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Rapport intérimaire du président – Incident lié à la négligence dans le devoir

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada Alinéa 45.42(3)a)

Version expurgée

Le 5 février 2009

Traduction


Aperçu

Le 29 février 2008, M. A a été arrêté à son domicile en vertu d'un mandat non endossé et ses armes à feu ont été saisies. Le mandat était fondé sur une accusation1 déposée après une enquête entreprise par la gendarme B à la suite d'une plainte formulée par M. et Mme C, qui accusaient M. A de les suivre, de les filmer sur vidéo et de les harceler. Le gendarme D et plusieurs autres agents ont aidé la gendarme  B à arrêter M. A. M. A a réfuté les allégations et il a accusé M. et Mme C de s'en prendre à lui au nom d'une organisation composée de bénévoles de la collectivité qui patrouillent des secteurs désignés pour déceler toute activité criminelle possible, qui, selon lui, cherche à le prendre en défaut.

Le 11 mars 2008, M. A a déposé une plainte à la Commission des plaintes du public contre la GRC (la Commission) au sujet de la conduite de la gendarme B. Dans sa plainte, il allègue que la gendarme B a omis de mener une enquête appropriée avant de l'arrêter, qu'elle a omis de lui prodiguer les soins médicaux appropriés pendant qu'il était détenu par la police et qu'elle l'a gardé en détention plus longtemps que cela n'était nécessaire.

Le 16 juin 2008, M. A a déposé une plainte à la Commission concernant la conduite du gendarme D. Dans sa plainte, qui a été modifiée le 29 juillet 2008, il allègue que le gendarme D a utilisé ses menottes de façon non appropriée en lui attachant les mains dans le dos même après qu'il l'ait informé de l'existence d'une blessure antérieure à l'épaule, ce qui lui a causé d'autres douleurs et d'autres blessures.

Comme l'exige la Loi sur la GRC (la Loi), la plainte a été examinée par la GRC. En vertu de la Loi, après avoir effectué l'enquête, le commissaire de la GRC (ou son délégué) doit envoyer au plaignant son rapport final, dans lequel il résume les résultats de l'enquête et les mesures prises pour régler la plainte. Dans le cas présent, la GRC a envoyé au plaignant un rapport final daté du 12 septembre 2008 dans lequel ses allégations ont été rejetées.

M. A n'était pas satisfait de la façon dont la GRC avait réglé sa plainte et, le 14 octobre 2008, il a demandé à la Commission d'examiner l'affaire. La Commission a reçu les documents d'enquête de la GRC le 9 janvier 2009.

Pour les raisons décrites dans les paragraphes suivants, j'en suis arrivé à la conclusion que la GRC n'a pas fourni à M. A des soins médicaux appropriés pendant qu'il était sous sa garde. En ce qui concerne les autres allégations, je suis satisfait de la façon dont la GRC les a réglées.

Examen de la plainte par la Commission

Il importe de mentionner que la Commission est un organisme fédéral distinct et indépendant de la GRC. Quand elle enquête sur une plainte, la Commission n'agit pas en qualité d'avocat du plaignant ni de membres de la GRC. Son rôle consiste plutôt à enquêter de façon indépendante et à tirer des conclusions à l'issue d'un examen objectif des renseignements dont elle dispose.

Mes conclusions, comme je le mentionne ci-après, se fondent sur un examen détaillé de tous les documents d'enquête, à savoir la lettre de plainte de M. A et les documents connexes, le dossier d'enquête de la GRC sur la plainte, les rapports de police et les rapports de suivi concernant les plaintes déposées à la GRC par M. A et par d'autres personnes concernant M. A, les déclarations de M. et Mme C, le rapport au procureur de la Couronne, divers documents juridiques, le registre de garde et d'autres documents pertinents.

Première allégation : La gendarme B a failli à son devoir en ne menant pas une enquête appropriée avant d'arrêter M. A le 29 février 2008.

M. A allègue que la gendarme B n'a pas mené une enquête appropriée avant de l'arrêter à la suite de la plainte formulée par M.  et Mme C, qui avaient apparemment peur que M. A ne les blesse. M. A soutient qu'il n'a jamais menacé ni harcelé M. et Mme C de quelque façon que ce soit, mais que ce sont eux qui le harcelaient en tant que membres de l'organisation qui patrouille dans le quartier, qui, selon lui, cherche à le prendre en défaut.

Le dossier de la GRC est très bien documenté sur les plaintes déposées contre M. A pour comportement agressif. Ces plaintes ont été formulées par différentes personnes; certaines d'entre elles connaissaient M. A et d'autres ne le connaissaient pas. Le dossier de la GRC montre que M. A a tendance à s'approcher des gens dans des endroits publics et à les accuser de harcèlement ou de harcèlement criminel et de faire partie de l'organisation qui patrouille dans le quartier. Il s'est attaqué physiquement à certaines personnes. Dans le cas de M. et Mme C plus particulièrement, M. A a été averti que, si son comportement persistait, des accusations pourraient être portées contre lui. M. A a reçu ces avertissements les 4 et 16 janvier 2008. Les 18 et 28 février, M. et Mme C ont signalé des incidents additionnels à la gendarme  B et ils ont fait une déclaration officielle. Ils ont déclaré que M. A les suivait, les filmait sur vidéo et les agressait verbalement. M. A a aussi mentionné avec désinvolture avoir obtenu une autorisation d'acquisition d'armes à feu. M. et Mme C ont commencé à craindre pour leur sécurité et ils ont senti que la situation allait en se dégradant.

La gendarme B a préparé et présenté un rapport au procureur de la Couronne, dans lequel les antécédents de M. A et les incidents signalés par M. et Mme C étaient décrits de façon détaillée. Avant de soumettre le rapport au procureur de la Couronne, la gendarme B s'est entretenue avec le fils de M. A. Il semblait évident pour la GRC que le comportement de M. A pouvait être attribuable à des problèmes de santé mentale. Dans le rapport, on indique que M. A « semble ne pas être au courant de l'enquête policière visant à prévenir l'escalade de son comportement envers [M.  et Mme C] » et que « de nombreuses tentatives ont été faites par la police pour avertir [M. A] au lieu de déposer des accusations criminelles, mais que ces efforts ont échoué. » Une demande a été faite pour obtenir un mandat non endossé, afin d'arrêter M. A et de saisir ses armes à feu, et une ordonnance d'interdiction. La cour provinciale de la Colombie-Britannique a émis un mandat pour l'arrestation de M. A le 29 février 2008. Les gendarmes B et D ont exécuté le mandat.

Analyse

Au moment d'examiner une plainte sur une enquête criminelle inappropriée, il est important de tenir compte des mesures prises durant l'enquête. La politique de la GRC exige que les membres mènent une enquête criminelle en fonction des ressources disponibles et des priorités et qu'ils fassent preuve du discernement approprié2. Les membres de la GRC doivent suivre toutes les pistes et faire appel à des ressources additionnelles au besoin. Il y a évidemment des limites à la portée d'une enquête et cela dépend de la nature de l'infraction. Le principal objectif d'une enquête criminelle est de recueillir suffisamment de renseignements pour être en mesure d'avoir des motifs raisonnables de croire que certaines personnes ont commis une infraction.

À mon avis, la gendarme B a mené une enquête appropriée sur les allégations formulées par M. et Mme C. Leurs allégations étaient appuyées par le nombre considérable de plaintes déposées contre M. A. La gendarme B était au courant de la position de M. A au sujet des allégations, car des membres de la GRC s'étaient rendus chez lui à plusieurs reprises pour lui donner des avertissements concernant son comportement. Les rapports indiquent clairement que M. A estimait que c'était lui qui était victime de harcèlement. Comme on le mentionne dans le rapport de la Commission sur la plainte de M. A concernant le caporal E, il est évident que M. A croyait vraiment que des personnes le suivaient et le harcelaient. Cependant, cette croyance ne semblait reposer sur aucun fait réel. M. A a accusé des personnes qui lui étaient totalement étrangères et qui n'avaient aucun lien avec l'organisation qui patrouille dans le quartier de le suivre. Il ne les croyait pas quand elles lui disaient qu'elles n'étaient pas membres de cette organisation. Il avait tendance à réagir de façon agressive, parfois en tentant de les agresser physiquement ou en réussissant à le faire.

À mon avis, la gendarme B a recueilli suffisamment de renseignements pour avoir des motifs raisonnables de croire que M. A avait commis l'infraction dont il était accusé.

Conclusion : L'enquête menée par la gendarme B sur les allégations portées contre M. A était appropriée et adéquate dans les circonstances.

Deuxième allégation : La GRC a omis de prodiguer des soins médicaux appropriés à M.  A pendant qu'il était sous sa garde au détachement.

M. A affirme que, lorsqu'il a été mis en cellule pour la première fois, vers 20 h, le 29 février 2008, la gendarme B lui a dit qu'elle allait lui chercher ses médicaments. Il ne l'a pas revue ce soir-là et il n'a pas eu ses médicaments avant le lendemain midi. Vers 22 h ce soir-là, il a commencé à avoir des symptômes de crise cardiaque. Dans sa plainte, il déclare qu'il a frappé sur la porte de sa cellule et qu'il s'est plaint à plusieurs reprises, d'une voix forte, de douleurs thoraciques. Il a dit qu'un gardien était venu à la porte, l'avait traité de « trou de cul » et était parti. Dans sa demande d'examen, M. A mentionne qu'il a frappé à la porte pendant quelques heures sans qu'on lui réponde. Il a aussi donné des coups de pied sur la porte. Il pouvait entendre rire les agents, mais ils ne lui ont pas répondu. Il croit qu'ils voulaient le punir. Il précise qu'il était censé avoir ses médicaments à 21 h ce soir-là.

M. A mentionne qu'un gardien est venu lui apporter un petit déjeuner vers 6 h 30 le samedi 1er mars. M. A lui a dit qu'il avait fait une crise cardiaque et qu'il avait besoin de ses médicaments. Le gardien lui a répondu que la gendarme B était au bureau et qu'elle allait lui apporter ses médicaments. Une heure et demie plus tard, il a encore demandé à avoir ses médicaments et on lui a répondu qu'elle allait venir. Vers 11 h, il a vu des pantoufles passer devant la porte. Il a dit à la personne qu'il avait un problème de cœur et qu'il avait besoin de ses médicaments. La personne lui a répondu qu'elle allait aviser la réception. À midi, M. A a eu ses médicaments.

M. A ajoute que, le dimanche matin, il a demandé au gardien d'aller chercher un médecin parce qu'il était étourdi. Il dit qu'un médecin est venu l'examiner et qu'on lui a demandé s'il voulait aller à l'urgence, à Nanaimo. Il a répondu non parce qu'il croyait que s'il ne comparaissait pas en cour le lundi matin, il serait réincarcéré à sa sortie de l'urgence.

Le dossier de la GRC confirme que l'épouse de M.  A a donné à la gendarme B quatre médicaments pour M. A. Les médicaments ont été consignés comme faisant partie des effets personnels de M. A lorsqu'il a été conduit au détachement. Il s'agit des médicaments suivants : Metformin, Citalopram, Glyburide et Ramipril. Il n'y avait aucune indication sur le formulaire concernant les doses requises de chaque médicament. Les médicaments qui ont été donnés à M. A ainsi que les heures et les dates auxquelles ils lui ont été administrés sont indiqués dans le registre de garde.

Date Heure Médicaments administrés
29 février 2008 – Conduit dans sa cellule à 21 h 2
1er mars 2008 5 h 56 ½ comprimé de Metformin, ½ comprimé de Glyburide, 1 comprimé de Ramipril, 1 comprimé de Citalopram
1er mars 2008 21 h 40 ½ comprimé de Metformin, 1 comprimé de Citalopram
2 mars 2008 19 h 57 M. A informe le gardien qu'il va prendre ses médicaments plus tard
2 mars 2008 9 h 12 ½ comprimé de Metformin
3 mars 2008 6 h 12 ½ comprimé de Metformin, ½ comprimé de Glyburide, 1 comprimé de Ramipril, 1 comprimé de Citalopram
3 mars 2008 – Libéré à 8 h 29

En résumé, le registre montre que M. A n'a pas reçu ses médicaments la nuit où il a été conduit pour la première fois dans sa cellule; le 1er mars, il a reçu ses médicaments le matin et le soir; le 2 mars, il a reçu ses médicaments le matin, mais pas le soir; le 3 mars, il a reçu ses médicaments le matin et il a été libéré peu de temps après. Le registre n'indique pas les doses qui ont été prescrites à M. A par le médecin.

Le registre indique que, le dimanche 2 mars, à 11 h 7, les services médicaux d'urgence se sont rendus à la prison et ont examiné trois détenus, dont M. A.

Analyse

Tous les agents sont tenus de veiller à ce que les prisonniers qui sont sous leur garde reçoivent les soins médicaux dont ils ont besoin. La politique de la GRC mentionne que, si un prisonnier a besoin de médicaments sur ordonnance, les agents doivent lui permettre de prendre la dose de médicament qui lui a été prescrite par un médecin. La dose administrée au prisonnier ainsi que l'heure à laquelle le médicament lui a été administré doivent être consignées dans le registre ainsi que sur un formulaire distinct3. On ne conteste pas le fait que M. A ait eu besoin de médicaments et que les médicaments en question aient été remis aux agents qui l'ont arrêté. La question est de savoir si les médicaments de M. A lui ont été administrés correctement ou non lorsqu'il était en détention.

Il est important de noter que les doses de médicaments à administrer à M. A et les intervalles auxquels ces médicaments devaient lui être administrés ne sont indiqués ni dans le dossier de la GRC, ni dans le dossier d'enquête sur la plainte du public. Ces renseignements auraient dû, à tout le moins, être recueillis dans le cadre de l'enquête sur la plainte. Même si M. A était confus concernant l'heure à laquelle ses médicaments lui ont été donnés pour la première fois le matin du 1er mars 2008, il s'est plaint expressément d'avoir demandé ses médicaments et de ne pas les avoir reçus le soir du 29 février et le dossier de la GRC confirme ses affirmations. Aucun élément du dossier d'enquête ne permet de déterminer si M. A aurait dû recevoir ou non ses médicaments ce soir-là, surtout qu'on lui a donné ses médicaments au moins un autre soir pendant qu'il était en détention. Les renseignements que j'ai en ma possession ne me permettent pas de déterminer si la GRC a omis ou non de donner à M. A les médicaments dont il avait besoin le soir du 29 février.

Je trouve particulièrement étonnant qu'après avoir examiné les types de médicaments donnés à M. A et les heures auxquelles ces médicaments lui ont été administrés, comme on l'indique dans le registre et comme on l'explique dans les paragraphes précédents, la GRC ait conclu dans son rapport que M. A avait reçu ses médicaments de façon constante. Selon moi, il est impossible de conclure à la lecture du registre de garde que M. A a reçu ses médicaments de façon constante. Il n'a pas reçu ses médicaments à des intervalles réguliers chaque jour et il n'a pas non plus reçu les mêmes médicaments tous les jours. Ainsi, selon le registre, il a reçu ses médicaments le matin et le soir le 1er mars mais, le 2 mars, il a reçu ses médicaments seulement le matin. Le matin du 1er mars, il a reçu quatre médicaments, tandis que le matin du 2 mars, on lui a donné seulement un médicament. M. A avaient clairement de graves problèmes de santé qui nécessitaient des médicaments, et la GRC avait le devoir de s'assurer qu'il recevait les doses de médicament appropriées pendant qu'il était sous sa garde. À mon avis, il n'y a eu aucune constance dans la façon dont les médicaments ont été administrés à M. A et, à cet égard, j'estime qu'il est plus que probable qu'il n'ait pas reçu les soins médicaux appropriés.

M. A reconnaît que, lorsqu'il a demandé à voir un médecin le 2 mars 2008, les agents l'ont examiné et lui ont demandé s'il voulait aller à l'urgence à Nanaimo. Il aurait refusé cette offre parce qu'il semble qu'il aurait eu peur d'être réincarcéré s'il ne se présentait pas au tribunal le lundi matin. Il n'y a aucun signe d'irrégularité de la part de la GRC concernant cet aspect des soins médicaux.

Conclusion : La GRC a omis de fournir à M. A des soins médicaux appropriés.

Recommandations :

  1. Je recommande que les membres de la GRC et les membres du personnel civil concernés du détachement de la GRC en question reçoivent des directives opérationnelles sur la prestation de soins médicaux et de traitements aux prisonniers.
  2. Je recommande que la GRC présente des excuses à M. A pour avoir omis de lui fournir des soins médicaux appropriés.

Troisième allégation : La gendarme B a gardé M. A en détention plus longtemps que cela n'était nécessaire.

On ne conteste pas le fait que M. A ait été mis en détention dans la soirée du 29 février 2008 et qu'il soit demeuré incarcéré jusqu'au matin du 3 mars 2008.

M. A reconnaît avoir parlé à un juge de paix le samedi 1er mars 2008. Cependant, il affirme que, même si on lui a dit qu'il serait relâché immédiatement s'il faisait une déposition par téléphone, il a préféré ne pas le faire, car il trouvait qu'« il y avait quelque chose de louche ». On lui a donc dit qu'il devait demeurer en prison jusqu'au lundi. M. A dit qu'un homme qui se trouvait à côté de lui pendant la conférence téléphonique lui avait fait un signe de la tête pour lui dire : « Ne fais pas ça. Attends à lundi. »

Le registre de garde indique que M. A a été emmené à l'extérieur de sa cellule pour parler à un avocat de l'aide juridique avant sa comparution par téléphone devant un juge de paix. Les documents juridiques montrent que, le 1er mars 2008, la cour provinciale de la Colombie-Britannique a ordonné à M. A de demeurer en détention jusqu'à sa comparution, le 3 mars 2008.

Analyse

Dans la soirée du 29 février 2008, M. A a été arrêté par la GRC en vertu d'un mandat non endossé, ce qui signifie que la GRC ne pouvait pas le libérer tant qu'il n'avait pas comparu devant la cour provinciale. Un agent qui arrête une personne avec ou sans mandat doit amener la personne arrêtée devant un juge de paix sans retard injustifié4. M. A a comparu devant un juge de paix par téléphone le lendemain matin vers 10 h 30. À mon avis, ce délai respecte les exigences.

M. A a eu la possibilité de parler à un avocat avant la conversation téléphonique avec le juge de paix et il a choisi de procéder comme il l'a fait. Il est clair que M. A avait des doutes concernant le processus, et ce sans motif apparent, comme le montre sa déclaration selon laquelle « il y avait quelque chose de louche » et j'estime qu'il n'est pas très plausible que quelqu'un dans la salle lui ait indiqué d'un mouvement de la tête d'agir comme il l'a fait. Le tribunal a ordonné que M. A demeure en détention jusqu'au 3 mars 2008, date à laquelle il a été libéré.

Le dossier montre clairement que la GRC a arrêté M. A et l'a gardé en détention en vertu d'un mandat non endossé et, par la suite, d'une ordonnance du tribunal. En conséquence, j'estime que la GRC n'a pas gardé M. A en détention plus longtemps que cela n'était nécessaire, mais qu'elle l'a gardé pendant la période requise par le tribunal.

Conclusion : La GRC n'a pas gardé M. A en détention plus longtemps que cela n'était nécessaire.

Quatrième allégation : Le gendarme D a utilisé ses menottes de façon non appropriée en menottant M. A dans le dos et en le blessant à l'épaule.

M. A prétend que, quand il a été arrêté le 29 février 2008, un agent qui a été identifié plus tard comme étant le gendarme D l'a forcé à mettre son bras droit dans son dos en le blessant à l'épaule. C'était très douloureux. M. A affirme avoir dit au gendarme D qu'il ne pouvait pas mettre ses bras dans son dos parce qu'il avait été opéré deux fois et qu'il pouvait difficilement bouger son épaule droite; il lui a montré les cicatrices. Le gendarme D n'a pas tenu compte des protestations de M.  A et il l'a menotté dans le dos. M. A a ressenti une douleur atroce pendant qu'il était assis dans la voiture de police. Dans sa plainte originale, M. A affirme avoir demandé au deuxième agent, qui était le conducteur de la voiture, de lui menotter les mains sur le devant. C'est ce qu'il a fait, mais le mal était fait. Dans sa demande d'examen, M. A indique que c'est le gendarme D qui l'a menotté sur le devant. Il affirme qu'il ne peut plus dormir sur le côté droit en raison de sa blessure à l'épaule.

Le gendarme D affirme s'être rendu à la résidence de M. A pour aider la gendarme B à procéder à son arrestation. Il mentionne que M. A avait montré une propension à la violence envers des personnes par le passé et qu'il avait reconnu devant la police avoir agressé d'autres personnes (même si ces personnes n'ont pas porté d'accusations). Le gendarme D a informé M. A qu'un mandat d'arrestation avait été émis contre lui et il lui a attaché les mains dans le dos à l'aide de menottes. La gendarme B lui a parlé du mandat et l'a interrogé au sujet des armes qu'il avait en sa possession. Après avoir trouvé et saisi les armes à feu sans incident, le gendarme D a conduit M. A vers le véhicule de police et l'a fait asseoir à l'intérieur. C'est à ce moment-là que M. A a mentionné avoir une blessure à l'épaule, qui avait été aggravée par le fait qu'il avait eu les mains menottées dans le dos. La gendarme B a accepté que M. A soit menotté sur le devant. Le gendarme D a indiqué que, pendant tout le temps où il s'est trouvé en présence de M. A, il n'y a pas eu d'altercation et qu'ils s'étaient comportés de façon civilisée et polie l'un envers l'autre.

Le gendarme D affirme qu'en raison de sa formation et de son expérience, et des antécédents connus de M. A, il a menotté M. A dans le dos conformément à la pratique établie, à la formation de la GRC et au Modèle d'intervention pour la gestion des incidents. Lorsque l'évaluation initiale est terminée et que le membre estime que la situation est sous contrôle et que la personne présente un faible risque pour le membre ou le public, alors les menottes peuvent être placées sur le devant. C'est ce qu'il a fait dans cette situation.

Analyse

L'article 25 du Code criminel autorise les policiers, lorsqu'ils y sont obligés ou autorisés par la loi, « à faire quoi que ce soit dans l'application ou l'exécution de la loi à titre d'agents de la paix, et s'ils agissent en s'appuyant sur des motifs raisonnables, à employer la force nécessaire pour cette fin ».

Le Modèle d'intervention pour la gestion des incidents (MIGI) de la GRC, qui est utilisé pour former et orienter les membres dans le domaine du recours à la force, porte sur l'évaluation du risque et décrit divers degrés de résistance et différentes interventions considérées comme raisonnables. Comme d'autres modèles similaires, le MIGI repose sur le principe selon lequel la meilleure stratégie à utiliser est celle qui exige l'intervention minimale requise pour gérer le risque. En vertu du MIGI, un agent de police doit évaluer soigneusement le risque et le comportement du suspect pour intervenir de façon appropriée. Pour ce qui est de l'utilisation des menottes, le Manuel des opérations de la GRC indique qu'un agent de police peut maîtriser une personne violente en utilisant un dispositif de contrainte approuvé par la GRC5, comme les menottes. Les menottes sont considérées comme une technique légère de contrôle à mains nues.

Les souvenirs de M. A concernant son arrestation et son menottage semblent confus. Dans sa plainte, il indique que c'est le deuxième agent, le conducteur du véhicule, qui l'a menotté sur le devant lorsqu'il lui a demandé de le faire. Cependant, il n'y avait apparemment aucun deuxième agent à la résidence de M. A le soir de son arrestation qui l'aurait menotté. M. A a ensuite désigné le gendarme D dans sa demande d'examen comme étant la personne qui l'avait menotté sur le devant, et le gendarme D a confirmé dans sa déclaration que c'était effectivement lui qui l'avait fait. En raison des incohérences dans la déclaration de M. A, j'estime que la déclaration du gendarme D est plus fiable en ce qui concerne cette question. J'accepte la déclaration du gendarme D selon laquelle M. A ne s'est pas plaint de la façon dont il était menotté avant d'être installé dans le véhicule de police, moment où le gendarme D a réévalué les risques et menotté M. A sur le devant.

Au moment où M. A a été menotté dans le dos, le gendarme D croyait avec raison que cela était nécessaire, compte tenu des antécédents apparents d'agression physique et verbale de M. A et du fait qu'il avait admis avoir agressé différentes personnes. À mon avis, les gestes du gendarme D étaient compatibles avec la politique de la GRC et ils étaient appropriés.

Par ailleurs, je note qu'il n'y a aucune preuve médicale à l'appui de l'allégation de M. A selon laquelle le menottage lui aurait occasionné une blessure à l'épaule.

Conclusion : Le gendarme D n'a pas menotté M. A de façon inappropriée.

Exhaustivité du rapport final de la GRC

Enfin, une autre question se pose concernant le caractère adéquat de la lettre écrite à M. A par la GRC pour l'informer des résultats de l'enquête sur sa plainte. Un rapport final doit comporter suffisamment de détails pour expliquer clairement au plaignant la façon dont la GRC est parvenu à un règlement final. L'article 45.4 de la Loi sur la GRC exige qu'un rapport final comporte, entre autres, un résumé de la plainte et les résultats de l'enquête.

Il semble, d'après le dossier d'enquête de la GRC, que le contenu du rapport final provisoire qui a été préparé ait été très différent sur le plan du contenu (mais pas pour ce qui est des conclusions) que celui qui a finalement été envoyé au plaignant. La version provisoire contient des détails sur les conclusions de l'enquête, tandis que le rapport final contient très peu de détails. Il est important de noter que la politique de la GRC mentionne que la lettre finale « est facile à rédiger à partir du rapport d'enquête final, ces deux documents étant semblables pour ce qui est de la présentation et du contenu »6. Même si la lettre provisoire semble respecter davantage la politique de la GRC, le rapport final ne la respectait clairement pas.

Le rapport final ne comporte pas de justification claire de la façon dont la GRC en est arrivée à son règlement final. La politique de la GRC donne les directives suivantes aux membres concernant la préparation d'un rapport final :

« Donnez des explications claires et indiquez si l'allégation est appuyée ou non par les éléments de preuve ou indéterminée, ou si l'enquête est close. Soyez concis, factuel et précis quand vous rapportez les éléments de preuve. Lorsque plusieurs témoins ont été interviewés, il n'est pas nécessaire de reprendre la déclaration complète de chacun. S'il y a lieu, reprenez uniquement les éléments qui se rapportent à l'allégation traitée. Selon ce que les témoins ont relaté, leurs déclarations peuvent être regroupées, résumées et commentées. Les renseignements fournis par les témoins peuvent être réfutés ou contredits par d'autres renseignements indépendants. »7

En ce qui concerne l'allégation relative aux soins médicaux inappropriés, le rapport final indique simplement que la conjointe de M. A a remis les médicaments de ce dernier à la gendarme B et que M. A a reçu des médicaments pendant qu'il était en détention au détachement; quand M.  A s'est plaint de problèmes de santé, il a eu accès à des services médicaux d'urgence. On conclut donc dans le rapport qu'il a reçu des soins médicaux appropriés. À mon avis, c'est très exagéré de conclure, parce qu'il a reçu des médicaments et a eu accès à des services médicaux d'urgence à un moment donné, qu'un prisonnier a reçu des soins médicaux appropriés. À tout le moins, il devrait avoir une évaluation des médicaments qui lui ont été donnés et du moment où ces médicaments lui ont été administrés pour justifier la conclusion selon laquelle il a reçu des soins médicaux appropriés, ainsi qu'une évaluation des plaintes qui ont été faites et du moment où l'accès aux services médicaux d'urgence a été fourni. Aucune évaluation de ce genre n'a été faite dans le rapport final.

Il convient aussi de noter que ni les antécédents, ni le sommaire, ni les sections sur les conclusions ne fournissent d'explications complètes sur les allégations de M. A et ne font référence à ce qui l'a amené à formuler ces allégations. Ainsi, à aucun endroit du rapport final, on n'indique que les préoccupations de M. A concernant les soins médicaux qui lui ont été fournis étaient liées expressément au moment où il a été reçu ses médicaments et au moment où il a été vu par le personnel médical. Le rapport final ne comporte aucun détail sur la position de M. A.

Dans le cas présent, la lettre de règlement ne comporte pas, comme il se doit, un résumé suffisant de la plainte de M. A et elle ne donne pas de détails suffisants sur l'enquête pour appuyer la position finale de la GRC. En conséquence, à mon avis, la lettre de règlement ne respecte pas les normes relatives à la rédaction d'une lettre de règlement énoncées dans la Loi sur la GRC et la politique de la GRC.

Conclusion : La lettre de règlement de la GRC ne respecte pas les exigences relatives à la rédaction d'une réponse à une plainte du public qui sont énoncées dans la Loi sur la GRC et la politique de la GRC.

Recommandation : Je recommande que le responsable du détachement de la GRC en question consulte la Loi sur la GRC et le Guide national des enquêtes internes de la GRC pour connaître les directives sur la façon de rédiger des lettres suffisamment détaillées en réponse aux plaintes du public.

L'examen de la plainte étant terminé, je dépose mon rapport intérimaire conformément à l'alinéa 45.42(3)a) de la Loi sur la GRC.

Le président,
___________________________
Paul E. Kennedy


1 M. A a été accusé en vertu du paragraphe 810. (1) du Code criminel, qui se lit comme suit : « La personne qui craint, pour des motifs raisonnables, qu'une autre personne ne lui cause ou cause à son époux ou conjoint de fait ou à son enfant des lésions personnelles ou n'endommage sa propriété peut déposer une dénonciation devant un juge de paix. Une autre personne peut la déposer pour elle. »

2 Manuel des opérations de la GRC, infractions au Code criminel, chapitre IV.I.C.I.

3 Manuel des opérations de la GRC, partie 19, section 2, « Évaluation des réactions et soins médicaux ».

4 Alinéa 503(1)a) du Code criminel.

5 Manuel des opérations de la GRC, partie 17, chapitre 6, « Dispositifs de contrainte ».

6 Guide national des enquêtes internes de la GRC, chapitre 16, « Lettres finales de règlement », p. 38.

7 Guide national des enquêtes internes de la GRC, chapitre 16, « Lettres finales de règlement », p. 38.