Rapport intérimaire du président – Incident lié à une perquisition impropre d'un lieu, à une détention illégale, à l'usage incorrect d'un bien et à une procédure irrégulière
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada Alinéa 45.42(3)a)
Version expurgée
Le 16 décembre 2009
Traduction
Aperçu
Le 15 avril 2007, le détachement de la GRC a reçu un avis de surveillance du véhicule de B. Son père a signalé qu'elle était désemparée et suicidaire et qu'il craignait qu'elle se jette en bas d'une falaise dans sa voiture avec ses deux enfants. Le caporal C et les gendarmes D, E et F se sont rendus à la résidence de Mme B. En plus de questionner Mme B et son époux, A, les membres ont fouillé la résidence afin de s'assurer que les enfants étaient en sécurité. Les membres ont ensuite demandé à M. A s'il possédait des armes à feu et ont finalement saisi une arme à feu qui était chargée et inadéquatement rangée. Mme B a été emmenée à l'hôpital pour une évaluation de sa santé mentale et a rencontré le sergent G. Mme B a été considérée comme ne présentant pas de risque pour elle-même ni pour d'autres personnes et a été libérée.
Le 5 novembre 2007, M. A et Mme B se sont plaints à la Commission des plaintes du public contre la GRC (la Commission) au sujet de la conduite du caporal C, des gendarmes D, E et F et du sergent G. Dans leur plainte, ils allèguent essentiellement que les membres ont fouillé leur résidence sans autorité légitime, ont illégalement détenu Mme B et l'ont forcée à subir une évaluation de sa santé mentale, ont illégalement saisi l'arme à feu de M. A et ont violé leurs droits découlant de la Charte canadienne des droits et libertés.
Conformément à la Loi sur la GRC (la Loi), la plainte a fait l'objet d'une enquête à la GRC. Selon la Loi, à la fin de l'enquête, le commissaire de la GRC (ou son délégué) doit envoyer au plaignant son rapport final résumant les résultats de l'enquête et toute mesure prise pour régler la plainte. En l'espèce, la GRC a fourni au plaignant un rapport final daté du 22 novembre 2008, qui ne soutenait pas les allégations.
Insatisfaits de la façon dont la GRC a traité leur plainte, le 9 décembre 2008, M. A et Mme B ont présenté une demande d'examen à la Commission. La Commission a reçu les documents de l'enquête de la GRC le 6 février et le 18 mars 2009.
Pour les raisons exposées ci-après, j'ai conclu que la GRC avait inadéquatement : 1) appréhendé Mme B aux termes de la Mental Health Act; 2) détenu M. A; 3) exigé que M. A lui présente son arme à feu; et 4) saisi son arme à feu. À l'égard des allégations restantes, je suis satisfait de la façon dont la GRC les a traitées.
Examen de la plainte par la Commission
Il est important de noter que la Commission des plaintes du public contre la GRC est un organisme du gouvernement fédéral distinct et indépendant de la GRC. Lorsqu'elle examine une plainte, la Commission ne prend la défense ni du plaignant ni des membres de la GRC. Son rôle consiste plutôt à enquêter de façon indépendante et à tirer des conclusions à l'issue d'un examen objectif des renseignements dont elle dispose.
Mes conclusions, indiquées ci-après, sont fondées sur un examen attentif de tous les documents de l'enquête. Ceux-ci comprennent la lettre de plainte et les documents qui l'accompagnent, le dossier d'enquête sur la plainte du public de la GRC, les déclarations de M. A et de Mme B, les déclarations et notes des membres en cause, les déclarations du personnel hospitalier qui a examiné Mme B, ainsi que d'autres documents pertinents.
Résumé des faits
a) Déclarations de M. A et de Mme B
Le matin du 15 avril 2007, Mme B a rencontré son père, M. H, afin d'obtenir de l'argent nécessaire pour les travaux à effectuer sur la résidence 1, ce pour quoi son père lui apportait de l'aide. Ils se sont disputés au sujet de la maison et des arrangements monétaires. Elle était perturbée et « vraiment physiquement malade ». Elle a déclaré qu'elle se trouvait dans un état critique et qu'elle a laissé des messages dans sa boîte vocale. Elle s'est rappelé lui avoir dit qu'il devrait se suicider, mais a nié l'avoir menacé de commettre un suicide. Elle était très désemparée et admet avoir crié et juré après son père dans les messages vocaux. Ses enfants étaient avec elle et ils étaient, eux aussi, très perturbés. Plus tard, elle s'est rendue à sa résidence temporaire (résidence 2), une maison mobile.
Peu de temps a séparé l'arrivée de M. A et celle de Mme B chez eux. Ils discutaient de leur matinée au moment où Mme B est passée devant la porte d'entrée et a aperçu un visage. La personne qui s'y trouvait a tenté de l'ouvrir sur elle. Mme B a tenté de fermer la porte et de la verrouiller. Mme B et M. A ont regardé par la fenêtre et n'ont pu voir que la tête de l'homme. Ils ont ensuite vu un véhicule de police sur la route et se sont rendu compte qu'il s'agissait de la GRC. À ce stade, M. A et Mme B sont sortis sur le porche et ont parlé à l'agent, qui a plus tard été identifié comme étant le caporal C.
Le caporal C leur a dit qu'il était là pour enquêter à propos d'un appel de suicide. Ils ont discuté de la situation, et Mme B a cru que le caporal C avait conclu qu'elle ne se trouvait pas dans un état suicidaire et que l'appel était peut-être faux. À ce moment, d'autres agents sont arrivés. Les agents ont voulu fouiller la résidence afin de trouver leurs enfants. Une de leurs filles était à la maison et est sortie pour leur parler. Leur autre fille se trouvait chez sa grand-mère, mais ils ont permis aux agents de fouiller leur maison pour la trouver.
M. A déclare que, après avoir fouillé la résidence pour trouver leur autre fille, les agents ont demandé à revenir à l'intérieur de la maison mobile pour y jeter un autre coup d'il, afin de s'assurer que tout était en règle. M. A croyait que les membres allaient à la « pêche à l'information », ce qui, il a ajouté, constituait un problème depuis des années. Un des membres a dit qu'il savait qui il était « le gars qu'on a vu aux nouvelles ». M. A croit que les membres avait des idées préconçues à son sujet en raison de ses activités antérieures en tant que militant politique pour l'usage de la marijuana à des fins médicales et de ses disputes antérieures avec la GRC dans la région. Ils ne lui ont pas lu ses droits ni dit ce sur quoi ils enquêtaient. Ils ont procédé à une autre fouille. Lorsqu'il a montré qu'il était un peu fâché, ils ont dit des choses telles que « vous devriez vous la fermer » et « retournez dans la maison ou nous vous mettrons en prison ». Ils ont aussi affirmé qu'ils allaient emmener Mme B, mais il ne croyait pas qu'ils étaient préoccupés au sujet de celle-ci.
M. A a déclaré que, pendant la deuxième fouille qui, d'après lui, concernait la marijuana, il les a suivis partout. Lorsqu'ils sont revenus devant la maison, les membres ont aperçu une des uvres d'art abstrait qu'il a faites à l'école, sur laquelle étaient collées des douilles de balle. Les membres ont commencé à s'affoler et à le questionner au sujet d'armes à feu. Ils ont exigé de voir toute arme à feu qui se trouvait dans la maison. Il estimait qu'il était forcé à leur divulguer l'existence de son arme à feu et à leur montrer où elle se trouvait. L'agent a saisi l'étui, avec lequel il est revenu au salon. Ils l'ont emporté dans une autre pièce et ont dit que l'arme n'était pas en règle et qu'ils allaient la saisir. M. A déclare qu'il lui a été dit d'aller à l'extérieur. Il a commencé à prendre des photographies lorsqu'ils étaient dans la cour. Les membres ont tenu un caucus pendant une minute, puis ont dit qu'ils devaient emmener Mme B à l'hôpital. À ce stade, il se rappelle avoir demandé s'il pouvait appeler son avocat, mais il lui a été dit « non » et de garder le silence.
Dans sa plainte et la correspondance subséquente, M. A déclare que, après avoir examiné leurs permis de possession de marijuana, les agents ont délaissé la menace de suicide alléguée au profit d'une enquête sur une installation de culture de la marijuana et ont commencé à fouiller la maison, sans mandat, à la recherche de plants de marijuana. Après qu'ils n'ont pas réussi à trouver de plants, ils ont cherché des armes à feu. Une fois que les agents ont saisi son arme, il leur a dit qu'il prévoyait déposer une plainte. Comme riposte, les agents se sont de nouveau intéressés à la menace de suicide alléguée, ont illégalement détenu Mme B, l'ont forcée à entrer dans un véhicule de patrouille et l'ont emmenée à l'hôpital pour une évaluation.
Mme B a déclaré que, après que les agents ont saisi l'arme à feu, elle pensait que c'était fini. Cependant, les membres ont décidé qu'elle devait aller à l'hôpital. Elle ne pensait pas qu'elle avait besoin de le faire, mais n'estimait pas qu'elle avait le choix; ils ne le lui ont pas demandé. Le caporal C l'a emmenée à l'hôpital. Mme B a déclaré que la zone de triage à l'hôpital était une aire ouverte, où on pouvait tout entendre. Elle a rencontré le sergent G, qui lui a dit : « Alors vous êtes l'épouse de cet homme qui fait pousser de la marijuana, [A] », parlant comme si son époux était une espèce de criminel. Elle a parlé au médecin pendant quelques minutes, et il a voulu lui donner quelque chose, mais elle a dit qu'elle ne voulait pas de médicaments. Elle a ensuite obtenu son congé de l'hôpital. Elle a estimé qu'elle avait été là pendant environ 20 minutes.
c) Déclarations du caporal C et des gendarmes D, E et F
Les déclarations du caporal C et des gendarmes D, E et F se tenaient (mais n'étaient pas identiques), pour ce qui est des événements dont ils ont été témoins. À des fins de brièveté, je résumerai leurs déclarations ensemble.
Le 15 avril 2007, les membres de la GRC ont reçu un avis de surveillance du véhicule de B. Son père, M. H, a signalé qu'il croyait que Mme B allait se jeter en bas d'une falaise en voiture et qu'il pouvait entendre ses deux enfants en train de crier parmi les bruits de fond durant un appel qu'il avait reçu d'elle. Pendant que d'autres membres faisaient des patrouilles routières, le caporal C s'est rendu à la résidence de Mme B (résidence 1), qui était apparemment en construction. Le caporal C a constaté que la porte de la résidence n'était pas verrouillée, est allé à l'intérieur et s'est assuré qu'il n'y avait rien à l'intérieur du bâtiment. Après avoir poursuivi la patrouille, il a localisé le véhicule de Mme B à sa maison mobile (résidence 2).
Avant de s'approcher de la résidence, le caporal C a été avisé par le répartiteur qu'il n'y avait eu aucune mention d'armes à feu par le plaignant initial. Le caporal C s'est approché de la porte d'entrée et a vu une femme s'éloigner en courant, alors il a ouvert la porte. La femme a tenté de fermer celle-ci, mais le caporal C l'a gardée ouverte en la bloquant. La femme était fâchée et lui a dit qu'il ne pouvait pas simplement entrer sans prévenir. Le caporal C a dit qu'il la cherchait. La femme (Mme B) a dit qu'elle allait bien. L'époux de Mme B, M. A, est sorti de la chambre à coucher et a dit à son épouse de se calmer. Le caporal C a expliqué la nature de l'avis qu'avait reçu la GRC.
Les gendarmes E, F et D sont arrivés sur place. Mme B pleurait et semblait très perturbée. M. A s'est approché du gendarme E, lui a montré un permis d'usage de la marijuana à des fins médicales et a déclaré ce qui suit : « Pour que vous le sachiez. » Le caporal C a demandé à M. A s'ils pouvaient vérifier l'intérieur de la maison mobile afin de s'assurer qu'il n'y avait personne d'autre à l'intérieur, comme il y avait eu un avis selon lequel deux enfants se trouvaient en compagnie de Mme B et qu'un seul était présent. M. A a accepté et a déclaré ce qui suit : « Il n'y a pas d'installation de culture de la marijuana ou quoi que ce soit. » Les gendarmes F et D sont entrés dans la résidence avec M. A.
Une inspection sommaire a révélé que l'enfant manquante n'était effectivement pas là. Le gendarme D a eu une conversation avec M. A au sujet de l'état d'esprit de son épouse. M. A a indiqué qu'elle était très perturbée, qu'elle avait traversé des périodes très difficiles dans le passé et qu'elle et lui avaient consommé de la marijuana à des fins médicales dans la chambre à coucher pour se calmer. Lorsqu'il lui a été demandé si son épouse avait déjà parlé de suicide, M. A a dit au gendarme D qu'elle l'avait fait une fois auparavant. (Je souligne que cette information est contenue dans les notes du gendarme D, mais pas dans sa déclaration.)
Lorsqu'il lui a été demandé s'il avait des armes à feu, M. A a dit qu'il en avait une sous clé dans la penderie de la chambre à coucher. Le gendarme D lui a dit qu'ils « allaient devoir confirmer cela ». M. A est allé dans la chambre à coucher et a sorti, d'entre deux oreillers sur le lit, un étui en plastique noir. Le gendarme F a déclaré que le gendarme D et lui-même ont dit qu'ils « allaient devoir examiner l'arme » et qu'il se tenait à quatre ou cinq pieds d'eux à ce moment-là. Le gendarme F s'est approché de M. A et a pris l'étui, l'a ouvert et a trouvé une arme à feu chargée sur laquelle il n'y avait pas de cran de sûreté. Le gendarme F a enlevé les balles de l'arme à feu et l'a saisie. Le gendarme F a souligné qu'il avait saisi l'arme à feu pour entreposage dangereux ainsi qu'en raison de sa préoccupation au sujet de l'accès de Mme B à cette arme, du fait qu'il avait été signalé qu'elle était suicidaire et de l'indication de M. A selon laquelle ils se trouvaient récemment dans la pièce où l'arme à feu était située, consommant de la marijuana à des fins médicales.
Pendant la fouille de la maison mobile, le caporal C est resté à l'extérieur pour parler avec Mme B. Elle a expliqué que son père et elle s'étaient disputés cette journée-là. Le caporal C lui a demandé pourquoi son père aurait dit qu'elle était suicidaire. Mme B a déclaré que son père n'était pas en bonne santé mentale. Dans sa déclaration, le caporal C a indiqué que Mme B semblait être saine d'esprit, mais a souligné qu'il n'était pas qualifié pour faire une telle évaluation.
Le gendarme E est aussi demeuré à l'extérieur, pour parler avec la fille de Mme B. Elle lui a dit que sa mère était très perturbée en raison d'un désaccord avec le père de celle-ci. Elle a déclaré que sa mère n'avait pas menacé de se faire du mal cette journée-là.
Mme B, le gendarme E et le caporal C ont rejoint les autres dans la résidence après que l'arme à feu a été saisie. M. A a affirmé que le gendarme F ne pouvait pas prendre son arme parce qu'elle était enregistrée. Il a ensuite commencé à tempêter au sujet de la façon dont la police lui rendait la vie impossible et a déclaré qu'il allait poursuivre la police. M. A a pris son appareil-photo et a commencé à prendre des photographies des membres. Mme B a tenté de calmer M. A.
Le caporal C a demandé à Mme B si elle pouvait se rendre à l'hôpital pour voir un médecin, ce qu'elle a accepté de faire. Le caporal C a emmené Mme B à l'hôpital, où elle a été examinée par un urgentologue, lequel a considéré qu'elle ne constituait pas un danger pour elle-même ni pour les autres.
d) Déclaration de M. H
Le 15 avril 2007, M. H a rencontré sa fille, Mme B, et est devenu préoccupé pour ses petits-enfants, car ils pleuraient sur la banquette arrière du véhicule. Mme B lui a dit qu'ils étaient en punition. Il a plus tard reçu un certain nombre d'appels téléphoniques de sa fille; un appel en particulier l'a poussé à appeler au 911. Il a entendu ce qu'il a décrit comme des cris de terreur, ainsi que sa fille parlant de façon très irrationnelle. Il a pensé qu'elle pourrait jeter la voiture dans le fossé. M. H a fait entendre un certain nombre d'enregistrements de messages vocaux à l'agent d'enquête. Les messages vocaux semblent confirmer la déclaration de M. H. On peut entendre Mme B en train de crier et de proférer des jurons et, dans l'un des messages, elle déclare ce qui suit : « Je ne veux pas vivre; je vais me suicider. »
Première allégation : Le caporal C a fouillé de façon inappropriée la résidence 2 des plaignants, sans mandat.
Mme B et M. A se sont plaints du fait que le caporal C est entré dans la résidence 1, qui était en construction, et l'a fouillée. Dans un appel au 911, M. H a signalé qu'il croyait que sa fille était en route vers sa résidence 2, une vieille maison mobile (bien qu'il ait aussi mentionné qu'ils étaient en train de construire une maison). Le caporal C a déclaré que l'adresse de la résidence 1 lui avait été donnée et qu'il était à la recherche de Mme B à cet endroit. Il n'y a pas de litige concernant le fait que le caporal C a constaté que la porte de la résidence n'était pas verrouillée, est entré pour chercher Mme B, a verrouillé la porte de la maison et est parti. Selon le rapport final de la GRC, la fouille était justifiée, étant donné les circonstances pressantes entourant les préoccupations liées à la sécurité de Mme B.
Analyse
Dans R c. Godoy1, il a été établi que l'intérêt public à l'égard du maintien d'un système d'intervention d'urgence efficace est évident et assez important pour justifier un certain degré d'intrusion dans la vie privée d'un résident. Cette intrusion doit être limitée à la protection de la vie et de la sécurité, et la police n'a pas la permission de fouiller les lieux ou autrement de s'ingérer dans la vie privée ou de pénétrer dans la propriété d'un résident. L'entrave à la liberté doit être nécessaire pour exécuter les tâches policières et doit être raisonnable.
La police a le devoir de common law général de protéger la vie. Il avait été signalé que Mme B conduisait son véhicule, à bord duquel se trouvaient ses deux enfants, et qu'elle était suicidaire. D'après l'ordinateur de la police, son véhicule était immatriculé à l'adresse de la résidence 1. Pour s'assurer de la préservation de la vie de Mme B et de celle de ses enfants, le caporal C avait le devoir de s'assurer qu'ils ne se trouvaient pas dans la maison (résidence 1). Lorsqu'il a cogné à la porte, il n'a pas reçu de réponse; cependant, on ne s'attendrait pas nécessairement à ce quelqu'un qui est suicidaire réponde à la porte. À ce stade, il était raisonnable et nécessaire pour le caporal C d'entrer dans la résidence et de la fouiller afin de s'acquitter de sa tâche de mener son enquête à l'égard de l'appel au 911.
Conclusion
1. Dans les circonstances, il n'était pas inapproprié pour le caporal C d'entrer dans la maison (résidence 1) et de la fouiller pour chercher Mme B et ses enfants.
Deuxième allégation : Le caporal C a illégalement tenté d'entrer de force dans la maison (résidence 2) occupée par Mme B et M. A.
Bien que les déclarations de M. A et de Mme B soient en quelque sorte contradictoires à l'égard de certains détails de l'incident, ils ont tous deux indiqué que Mme B marchait près de la porte d'entrée de la résidence 2 au moment où elle a aperçu un visage à la fenêtre et la porte s'ouvrir. Elle a fermé la porte en la poussant parce qu'elle avait peur qu'une personne inconnue entre. Lorsqu'ils se sont rendu compte que la personne qui se trouvait de l'autre côté de la porte était un agent de la GRC, Mme B et M. A sont sortis sur le porche afin de lui parler. Le caporal C a déclaré qu'il s'est approché de la porte d'entrée et qu'il semblait que Mme B fuyait, alors il a ouvert la porte. Mme B a tenté de la fermer, mais le caporal C l'a gardée ouverte en la bloquant avec son pied.
Analyse
Comme il a été souligné ci-dessus, les policiers sont autorisés à s'introduire dans la vie privée d'un résident seulement dans la mesure nécessaire lorsqu'ils répondent à un appel au 911. Le caporal C répondait à un avis selon lequel Mme B était suicidaire. Il semblait que Mme B s'éloignait de la porte en courant lorsqu'elle l'a aperçu. À mon avis, il était raisonnable pour le caporal C d'ouvrir la porte et d'empêcher Mme B de la fermer jusqu'à ce qu'il ait déterminé qu'il n'y avait aucun danger pour la sécurité de Mme B ni pour celle de quelqu'un d'autre.
Je souligne que Mme B a déclaré que sa réaction avait été causée par la peur découlant d'une intrusion antérieure et que, lorsqu'elle a regardé par la fenêtre, elle n'a pu voir que la tête du caporal C et n'a pu voir que c'était un agent de police, puisqu'il ne portait pas son chapeau. Je reconnais le fait que le caporal C semble avoir pensé que Mme B réagissait à la vue d'un agent à sa porte; cependant, il aurait été préférable pour lui d'annoncer sa présence en tant qu'agent de la GRC avant d'ouvrir la porte.
Conclusion
2. Dans les circonstances, il n'était pas inapproprié pour le caporal C de tenter d'entrer dans la résidence 2.
Troisième allégation : Mme B a été illégalement détenue, on ne lui a pas lu ses droits garantis par la Charte et elle a été forcée d'aller à l'hôpital pour une évaluation de sa santé mentale qui n'était pas nécessaire.
Mme B a déclaré que, après que les membres ont fouillé la maison, elle a été abordée et détenue pour être emmenée à l'hôpital. Elle estimait qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'y aller. Elle estimait que le caporal C ne pensait pas qu'elle présentait un risque, mais qu'un supérieur lui avait ordonné de l'emmener à l'hôpital. M. A a affirmé que Mme B s'est approchée de lui en pleurant, en disant que les membres voulaient l'emmener à l'hôpital et qu'il ne pouvait pas venir, comme ils allaient le mettre en prison et qu'elle devait faire ce qu'ils lui disaient. Dans sa lettre de plainte, Mme B et M. A déclarent que Mme B a été forcée d'entrer dans la voiture de patrouille et de parler au personnel hospitalier. Tous deux ont précisé dans leurs déclarations à l'agent d'enquête que Mme B avait été escortée jusqu'à la voiture de patrouille, et non forcée d'y entrer, et qu'elle estimait simplement qu'elle n'avait d'autre choix que d'y aller pour parler au personnel hospitalier.
Le caporal C a déclaré ce qui suit : « Mme B semblait saine d'esprit, mais je ne suis pas qualifié pour faire une telle évaluation. » Il lui a demandé si elle pouvait se rendre à l'hôpital pour se faire examiner par un médecin. Il lui a dit que, si le médecin était convaincu qu'elle ne présentait pas de danger pour elle-même ni pour les autres, il la conduirait chez elle. Mme B a accepté d'y aller. Le sergent G, qui a rejoint le caporal C et Mme B à l'hôpital, a affirmé que Mme B était clairement mécontente du fait que la police intervienne et qu'elle l'emmène à l'hôpital contre son gré. La GRC adopte la position selon laquelle le caporal C tentait de s'assurer du bien-être de Mme B en vertu de la Mental Health Act et qu'il l'avait appréhendée, et non placée en détention, ce qui fait qu'il n'était donc pas nécessaire de lui lire ses droits garantis par la Charte.
Analyse
Le paragraphe 28(1) de la Mental Health Act de la Colombie-Britannique prévoit ce qui suit :
Un policier ou gendarme peut appréhender une personne et l'emmener immédiatement voir un médecin pour examen s'il est convaincu, à partir d'observations personnelles ou de renseignements reçus, que la personne :
- (a) agit de façon à mettre probablement en danger sa propre sécurité ou la sécurité d'autres personnes;
- (b) est manifestement une personne ayant un trouble mental.
La propre déclaration du caporal C révèle qu'il ne croyait pas que Mme B était atteinte d'un trouble mental. Aucun élément de preuve n'indique qu'il croyait qu'elle allait probablement mettre sa vie ou celle d'autres personnes en danger, et il serait inapproprié pour la Commission de faire des suppositions au sujet de ce qu'un membre croyait; c'est au membre de présenter ses raisons lorsqu'il répond à une plainte. À mon avis, le caporal C n'avait pas de motifs, aux termes de la Mental Health Act, pour appréhender Mme B et l'emmener à l'hôpital pour examen. De plus, bien que les déclarations des membres indiquent que Mme B « a accepté » d'aller à l'hôpital, j'estime qu'il est probable que Mme B ait cru qu'elle n'avait d'autre choix que d'y aller et que ses actes à cet égard n'étaient pas réellement volontaires. De toute façon, le sergent G estimait que Mme B avait été emmenée à l'hôpital contre son gré.
Bien que ce soit le devoir des membres qui répondent aux appels de menaces de suicide au 911 d'assurer le bien-être de la personne, il est aussi important pour ces membres de comprendre les limites de leur pouvoir. Il semble que ni le caporal C ni l'auteur du rapport final de la GRC n'aient examiné à fond les limites de la Mental Health Act de la Colombie-Britannique.
Couclusion
3. Le caporal C n'avait pas les motifs requis, aux termes de la Mental Health Act, pour appréhender Mme B.
Recommandations
- Je recommande que le caporal C reçoive des conseils opérationnels sur les motifs d'appréhension aux termes de la Mental Health Act.
- Je recommande que le commissaire détermine le caractère approprié d'une formation semblable pour d'autres membres du détachement régional de la GRC et qu'il avise la Commission des mesures qu'il a l'intention de prendre.
Quatrième allégation : M. A a été illégalement détenu, et on ne lui a pas lu ses droits avant de fouiller sa maison sans mandat.
Cinquième allégation : Les gendarmes E, D et F ont effectué, sans mandat, une fouille de la résidence dans le but de trouver des armes à feu et ont illégalement saisi une arme à feu.
Sixième allégation : Les gendarmes E, D et F ont forcé M. A à les mener à sa chambre à coucher afin d'aller chercher son arme à feu.
Comme il y a des allégations distinctes à l'égard de la fouille présumée à la recherche de marijuana et la fouille et la saisie de l'arme à feu, je traiterai d'abord la fouille initiale de la résidence. Il n'y a pas de litige concernant le fait que les membres ont fouillé la maison pour chercher la deuxième enfant. Il avait été rapporté que la deuxième enfant était avec Mme B, et M. H avait exprimé une préoccupation selon laquelle Mme B pourrait se suicider en se jetant en bas d'une falaise en voiture avec deux de ses enfants dans le véhicule; en conséquence, il y avait une préoccupation valable à l'égard de la sécurité de ces enfants. À mon avis, il était entièrement raisonnable pour les membres de fouiller la résidence afin de s'assurer de la sécurité de l'enfant, et aucun mandat n'était requis.
Conclusion
4. Il n'était pas inapproprié pour les membres de fouiller la résidence 2 pour trouver la deuxième enfant afin de s'assurer de sa sécurité.
La fouille subséquente a donné lieu à la saisie d'une arme à feu. Bien que le Code criminel permette à un agent de fouiller pour trouver une arme et de la saisir sans mandat dans certaines circonstances où il n'est pas souhaitable que la personne possède l'arme en raison de préoccupations liées à la sécurité2, ces circonstances n'existaient pas en l'espèce, puisqu'il avait été déterminé que Mme B serait retirée de son domicile et emmenée à l'hôpital. Il n'y avait aucune raison pour les membres de questionner M. A au sujet d'armes à feu dans la résidence ni d'exiger de lui qu'il leur montre son arme à feu.
Bien qu'ils aient le pouvoir de questionner une personne en l'absence d'une arrestation ou d'une détention3, les policiers n'ont pas le pouvoir général de détenir quelqu'un aux fins d'une enquête. Les policiers peuvent seulement détenir une personne aux fins d'enquête s'il y a « des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de toutes les circonstances, que cette personne est impliquée dans un crime donné et qu'il est raisonnablement nécessaire de la détenir4 ». Il y a détention psychologique lorsque, après que le policier a formulé une directive ou exigence, la personne se conforme à cette directive ou exigence, ce qui donne lieu à une privation de sa liberté ou à d'autres conséquences juridiques graves, et qu'elle croit raisonnablement qu'elle n'a d'autre choix que de s'y conformer5.
Dans le cas présent, après avoir fouillé dans le but de trouver la deuxième enfant et questionné M. A au sujet de l'état d'esprit de Mme B, les agents ont demandé s'il y avait des armes à feu dans la résidence. M. A leur a dit qu'il avait une arme à feu sous clé dans la penderie de sa chambre à coucher. Les membres n'ont pas demandé à M. A de leur montrer où se trouvait l'arme à feu; le gendarme D a dit qu'ils « allaient devoir confirmer cela ». Les membres n'ont pas demandé à M. A s'ils pouvaient voir l'étui de l'arme; le gendarme F a déclaré que lui-même et le gendarme D ont dit qu'ils « allaient devoir examiner l'arme ». Les membres poussaient M. A à leur fournir des renseignements incriminants. M. A a indiqué qu'il s'est senti forcé à répondre aux questions qui lui étaient posées et à se conformer aux directives des agents. Les éléments de preuve portent fortement à croire que les agents procédaient à une enquête et exerçaient un contrôle sur M. A. Cependant, avant de voir l'étui de l'arme, les agents n'avaient aucune raison de soupçonner que M. A était lié à un crime. À mon avis, les éléments de preuve soutiennent l'allégation selon laquelle M. A a été détenu sans motif raisonnable et, en conséquence, que cette détention n'était pas appropriée.
Comme l'arme à feu a été saisie dans le cadre d'une détention inappropriée, il s'ensuit que la fouille et la saisie de l'arme à feu n'étaient pas appropriées dans les circonstances.
Conclusions
- 5. Les gendarmes D et F ont détenu M. A de façon inappropriée.
- 6. Les gendarmes D et F ont, de façon inappropriée, exigé que M. A leur montre son arme à feu.
- 7. Le gendarme F a, de façon inappropriée, fouillé l'étui de l'arme de M. A et saisi l'arme à feu.
Recommandation
3. Je recommande que les gendarmes D et F reçoivent des conseils opérationnels sur ce qui constitue des motifs de détention liée à une enquête.
Septième allégation : Les gendarmes E, D et F ont effectué, sans mandat, une fouille de la résidence pour trouver de la marijuana.
M. A a déclaré que, après avoir fouillé la résidence dans le but de trouver sa fille et examiné son permis de possession de marijuana (qu'il leur a montré au cas où ils la sentiraient dans les pièces de la maison), les agents ont délaissé l'enquête sur la menace de suicide présumée au profit d'une enquête sur une installation de culture de la marijuana et ont commencé à fouiller la maison, sans mandat, afin de trouver des plants de marijuana.
Analyse
Aucun élément de preuve ne soutient l'allégation selon laquelle les membres ont fouillé la résidence de M. A pour y trouver de la marijuana. En fait, les éléments de preuve démontrent que M. A a établi son droit juridique de posséder de la marijuana auprès des membres avant que ceux-ci n'entrent dans la résidence et qu'il l'a fait de sa propre initiative. Il n'y a aucun élément de preuve démontrant que les agents avaient des préoccupations au sujet de la possession ou de la consommation de marijuana par les plaignants chez eux. À ce titre, je suis d'avis que l'allégation n'est pas soutenue par les éléments de preuve.
Conclusion
8. Il n'y a pas assez d'éléments de preuve pour soutenir l'allégation selon laquelle les membres ont fouillé la résidence 2 dans le but de trouver de la marijuana.
Huitième allégation : M. A a été illégalement détenu et on ne lui a pas lu ses droits avant une deuxième fouille sans mandat de la résidence.
M. A a déclaré que, après la fouille pour trouver sa fille et après avoir cherché et saisi ses armes à feu, les agents ont insisté pour fouiller la maison à nouveau afin de s'assurer que tout était en règle. Il estimait que les agents allaient à la « pêche à l'information ». Il a gardé un il sur ce qu'ils faisaient, ce qu'ils n'ont pas apprécié.
Analyse
Dans sa déclaration, Mme B ne fait aucune mention d'une deuxième fouille, à part celle concernant l'arme à feu. Les membres ne font aucune mention d'une fouille supplémentaire. Il n'y a aucun élément de preuve démontrant qu'il y a eu une fouille autre que celle visant à trouver la fille des plaignants et l'arme à feu. À ce titre, je suis d'avis que l'allégation n'est pas soutenue par les éléments de preuve.
Conclusion
9. Je suis d'avis qu'il n'y a aucun élément de preuve démontrant qu'il y a eu une deuxième fouille, plus générale que la première, de la résidence 2.
Neuvième allégation : Devant le personnel et les patients de l'hôpital, le sergent G a fait une déclaration provocatrice qui était embarrassante, insultante, humiliante et non liée à la visite de Mme B à l'hôpital.
Mme B a déclaré que le sergent G l'a rencontrée à l'hôpital et lui a dit : « Alors, vous êtes l'épouse de cet homme qui fait pousser de la marijuana, [A]. » Elle a répondu : « Vous voulez dire mon époux, [A], qui est légalement autorisé à faire pousser du cannabis à des fins médicales? » Mme B a affirmé que c'était au milieu d'une salle de triage où il y avait d'autres patients.
Le sergent G a déclaré qu'il a rencontré le caporal C à l'hôpital et qu'il a parlé à Mme B afin de déterminer ce qui s'était passé. Mme B n'était pas contente du fait d'être détenue par la police, cherchait la confrontation et minimisait clairement l'incident. Elle a entamé une conversation à propos du fait que M. A faisait l'objet d'une enquête pour l'entreposage dangereux d'une arme à feu et a mentionné que celui-ci avait un permis pour faire pousser de la marijuana à des fins médicales. La conversation a eu lieu dans la salle d'examen de l'hôpital. Il aurait pu y avoir une infirmière dans les environs à certains moments pendant la conversation, mais il n'y avait aucun patient dans les environs. Le sergent G nie avoir humilié ou insulté Mme B. Le caporal C a affirmé qu'il ne participait pas à la conversation et qu'il ne savait pas ce que le sergent G et Mme B se disaient.
Au cours de l'enquête sur la plainte du public, des déclarations ont été recueillies d'un médecin et d'une infirmière qui ont traité Mme B à l'hôpital. L'infirmière ne se souvenait de rien au sujet de la visite de Mme B. Le médecin se souvenait de Mme B, mais pas de son comportement lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital ni des conversations entre Mme B et les membres. Mme B a été placée dans une pièce fermée, mais il ne se rappelle pas si la porte de la pièce était fermée. Il a posé un diagnostic d'anxiété.
Analyse
Il n'y a aucun élément de preuve indépendant pour soutenir l'allégation de Mme B selon laquelle le sergent G a fait des déclarations inappropriées. L'infirmière et le médecin n'ont apparemment pas été en mesure d'entendre ni au moins de se souvenir de telles déclarations. Bien que Mme B ait déclaré qu'il était présent au moment où le commentaire a été fait, le caporal C indique qu'il n'a pas été témoin de la conversation. À mon avis, il n'y a pas assez d'éléments de preuve pour soutenir l'allégation selon laquelle le sergent G a fait des commentaires inappropriés à Mme B devant le personnel de l'hôpital et d'autres patients.
Conclusion
10. Il n'y a pas assez d'éléments de preuve pour soutenir l'allégation selon laquelle le sergent G a fait des commentaires inappropriés à Mme B devant le personnel de l'hôpital et d'autres patients.
Dixième allégation : La conduite des membres était oppressive et contrevenait à l'article 7 de la Charte.
J'ai examiné le caractère raisonnable et approprié de la conduite des membres présentée ci-dessus. Comme M. A et Mme B ont présenté un avis de contestation constitutionnelle à la Cour suprême de la Colombie-Britannique fondé sur les violations présumées de leurs droits garantis par la Charte, je ne formulerai pas de commentaires ni de conclusions à cet égard.
Après avoir examiné la plainte, je dépose mon rapport intérimaire conformément à l'alinéa 45.42(3)a) de la Loi sur la GRC.
Le président,
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Paul E. Kennedy
1 [1999] 1 L.R.C. 311.
2 Voir paragraphe 117.04(2).
3 R. c. Grafe (1987), 36 C.C.C. (3d) 267 (C.A. de l'Ontario).
4 R. c. Mann, [2004] 3 R.C.S. 59, paragraphe 45.
5 R. c. Grant, [2006] 209 C.C.C. (3d) 250 (C.A. de l'Ontario), paragraphe 28.