, j'ai inclus dans le présent rapport les conclusions de mon examen de l'enquête en vertu de la partie VII de la Loi sur la GRC. Les conclusions de l'examen se trouvent à l'annexe C du présent rapport.

Au cours au cours d'une conférence de presse, le surintendant Rideout a reconnu, le 12 décembre 200885, que certains renseignements communiqués au public au début de l'enquête étaient inexacts et incompatibles avec les renseignements obtenus dans le cadre de l'enquête. Il a ajouté que, même si la GRC était au courant des erreurs, celles-ci n'ont pas été corrigées puisque l'enquête était en cours et à cause d'autres facteurs, comme la décision en instance du ministère de la Justice de la C.-B. sur le dépôt ou non d'accusations criminelles contre les membres de la GRC en cause.

Témoignant à l'enquête Braidwood le 6 mai 2009, le surintendant Rideout a déclaré de plus que la diffusion de certains renseignements relatifs à des aspects particuliers de l'enquête était, à son avis, exagérément précise et représentait une menace potentielle à l'intégrité de l'enquête sur le décès de M. Dziekanski. Il a alors remplacé le sergent Lemaitre, l'agent des relations avec les médias qui était chargé des relations avec les médias à la GRC depuis l'incident, par le caporal Carr, un agent des relations avec les médias affecté à l'IHIT. Le surintendant Rideout a déclaré que, même s'il était au courant des inexactitudes, il n'a pas rectifié ce dont le public avait été informé parce que, selon lui, cela aurait pu avoir une incidence sur l'équité d'une instance ultérieure, comme un procès criminel (dans l'éventualité où des mises en accusations avaient été justifiées), une enquête du coroner ou une commission d'enquête comme la Commission Braidwood.

On peut soutenir que le fait de corriger des inexactitudes relativement simples comme le nombre de membres présents ou le nombre de fois où l'AI a été utilisée n'aurait pas compromis la position de la GRC à l'égard d'une enquête criminelle sur les événements. Il incombe à la GRC de prendre toutes les mesures raisonnables pour confirmer les renseignements avant qu'ils ne soient communiqués au public et de corriger les inexactitudes lorsqu'elles sont constatées, sauf s'il existe un motif prépondérant en raison duquel ces renseignements ne devraient pas être rendus publics. Le défaut de prendre de telles mesures perpétue les préoccupations selon lesquelles la police ne mène pas d'enquête transparente et impartiale à l'égard de ses membres.

À une conférence de presse, on a demandé au surintendant Rideout si les agents impliqués avaient eu l'intention d'utiliser l'AI contre M. Dziekanski, et ce, qu'il se soit ou non emparé d'une arme (l'agrafeuse). Le surintendant Rideout a répondu que l'enquête de l'IHIT avait examiné tous les aspects de l'événement et conclu que les membres en cause de la GRC ont utilisé l'AI parce que le comportement de M. Dziekanski était perçu comme étant inhabituel et combatif86.

Au cours de la même conférence de presse, le 12 décembre 2008, le surintendant Rideout a également déclaré :

[Traduction]

En route vers l'incident, les agents ont reçu par radio de nouveaux renseignements sur la situation. Ils ont été informés de la nature de la plainte à laquelle ils répondaient. Selon la politique, ils avaient l'obligation de mettre M. Dziekanski sous garde. Ils devaient évaluer la façon dont ils s'y prendraient pendant qu'ils se dirigeaient vers les lieux, en se fondant sur tous les renseignements dont ils disposaient. Nous savons que cela s'est produit.

Cette déclaration soulève la question suivante : l'IHIT savait-elle que les membres qui sont intervenus avaient discuté de l'utilisation de l'AI avant leur arrivée à l'aéroport international de Vancouver ou avaient-ils au contraire conspiré ou échafaudé une histoire? La question a été posée directement au surintendant Rideout lorsqu'il a comparu devant la Commission. Le surintendant Rideout a catégoriquement nié que l'IHIT était ou avait été au courant de ce fait.

La Commission a également posé la question à la GRC. La GRC m'a fait part du fait qu'elle a examiné les dossiers et les enregistrements audio afférents à cette question et qu'il ne s'y trouve aucune indication selon laquelle l'IHIT en aurait été informée.

Les principales questions à se poser relativement aux communiqués de presse sont de déterminer si, au fil du temps, les communiqués fournis par la GRC étaient justes et objectifs ou si, dans une quelconque mesure, ils étaient intéressés et prenaient la défense des membres de la GRC et de leur conduite? Je ne peux pas déclarer formellement que les communiqués ont été fournis pour protéger ou rehausser l'image de la GRC, mais je m'inquiète du fait que des renseignements fournis aux médias ont justement eu cet effet. La question est abordée plus en détail à l'annexe S (communiqués de presse) du présent rapport.

Dans mon Rapport final suivant la plainte déposée par le Président concernant la mort par balle d'Ian Bush — 28 novembre 200787, il est également question de l'impression laissée par les communiqués de presse de la GRC. Dans cette décision, j'ai recommandé [q]ue la GRC élabore une stratégie des médias et des communications spécifique aux enquêtes sur des fusillades impliquant des policiers qui tienne compte de la nécessité de faire des mises à jour régulières, significatives et opportunes à l'intention des médias et du public. De plus, la stratégie des médias et des communications devrait comprendre un aperçu accessible par le public précisant les mesures à prendre et les délais prévus pour chacune d'elles.

Conclusion
La GRC aurait dû communiquer aux médias certains renseignements qui auraient servi à clarifier l'information relative au décès de M. Dziekanski et à rectifier les renseignements erronés fournis auparavant, et ce, sans compromettre l'enquête de l'IHIT.

Recommandation
Je réitère ma recommandation formulée dans la décision relative à Ian Bush : [q]ue la GRC élabore une stratégie des médias et des communications spécifique aux enquêtes sur des fusillades impliquant des policiers qui tienne compte de la nécessité de faire des mises à jour régulières, significatives et opportunes à l'intention des médias et du public. De plus, la stratégie des médias et des communications devrait comprendre un aperçu accessible par le public précisant les mesures à prendre et les délais prévus pour chacune d'elles. Ma recommandation s'applique également à toutes les enquêtes sur les décès sous garde.


Cause du décès

La détermination de la cause du décès de M. Dziekanski dépasse la portée du présent rapport. Voici cependant des renseignements relatifs à l'expertise médicale.

Le Dr Charles Lee a pratiqué une autopsie sur M. Dziekanski le 16 octobre 2007. Dans son rapport d'autopsie, le Dr Lee a déclaré que la cause du décès ne pouvait pas être établie de façon concluante et qu'un problème cardiaque préexistant chez M. Dziekanski, allié à des signes d'alcoolisme chronique et du fait qu'il a été maintenu en position ventrale pendant qu'il était maîtrisé, peuvent avoir provoqué une arythmie mortelle88. Le Dr Lee a indiqué également que, même si M. Dziekanski était agité, il n'était vraisemblablement pas atteint de délire. L'autopsie pratiquée sur M. Dziekanski n'a révélé aucune trace d'alcool ou de drogue dans son organisme. Le Dr Lee s'est prononcé en déclarant que le décès de M. Dziekanski était au mieux un décès subit à la suite d'un recours à la contrainte.

Après l'autopsie du Dr Lee, les enquêteurs de l'IHIT ont demandé au Dr Michael Pollanen, pathologiste judiciaire en chef de l'Ontario, d'examiner les conclusions de l'autopsie et de fournir une contre-expertise à ce sujet. Après avoir examiné le rapport d'autopsie, les documents médicaux à l'appui, les éléments de preuve recueillis par le Dr Lee ainsi qu'après avoir regardé la vidéo et les photos, voici ce que le Dr Pollanen a conclu :

[Traduction]

  1. Robert Dziekanski n'est pas décédé des effets d'une blessure physique, des effets toxiques d'une drogue ou d'une affection ou maladie naturelle aiguë, mortelle. Au moins quatre variables pourraient être des cofacteurs du décès : un état agité, l'immobilisation en position ventrale, les effets de la décharge d'une arme à impulsions et l'alcoolisme chronique.
  2. Robert Dziekanski n'est pas décédé d'une arythmie cardiaque provoquée par l'utilisation d'une AI.
  3. Il y a des preuves scientifiques contradictoires sur les effets non cardiaques indésirables potentiels d'une décharge d'une AI chez l'animal et l'homme. Si le décès de Robert Dziekanski est attribuable, en partie, aux effets indésirables d'un état agité, nous devons donc garder à l'esprit le rôle potentiel de la décharge de l'AI comme cause indirecte du décès, puisque M. Dziekanski semblait davantage en détresse et agité après l'utilisation de l'AI.

Pour un complément d'information au sujet de l'expertise médicale, veuillez consulter l'annexe T.


Asphyxie positionnelle

Le Dr Lee et le Dr Pollanen ont mentionné le fait que M. Dziekanski a été placé en position ventrale au moment où il a été maîtrisé et qu'il est possible que le fait de se trouver dans cette position, combinée à un état d'agitation élevée, puisse entraîner la mort.

D'après mon examen de la vidéo de l'arrestation de M. Dziekanski, je note que le caporal Robinson semble avoir appliqué une pression sur la partie supérieure du corps de M. Dziekanski durant 40 secondes approximativement pendant que ce dernier se débattait et se trouvait en position ventrale. La déclaration du caporal Robinson aux enquêteurs de l'IHIT corrobore ce fait ainsi que les déclarations des autres membres de la GRC qui sont intervenus pendant l'incident. Je constate que, lorsqu'il a témoigné à l'enquête Braidwood, le caporal Robinson a nié avoir placé un poids déraisonnable sur la nuque de M. Dziekanski.

Tandis que l'asphyxie positionnelle ne joue pas un rôle concluant ou déterminant dans la cause du décès, et d'après les commentaires des pathologistes dans l'affaire en cause, je crois que cette asphyxie peut survenir indépendamment d'autres facteurs contributifs comme le délire. Comme je l'ai mentionné ci-dessus, le Dr Lee a indiqué qu'il ne croyait pas que M. Dziekanski était atteint de délire.

On ne sait pas si M. Dziekanski aurait survécu s'il s'était débattu moins longtemps avec les membres de la GRC ou s'il avait été placé en position de récupération complète immédiatement après son arrestation ou encore si les menottes avaient été retirées plus tôt.

En 2005, une décision du Bureau du commissaire aux plaintes contre la police de la Colombie-Britannique89 avait trait à l'asphyxie positionnelle causant la mort. Dans cette décision, le commissaire analysait également l'asphyxie positionnelle par rapport au délire agité et d'autres causes de comportement irrationnel. Il recommandait que la police reçoive régulièrement une formation à jour à ce sujet et commentait les questions liées à la sécurité des agents et du public et à la nécessité d'obtenir rapidement une assistance médicale lorsqu'il faut protéger la personne manifestant un tel comportement.

Recommandation
Que la GRC effectue immédiatement un examen de ses politiques et de sa formation afin que les membres reçoivent la formation nécessaire pour être en mesure de reconnaître les risques inhérents à l'asphyxie positionnelle et les signes de celle-ci et de prendre des mesures pour atténuer ces risques.


Séjour en Pologne

Des critiques formulées contre l'enquête de la GRC du fait que les enquêteurs90 de l'IHIT se sont rendus en Pologne portaient sur le fait que ce déplacement se voulait une tentative de discréditer M. Dziekanski et qu'il n'était aucunement lié aux besoins de l'enquête. Au cours d'une conférence de presse en décembre 2008, le surintendant Rideout a expliqué les motifs du séjour en Pologne.

À son avis, le déplacement était nécessaire afin de connaître les antécédents et d'obtenir des éléments de preuve éventuels qui se trouvaient en Pologne. De plus, le surintendant Rideout a indiqué que les experts en médecine qui ont tenté de déterminer la cause ou les causes du décès de M. Dziekanski avaient demandé ces renseignements supplémentaires. Je constate qu'un certain nombre des rapports d'experts préparés après l'examen de l'autopsie de M. Dziekanski indiquaient que des renseignements généraux sur M. Dziekanski pourraient aider à déterminer la cause du décès.

Toutefois, ces experts en médecine étaient concentrés sur la cause du décès et non pas sur la nature du décès ou sur la façon dont il est survenu. J'estime donc que le déplacement est lié à la nature de l'enquête menée. Si l'IHIT menait une enquête en vertu de la Coroner's Act, c.-à-d. pour déterminer la cause du décès, le déplacement aurait pu être jugé nécessaire, mais j'imagine qu'on aurait obtenu l'accord du service du coroner avant le départ. Si l'enquête était de nature criminelle, la connaissance des événements ayant mené au décès peut aider à établir la culpabilité mais, là encore, je me serais attendu à une raison d'être plus précise du voyage.

Le voyage des enquêteurs de l'IHIT en Pologne a été effectué non pas aux termes de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle (couramment appelée une demande en vertu d'un traité d'entraide juridique), mais il a été organisé selon une entente ponctuelle entre l'IHIT et les autorités polonaises. Le Canada et la Pologne ont conclu un accord d'entraide bilatérale en 199791.

Lorsqu'il a comparu devant la Commission, le surintendant Rideout a déclaré avoir participé au voyage en Pologne parce qu'il voulait dénicher tous les renseignements disponibles permettant d'expliquer le comportement de M. Dziekanski à l'aéroport international de Vancouver. Il a dit que le coroner ne semblait pas intéressé par les comportements de M. Dziekanski avant son décès, mais lui (le surintendant Rideout) estimait que les questions touchant la santé physique et la santé mentale de M. Dziekanski étaient pertinentes. Le surintendant Rideout a indiqué qu'il n'avait pas approuvé le voyage à cause du profil de l'enquête. Il a précisé que le voyage ne visait pas à discréditer M. Dziekanski et qu'il aurait mené une telle enquête sur les antécédents pour tout dossier de décès sous garde.

Un tel voyage pourrait avoir pour motif de faire avancer une enquête criminelle, d'offrir une assistance au service du coroner ou d'appuyer une affaire au civil. Dans les communications officielles, la GRC n'a jamais précisé la nature du voyage ni ses buts et objectifs, ce qui contribue donc à la perception de partialité.


76 Voir IHIT – Groupe intégré des enquêtes sur les homicides (IHIT) .

77 Voir Update on Custody Death at Vancouver Airport.

78 Voir Incident survenu à l'aéroport de Vancouver – Déclaration publique du commandant divisionnaire de la Division E de la GRC.

79 Consultez la section du présent rapport qui analyse le rôle du ministère de la Justice de la C.-B.

80 M. Pritchard a initialement été interrogé par le gendarme Rundel le 14 octobre 2007, peu après l'incident. Selon le témoignage de Rundel pendant l'enquête Braidwood (23 février 2009, p. 80), le caporal Johal du détachement de Richmond a mis fin prématurément à l'entrevue.

81 Déclaration datée du 25 octobre 2007.

82 Voir Refresher Bulletin Authority to Seize Photographic Equipment from Citizens or Media [Format PDF, 18.4 Ko] [en anglais seulement].

83 La question des communiqués est examinée plus en détail à l'annexe S.

84 Voir l'annexe C.

85 Voir Déclarations de conférence de presse – YVR Commissaire adjoint Al Macintyre – Officier CROPS, Division E.

86 Voir Déclarations de conférence de presse – YVR Commissaire adjoint Al Macintyre – Officier CROPS, Division E.

87 Voir Rapport final suivant la plainte déposée par le Président concernant la mort par balle d'Ian Bush (28 novembre 2007, no de dossier : PC-2006-1532).

88 L'arythmie est caractérisée par un rythme cardiaque irrégulier. Voir Arrhythmia.

89 Motifs de décision dans l'affaire Benny Matson (Reasons for Decision re: Benny Matson), 22 mars 2005 [en anglais seulement].

90 On peut consulter un complément d'information sur la question à l'annexe R du présent rapport.

91 Gazette du Canada, Partie I, vol. 131, no 29, 1997, p. 2060. Voir TRAITÉS D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE CRIMINELLE.