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Rapport final du président après l'avis du commissaire – Incident lié au recours excessif à la force

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada Paragraphe 45.46(3)

Version expurgée

Le 8 février 2010

Traduction


La plainte

Le 16 mars 2005, M. A était passager d'un véhicule, en Alberta. Le gendarme C a tenté d'intercepter le véhicule, mais le conducteur a d'abord refusé de s'arrêter. Lorsque le véhicule a fini par s'arrêter, M. A est sorti du véhicule et il a commencé à courir pendant que le gendarme C lui ordonnait de s'arrêter. M. A a finalement été plaqué au sol par le gendarme C, qui l'a ensuite frappé au visage en vue de le maîtriser. Le gendarme B est arrivé sur les lieux peu de temps après et il a frappé M. A à plusieurs reprises. M. A a été maîtrisé, arrêté pour avoir omis de rester sur les lieux où le véhicule avait été intercepté, placé dans un véhicule de police et conduit à l'hôpital. On a constaté qu'un de ses poumons avait été perforé par une clavicule cassée et qu'il avait des contusions aux yeux et au nez.

Le 10 avril 2007, M. A, par l'entremise d'un avocat, s'est plaint directement à la GRC concernant les actes des gendarmes B et C. Il a allégué que les membres visés avaient eu recours à une force inutile et excessive envers lui.

Le rapport final de la GRC

Après son enquête, la GRC a remis à M. A son rapport final daté du 15 janvier 2009, dans lequel elle rejetait les allégations qu'il avait formulées dans sa plainte. La Commission a reçu une demande d'examen le 19 février 2009 et elle a reçu de la GRC les documents relatifs à la plainte le 1er avril 2009. Le 14 avril 2009, la Commission a demandé des documents pertinents additionnels concernant ce dossier. Elle a reçu les documents additionnels le 24 juin 2009.

L'examen et le rapport intérimaire de la Commission

Le 16 juillet 2009, la Commission a conclu dans son rapport intérimaire que la force utilisée par le gendarme C était raisonnable, mais que la force utilisée par le gendarme B ne l'était pas et n'était pas proportionnelle compte tenu des circonstances. La Commission a recommandé qu'un membre supérieur revoie avec le gendarme B la nécessité d'évaluer constamment toutes les situations à la lumière du Modèle d'intervention pour la gestion des incidents de la GRC.

L'avis du commissaire de la GRC

Conformément au paragraphe 45.46(2) de la Loi sur la GRC, le commissaire doit fournir un avis écrit sur toute autre mesure qui a été prise ou qui sera prise à la lumière des conclusions et des recommandations formulées dans le rapport intérimaire.

Le 11 janvier 2010, la Commission a reçu l'avis du commissaire. Le commissaire intérimaire, M. Sweeney, a dit être d'accord avec la conclusion de la Commission concernant le gendarme C, mais il a exprimé son désaccord pour ce qui est de sa conclusion et de sa recommandation concernant le gendarme B. M. Sweeney en est arrivé à la conclusion que, étant donné que le gendarme B connaissait déjà M. A et ses observations ponctuelles, il était possible de conclure raisonnablement que le gendarme B avait estimé la force utilisée nécessaire à la lumière des difficultés éprouvées par le gendarme C pour maîtriser M. A. Il a déclaré ce qui suit : « [Une] intervention plus musclée que le simple fait de retenir les jambes de M. A était raisonnable, justifiable et nécessaire ».

Même si le commissaire intérimaire a rejeté le raisonnement de la Commission sur ce point, je réitère néanmoins mon accord avec les conclusions et la recommandation de la Commission.

Les conclusions et la recommandation de la Commission

Conclusions

  1. La force utilisée par le gendarme C était raisonnable et proportionnelle.
  2. La force utilisée par le gendarme B n'était pas raisonnable dans les circonstances.

Recommandation : Je recommande qu'un membre supérieur revoie avec le gendarme B la nécessité de constamment évaluer toutes les situations à la lumière du Modèle d'intervention pour la gestion des incidents de la GRC.

Conformément au paragraphe 45.46(3) de la Loi sur la GRC, je dépose respectueusement mon rapport final et j'estime par conséquent que la Commission a rempli son mandat.

Ian McPhail, c.r.
Président intérimaire