Rapport sur l'enquête d'intérêt public concernant une plainte déposée par le président au sujet du décès de M. Robert Dziekanski qui était sous la garde de la GRC
Deuxième allégation – Enquête sur le décès de M. Dziekanski
Partie B
Cette partie du rapport porte sur ce que je considère comme les aspects secondaires de l'enquête de l'IHIT sur le décès de M. Dziekanski. Pour une analyse plus complète des questions, veuillez consulter les annexes mentionnées dans le rapport.
Dans le cadre de leurs fonctions, les membre de la police sont tenus de préparer des documents où ils consignent leur participation à des événements qui se produisent dans le contexte de leur emploi et de fournir ces documents à leur employeur. Ces documents doivent également être communiqués, en vertu de la loi, à l'avocat de la défense ou conformément aux instructions des tribunaux en ce qui a trait aux processus judiciaires. De plus, pour qu'un agent de la paix bénéficie de la protection prévue à l'article 25 et à d'autres articles pertinents du Code criminel, il doit fournir les renseignements suffisants démontrant que, moment donné, il était un agent de la paix agissant dans l'exercice légitime de ses fonctions et n'utilisant que la force nécessaire pour cette fin92.
Comme je l'ai noté dans mon rapport sur le décès d'Ian Bush93 :
En règle générale, au Canada, les gens n'ont aucune obligation juridique de faire des déclarations à la police. Celle-ci peut demander à une personne de faire une déclaration dans le cadre d'une enquête mais, en l'absence d'obligation imposée par la loi ou par la common law, elle n'a aucun moyen d'obliger un répondant à acquiescer à sa demande. Si la police a des motifs raisonnables d'arrêter une personne et de la détenir, les policiers peuvent tenter d'interroger cette personne dans des circonstances où sa liberté lui a été retirée mais il n'existe toujours aucune obligation, pour cette personne, de collaborer avec la police.
Les membres de la GRC sont tenus de fournir un « compte rendu » de leurs activités quand ils en reçoivent l'ordre. Ce compte rendu est appelé « obligation de rendre compte ». Le pouvoir d'obliger les membres de la GRC à faire une déclaration par obligation de rendre compte vient de ce que les membres de la GRC sont tenus d'obéir aux ordres légitimes d'autres membres de la GRC qui les dépassent en grade ou qui détiennent des pouvoirs auxquels ils sont assujettis. Les particuliers ne sont soumis à aucune exigence de cette nature dans le cours normal des enquêtes policières.
Au vu de la nature imposée des déclarations faites par obligation de rendre compte, de telles déclarations ne sont vraisemblablement pas volontaires et, par conséquent, ne sont pas recevables dans le cadre de procédures pénales. Il apparaît clairement que l'obligation de rendre compte est surtout considérée comme un processus administratif. On peut l'invoquer, par exemple, dans le cadre de procédures découlant du code de déontologie. Bien que l'obligation de rendre compte ne soit pas expressément considérée comme une partie du processus d'enquête pénale, ce type de déclaration peut produire des renseignements généraux servant de piste à une enquête pénale.
Les enquêteurs de l'IHIT ont qualifié la déclaration d'un des membres en cause de « déclaration par obligation de rendre compte ». Il s'agissait d'une déclaration du gendarme Millington recueillie par le caporal D. Brassington au bureau du sous-détachement de la GRC à l'aéroport international de Vancouver dans les heures suivant l'incident. D'après le résumé figurant dans le rapport à l'avocat de la Couronne, lorsque le caporal Brassington est arrivé, tous les membres qui sont intervenus (le caporal Robinson et les gendarmes Millington, Rundel et Bentley) étaient ensemble dans le bureau annexe, avec le représentant des relations fonctionnelles (RRF)94, le caporal Ingles. Ce dernier a indiqué au caporal Brassington qu'il avait parlé avec le gendarme Millington.
D'après les renseignements dont dispose la Commission, de nombreux membres de la GRC sont d'avis qu'il existe une règle non écrite selon laquelle les membres fourniront ce qu'on appelle une déclaration par obligation de rendre compte après un incident. De telles déclarations sont parfois recueillies à la suite d'une réunion entre le RRF et le membre en cause.
Les exigences de l'obligation de rendre compte doivent être claires pour tous les membres de la GRC. Certaines lignes directrices de division prévoient l'obligation de rendre compte95, mais ce n'est actuellement pas le cas à l'échelle du pays pour la GRC.
Le rôle du RRF n'est pas de fournir des conseils juridiques. Puisque les RRF ne fournissent pas de conseils juridiques aux membres, les conversations entre les membres en cause et les RRF ne sont donc pas protégées au sens de la loi, mais la GRC les considère comme étant confidentielles.
Faute d'explications, la question tient à la perception qu'évoque une telle réunion. Pourquoi le RRF a-t-il rencontré tous les membres en cause? Le RRF et le gendarme Millington se sont-ils rencontrés seul à seul? Pendant combien de temps? Quel a été le sujet de la discussion? La participation du RRF a-t-elle eu une influence et, le cas échéant, quelle a été cette influence? Qui a fait appel au RRF? et pourquoi?
Pour ce qui est de la réunion entre le gendarme Millington et le caporal Ingles, je ne connais pas le contenu de la conversation, outre les commentaires du gendarme Millington dans sa déclaration. Celui-ci a déclaré que le caporal Ingles lui a dit qu'il pouvait dormir un peu et ne pas présenter tout de suite sa déclaration pour s'assurer qu'il (le gendarme Millington) se rappelait tous les détails.
Le caporal Ingles a commenté la réunion96. D'après les commentaires du caporal Ingles, il me semble que, selon lui, le rôle du RRF est de filtrer les renseignements entre le membre en cause et les enquêteurs. Quant au rôle du RRF et à l'interaction entre ce dernier et un membre en cause, j'estime que cette pratique présente de multiples pièges potentiels. Les enquêteurs, particulièrement au début d'une enquête, ont besoin de faits qui ne sont pas modifiés ou influencés. L'enquêteur doit être en mesure de mener l'entrevue auprès du membre en cause sans que le RRF ait d'abord pu discuter des faits de la situation avec le membre. La présence du RRF et sa discussion avec le ou les membres impliqués avant que le membre doive fournir une déclaration relative aux incidents graves risquerait de donner lieu à la présentation de renseignements filtrés à l'enquêteur. L'autre danger est la possibilité qu'il y ait apparence d'ingérence, ou au pire, ingérence réelle, dans le cadre d'une enquête en cours.
À la lumière de ma recommandation (voir la page 61) selon laquelle les enquêtes sur les membres de la police qui sont en cause dans des incidents ayant causé un décès ou des lésions corporelles graves devraient être traitées comme des enquêtes criminelles jusqu'à preuve du contraire, il convient de préciser le rôle du RRF.
En dépit de la possibilité que la déclaration du membre en cause ait été influencée, ma préoccupation est liée au fait que, avant de recueillir une déclaration du membre, l'enquêteur aurait pu être influencé par des renseignements ou une version des événements fournie par le RRF. Pour reprendre un vieil adage, il ne suffit pas d'effectuer une enquête impartiale, il doit être évident qu'une enquête impartiale a été effectuée. Cela s'avère particulièrement lorsque la police enquête sur la police.
Outre les préoccupations liées à la présence du RRF avant que les enquêteurs n'interrogent ou ne recueillent les déclarations des témoins de la police, je suis préoccupé par le fait que, apparemment, tous les membres en cause étaient ensemble au sous-détachement à l'aéroport international de Vancouver après le décès de M. Dziekanski afin de rencontrer le RRF. Selon la pratique de base en matière d'enquête, il faut séparer les témoins pour éviter toute possibilité de complicité ou d'apparence de complicité.
La question de l'obligation de rendre compte a déjà été soulevée, et j'ai recommandé qu'on évalue la pertinence de la participation du RRF. Dans ma décision relative à l'affaire Ian Bush97, voici ma recommandation et la réponse du 2 novembre 2007 du commissaire de la GRC :
Recommandation
Que la GRC élabore une politique où elle précisera l'exigence même, le moment auquel y satisfaire et l'usage qui sera fait de la déclaration par obligation de rendre compte que doivent produire les membres de la GRC.
Le commissaire Elliott a répondu :
Je souscris à cette recommandation et je demanderai au directeur des Services de police communautaires, contractuels et autochtones de veiller à ce que cela soit fait en temps utile.
On n'a toujours pas confirmé à la Commission que cette recommandation a été mise en uvre.
Conclusion
Il était inapproprié que les membres de la GRC qui sont intervenus se retrouvent seuls au bureau du sous-détachement à l'aéroport international de Vancouver après le décès de M. Dziekanski.
Conclusion
Le RRF n'aurait pas dû être autorisé à avoir une rencontre individuelle avec le gendarme Millington avant l'enquêteur de l'IHIT.
Recommandation
Si le protocole relatif à la présence du RRF doit être maintenu, la GRC doit officialiser le rôle du RRF en fournissant une orientation et des politiques claires visant à garantir que le RRF connaît les limites de sa participation et les protocoles exigés relativement à une telle présence et que, dans tous les cas, le RRF ne rencontre pas seul à seul un membre en cause avant qu'il soit interrogé par un enquêteur.
Recommandation
Je réitère ma recommandation formulée dans la décision relative à l'affaire Ian Bush (novembre 2007) : [q]ue la GRC élabore une politique où elle précisera l'exigence même, le moment auquel y satisfaire et l'usage qui sera fait de la déclaration par obligation de rendre compte que doivent produire les membres de la GRC.
Il m'apparaît que les enquêteurs de l'IHIT n'ont pas mené les entrevues auprès des membres en cause ou les civils selon un ensemble coordonné de questions à poser pour que les mêmes aspects soient examinés avec chaque personne. Cela ne signifie pas pour autant que les enquêteurs de l'IHIT auraient dû mener chaque entrevue en posant les mêmes questions, mais il aurait été utile de coordonner la nature des questions à poser à chaque témoin. Les déclarations obtenues ne représentent pas ce que l'on pourrait qualifier d'approche coordonnée.
Lorsqu'on a demandé à l'IHIT si cette hypothèse était correcte, voici ce qu'il a répondu :
[Traduction]
Les membres de l'IHIT ayant recueilli les déclarations avaient l'accès libre et complet à l'ensemble du dossier d'enquête. À divers degrés, les membres ont fourni des renseignements comme le registre quotidien, les transcriptions des déclarations, les séquences vidéo, les enregistrements audio et d'autres éléments matériels recueillis au cours de l'enquête.
Les paroles creuses comme « à divers degrés » donnent l'impression que les enquêteurs n'ont pas adopté une approche coordonnée en ce qui a trait au processus d'entrevue et que chacun a mené l'entrevue comme il l'entendait. Ma préoccupation est donc que : les enquêteurs ont peut-être travaillé en ne tenant pas compte des détails que les autres ont obtenus, et la coordination des renseignements peut avoir fait en sorte que les questions qu'il fallait poser ne l'ont pas été. Par exemple, dans leur déclaration à l'IHIT, les membres de la GRC qui sont intervenus n'ont jamais été interrogés au sujet de l'étendue des communications entre les membres pendant l'incident Dziekanski, pas plus qu'ils n'ont été questionnés sur la nature de la décision d'utiliser l'AI, la vitesse à laquelle on a eu recours à l'arme ou les autres options disponibles pour désamorcer ou régler la situation.
La GRC souscrit aux pratiques de gestion des cas graves, mais il faut un certain temps pour organiser et mettre en place les outils requis pour la gestion du dossier. Pendant les entrevues menées immédiatement après l'incident, je comprends que les enquêteurs de l'IHIT ont tenté d'obtenir tous les renseignements disponibles sans effectuer une analyse importante. Dans les jours suivant l'incident, cependant, les enquêteurs auraient pu effectuer une analyse à tout le moins superficielle visant à déterminer les aspects exigeant une attention plus ciblée et l'ampleur des renseignements requis.
Recommandation
Que la GRC examine ses procédures et politiques opérationnelles afin de garantir que, particulièrement dans les cas graves pour lesquels les membres enquêtent sur les actes d'autres membres, des processus soient prévus pour sensibiliser l'enquêteur à la nature et à l'ampleur des détails requis pendant les entrevues.
Les membres de la GRC qui sont intervenus dans le cadre de l'affaire en cause, dont les déclarations ont été recueillies par les enquêteurs de l'IHIT, n'ont pas reçu une mise en garde donnée par la police aux termes de la Charte canadienne des droits et libertés à la date où leurs déclarations ont été recueillies; parce que les enquêteurs estimaient qu'il n'y avait aucun élément de preuve établissant qu'il y avait eu infraction criminelle. Au moment où les déclarations ont été recueillies, les enquêteurs de l'IHIT savaient que le gendarme Millington avait déchargé l'AI; ils savaient qu'il y avait eu une altercation entre les membres et M. Dziekanski; et ils savaient que M. Dziekanski était décédé. Toutefois, ils n'avaient aucun élément de preuve établissant que l'un des membres en cause avait commis une infraction criminelle.
D'après le module de la GRC intitulé Introduction aux déclarations après mise en garde ou avertissement, à partir du moment ou il y a doute (raisonnable) qu'une infraction criminelle a peut-être été commise98, il y a lieu de recueillir la déclaration après avoir fait la mise en garde de rigueur. Lorsqu'ils ont recueilli les déclarations des membres en cause, les enquêteurs de l'IHIT n'avaient pas de soupçons à cet égard. Les enquêteurs ont indiqué dans le rapport de l'IHIT à l'avocat de la Couronne qu'ils étaient prêts à interrompre toute déclaration et à faire la mise en garde de rigueur si des éléments de preuve avaient indiqué une infraction criminelle.
Le rapport à l'avocat de la Couronne, tel que les enquêteurs de l'IHIT l'ont préparé, mentionnait ceci :
[Traduction]
Les enquêteurs ont décidé, en toute connaissance de cause, de recueillir des déclarations sans la mise en garde de rigueur plutôt que des déclarations après mise en garde. D'après l'ensemble des éléments de preuve dont disposaient les enquêteurs à ce moment-là, aucun élément de preuve existant ne dénotait un comportement criminel de la part des membres. Les enquêteurs étaient prêts à interrompre les entrevues et à faire la mise en garde de rigueur aux membres si les renseignements qu'ils communiquaient laissent supposer des infractions au Code criminel.
En ce qui a trait aux premières déclarations recueillies après le décès de M. Dziekanski par les enquêteurs de l'IHIT auprès des membres en cause, je suis d'accord avec la décision de recueillir les déclarations des témoins sans que la mise en garde de rigueur n'ait été faite.
Le 14 octobre 2007, à 7 h 23, une séance d'information de l'IHIT a eu lieu au Détachement de Richmond et, à cette heure, un certain nombre d'enquêteurs de l'IHIT avaient regardé la vidéo de M. Pritchard. Après avoir regardé la vidéo et avoir constaté que les déclarations des membres intervenants ne correspondaient pas à l'enregistrement vidéo, les enquêteurs de l'IHIT auraient été avisés de se demander si la vidéo présentait un doute raisonnable qu'une infraction criminelle avait été commise avant de recueillir les autres déclarations des membres qui sont intervenus99. Ainsi, ils auraient pu réfléchir à la possibilité de recueillir les déclarations des membres en cause après mise en garde et de les consigner et de montrer ou non la vidéo de M. Pritchard aux membres en cause avant de recueillir d'autres déclarations.
Les témoignages obtenus pendant l'enquête Braidwood étayent l'hypothèse selon laquelle le surintendant Rideout, officier responsable de l'IHIT, n'a pas envisagé cette mesure et a décidé d'y renoncer. Dans un courriel daté du 5 novembre 2007 du surintendant Rideout adressé à son supérieur, le surintendant principal Dale McGowan, voici ce que le surintendant Rideout a déclaré :
[Traduction]
[...] nous ne montrerons pas la vidéo au membre en cause. Nous estimons qu'il serait inapproprié de le faire dans le cadre d'une enquête impartiale.
Au cours de son témoignage à l'enquête Braidwood, le surintendant Rideout a expliqué que, même s'il a écrit membre, il voulait dire, en fait, que la vidéo ne serait pas présentée aux quatre membres qui sont intervenus.
Il semble que les enquêteurs de l'IHIT n'ont pas envisagé d'utiliser la vidéo en tant qu'outil d'enquête en ce qui concerne les membres en cause. Dans son témoignage pendant l'enquête Braidwood, le surintendant Rideout a indiqué qu'il avait tenu compte de l'effet qu'aurait, sur les membres en cause, la diffusion de la vidéo, mais il n'a pas expliqué la raison pour laquelle il n'a pas regardé la vidéo avec les membres. Voici ce qu'il a déclaré :
[Traduction]
[...] nous estimions que la diffusion de la vidéo et son visionnement seraient traumatisants pour eux [...] et sa diffusion soulevait des préoccupations. J'étais donc d'avis que ce n'était pas le rôle de l'enquête de l'IHIT et que nous ne devrions pas y prendre part.
Le surintendant Rideout a réitéré ces commentaires lorsqu'il a été interrogé par la Commission et qu'on lui a demandé pourquoi la vidéo de M. Pritchard n'a pas été présentée aux membres qui sont intervenus afin qu'ils puissent commenter les différences entre leur version des événements et les scènes filmées sur la vidéo. Particulièrement, pendant son témoignage à l'enquête Braidwood le 22 septembre 2009, le surintendant Rideout a été questionné au sujet d'un courriel qu'il a envoyé à l'inspecteur Bill Fordy (un membre de l'IHIT), le 23 octobre 2007, dans lequel il mentionnait le fait que le coroner régional avait [traduction] des préoccupations concernant les divergences entre les déclarations des membres et la vidéo saisie à l'aéroport international de Vancouver. Dans ce même courriel, le surintendant Rideout mentionne : [traduction] Vous pourriez peut-être examiner les déclarations. Nous devrons vraisemblablement interroger de nouveau les membres pour répondre à ses questions. Pendant l'enquête Braidwood, le surintendant Rideout a affirmé que ce message se voulait une « annonce » ou un avis à l'intention de l'inspecteur Fordy. En dépit de ce commentaire, ces divergences n'ont pas été abordées avec les membres impliqués dans cet incident. Je dois donc supposer que l'IHIT n'a pas envisagé d'utiliser la vidéo comme outil d'enquête.
Conclusion
Ne serait-ce que par souci d'équité à l'égard des membres qui sont intervenus et afin de leur donner l'occasion d'expliquer les divergences importantes et facilement visibles entre leur version des événements et la vidéo, il aurait été approprié de fournir à ces membres l'occasion de visionner la vidéo de M. Pritchard avant de recueillir leurs déclarations.
J'ai examiné les notes prises par chacun des membres qui sont intervenus dans le cadre de l'incident en cause au sujet de son interaction avec M. Dziekanski et du décès de ce dernier. La qualité, l'exhaustivité et le contenu de ces notes sont bien en deçà de la norme attendue des membres de la police. Trois des quatre membres font état de la totalité de l'incident en approximativement quatre pages de leur calepin de police (format poche), qui est relativement petit. Quant aux notes du quatrième membre, sa description de la totalité de l'incident tient sur deux pages environ. Chacun de ces calepins comprend également les noms et les coordonnées des témoins éventuels, ce qui veut dire que la description détaillée de l'interaction avec M. Dziekanski est encore plus incomplète que le nombre de pages indiqué.
Rares sont les détails sur les observations des membres, leur perception de la scène et le comportement de M. Dziekanski ainsi que leurs propres réactions et le bien-fondé de ces actes. Au mieux, les notes fournissent un très mince aperçu de l'incident. Je constate que, pendant son témoignage à l'enquête Braidwood, le sergent d'état-major Douglas Wright100 a indiqué qu'il avait vivement conseillé au caporal Benjamin Robinson de prendre « d'excellentes notes » au sujet de l'incident, mais que, ultimement, ces notes n'étaient pas à la hauteur de ce qu'il avait escompté. Particulièrement, le sergent d'état-major Wright a reconnu que, souvent, puisque les notes d'un membre peuvent faire l'objet [traduction] « d'un examen, d'une présentation ou d'un mandat de perquisition dans le but de déterminer ce qu'il faisait à ce moment-là », un membre prendra [traduction] « des notes très, très brèves, énigmatiques » et que les renseignements supplémentaires seront conservés dans les documents au dossier proprement dit.
Voici ce que la politique de la GRC conseille à ses membres :
2. Généralités
2.1. Le calepin du membre constitue un outil d'enquête fondamental. Il est essentiel que le calepin soit bien rempli, complet et exact afin qu'il aide à l'enquête, corrobore la preuve et rehausse la crédibilité du témoignage du membre devant les tribunaux. Des notes bien consignées peuvent également s'avérer très utiles pour corroborer de l'information plusieurs années après l'enquête.
2.2. On peut utiliser ses notes pour se rafraîchir la mémoire lors du procès si les notes ont été prises au moment de l'incident ou à peu près à ce moment-là101.
Une partie ou l'ensemble des membres en cause peuvent penser que, comme on allait leur demander de fournir des déclarations verbales au sujet de l'incident à l'aéroport international de Vancouver, il était moins nécessaire de prendre des notes écrites détaillées. Je n'admets pas cette position. Quelle que soit la situation, les membres de la GRC sont conscients du fait qu'ils seront tenus de documenter l'affaire en préparant des rapports écrits internes. L'exigence de documenter les interventions de la police ne remplace pas ou n'atténue pas le besoin de prendre des notes dans leur propre calepin. Comme on le mentionne ailleurs dans le présent rapport, dans la section intitulée Déclarations des membres de la GRC, pour qu'un membre invoque la protection prévue à l'article 25 et à d'autres articles pertinents du Code criminel, il doit fournir les renseignements suffisants démontrant qu'au moment donné, il était un agent de la paix agissant dans l'exercice légitime de ses fonctions et n'utilisant que la force nécessaire à cette fin102.
La question de la prise de notes inférieure à la norme a déjà été soulevée dans des décisions antérieures de la Commission103. Jusqu'à présent, la Commission n'a constaté aucune amélioration perceptible dans la prise de notes.
En fait, j'établis une distinction entre la prise de notes sur le terrain et l'utilisation de divers formulaires de rapport que les membres de la GRC doivent remplir (p. ex., constats de police, rapports de continuation, rapport sur l'utilisation d'une arme à impulsions ou Comportement du sujet/Intervention de l'agent [qui devrait être mis en uvre en 2010]). Même si la politique de la GRC exige que, dans certains cas, des rapports électroniques soient préparés avant la fin du quart, s'il n'y a pas de prise de notes adéquate sur le terrain, la fiabilité des données employées dans les documents de rapport obligatoire doit être considérée comme étant suspecte. De plus, la Commission a examiné de nombreux cas où les formulaires de rapport électroniques ne sont pas remplis en temps opportun. Dans ces cas, faute de notes ponctuelles, complètes prises au moment de l'incident, la fiabilité du dossier écrit sera sérieusement amoindrie.
À mon avis, il s'agit d'un problème que, dans certains cas, les membres puissent décider de se fier à leur mémoire pour rendre des comptes plutôt que de prendre dès le départ des notes appropriées et détaillées sur le terrain.
Conclusion
Les membres qui sont intervenus dans le cadre de l'incident en cause n'ont pas pris des notes comme il se doit de l'incident mettant en cause M. Dziekanski.
Recommandation
À la lumière de la nature persistante de la question, la GRC doit prendre des mesures pour que les membres soient conscients de l'importance de prendre des notes et encourager les superviseurs à examiner régulièrement les notes prises par leurs subalternes afin de garantir la qualité de ces documents.
Outre la rencontre avec le RRF, une séance d'aide après un stress causé par un incident critique a eu lieu le 27 octobre 2007. Les quatre membres en cause ainsi que d'autres ayant suivi une formation pour aider les personnes à faire face aux conséquences d'un événement traumatisant étaient présents. Outre le gendarme Bentley, qui a donné sa déclaration finale le 22 novembre 2007, les autres membres avaient tous fourni leurs déclarations avant cette séance d'aide. J'ai examiné la déclaration du gendarme Bentley après la séance d'aide et je constate qu'elle ne diffère pas véritablement des comptes rendus donnés par les autres membres ni de ses propres déclarations antérieures.
Je comprends qu'il convient d'offrir ces séances d'aide aux personnes ayant vécu des événements traumatisants. À ce titre, pour la santé et le bien-être des personnes en cause, ces séances sont nécessaires, pourvu qu'elles n'empiètent pas, de quelque façon que ce soit, sur le besoin d'isoler les éléments de preuve ou qu'elles ne contribuent pas à fausser les éléments de preuve futurs.
Comme il est indiqué dans la section du présent rapport sur le programme d'observateur indépendant, l'observateur indépendant a conclu qu'aucun des enquêteurs de l'IHIT n'avait de lien avec les membres en cause.
Il a remarqué que la copine de l'un des enquêteurs de l'IHIT connaissait la copine du gendarme Millington. Par conséquent, le chef d'équipe de l'IHIT a unilatéralement donné à l'enquêteur le rôle de coordonnateur du dossier pour qu'il ne participe pas directement à l'enquête. Cette mesure n'a pas été prise à la demande de l'observateur indépendant.
De plus, l'observateur indépendant a indiqué que le chef d'équipe de l'IHIT était accrédité (en gestion des cas graves) et que chacun des enquêteurs était affecté à temps plein à l'équipe de l'IHIT, ce qui signifie qu'ils étaient affectés uniquement à des enquêtes sur les homicides. Par conséquent, les membres de l'IHIT ont suivi une formation approfondie et possèdent les compétences requises pour mener des enquêtes sérieuses.
L'incident mettant en cause M. Dziekanski s'est produit vers 1 h 30 le dimanche 14 octobre 2007. L'IHIT a été informé du décès de M. Dziekanski à 2 h 28 et est arrivé à l'aéroport international de Vancouver à 3 h 45 pour commencer l'enquête.
L'observateur indépendant n'a constaté aucun signe de partialité évidente de la part des enquêteurs de l'IHIT. Le 29 octobre 2007, l'observateur indépendant a reçu un cédérom contenant les déclarations des témoins qui avaient été entendus à ce moment-là. Lorsqu'il a examiné ces déclarations, il n'a relevé aucune préoccupation liée à l'impartialité de celles-ci ou à l'utilisation de questions tendancieuses.
Ayant eu l'occasion d'examiner le dossier d'enquête de l'IHIT, je suis d'accord avec l'appréciation de l'observateur indépendant. Je souligne également ce qui suit :
- L'IHIT a répondu en affectant un nombre approprié de membres chargés de mener l'enquête.
- Les techniciens de l'identité judiciaire de la GRC ont été appelés sur les lieux à la suite du décès de M. Dziekanski. Ces techniciens ont traité les lieux afin d'y recueillir des éléments de preuve et ont préparé un compte rendu adéquat de l'incident à l'aide de photographies.
- Les enquêteurs de l'IHIT ont commencé à recueillir les déclarations des membres en cause et de quelques civils peu après leur arrivée sur les lieux de l'incident.
Rien ne me permet de conclure que les enquêteurs de l'IHIT n'ont pas agi avec professionnalisme. Aucun élément de preuve ne donne à penser que les membres intervenants de la GRC impliqués dans l'incident n'ont pas bénéficié d'un traitement approprié.
Accréditation en gestion des cas graves
Lorsqu'on juge que les incidents faisant l'objet d'une enquête sont de nature grave, comme les homicides, la plupart des services de police souscrivent à une série de protocoles et de processus d'enquête, ce qu'on appelle la gestion des cas graves.
Au moment de l'enquête sur le décès de M. Dziekanski, le surintendant Wayne Rideout, membre de la GRC et officier responsable de l'IHIT, était accrédité en tant que chef d'équipe en gestion des cas graves. Le sergent d'état-major David Attew, chef d'équipe initial de l'IHIT menant l'enquête, était également accrédité en gestion des cas graves. Selon le surintendant Rideout, un certain nombre des enquêteurs de l'IHIT avaient suivi le cours des enquêteurs en matière de cas graves, tandis que d'autres, même s'ils étaient des enquêteurs chevronnés, étaient nouvellement arrivés au sein de l'IHIT. Au total, neuf membres de l'IHIT se trouvaient sur les lieux à l'aéroport international de Vancouver.
Je constate que le surintendant Rideout, même s'il était l'officier responsable de l'IHIT et qu'il assumait donc la responsabilité générale des équipes d'enquête de l'IHIT, n'était pas le chef d'équipe initial de l'IHIT affecté à l'enquête sur le décès de M. Dziekanski. Il a cependant assumé ces fonctions, approximativement un mois après le début de l'enquête probablement en raison de l'intérêt que le décès a suscité chez le public.
Examen de la Police provinciale de l'Ontario (OPP)
Le 19 novembre 2007, le surintendant principal Richard Bent, officier responsable adjoint des enquêtes criminelles de la division E à la GRC a demandé que la Police provinciale de l'Ontario examine le dossier d'enquête de l'IHIT. Plus particulièrement, le surintendant principal Bent a demandé que l'OPP examine l'enquête de l'IHIT afin de s'assurer qu'il s'agissait d'une enquête minutieuse, professionnelle et impartiale. L'examen de l'OPP a révélé que, dans l'ensemble, l'enquête de l'IHIT a été menée de façon impartiale et qu'elle a été gérée selon les normes établies. Je ne me suis pas fondé sur le rapport de l'OPP dans mon enquête.
Conclusion
Il n'y a pas eu préjugé ou partialité à l'égard des membres de la GRC en cause dans le cadre de l'enquête de l'IHIT sur le décès de M. Dziekanski.
En dernier lieu, j'aimerais aborder une question dont les divers comptes rendus de l'incident par les témoins illustrent l'importance. Sans aucun doute, l'intérêt public à l'égard des événements ayant mené au décès de M. Dziekanski s'est accru en raison de la séquence vidéo montrant le déroulement des événements en temps réel. La prolifération de la technologie numérique offrira de plus en plus aux membres du public la capacité de saisir toutes sortes d'événements au moment même où ils se déroulent. Au cours de mon examen, j'ai beaucoup misé sur les images enregistrées par M. Pritchard, en tant que meilleurs éléments de preuve de la période cruciale, pour apprécier à la fois l'interaction entre les membres de la police et M. Dziekanski et l'exactitude des souvenirs des divers témoins qui ont ultérieurement fourni leur compte rendu de l'incident.
Les services de police du monde entier font des essais avec la technologie vidéo en appui à leurs activités de maintien de l'ordre. En juillet et août de la présente année, le service de police de Victoria a réalisé un projet pilote dans le cadre duquel des caméras vidéo corporelles (caméras serre-tête) servent à enregistrer les interactions de la police avec le public. Des comptes rendus anecdotiques du projet sont révélateurs de sa réussite. Au Royaume-Uni, un projet pilote sur l'utilisation de ces dispositifs a débuté en 2006; le nombre d'organismes ayant intégré cette technologie continue d'augmenter.
Dans les circonstances de l'affaire en cause, il aurait été clairement avantageux de saisir sur vidéo les événements du point de vue des membres. La Commission a eu l'avantage de disposer d'une vidéo qui n'a pas été produite par la police, mais il ne fait aucun doute qu'un système permettant à tous [traduction] « de voir et d'entendre l'événement se dérouler grâce aux yeux et aux oreilles de l'agent sur les lieux »104, serait la meilleure de toutes les options possibles. Outre le fait de fournir les meilleurs éléments de preuve, d'après l'étude des premières expériences au Royaume-Uni, l'utilisation de ces dispositifs pourrait avoir pour effet de réduire la criminalité, de réduire les taux d'arrestation et de condamnation, de diminuer la charge de travail générale de la police et de se révéler un outil utile pour fournir aux membres une rétroaction sur leur interaction avec le public, d'où l'amélioration des règles de civilité chez la police.
Il convient de soupeser ces avantages à l'égard des droits à la protection des renseignements personnels, des coûts et des exigences accrus en matière d'infrastructure, mais je crois que le temps est venu de prendre en considération encore une fois l'utilisation de ces appareils dans le contexte de la prestation de services de police au Canada.
Après examen de la plainte, je soumets par la présente mon rapport sur une enquête d'intérêt public conformément au paragraphe 45.43(3) de la Loi sur la GRC.
Le président,
_________________________________________
Paul E. Kennedy
92 Code criminel, article 25 (L.R., 1985, ch. C-46).
93 No de dossier de la Commission: PC-2006-1532, 27 novembre 2007.
94 La GRC n'est pas syndiquée. Les RRF assument une fonction semblable à celle d'un représentant syndical.
95 Voir l'annexe Q — Rôle joué par le représentant des relations fonctionnelles.
96 Ibid.
97 No de dossier de la Commission : PC-2006-1532, 27 novembre 2007.
98 Voir Introduction aux déclarations après mise en garde ou avertissement.
99 Le sergent Pierre Lemaitre, liaison avec les médias à la Division E de la GRC, a déclaré, au cours du témoignage à l'enquête Braidwood, qu'il a vu la vidéo de M. Pritchard le matin du 14 octobre 2007. Le sergent Lemaitre et d'autres témoins ont dit que les enquêteurs du Groupe intégré des enquêtes sur les homicides (IHIT) avaient aussi vu la vidéo.
100 En octobre 2007, le sergent d'état-major Wright était responsable du sous-détachement de la GRC à Richmond affecté à l'aéroport international de Vancouver.
101 Voir la politique de la GRC à l'annexe V.
102 Code criminel, article 25 (L.R., 1985, ch. C-46).
103 À titre d'exemples, voir le rapport Kingclear, no de dossier de la CPP PC-5710-200401, 10 octobre 2007 et le rapport Lasser, no de dossier de la CPP PC-2008-1192, 29 mars 2009.
104 Guide sur l'utilisation de la caméra vidéo corporelle (CVC) (Guidance for the Police Use of Body-Worn Video Devices), Home Office (Police and Crime Standards Directorate), juillet 2007, p. 5 [en anglais seulement].