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La police enquêtant sur la police – Rapport final d'intérêt public


4. Examen des dossiers – enquétes de la GRC évaluées

Avant de présenter les conclusions de l'examen des dossiers de la GRC, il est tout d'abord important d'expliquer la méthode employée qui a permis d'établir le bassin de cas sur lequel s'appuie l'évaluation de la CPP. Ce processus administratif révèle les questions essentielles de la gestion et du traitement administratifs de la GRC concernant ses propres enquêtes. La méthode et les conclusions administratives clés sont exposées ci-dessous.

4 (a) Méthode

Stade 1 : Critères de sélection de la CPP

Pour s'assurer de disposer d'un important bassin des cas les plus pertinents de la GRC à examiner, la CPP s'est limitée aux plaintes déposées entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2007. Ce délai permet à la CPP de s'assurer d'examiner les dossiers les plus récents et de pouvoir facilement interroger les policiers et les civils concernés dans chaque cas. Cette tâche aurait pu se révéler plus difficile, si la période visée par l'enquête avait été plus grande.

Après avoir établi cette période de cinq ans, l'équipe d'examen de la CPP a cerné des critères de sélection précis pour déterminer les cas devant être inclus dans l'examen. Conformément aux paramètres des plaintes, les trois catégories générales de cas examinés sont (1) voies de fait causant des lésions corporelles; (2) agression sexuelle; et (3) décès.

Stade 2 : Détermination des dossiers de la GRC

Pour faciliter le processus de détermination des dossiers, la CPP a communiqué avec la GRC qui a nommé une personne-ressource nationale des Services de police communautaires, contractuels et autochtones pour répondre à toutes les demandes de la CPP.

De plus, la GRC a fourni les coordonnées de personnes-ressources de division pour faciliter les examens. Et, conformément aux critères de sélection établis par la CPP, ces personnes-ressources de division (officiers responsables des enquêtes criminelles de chaque division de la GRC) ont par la suite été priées de cerner tous les dossiers de leur division respective ayant trait à des enquêtes criminelles de membres de la GRC sur d'autres membres de la GRC survenues entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2007 concernant des cas de voies de fait causant des lésions corporelles, d'agression sexuelle, de décès, y compris le décès causé par une personne conduisant un véhicule personnel.

Au moyen du cadre de référence et des critères précisément mentionnés dans la plainte déposée par le président, la CPP et la GRC ont déterminé conjointement que la meilleure façon de cerner les cas potentiels à intégrer dans l'enquête consistait à demander à la GRC de fouiller ses bases de données pour cerner les divers articles du Code criminel ayant trait aux accusations de voies de fait, d'agression sexuelle et de décès. Dans le cadre de ce processus, tous les cas potentiels seraient cernés. Toutefois, bon nombre de divisions ont effectué des recherches unilatérales dans leur base de données et établi les cas qui correspondaient au cadre de référence.

Après que la GRC a cerné les cas, elle les a transmis à la CPP. Les enquêteurs de la CPP ont manuellement examiné chaque cas pour déterminer s'ils correspondaient aux paramètres de l'enquête.

La GRC a par la suite été priée de cerner tous les dossiers possibles à soumettre à l'équipe d'examen de la CPP, même les cas dont la pertinence n'était peut-être pas évidente.

Stade 3 : Examen préliminaire de la CPP des dossiers de la GRC

Au total, la GRC a cerné environ 600 cas à l'échelle du pays qui correspondaient à la période et aux catégories d'infractions.

Examen préliminaire de la CPP des dossiers de la GRC

Version textuelle

Il est très important de souligner qu'il n'a pas été possible d'accéder aux données concernant les enquêtes sur les membres à partir de la Direction générale de la GRC puisqu'il n'existe pas de système centralisé de repérage ou de contrôle de ce type de renseignements à l'échelle nationale. Par conséquent, l'équipe d'examen de la CPP a dû travailler avec les personnes-ressources de chaque division pour accéder aux renseignements nécessaires aux fins du rapport.

Comme pour la Direction générale, la plupart des divisions ne disposent pas de méthode de repérage des enquêtes sur les membres officielle. En conséquence, la plupart des divisions ont trouvé les dossiers pertinents à l'analyse des EPP en effectuant des recherches dans leurs dossiers conservés dans leurs quartiers généraux respectifs au moyen de mots clés. Certaines divisions étaient en mesure de limiter la portée de leur recherche pour respecter les paramètres de l'examen grâce à des processus de conservation des dossiers efficaces et ont pu facilement repérer les dossiers, alors que d'autres divisions ne disposaient pas de cette même capacité. Par exemple, en raison des processus de conservation des dossiers et des contraintes de temps, la Division de l'Alberta (K) a tout simplement fourni tous les dossiers pouvant correspondre aux paramètres des plaintes. Cela explique le nombre plus élevé de cas reçus de la Division de l'Alberta (K) comparativement aux autres divisions du pays.

Conclusion 4 de la CPP : L'absence de processus de collecte de données ou de capacité de contrôle à l'échelle nationale et de la division dans le cadre d'enquêtes sur les membres (en plus d'une diversité de méthodes de récupération et de conservation des dossiers au sein des divisions de la GRC à cet égard) reflète le peu d'attention accordée aux enquêtes sur les membres.

Lorsqu'il a fallu déterminer si le dossier de la GRC correspondait aux paramètres de l'enquête d'intérêt public, le dossier en question a été évalué par les deux enquêteurs de la CPP nommés à cette fin. Au besoin, les enquêteurs de la CPP ont été déployés dans la division en question pour examiner le dossier et établir sa pertinence.

Après l'examen des enquêteurs de la CPP – dans certains cas, ils ont dû se rendre dans diverses divisions et dans des détachements – environ 150 cas de la GRC ont été jugés pertinents aux paramètres de l'enquête d'intérêt public.

Stade 4 – Échantillon limité et dossiers récupérés dans le cadre de l'examen de la CPP

Étant consciente qu'il serait impossible d'examiner tous les cas pertinents dans chacune des trois catégories, la CPP a déterminé d'emblée qu'elle devait sélectionner un nombre de cas plus petit et plus facilement gérable pour procéder à l'examen complet.

La taille de l'échantillon a été choisie de façon à ce que le nombre d'examens de cas soit plus raisonnable, ce qui a permis à la CPP d'effectuer un examen exhaustif des cas choisis tout en prévoyant un délai raisonnable pour chaque enquête.

Pour assurer un échantillon aléatoire d'examen, les cas ont tout d'abord été catégorisés par région et division de la GRC et par catégorie d'infraction (voies de fait, agression sexuelle, décès). À partir de cette liste, la CPP a établi une sélection aléatoire pour s'assurer que chaque région de la GRC et chaque catégorie d'infraction était représentée.

Il est important de souligner, comme l'illustre le graphique ci-dessous, que la région centrale de la GRC n'a pas été représentée dans l'échantillon aléatoire, parce qu'aucun cas n'a été cerné dans la Division du Québec (C), la Division de l'Ontario (O) et la région de la capitale nationale – Direction générale (A) correspondant aux paramètres de la plainte déposée par le président. De plus, aucun dossier n'a été cerné dans la Division H (Nouvelle-Écosse) et la Division L (Île-du-Prince-Édouard). Et, même si quelques dossiers avaient tout d'abord été cernés par la GRC dans la Division du Nouveau-Brunswick (J) et la Division du Yukon (M), ces dossiers ne correspondaient pas aux critères établis dans la plainte déposée par le président et ont donc été exclus. La CPP est préoccupée par l'absence de cas dans les Maritimes, compte tenu du rôle que la GRC joue (elle assure tous les services de police) dans les divisions de la Nouvelle-Écosse (H), du Nouveau-Brunswick (J) et de l'Île-du-Prince-Édouard (L).

Nombre de cas de la GRC examinés par division

Nombre de cas de la GRC examinés par division

Version textuelle

Les enquêteurs de l'équipe d'examen de la CPP ont analysé tous les dossiers et le matériel écrit fournis par la GRC pour évaluer le traitement de chaque enquête en fonction des critères de la plainte déposée par le président et du cadre de référence (tout particulièrement : gestion hiérarchique, degré d'intervention, rapidité, conduite des membres et conformité avec les politiques). De plus, les enquêteurs ont aussi tenté de déterminer de façon générale si les techniques d'enquête utilisées étaient adéquates (ou si d'autres techniques auraient dû être employées) et si le traitement du membre visé et des agents témoins était approprié dans chaque cas.

Lorsque tous les cas ont finalement été sélectionnés, s'il a été établi que l'un des cas initialement sélectionnés ne correspondait pas aux paramètres de l'enquête d'intérêt public, le dossier a été retiré de l'échantillon et un nouveau dossier a été choisi au hasard pour le remplacer. Au bout du compte, ce processus a permis d'établir un échantillon aléatoire de 25 cas à examiner choisis à l'échelle du pays. De plus, 3 cas qui avaient été précédemment examinés par la CPP ont été ajoutés à l'enquête, ce qui fait que 28 cas ont été examinés en tout.

Au total, sur les 28 enquêtes examinées, 7 (25 %) provenaient de la Division de la Colombie-Britannique (E); 5 (18 %), de la Division du Manitoba (D); 5 (18 %), de la Division du Nunavut (V); 4 (14 %), de la Division de la Saskatchewan (F); 4 (14 %), de la Division de l'Alberta (K); 2 (7 %), de la Division des Territoires du Nord-Ouest (G); et 1 (4 %), de la Division de Terre-Neuve-et-Labrador (B).

Types de cas examinés par catégorie

Sur les 28 cas examinés, 6 avaient trait à des cas de décès, 8, à des cas d'agression sexuelle, et 14, à des cas de voies de fait causant des lésions corporelles.

Types de cas examinés par catégorie

Version textuelle


Stade 5 : Cas pour une enquête globale

Après avoir effectué un examen exhaustif des 28 cas, les enquêteurs de l'équipe d'examen de la CPP ont recommandé de mener un examen global d'un certain nombre de cas. Les critères généraux qu'ont utilisés les enquêteurs pour déterminer s'il convenait d'effectuer un examen global comprenaient les suivants : la gravité de l'infraction présumée, les accusations déposées (déposition d'un nombre excessif ou pas assez élevé d'accusations; aucune accusation n'a été portée alors qu'il aurait dû y en avoir), toute aberration ou pratique douteuse ainsi que les pratiques exemplaires. Il est important de souligner qu'un cas a été précisément sélectionné parce qu'il était considéré comme un bon exemple de la façon dont une enquête pouvait être menée par la police en raison de la qualité exceptionnelle de l'examen administratif30.

Au total, huit cas (qui comprennent le cas de pratiques exemplaires) ont été sélectionnés pour un examen global, notamment cinq cas tirés des dossiers de la GRC ainsi que trois autres cas tirés des propres dossiers de la CPP qui correspondaient aux paramètres de la plainte déposée par le président.

Comparaison par division - examen en profondeur

Version textuelle

Au cours du stade final, la CPP a interrogé les membres visés et les agents témoins ainsi que les civils concernés par les cas. Les entrevues ont commencé en octobre 2008, et les enquêteurs de la CPP ont dû se rendre à diverses divisions et à divers détachements. Au total, 31 membres ont été interrogés concernant les dossiers sélectionnés pour un examen approfondi. La CPP a envoyé une demande d'entrevue à 13 civils dans le cadre du rapport, mais ceux-ci ont refusé de participer à l'entrevue ou n'ont pas donné suite à la demande. Un membre de la famille associé à un dossier a indiqué ce qui suit : [traduction] « cela ne fera aucune différence, ils ont tous été promus et mutés » en parlant des membres de la GRC impliqués.

Voici un tableau qui résume brièvement l'emplacement, le type d'infraction et les résultats de chacun des 28 cas. Les enquêtes globales sont ombragées.

Numéro du cas Type d'infraction Description État/résultat
1. Division de Terre-Neuve-et-Labrador « B » – Enquête globale Agression sexuelle
Exploitation sexuelle
Un membre de la GRC est accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec de jeunes personnes tandis qu'il était en devoir dans la collectivité des victimes. Des accusations criminelles ont été portées contre le membre : un chef d'agression sexuelle (art. 271 du CC) et un chef d'exploitation sexuelle (art. 153 du CC).Le membre accusé a plaidé coupable à l'accusation d'exploitation sexuelle et a reçu une condamnation avec sursis de 12 mois suivie d'une période de probation de 12 mois. L'accusation d'agression sexuelle a été retirée. Le membre accusé a démissionné de la GRC.
2. Division du Manitoba « D »
Examen du dossier
Agression sexuelle Un membre non identifié de la GRC a été accusé d'agression sexuelle sur un civil incarcéré dans le bloc cellulaire du détachement. Aucune accusation n'a été recommandée.
Aucune accusation n'a été déposée.
3. Division du Manitoba « D »
Examen du dossier
Voies de fait causant des lésions corporelles Des accusations de voies de fait ont été portées contre des membres de la GRC sur des civils mis en détention. Aucune accusation n'a été recommandée.
Aucune accusation n'a été déposée.
4. Division du Manitoba « D »
Examen du dossier
Agression sexuelle Un membre de la GRC a été accusé d'agression sexuelle à l'encontre d'un autre membre de la GRC dans une résidence privée. Des accusations d'agression sexuelle ont été portées contre le membre
(art. 271 du CC)Le membre accusé a été acquitté des accusations criminelles au procès.
5. Division du Manitoba « D »
Examen du dossier
Voies de fait causant des lésions corporelles Des membres de la GRC ont été accusés de voies de fait contre un civil au cours d'une arrestation. Aucune accusation n'a été recommandée.
Aucune accusation n'a été déposée.
6. Division du Manitoba « D »
Examen global
Décès d'une personne détenue : membre impliqué dans une fusillade (fatale) Un membre de la GRC a été accusé d'avoir fait feu sur un civil, qui a succombé à ses blessures, au cours d'une arrestation. Aucune accusation n'a été recommandée.
Aucune accusation n'a été déposée.Résultat de l'enquête du coroner :
aucune faute n'a été constatée de la part des membres concernés.
7. Division de la Colombie-Britannique
« E »
Examen du dossier
Voies de fait Des membres d'un groupe tactique d'intervention de la GRC ont été accusés d'usage excessif de la force contre un civil au cours d'une arrestation. Aucune accusation n'a été recommandée.
Aucune accusation n'a été déposée.
8. Division de la Colombie-Britannique
« E »
Examen du dossier
Décès d'une personne détenue : Décès hâtif. noyade Des membres de la GRC ont été accusés de noyer à mort un civil après une poursuite en voiture. Aucune accusation n'a été recommandée.
Aucune accusation n'a été déposée.Résultat de l'enquête du coroner :
Aucune faute n'a été constatée de la part de la GRC.Un membre impliqué dans l'incident a pris sa retraite depuis.
9. Division de la Colombie-Britannique
« E »
Examen du dossier
Voies de fait Des membres de la GRC ont été accusés d'enlèvement et de voies de fait contre un civil. Aucune accusation n'a été recommandée.
Aucune accusation n'a été déposée.
10. Division de la Colombie-Britannique
« E »
Examen du dossier
Agression sexuelle historique Un membre de la GRC a été accusé d'agression sexuelle contre un civil. Aucune accusation n'a été recommandée.
Aucune accusation n'a été déposée.
11. Division de la Colombie-Britannique
« E »
Examen du dossier
Voies de fait causant des lésions corporelles Un membre de la GRC a été accusé de voies de fait causant des lésions corporelles contre un civil au cours d'une interrogation. Des accusations criminelles ont été portées contre le membre pour trois infractions : voies de fait causant des lésions corporelles (alinéa 267b) du CC); torture (art. 269.1 du CC); et entrave à la justice (art. 139 du CC).Le membre de la GRC a plaidé coupable à l'accusation de voies de fait causant des lésions corporelles; sentence inconnue.Les accusations de torture et d'entrave à la justice ont été retirées.Un membre de la GRC se trouvant sur la scène de l'incident a été accusé d'une infraction au code de déontologie et a encouru une amende de 10 jours de paie. Aucune accusation n'a été recommandée. Aucune accusation n'a été déposée.Le gendarme auxiliaire se trouvant sur les lieux a été congédié. Aucune accusation n'a été recommandée. Aucune accusation n'a été déposée.
12. Division de la Colombie-Britannique
« E »
Examen global
Voies de fait. Usage excessif de la force Des membres de la GRC ont été accusés de voies de fait contre un civil au cours de son arrestation et de sa mise en détention. Aucune accusation n'a été recommandée.
Aucune accusation n'a été déposée.
13. Division de la Colombie-Britannique
« E »
Examen global
Agression sexuelle historique Des membres de la GRC ont été accusés d'agression sexuelle contre deux jeunes personnes. Aucune accusation n'a été recommandée.
Aucune accusation n'a été déposée. L'un des membres impliqués a démissionné, et l'autre a pris sa retraite.
14. Division de la Saskatchewan
« F »
Examen du dossier
Agression sexuelle Un membre de la GRC a été accusé d'agression sexuelle contre un civil dans une maison privée. Des accusations d'agression sexuelle ont été portées contre le membre
(art. 271 du CC)Le membre accusé a plaidé coupable à l'infraction nommée et a reçu une condamnation avec sursis et une période de probation de 12 mois.Le membre a été accusé d'une infraction au code de déontologie et a encouru une amende de 10 jours de paie.
15. Division de la Saskatchewan
« F »
Examen du dossier
Voies de fait Des membres de la GRC ont été accusés de voies de fait contre un civil incarcéré dans le bloc cellulaire du détachement. Aucune accusation n'a été recommandée.
Aucune accusation n'a été déposée.
16. Division de la Saskatchewan
« F »
Examen global
Accident de voiture fatal Des membres de la GRC conduisant une voiture aux couleurs de la GRC ont été accusés d'avoir happé à mort un piéton étendu sur la route dans le cadre d'une intervention. Aucune accusation n'a été recommandée.
Aucune accusation n'a été déposée.
17. Division de la Saskatchewan
« F »
Examen global
Décès d'une personne détenue Une personne incarcérée dans une cellule a succombé à un accident vasculaire cérébral après avoir été arrêtée pour ivresse publique et trouble de l'ordre (avant l'arrestation, la personne décédée avait reçu un traitement et avait obtenu son congé de l'hôpital pour des blessures qu'elle avait subies au cours d'une altercation avec un autre civil). Aucune accusation n'a été recommandée.
Aucune accusation n'a été déposée.Résultat de l'enquête du coroner :
Il a été constaté que le décès n'était nullement attribuable à une autre personne.
18. Division des Territoires du Nord-Ouest
« G »
Examen du dossier
Voies de fait Un membre de la GRC a été accusé de voies de fait contre des civils à deux occasions distinctes au cours d'une arrestation et d'une mise en détention. Aucune accusation n'a été recommandée.
Aucune accusation n'a été déposée.
19. Division des Territoires du Nord-Ouest
« G »
Examen du dossier
Agression sexuelle Un membre de la GRC a été accusé de sollicitation sexuelle auprès d'une jeune personne. Aucune accusation n'a été recommandée.
Aucune accusation n'a été déposée.
20. Division de l'Alberta
« K »
Examen du dossier
Agression sexuelle Un membre de la GRC a été accusé de voies de fait et d'agression sexuelle contre un civil incarcéré dans une cellule. Aucune accusation n'a été recommandée.
Aucune accusation n'a été déposée.
21. Division de l'Alberta
« K »
Examen du dossier
Décès d'une personne détenue La personne a été arrêtée par des membres de la GRC et a été incarcérée dans une cellule, où elle est morte par la suite. Aucune accusation n'a été recommandée.
Aucune accusation n'a été déposée.Résultat de l'autopsie :
Décès de causes naturelles.
22. Division de l'Alberta
« K »
Examen du dossier
Voies de fait causant des lésions corporelles (usage excessif de la force) Des membres de la GRC ont été accusés d'avoir fait un usage excessif de la force en tentant de maîtriser un civil récalcitrant dans une cellule de détachement. Aucune accusation n'a été recommandée.
Aucune accusation n'a été portée.Procès civil en instance
23. Division de l'Alberta
« K »
Examen global
Voies de fait causant des lésions corporelles Un membre de la GRC a été accusé d'usage excessif de la force contre un civil au cours d'une arrestation. Des accusations de voies de fait ou d'attaque ont été portées contre le membre (art. 266 du CC)

Les accusations criminelles contre le membre ont été suspendues.Résultat de l'enquête en vertu du code de déontologie :
l'allégation d'usage excessif de la force n'était pas fondée.
24. Division du Nunavut
« V »
Examen du dossier
Voies de fait Un membre de la GRC a été accusé d'usage excessif de la force contre un civil au cours d'une arrestation. Aucune accusation n'a été recommandée.
Aucune accusation n'a été déposée.
25. Division du Nunavut
« V »
Examen du dossier
Usage inadéquat de la force – voies de fait Un membre de la GRC a été accusé de voies de fait contre un civil mis en détention. Aucune accusation n'a été recommandée.
Aucune accusation n'a été déposée.
26. Division du Nunavut
« V »
Examen du dossier
Voies de fait Un membre de la GRC a été accusé de voies de fait contre un civil au cours de l'exécution d'un mandat de perquisition. Aucune accusation n'a été recommandée.
Aucune accusation n'a été déposée.
27. Division du Nunavut
« V »
Examen du dossier
Décès d'une personne détenue :
membre impliqué dans une fusillade fatale
Des membres de la GRC ont été accusés d'avoir abattu un civil qui avait pris une jeune personne en otage. Aucune accusation n'a été recommandée.
Aucune accusation n'a été déposée.
28. Division du Nunavut
« V »
Examen global
Voies de fait causant des lésions corporelles Des membres de la GRC ont été accusés d'usage excessif de la force contre un civil au cours d'une arrestation. Aucune accusation n'a été recommandée.
Aucune accusation n'a été déposée.


4 (b) Évaluation de la CPP des cas de la GRC

Les 28 dossiers examinés par les enquêteurs de la CPP ont été évalués en fonction des critères établis dans la plainte du 26 novembre 2007, présentés ci-dessous.

Normes servant de référence pour l'évaluation de la conduite

1. Déterminer si les membres de la GRC qui ont participé à ces enquêtes l'ont fait à l'abri de tout conflit d'intérêts réel ou perçu, s'ils ont réagi de manière appropriée et proportionnelle à la gravité de l'incident, s'ils ont réagi en temps opportun et si leur conduite était conforme aux normes décrites à l'article 37 de la Loi sur la GRC.

Plus précisément :

  • (a) Gestion hiérarchique
    • Déterminer s'il y a eu conflit d'intérêts réel ou perçu.
    • Déterminer si la structure de gestion et les rapports hiérarchiques sont appropriés.
  • (b) Réaction appropriée
    • Déterminer si la réaction de l'équipe d'enquête de la GRC était appropriée et proportionnelle à la gravité de l'incident.
    • Déterminer si les enquêteurs affectés étaient dûment qualifiés.
  • (c) Réaction en temps opportun
    • Déterminer si les membres de l'équipe d'enquête de la GRC ont réagi en temps opportun.
  • (d) Conduite
    • Déterminer si la conduite des membres de l'équipe d'enquête de la GRC était conforme à l'article 37 de la Loi sur la GRC.

2. Déterminer si ces membres de la GRC ont agi conformément à toutes les politiques, les procédures, les lignes directrices et les exigences obligatoires appropriées pour ce type d'enquêtes.

Une évaluation détaillée de chacun des critères de la plainte de la CPP est présentée ci-dessous.

Critère 1(a) Gestion hiérarchique : conflit d'intérêts réel ou perçu; caractère adéquat de la structure de gestion et des liens hiérarchiques.

La CPP a établi une définition de base de ce que constitue une gestion hiérarchique « adéquate » pour le traitement d'une enquête sur un autre membre par la GRC afin d'effectuer de façon efficace des comparaisons entre chaque cas en fonction des critères d'évaluation établis. Les principales caractéristiques d'une gestion hiérarchique adéquate sont les suivantes :

  1. Distance physique et personnelle suffisante entre le membre visé et l'enquêteur principal ou l'équipe d'enquête responsable de l'enquête.
    • Par distance physique, on entend une enquête traitée par une division ou un détachement différent du détachement du membre visé (ou par un corps policier externe).
    • La distance personnelle signifie que les membres de l'équipe d'enquête ne connaissent pas personnellement le sujet visé.
      • Il faut prêter une attention toute particulière aux éléments suivants :
      • la distance physique et personnelle de l'enquêteur principal par rapport au membre visé;
      • l'utilisation adéquate et l'indépendance des services de spécialistes auxquels on a eu recours dans le cadre de l'enquête (expert en polygraphie, enquêteur chargé de la reconstitution des accidents, etc.).
  2. Composition adéquate de l'équipe d'enquête chargée de la tâche (p. ex. au moins un enquêteur principal et un autre membre de l'équipe d'enquête; l'enquêteur principal devrait être au moins d'un rang supérieur à celui du membre visé par l'enquête).
  3. Prise en considération de l'autodéclaration de conflit d'intérêts du membre responsable de l'enquête (c.-à-d. que, lorsque l'enquêteur a fait part de conflits d'intérêts, il a été retiré de l'équipe d'enquête).

Ce critère de base a été appliqué dans les 28 cas examinés. Certaines des principales conclusions des examens effectués par les enquêteurs de la CPP sont mentionnées ci-dessous.

1 (a) i. Indépendance maintenue sur le plan physique et personnel de l'équipe d'enquête

Compte tenu des importants pouvoirs, notamment des pouvoirs décisionnels, accordés à l'enquêteur principal, il a été tout particulièrement important de déterminer la différence entre le degré d'indépendance des enquêteurs principaux par rapport au membre visé. Aucune proximité n'a été cernée dans 5 des 28 cas. Trois membres n'ont pas répondu au questionnaire qui leur a été envoyé. Un enquêteur ne se souvenait pas s'il connaissait le membre visé avant l'enquête, et un autre enquêteur n'a pas répondu aux questions de la CPP compte tenu du fait qu'un procès civil était toujours en cours.

Par « connaissance personnelle », la CPP entend tout contact avec le membre visé avant l'incident, ce qui comprend les situations suivantes :

  • avoir travaillé avec le membre visé – ou sous sa supervision – avant l'incident (y compris des contacts physiques ou par téléphone);
  • avoir participé à des cours, à des séminaires ou à tout autre événement de formation avec le membre visé;
  • avoir participé à un événement social ou personnel, p. ex. un événement au Mess de la GRC, une fête (fête de Noël), un tournoi de golf ou une fête de départ à la retraite.

La CPP a utilisé cette définition de « connaissance personnelle », susmentionnée, pour évaluer le degré d'indépendance entre les enquêteurs principaux de la GRC et les membres visés à chacun des 28 cas.

Conclusion 5 de la CPP : En tout, les enquêteurs principaux connaissaient personnellement le membre visé dans 25 % des cas; dans 4 % des cas, les enquêteurs principaux appartenaient au même détachement que le membre visé.

Indépendance de l’équipe d'enquête - Enquêteurs principaux

Version textuelle

La CPP a tenté de déterminer si ce sont les difficultés auxquelles font face les détachements de la GRCdans le Nord et dans des régions éloignées qui expliquent pourquoi de nombreux enquêteurs principaux avaient une proximité personnelle ou physique avec le membre visé. L'analyse de la CPP a révélé que, parmi les enquêteurs principaux sondés, 26 %31 ont déclaré qu'ils « connaissaient personnellement » ou qu'ils provenaient « du même détachement » que le membre visé. De ces 26 %, 14 % provenaient d'une région éloignée ou du Nord (7 % de la Division du Nunavut (V) et 7 % de la Division des Territoires du Nord-Ouest (G)).

Conclusion 6 de la CPP : Comme il est illustré dans le graphique ci-dessous, il est légèrement plus probable que les enquêteurs principaux connaissent personnellement le membre visé (14 %) dans des endroits éloignés et dans le Nord que dans des endroits plus centralisés (12 %). Toutefois, il reste beaucoup d'enquêteurs principaux (12 %) provenant de divisions plus centralisées, où une aide externe est plus facilement accessible.

Investigator's Knowledge of Subject Member - Primary Investigators

Version textuelle


Utilisation et indépendance des services de spécialistes

Il faut prêter une attention équivalente aux services de spécialistes utilisés dans le cadre des enquêtes sur les membres pour assurer leur indépendance. Ces services de spécialistes pourraient comprendre, mais sans s'y limiter, des experts en polygraphie, des enquêteurs chargés de la reconstitution des accidents et des spécialistes des laboratoires judiciaires provinciaux. Toute absence d'indépendance concernant les services de spécialistes pourrait poser un risque de conflit d'intérêts réel ou perçu.

Des 28 cas examinés, on n'a eu recours aux services de spécialistes que dans 4 cas, y compris les services d'un expert en polygraphie dans 2 cas, d'un enquêteur chargé de la reconstitution des accidents dans 1 cas et d'un examinateur provincial de la sécurité des véhicules routiers dans 1 cas. Tous les professionnels auxquels a eu recours la GRC dans ces trois cas provenaient de détachements différents et, dans un cas, d'une division différente.

Dans un de ces quatre cas, il pourrait y avoir apparence de manque d'indépendance concernant l'utilisation des services d'un spécialiste. L'enquêteur chargé de la reconstitution de l'accident mortel survenu en Saskatchewan provenait d'un détachement de la même division. Le rapport aborde plus loin les recommandations concernant le degré d'indépendance que la CPP estime nécessaire pour assurer l'impartialité et l'absence de tout conflit d'intérêts.

Conclusion 7 de la CPP : En tout, selon l'avis des enquêteurs de la CPP, l'utilisation de témoins experts dans les cas était adéquate.

Lorsque la collaboration d'un expert était nécessaire, les membres ont eu recours aux services des spécialistes disponibles. Dans le cadre de l'accident de la route mortel, la GRC a non seulement fait appel à des spécialistes judiciaires, mais a également eu recours aux services de l'enquêteur chargé de la reconstitution des accidents le plus compétent, d'un examinateur de la sécurité des véhicules du ministère des Transports de la province ainsi que d'un membre indépendant de la collectivité des Premières nations.

Dans les deux cas examinés où la GRC a eu recours à un polygraphiste, l'expert provenait d'une autre division et ne connaissait pas le membre visé32.

1 (a) ii. Composition adéquate de l'équipe d'enquête

Dans 17 des 28 cas examinés, un seul enquêteur principal était affecté à l'enquête sur le membre. Dans cinq cas, deux enquêteurs étaient affectés, dans cinq autres cas, c'était le Groupe des crimes graves qui était chargé de l'affaire (de quatre à six enquêteurs étaient affectés à l'enquête) et, dans un cas, ce sont trois enquêteurs de la Section des enquêtes générales (SEG) qui étaient responsables de l'enquête.

Number of investigatiors

Version textuelle

De plus, sur les 28 dossiers de la GRC examinés, 7 enquêtes avaient été menées par un enquêteur principal du même rang que le membre visé ou d'un rang inférieur33.

Primary investigator's rank relative to subject member

Version textuelle

Cette différence de rang entre l'enquêteur principal et le membre visé est jugée inadéquate compte tenu du risque potentiel que l'enquêteur principal soit victime d'intimidation de la part du membre visé d'un rang supérieur. Il est aussi possible que l'enquêteur principal soit supervisé ultérieurement par le membre visé, et l'enquêteur principal de rang inférieur pourrait être tenté d'accorder un traitement préférentiel au membre visé de rang supérieur pour gagner sa faveur en vue de considérations futures. Il faut tenir compte de cette possibilité de conflit d'intérêts.

La CPP recommande que l'enquêteur principal soit au moins d'un rang supérieur à celui du membre visé pour éviter toute possibilité d'intimidation de la part du membre visé de rang supérieur sur l'enquêteur principal.

Recommandation 2 de la CPP : La CPP recommande que l'enquêteur principal soit d'au moins un rang supérieur au membre visé34.

De plus, il est tout particulièrement préoccupant qu'un seul enquêteur soit responsable de l'enquête sur un membre (comme cela a été le cas dans 17 des 28 dossiers examinés). Il vaut mieux qu'une équipe de deux membres interroge toutes les personnes concernées (particulièrement le membre visé). Les enquêtes menées par un seul membre présentent la possibilité ou la perception d'un conflit d'intérêts.

Conclusion 8 de la CPP : De façon générale, le nombre de membres d'équipe affectés aux 28 enquêtes était inadéquat.

La question des conflits d'intérêts doit être prise en considération dans ces cas. Aucune justification (ressources, emplacement ou gravité de l'infraction) ne convaincra le public ou d'autres groupes d'intérêts spéciaux que les enquêtes étaient impartiales.

Idéalement, il faudrait au moins que deux membres soient affectés à l'enquête pour accélérer les procédures, car l'enquête pourrait se poursuivre même si un membre de l'équipe est absent.

Recommandation 3 de la CPP : Pour réduire le délai des enquêtes obligatoires sur des membres de la GRC, la CPP recommande que les enquêtes sur les membres soient affectées à une équipe composée (d'au moins) deux membres au sein d'un groupe d'enquête spécialisé.

Pour les enquêtes menées par plus d'un enquêteur (les cinq dossiers où l'enquête a été assurée par le Groupe des crimes graves et les autres dossiers où deux membres d'équipe ont été affectés), le nombre de membres de l'équipe a été jugé adéquat dans l'ensemble.

1 (a) iii. Prise en considération de l'autodéclaration de conflit d'intérêts du membre responsable de l'enquête (c.-à-d. que, lorsque l'enquêteur a fait part de conflits d'intérêts, il a été retiré de l'équipe d'enquête).

Sur les 28 cas, il n'y a eu qu'un seul cas où l'enquêteur a fait part d'un conflit d'intérêts. Ce dossier concernait une collectivité du Nord dans un petit détachement. L'enquête avait tout d'abord été affectée à l'officier responsable du Groupe des crimes graves du détachement; toutefois, le membre a refusé de se charger de l'enquête puisqu'il était l'ami personnel d'un des membres visés.

Cette situation a été traitée de façon adéquate dans ce cas, puisque ce membre a été retiré de l'enquête. Toutefois, les résultats étaient peu reluisants. Le dossier a finalement été affecté à un gendarme ayant environ un an d'expérience au sein du Groupe des crimes graves. L'officier responsable des enquêtes criminelles par intérim au moment de l'enquête a indiqué aux enquêteurs de la CPP que, à son avis, ce dossier aurait dû être affecté à un service de police municipal externe, compte tenu du fait qu'il s'agissait d'un cas de blessures graves.


Évaluation globale du critère 1 (a) de la CPP – Gestion hiérarchique

En fonction de l'analyse qui précède, le graphique ci-dessous résume l'évaluation globale des enquêteurs de la CPP du caractère adéquat de la gestion hiérarchique de la GRC dans les 28 cas examinés. Au total, le traitement de 19 cas (68 %) a été jugé partiellement ou entièrement inadéquat. Le recours à un seul enquêteur et le fait que l'enquêteur principal connaissait personnellement le membre visé étaient tout particulièrement préoccupants.

Évaluation de la gestion hiérarchique

Version textuelle

Conclusion 9 de la CPP : En tout, la CPP a estimé que la structure et les liens hiérarchiques dans le cadre des 28 cas examinés étaient inadéquats en partie ou dans leur ensemble (68 %).

Critère 1(b) Caractère adéquat du degré d'intervention : intervention adéquate et proportionnelle compte tenu de la gravité de l'incident et nomination d'enquêteurs compétents.

La CPP a établi une définition de ce que constitue un degré d'intervention « adéquat » au regard du traitement par la GRC d'une enquête sur un autre membre pour effectuer de façon efficace des comparaisons entre chaque cas en fonction des critères d'évaluation établis. Les principales caractéristiques de ce que constitue un degré d'intervention « adéquat » sont les suivantes :

  • Entrevues du membre visé et des témoins menées de façon adéquate et accès approprié à l'information.
  • Utilisation adéquate de témoins experts (c.-à-d. polygraphistes, enquêteurs chargés de la reconstitution des accidents, spécialistes en identification et autres spécialistes d'agences externes, au besoin).
  • Aiguillage adéquat de l'enquête compte tenu de la gravité de l'allégation (p. ex. agression sexuelle, agression armée, négligence criminelle entraînant la mort).
  • Enquête adressée de façon adéquate au Groupe des crimes graves, au besoin.es enquêteurs possédaient au moins les compétences de base recommandées pour les enquêteurs chargés d'enquêtes sur les cas de décès de personne détenue, de fusillades, de voies de fait et de blessures graves et d'agression sexuelle) :
  • Enquêteur principal : Expérience précédente dans l'exécution d'enquêtes obligatoires, sur des plaintes du public et concernant des infractions au code de déontologie. De plus, l'enquêteur doit avoir suivi le cours sur les crimes graves et des cours sur les techniques d'entrevue et d'interrogation et posséder des connaissances et de l'expérience de la gestion des cas graves35, lorsque cela est possible.
  • Membres de l'équipe d'enquête : Les membres doivent au moins avoir suivi le cours sur les crimes graves et des cours sur les techniques d'entrevue ou d'interrogation. Les membres doivent posséder des connaissances et de l'expérience de la gestion des cas graves, lorsque cela est possible.
  • La charge de travail des membres de l'équipe d'enquête doit être modifiée (ou affectée à quelqu'un d'autre) au besoin, pour qu'ils puissent se concentrer sur l'enquête sur le membre.
  • Consultation adéquate avec l'avocat de la Couronne provinciale avant de déposer des accusations.
  • Recours adéquat à un examen administratif36.

Les 28 cas examinés ont été évalués en fonction du critère de base susmentionné. Les conclusions clés des examens des enquêteurs de la CPP sont mentionnées ci-dessous.

1 (b) i. Entrevues du membre visé et des témoins menées de façon adéquate

Conclusion 10 de la CPP : Sur les 28 dossiers que les enquêteurs de la CPP ont examinés, il a été déterminé que dans 17 de ces cas, le membre visé et les témoins ont été interrogés par un seul enquêteur de la GRC.

Cette situation est jugée inadéquate. En examinant les dossiers, la CPP a déterminé que, même si ce type de technique d'entrevue n'avait pas d'incidence négative sur les résultats, il y avait possibilité de conflit d'intérêts (réel ou perçu). De plus, dans le but de respecter les dispositions de la Charte (en ce qui concerne la contrainte, l'intimidation, les promesses, l'incitation, etc.), la présence d'un deuxième enquêteur aurait permis d'écarter ce problème potentiel dans toute action en justice future.

1 (b) ii. Aiguillage des cas vers la section adéquate

Dans les cas de fusillades ou de décès et où il y a possibilité d'homicide, l'enquête a été affectée au Groupe des crimes graves de la division. Toutefois, certains incidents de voies de fait causant des lésions corporelles ont été affectés aux commandants du détachement ou aux membres des services généraux, ce qui illustre qu'il n'existe aucun critère officiel établissant à quelles sections l'enquête doit être affectée.

Il est important d'aborder la question de l'affectation aléatoire des enquêtes sur les membres aux unités ou aux personnes au sein des divisions. Dans certaines divisions, les unités responsables sont appelées unités des crimes graves, alors que, dans d'autres, elles sont appelées groupe des crimes graves.

Conclusion 11 de la CPP : De façon générale, la section ou l'unité responsable des enquêtes sur les membres (y compris leur mandat) n'était pas uniforme dans l'ensemble du pays.

Dans un dossier, l'enquêteur principal a demandé à l'officier responsable de l'aide du Groupe des crimes graves, mais cette aide lui a été refusée parce que la plainte remontait à il y a plus de 20 ans. Toutefois, selon la CPP, la demande d'aide du Groupe des crimes graves pour traiter l'enquête était légitime, puisque le plaignant alléguait que des membres de la GRC avaient tué son fils. Cet exemple illustre que, dans certains cas, la GRC ne prend pas les plaintes au sérieux comme elle le devrait, ne leur accorde pas l'attention adéquate et n'affecte pas l'enquête aux unités ou aux sections adéquates.

1 (b) iii. Compétences

Plus tôt dans le chapitre, les compétences minimales que devraient posséder l'enquêteur principal et les membres de l'équipe d'enquête ont été énoncées :

  • Enquêteur principal : Expérience précédente de l'exécution d'enquêtes obligatoires, sur des plaintes du public et concernant des infractions au code de déontologie. De plus, l'enquêteur doit avoir suivi le cours sur les crimes graves et des cours sur les techniques d'entrevue et d'interrogation et posséder des connaissances et de l'expérience de la gestion des cas graves37, lorsque cela est possible.
  • Membres de l'équipe d'enquête : Les membres doivent au moins avoir suivi le cours sur les crimes graves et des cours sur les techniques d'entrevue ou d'interrogation. Les membres doivent posséder des connaissances et de l'expérience de la gestion des cas graves, lorsque cela est possible.

En comparant les compétences des membres en fonction de ce critère, les enquêteurs de la CPP ont remarqué une différence dans les compétences des membres affectés aux enquêtes sur les membres. Par exemple, un membre ne possédait aucune expérience officielle des enquêtes générales (toutefois, il possédait 15 ans d'expérience de tâches policières générales et avait précédemment mené environ 40 enquêtes obligatoires).

Conclusion 12 de la CPP : Dans le cadre des 28 cas examinés, les compétences des enquêteurs variaient grandement. Certains avaient suivi tous les cours sur les crimes graves et les sujets connexes, tandis que d'autres n'avaient que deux ans d'expérience au sein de la Section des enquêtes générales.

En fonction de cette analyse, les enquêteurs de la CPP ont formulé d'autres recommandations concernant les compétences que doivent posséder les membres affectés à une enquête sur un autre membre.

Recommandation 4 de la CPP : La GRC devrait affecter des enquêteurs supérieurs compétents ayant fait leurs preuves en cour et terminé les cours adéquats (p. ex. agression sexuelle, crimes graves, techniques d'entrevue et d'interrogation, analyse de déclaration); de plus, ils devraient posséder de fortes compétences analytiques et pouvoir interroger de façon efficace les témoins.

1 (b) iv. La charge de travail des membres de l'équipe d'enquête doit être modifiée (ou affectée à quelqu'un d'autre) au besoin, pour qu'ils puissent se concentrer sur l'enquête sur le membre

La charge de travail des membres affectés à l'enquête constituait une préoccupation. Lorsque le dossier a été affecté à un membre des services généraux, dans la plupart des cas, la CPP a constaté que l'enquêteur n'était pas exempté de ses tâches régulières. Cette question a été soulevée par la plupart des membres interrogés. Par conséquent, il se consacrait à l'enquête sur le membre lorsque le temps le permettait. Lorsque l'incident visé par l'enquête s'était produit voilà déjà quelque temps, les membres ont indiqué que l'exécution de l'enquête n'était pas urgente.

Dans le cadre d'une entrevue avec les enquêteurs de la CPP, un membre de la GRC a révélé que, en ce qui le concernait, l'enquête sur le membre ne constituait qu'un « autre dossier » parmi tant d'autres et qu'il figurait sur la « pile » de dossiers sur son bureau. La notion selon laquelle les membres étaient affectés à plusieurs dossiers et que leur charge de travail n'était pas modifiée pour leur permettre de mener l'enquête de façon efficace et rapide est problématique.

Conclusion 13 de la CPP : De façon générale, il a été déterminé que les enquêtes menées par le Groupe des crimes graves étaient ciblées et exécutées en temps opportun, puisqu'il disposait des capacités, des ressources et du temps nécessaires pour mener l'enquête. Cela n'était pas le cas lorsque l'enquête était affectée à un commandant de détachement, à un enquêteur aux services généraux ou à un membre de la Section des enquêtes générales dont la lourde charge de travail n'a pas été modifiée en conséquence.

Recommandation 5 de la CPP : La charge de travail des membres responsables d'enquêtes sur des membres devrait être réaffectée ou modifiée pour leur permettre de se consacrer à l'enquête.

1 (b) v. Consultation adéquate avec l'avocat de la Couronne provinciale avant de déposer des accusations

Une question tout particulièrement pertinente relativement à la structure et à la gestion hiérarchique concerne la consultation d'un avocat de la Couronne provinciale avant le dépôt d'accusations. Le Code criminel du Canada confère à la police le pouvoir de déposer des accusations criminelles. Toutefois, les gouvernements provinciaux de la Colombie-Britannique, du Québec et du Nouveau-Brunswick exigent que la police consulte l'avocat de la Couronne provinciale avant de déposer des accusations criminelles contre un agent de police ou toute autre personne.

Les politiques nationales de la GRC exigent une consultation avec la Couronne dans les cas décrits dans la politique Directives nationales en matière d'enquête, qui précise ce qui suit :

  • F.2. « Lorsqu'on a des preuves à l'appui d'une poursuite, consulter le procureur de la Couronne. »
  • F.2.(a). « Dans le cas d'un conflit avec le procureur de la Couronne, renvoyer l'affaire à l'agent de la Police criminelle. »

Voici une ventilation détaillée de la consultation avec l'avocat de la Couronne pour les 28 cas :

Consultation avec l’avocat-conseil de la Couronne

Version textuelle

Dans le cadre de l'examen, la CPP a constaté que, en général, la GRC avait mené des consultations adéquates avec la Couronne au moment de déposer des accusations, sauf dans un cas.

Il s'agissait d'un cas d'agression sexuelle survenu au Manitoba dont était accusé un membre, et la GRC a déposé des accusations contre ce membre sans obtenir l'avis de la Couronne. Le membre accusé a par la suite été acquitté en cour. Même si on n'estime pas que l'absence de consultation ait eu une incidence directe sur les résultats de l'affaire, il s'agit d'une violation de politiques à laquelle la GRC doit faire attention, tout particulièrement vu la nature délicate et le degré de transparence et d'impartialité requis dans le cadre de ces enquêtes.

De façon générale, même si les actions des membres respectaient les politiques, la CPP a constaté des écarts entre le processus de consultation actuel avec la Couronne dans les cas impliquant des membres de la GRC et dans d'autres cas. À l'heure actuelle, lorsque la GRC envoie un dossier à la Couronne qui concerne un membre de la GRC, celle-ci ne formule pas de recommandation quant aux accusations qui devraient être portées contre le membre. Cela diffère de la procédure normale applicable à tous les autres cas (qui ne concernent pas des membres de la GRC), alors que la GRC formule une recommandation quant à la façon de procéder.

Dans le contexte de l'enquête sur le décès de Frank Paul, le juge William H. Davies, c.r., a aussi constaté que, en Colombie-Britannique, dans tous les cas de décès liés à la police, le service de police de Vancouver transmet un rapport « neutre » à l'avocat de la Couronne sans formuler de recommandation quant aux accusations criminelles qui devraient être portées, ce qui contredit les directives du manuel du service de police exigeant de l'agent de police qu'il envoie le rapport à l'avocat de la Couronne seulement « si les éléments de preuve soutiennent le dépôt d'accusations. »

Recommandation 6 de la CPP : Il faudrait prêter une attention particulière au respect de l'exigence imposant à la GRC de consulter l'État avant de déposer des accusations contre des membres, compte tenu de la nécessité de mener des enquêtes indépendantes et impartiales sur les membres. La GRC devrait aussi effectuer un examen des recommandations faites à l'État dans les cas impliquant des membres de la GRC.

1 (b) vi. Recours adéquat à un examen administratif

Comme il a été mentionné précédemment dans le rapport, un contrôle administratif est généralement défini comme un contrôle indépendant de tous les aspects d'une enquête qui vise expressément à cerner des lacunes potentielles dans les politiques, la formation, les équipements ou les techniques employées par les membres.

Conclusion 14 de la CPP : Sur les 28 cas examinés, dont 6 avaient trait à un décès, un examen administratif n'a eu lieu que dans 4 cas. Dans deux de ces cas, des membres de la GRC ont fait feu (divisions du Manitoba (D) et du Nunavut (V)), et dans les deux autres cas, il s'agissait de décès de personnes en détention (divisions de la Saskatchewan (F) et de l'Alberta (K)).

Les quatre examens administratifs effectués ont fait que, dans une affaire, les enquêteurs ont été priés d'interroger un ou deux autres témoins avant de terminer l'enquête.

Recommandation 7 de la CPP : Compte tenu du caractère délicat et de la transparence nécessaire dans le cas d'enquêtes sur des membres, il est recommandé d'effectuer des examens administratifs dans tous les cas de blessures graves, d'agression sexuelle ou de décès.


Recours à une vérification

Le recours à une « vérification » dans une division particulière, la Division du Manitoba (D), constitue une pratique exemplaire qu'il convient de faire remarquer. Une « vérification » est souvent demandée lorsqu'une plainte a un élément criminel, mais qu'elle manque de renseignements permettant d'établir la façon de procéder. La « vérification » consiste en :

  • des entrevues avec le plaignant, la victime et tout autre témoin externe;
  • un examen des dossiers opérationnels liés à la plainte;
  • un examen des notes et des rapports des membres.

* Il est important de souligner que les membres visés ne doivent pas être tenus de fournir des témoins ni des déclarations après mise en garde à ce stade-ci.

L'enquêteur évalue les renseignements recueillis au terme de la vérification et rédige un rapport qui résume l'incident, la déclaration du plaignant et les résultats de l'examen des dossiers, ce qui permet de déterminer la meilleure façon de procéder.

Recommandation 8 de la CPP : La GRC devrait envisager d'avoir recours à une « vérification » dans les enquêtes sur les crimes moins graves dans toutes les divisions.

Recommandation 9 de la CPP : La GRC pourrait envisager de recommander que l'officier responsable des Enquêtes criminelles de la GRC soit le destinataire du rapport de vérification pour déterminer si une enquête sur un crime moins grave devrait faire l'objet d'une enquête obligatoire.

De plus, le rapport de vérification devrait suivre la présentation d'un rapport d'enquête et comprendre des annexes incluant tout le matériel mentionné, y compris une copie du dossier opérationnel duquel est tirée la plainte. Il important que le rapport s'appuie non pas sur des opinions, mais bien sur des faits. Le rôle des enquêteurs consiste tout simplement à présenter les faits, et ceux-ci devraient uniquement se concentrer aux aspects criminels de la plainte, et pas à des infractions possibles au code de déontologie.


Évaluation globale du critère 1(b) Degré d'intervention

En fonction de l'analyse qui précède, le graphique ci-dessous illustre l'évaluation globale des enquêteurs de la CPP du caractère adéquat du degré d'intervention de la GRC dans les 28 cas examinés. Le traitement de 68 % des cas a été jugé partiellement ou entièrement inadéquat.

Évaluation du degré d’intervention

Version textuelle

Conclusion 15 de la CPP : La CPP a estimé que, au total, le degré d'intervention était inadéquat en partie ou dans son ensemble (68 %). Elle était tout particulièrement préoccupée par le fait que les entrevues étaient menées par un seul enquêteur et que les cas étaient affectés de façon non uniforme au groupe d'enquête adéquat.

Par ailleurs, il a été déterminé que les enquêteurs ont interrogé tous les témoins qui étaient prêts à coopérer, ont pris la déclaration des témoins et ont eu recours, au besoin, aux services de témoins experts (c.-à-d. experts en polygraphie, enquêteurs chargés de la reconstitution des accidents, spécialistes en identification et spécialistes d'autres organismes externes).

Critère 1(c) Rapidité de l'intervention : l'équipe d'enquête est intervenue rapidement

La CPP a établi une définition de base de ce que constitue une intervention « rapide » de l'équipe d'enquête pour effectuer de façon efficace des comparaisons entre chaque cas en fonction des critères d'évaluation établis. Les principales caractéristiques de la rapidité adéquate des enquêtes sur les membres comprennent les suivantes :

  1. L'enquête sur le membre a été effectuée dans un délai de six mois (ou moins).
  2. Si possible, les enquêtes ne devraient pas dépasser un an38.
  3. Répartition immédiate du personnel nécessaire en cas d'intervention rapide requise.

La section suivante évalue la rapidité globale des 28 cas examinés en fonction des critères de base établis, susmentionnés.

1 (c) i. Enquêtes sur les membres effectuées en six mois (ou moins)

Combien de temps l'enquête a-t-elle duré?

Version textuelle

L'examen de la CPP a révélé que le délai moyen du règlement des 28 enquêtes criminelles sur des membres était de six mois. Le graphique ci-dessous illustre de façon plus précise que, de façon générale, le délai des enquêtes sur les membres est adéquat. La majorité des cas (60 %) a été terminée en moins de six mois. Toutefois, 19 % des cas ont dépassé la période de un an, comme nous l'expliquons ci-dessous.

Délai des enquêtes

Version textuelle

1 (c) ii. Si possible, les enquêtes ne devraient pas dépasser un an

Selon le temps qu'ont duré les enquêtes illustrées ci-dessus, lorsque des enquêtes sur des membres dépassent un an, ces membres visés pourraient être épargnés d'actions intentées contre eux en vertu du code de déontologie (paragraphe 43(8) de la Loi sur la GRC). De plus, après le délai de une année, les membres pourraient aussi être libérés des accusations criminelles pour certaines infractions aux termes du Code criminel. Il faut donc prêter une attention toute particulière au délai de ces enquêtes. Sur les 28 cas examinés, le traitement de 19 % (5 cas) a dépassé un an – ce qui aurait pu soustraire les membres du processus disciplinaire interne de la GRC, le cas échéant.

Il est important de préciser que, dans les 28 cas examinés, aucune accusation n'a été déposée dans 23 cas.

Accusations déposées contre les membres visés

Version textuelle

Cas dans lesquels des accusations ont été portées contre les membres visés 39

Dans les cinq cas où des accusations ont été déposées, huit accusations en tout ont été portées.

  1. Dans un cas survenu dans la Division de Terre-Neuve-et-Labrador (B), où le membre visé a été accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec de jeunes personnes tandis qu'il était en devoir dans la collectivité des victimes, les accusations suivantes ont été déposées :
    • Agression sexuelle (art. 271 du CC)
      • résultat : accusation retirée.
    • Exploitation sexuelle (art. 153 du CC)
      • résultat : le membre visé a plaidé coupable
  2. Dans un cas survenu dans la Division du Manitoba (D), où le membre visé a été accusé d'agression sexuelle sur un autre membre de la GRC dans une résidence privée, l'accusation suivante a été déposée :
    • Agression sexuelle (art. 271 du CC)
      • résultat : le membre visé a été acquitté au procès.
  3. Dans le cas qui s'est produit dans la Division de la Colombie-Britannique (E), où le membre visé a été accusé de voies de fait causant des lésions corporelles contre un civil au cours d'un interrogatoire, les accusations suivantes ont été déposées :
    • Voies de fait causant des lésions corporelles (alinéa 267b) du CC)
      • résultat : le membre visé a plaidé coupable.
    • Torture (art. 269.1 du CC)
      • résultat : accusation retirée.
    • Entrave à la justice (art. 139 du CC)
      • résultat : accusation retirée.
  4. Dans le cas survenu dans la Division de la Saskatchewan (F), où le membre visé a été accusé d'agression sexuelle contre un civil dans une maison privée, l'accusation suivante a été déposée :
    • Agression sexuelle (art. 271 du CC)
      • résultat : le membre visé a plaidé coupable.
  5. Dans le cas qui est survenu dans la Division de l'Alberta (K), où le membre visé a été accusé d'usage excessif de la force contre un civil au cours d'une arrestation, l'accusation suivante a été déposée :
    • Voies de fait ou attaque (art. 266 du CC)
      • résultat : accusation suspendue.
Condamnations

Version textuelle

Conclusion 16 de la CPP : Sur les huit accusations portées, il y a eu trois condamnations (37,5 %), et il n'y a pas eu de condamnation pour les cinq autres cas (62,5 %).40.

Aucune Condamnations

Version textuelle

Sur les huit accusations déposées, il n'y a eu qu'un seul procès, et le membre a été acquitté.

1 (c) iii. Répartition immédiate du personnel nécessaire en cas d'intervention rapide requise.

Conclusion 17 de la CPP : Dans les cas nécessitant une intervention immédiate, notamment dans les cas de fusillade et de décès de personnes en détention, les enquêteurs de la CPP ont déterminé que tout le personnel nécessaire était intervenu rapidement et de façon pratique.

Le délai de traitement des enquêtes dépend grandement de l'unité qui en était responsable. Par exemple, lorsque l'enquête n'était affectée qu'à un seul membre régulier de la Section des enquêtes générales ayant aussi sa charge de travail normale à accomplir, le déroulement de l'enquête pouvait durer des mois. Puisque dans 17 des 28 cas un seul enquêteur était affecté au dossier, dans certains cas, l'enquête était mise de côté lorsque le membre était en congé, était malade, devait se présenter devant la cour et suivait des cours et pendant les jours de congé réguliers.

De plus, les déplacements des civils et des témoins ont aussi une grande incidence sur la rapidité du traitement de l'enquête, comme cela a été le cas dans certains dossiers examinés. Tout particulièrement, dans un cas, l'enquêteur principal a alerté le détachement pour tenter de trouver le plaignant, ce qui a retardé le traitement du dossier de plusieurs semaines. Lorsque le plaignant a été localisé après plusieurs semaines, il a dit à l'enquêteur principal qu'il ne voulait pas participer à l'enquête. Il convient de faire remarquer qu'il s'agissait d'une plainte présentée par un tiers qui a été affectée à un membre de la Section des enquêtes générales, qui avait aussi une importante charge de travail normale. Dans un autre dossier, le plaignant a nommé un témoin, qui a vécu dans diverses villes et qui a été très difficile à localiser, et, lorsque l'enquêteur l'a interrogé, le témoin a dit qu'il ne savait rien de l'incident visé par l'enquête.

Évaluation globale du critère 1(c) Rapidité

Comme l'illustre le graphique ci-dessous, la rapidité du traitement des 28 cas a été jugée adéquate de façon générale (82 %).

Évaluation de la rapidité

Version textuelle

Conclusion 18 de la CPP : La CPP a estimé que la plupart des enquêtes avaient été exécutées dans un délai opportun. Pour les dossiers dont le traitement a pris beaucoup plus de temps, cela n'était pas attribuable à un manque d'intérêt, mais plutôt à la lourde charge de travail de l'enquêteur en plus d'obstacles généraux (dates de l'audience, difficulté à localiser des témoins ou des plaignants, absence d'employés, etc.).

Critère 1 (d) Conduite : conduite en conformité avec l'article 37 de la Loi sur la GRC.

La définition de base de ce qui constitue une conduite « adéquate » de la part des membres, aux fins de la présente analyse, s'appuyait sur la mesure dans laquelle les membres respectaient les dispositions de l'article 37 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. L'article 3741 précise huit critères particuliers exigeant des membres, en tant que représentants de la GRC, d'agir avec respect et diligence en évitant tout conflit d'intérêts.

Les enquêteurs de la CPP se sont forgé une opinion concernant la conduite des membres responsables de l'enquête à partir de l'ensemble des dossiers, de la qualité des rapports, des entrevues filmées avec les membres visés et de la manière dont les membres interrogés se sont conduits avec les enquêteurs de la CPP. De plus, en évaluant la conduite des membres visés, les enquêteurs ont aussi tenu compte du fait que, dans la plupart des cas, les membres ont fourni des déclarations aux enquêteurs même si personne ne les avait priés de le faire.

Les enquêteurs de la CPP ont évalué la conduite de l'enquêteur principal et des autres membres de l'équipe d'enquête et n'ont cerné aucun problème concernant la conduite de ces membres de la GRC. Il convient de souligner que, dans une enquête42, la conduite des membres visés a été remise en question par le juge de première instance. Il était d'avis que le civil accusé de voies de fait à l'encontre de la police était en fait victime de brutalité policière.

Évaluation globale du critère 1(d) Conduite de l'enquêteur

L'évaluation globale de la conduite des membres est illustrée ci-dessous. Les enquêteurs de la CPP ont estimé que, dans tous les cas, les enquêteurs ont pleinement respecté les dispositions de l'article 37 de la Loi sur la GRC.

Évaluation de la conduite

Version textuelle

Conclusion 19 de la CPP : De façon générale, la CPP a déterminé que les enquêteurs de la GRC étaient impartiaux et professionnels et qu'ils ont agi de façon consciencieuse dans le cadre de leurs affectations. La CPP a aussi établi que la plupart des membres visés et des membres témoins ont coopéré avec les enquêteurs de la CPP et ont agi de façon professionnelle.

Traitement des cas historiques

La question du traitement par la GRC de plaintes historiques a tout particulièrement posé problème dans le cadre de l'examen des dossiers. Une plainte déposée des mois ou des années après un incident est considérée comme un « cas historique ». De par la nature même des cas historiques, il peut être plus difficile d'avoir accès aux éléments de preuve et aux témoins et il faudra déployer des compétences et une attention spécialisées que ne possèdent pas la plupart des enquêteurs. Ces types d'enquêtes peuvent être aussi entravés par la mémoire des témoins (qui ne se rappellent plus les faits), la perte d'éléments de preuve et l'incapacité de localiser les témoins identifiés ou le membre visé. Qui plus est, il peut être reproché à l'enquêteur d'être en conflit d'intérêts et de manquer d'intérêt à l'égard de l'enquête, comme celui-ci n'a pas assez de temps pour mener une enquête exhaustive.

Dans ces types de cas historiques, il a été constaté que le membre responsable de l'enquête n'était pas incité à prendre des mesures immédiates. Les enquêteurs de la CPP ont remarqué que l'enquêteur traitait les allégations historiques de la même façon que celles concernant tout autre dossier et que cela s'inscrivait dans sa charge de travail normale. Au cours d'une entrevue avec la CPP, un enquêteur a demandé pourquoi il accorderait la priorité à une plainte historique déposée contre un membre plutôt qu'à ses autres enquêtes qui étaient tout aussi importantes pour lui (ainsi que pour les plaignants).

Une évaluation du traitement des enquêtes sur des plaintes historiques contre un membre de la GRC a révélé que, de façon générale, la priorité n'était pas accordée à ces cas et que leur traitement a été anormalement long. Sur les trois cas historiques examinés, le traitement de deux enquêtes a pris plus de un an.

Combien de temps ont duré les cas historiques?

Version textuelle

Recommandation 10 de la CPP : Les dossiers historiques exigent une expertise que ne possèdent habituellement pas la plupart des enquêteurs. Par conséquent, il est recommandé que ce type de dossier soit traité par un groupe spécialisé à l'échelle nationale ou régionale.


Critère 2 de la plainte déposée par le président : Conformité avec les politiques

Il s'agit de déterminer si ces mêmes membres de la GRC ont respecté toutes les politiques, les procédures, les lignes directrices et les exigences obligatoires applicables à de telles enquêtes.

Pour évaluer la conformité des membres avec les politiques de la GRC, les enquêteurs de la CPP ont été priés d'accéder à toutes les politiques, les procédures et les exigences obligatoires qui orientent le comportement des membres dans le cadre d'enquêtes sur les membres et de les examiner43. Compte tenu des différentes périodes au cours desquelles les 28 enquêtes ont eu lieu, l'équipe d'examen de la CPP a demandé à obtenir – et a obtenu – toutes les politiques, les procédures ou les lignes directrices des détachements, des divisions et de la Direction générale de la GRC qui étaient en place au moment où chaque enquête a eu lieu. Les enquêteurs de la CPP ont dû examiner un nombre considérable de documents pertinents dans chaque cas44.

Après avoir reçu ces documents, les enquêteurs de la CPP ont tenté de déterminer si les membres ont respecté les politiques en place au moment où les enquêtes sur des membres de la GRC ont eu lieu.

Il convient de faire remarquer que la présente section porte uniquement sur la conformité avec les politiques (et pas sur le caractère adéquat des politiques, qui est évalué plus en détail au chapitre 3). Il est important de souligner toutefois que les enquêteurs de la CPP ont fait part du fait que les politiques varient entre les divisions et même entre les détachements.

Évaluation globale

Les seuls cas relativement mineurs de non-conformité avec les politiques ont été découverts par l'officier supérieur responsable de l'examen administratif et concernaient deux violations des politiques relatives au bloc cellulaire :

  1. Les membres n'avaient pas consigné des notes détaillées dans le dossier d'enquête attestant que la personne était apte à être incarcérée, en contravention des directives relatives à l'évaluation des réactions et aux soins médicaux (Manuel des opérations 19.2.2.5).
  2. Le membre responsable a omis de remplir le formulaire C-13, formulaire relatif au bloc cellulaire dans lequel est consignée la liste des personnes incarcérées, la raison de leur incarcération, la date et l'heure de leur incarcération et la personne qui a effectué l'examen médical du détenu et qui a déterminé qu'il était apte à être incarcéré, en contravention des directives relatives à l'évaluation des réactions et aux soins médicaux (Manuel des opérations 19.2.2.5.1).

Dans un autre cas d'agression sexuelle prétendue, les enquêteurs ont déposé des accusations sans consulter l'avocat de la Couronne provinciale, ce qui contrevient à la politique Directives nationales en matière d' enquête, qui précise ce qui suit :

  • c. F.2. « Lorsqu'on a des preuves à l'appui d'une poursuite, consulter le procureur de la Couronne. »
  • d. F.2.(a). « Dans le cas d'un conflit avec le procureur de la Couronne, renvoyer l'affaire à l'agent de la Police criminelle. »

Évaluation globale du critère 2 Conformité avec les politiques

Le graphique ci-dessous illustre l'évaluation globale de la conformité avec les politiques de la GRC (93 %). Il y a eu deux seuls cas de non-conformité avec les politiques requises : le défaut de consulter l'avocat de la Couronne et le défaut de respecter les directives relatives à l'évaluation des réactions et aux soins médicaux.

Évaluation de la conformité avec les politiques

Version textuelle

Conclusion 20 de la CPP : Après un examen en profondeur des dossiers choisis au hasard, il a été révélé que, dans la plupart des cas, les politiques adéquates ont été respectées. Dans quelques cas, la CPP a constaté que certains aspects des politiques connexes n'avaient pas été respectés; toutefois, il s'agissait d'écarts mineurs qui n'ont pas semblé avoir eu d'incidence sur les résultats de l'enquête.

Recommandation 11 de la CPP : Les politiques orientant les enquêtes criminelles sur les membres de la GRC devraient être normalisées à l'échelle du pays. Cela permettrait que les enquêtes obligatoires sur les membres de la GRC soient menées de façon uniforme aux quatre coins du pays.

3. Évaluation globale des cas en fonction du cadre de référence, conformément à la plainte déposée par le président

La présente section du chapitre a pour objet de présenter un résumé global des questions et de mettre en relief les conclusions des enquêteurs de la CPP concernant les 28 enquêtes sur des membres de la GRC (6 cas impliquant un décès; 8 cas impliquant une agression sexuelle et 14 cas impliquant des voies de fait causant des lésions corporelles).

Conformément aux paramètres relatifs à la plainte, les enquêteurs de la CPP ont évalué 28 cas pour déterminer le traitement de chaque enquête en fonction de cinq critères clés (expliqués plus en détail dans le chapitre) : gestion hiérarchique, degré d'intervention, rapidité, conduite et conformité avec les politiques de la GRC.

Le graphique ci-dessous résume l'évaluation globale du traitement (par ordre décroissant) des 28 cas en fonction des cinq critères établis dans la plainte.

Critères de la CPP liés aux plaintes – Évaluation globale

Version textuelle

De façon générale, la conduite des membres de la GRC a été jugée très adéquate (100 %). La CPP a constaté que les enquêteurs de la GRC responsables d'une enquête sur un autre membre ont agi de façon professionnelle et impartiale.

Les enquêteurs de la CPP ont aussi conclu que la conformité avec les politiques des membres de la GRC dans chaque cas était très adéquate (93 %). Toutefois, deux violations mineures des politiques de la GRC ont été constatées. Dans un cas, un examen administratif a fait état de violations des directives relatives à l'évaluation des réactions et aux soins médicaux de la GRC.Plus précisément, les membres ont omis de consigner des notes détaillées au dossier d'enquête attestant que la personne était apte à être incarcérée, et les membres ont aussi omis de consigner des renseignements dans le registre du bloc cellulaire. Dans le deuxième cas, un enquêteur a déposé des accusations sans avoir consulté l'avocat de la Couronne provinciale, ce qui contrevient à la politique de la GRC Directives nationales en matière d'enquête, qui prescrit une consultation avec l'avocat de la Couronne provinciale avant de déposer des accusations.

La rapidité du traitement des enquêtes a aussi été jugée adéquate de façon générale (82 %). Sur les 28 cas examinés, 60 % ont été traités dans un délai de six mois ou moins. Toutefois, le traitement de 19 % de ces cas a pris plus de un an, ce qui a soustrait des membres aux processus disciplinaires internes, le cas échéant. Des préoccupations précises ont aussi été soulevées concernant le traitement de cas historiques, qui a pris beaucoup plus de temps que prévu (un cas historique est toujours en traitement après plus de 28 mois, au moment où le rapport a été publié).

Les deux critères qui, selon les enquêteurs de la CPP, ont soulevé les plus grandes préoccupations avaient trait au degré d'intervention et à la gestion hiérarchique concernant le traitement des enquêtes par la GRC. Compte tenu du fait que ces deux critères ont tout particulièrement trait au processus de traitement des enquêtes, cette analyse met en exergue le fait que les préoccupations de la CPP concernent en grande partie le processus actuel de la GRC (qui comporte des failles) et pas les actions de membres individuels de la GRC.

La CPP a été préoccupée par le degré d'intervention de la GRC (32 %) dans les cas examinés, notamment en ce qui concerne le fait que, dans 17 des 28 cas (60 %), un seul enquêteur interrogeait les membres visés et les agents témoins, ce qui entraîne un potentiel de conflit d'intérêts ou d'intimidation. Il est important de faire remarquer que, même si aucun conflit d'intérêts n'a été constaté dans ces cas, cette pratique a été jugée inadéquate.

De plus, au chapitre du degré d'intervention de la GRC, la question de l'aiguillage des cas vers les sections appropriées a posé problème. Les enquêteurs de la CPP ont remarqué que les enquêtes étaient affectées de façon arbitraire au sein des divisions et qu'il n'existait aucun critère officiel précisant la section devant être responsable du cas. Les enquêteurs de la CPP ont aussi constaté d'importants écarts dans les compétences des enquêteurs (y compris les enquêteurs principaux). En outre, des enquêteurs de la CPP se préoccupaient grandement du fait que les tâches ou la charge de travail des membres affectés aux enquêtes n'étaient pas modifiées ou affectées à quelqu'un d'autre, ce qui avait une incidence sur l'intégrité et la rapidité des enquêtes.

Par ailleurs, certains aspects du degré d'intervention de la GRC étaient positifs. Par exemple, il y a eu des consultations adéquates avec l'avocat de la Couronne, sauf une exception où des accusations ont été déposées sans consultation préalable nécessaire. De plus, les enquêteurs de la CPP ont remarqué qu'un examen administratif des enquêtes sur les membres n'était pas demandé de façon uniforme à l'échelle du pays (un examen administratif n'a été demandé que dans 4 des 28 cas). Compte tenu des préoccupations ayant trait tout particulièrement au critère relatif au degré d'intervention, d'importantes recommandations ont été formulées au chapitre 7.

Mais avant tout, la CPP est extrêmement préoccupée par la gestion hiérarchique de la GRC (32 %). Le traitement de la majorité des 28 cas examinés a été jugé partiellement ou entièrement inadéquat (68 %). Tout particulièrement, dans 25 % des cas, les enquêteurs principaux ont dit qu'ils connaissaient personnellement le membre visé. Qui plus est, dans 60 % des cas examinés, un seul enquêteur était affecté à l'enquête sur un autre membre, compromettant ainsi l'intégrité de l'enquête sur le membre et présentant un important risque de conflit d'intérêts ou de perception de partialité. De plus, dans 25 % des cas, l'enquêteur principal était du même rang que le membre visé ou d'un rang inférieur, créant ainsi la possibilité d'intimidation. Le chapitre 7, Modèle recommandé concernant les enquêtes sur les membres de la GRC, présente des recommandations visant à répondre à ces préoccupations.


30 Examen indépendant de tous les aspects d'un incident qui visait expressément à cerner des lacunes potentielles dans les politiques, la formation, l'équipement ou les techniques des membres.

31 Veuillez prendre note que les pourcentages dans le graphique ont été arrondis; il s'agit donc de nombres approximatifs, ce qui explique le pourcentage légèrement plus élevé de 26 % (que dans le graphique « cible » précédent, qui était de 25 %).

32 Selon la formation qu'ont reçue les polygraphistes, ils ne doivent jamais examiner un autre agent de police qu'ils connaissent pour éviter de miner la crédibilité des résultats.

33 Dans six cas, les membres étaient du même rang que le membre visé et, dans un cas, d'un rang inférieur.

34 Sauf lorsque les principes de la gestion des cas graves s'appliquent. La gestion des cas graves est une méthode qui établit la responsabilisation, des buts et des objectifs clairs, la planification, la répartition des ressources et le contrôle de l'orientation, de la vitesse et du déroulement de l'enquête. Les principes de la gestion des cas graves précisent que le gestionnaire d'équipe nommé est « une personne accréditée » qui a suivi la formation Gestion des cas graves : Gestionnaire d'équipe du Collège canadien de police et qui possède de l'expérience et une formation dans les cas graves portant sur la direction et la gestion. Lorsque le Groupe des crimes graves mène une enquête criminelle, il faut que le gestionnaire d'équipe soit d'un rang supérieur à celui du membre visé. Voir l'Annexe 11 pour consulter une copie de la politique révisée de la GRC sur la gestion des cas graves.

35 La gestion des cas graves est une méthode qui établit la responsabilisation, des buts et des objectifs clairs, la planification, la répartition des ressources et le contrôle de l'orientation, de la vitesse et du déroulement de l'enquête. Les crimes graves sont des cas ou des enquêtes de « nature grave » et dans lesquels il faut appliquer les principes de gestion des cas graves vu leur complexité, les risques et les ressources.

36 Un examen administratif est un examen indépendant de tous les aspects d'un incident mené dans le but de cerner des lacunes potentielles dans les politiques, la formation, les équipements ou les techniques employées par les membres.

37 La gestion des cas graves est une méthode qui établit la responsabilisation, des buts et des objectifs clairs, la planification, la répartition des ressources et le contrôle de l'orientation, de la vitesse et du déroulement de l'enquête. Les crimes graves sont des cas ou des enquêtes de « nature grave » et dans lesquels il faut appliquer les principes de gestion des cas graves vu leur complexité, les risques et les ressources.

38 Cela est tout particulièrement important compte tenu du fait que, si le traitement d'une enquête sur un membre prend plus de un an (peu importe que des accusations criminelles soient déposées ou non au bout du compte), le paragraphe 43(8) de la Loi sur la GRC interdit toute procédure intentée aux termes du code de déontologie contre le membre ayant commis l'infraction.

39 Cela comprend tous les cas où des accusations ont été déposées (peu importe les résultats des accusations).

40 Condamnations

  1. Exploitation sexuelle (art. 153 du CC)
    • résultat : le membre visé a plaidé coupable.
  2. Voies de fait causant des lésions corporelles (alinéa 267b) du CC).
    • résultat : le membre visé a plaidé coupable.
  3. Agression sexuelle (art. 271 du CC)
    • résultat : le membre visé a plaidé coupable.

Aucune condamnation

  1. Agression sexuelle (art. 271 du CC)
    • résultat : accusation retirée.
  2. Agression sexuelle (art. 271 du CC)
    • résultat : le membre visé a été acquitté au procès.
  3. Torture (art. 269.1 du CC)
    • résultat : accusation retirée.
  4. Entrave à la justice (art. 139 du CC)
    • résultat : accusation retirée.
  5. Voies de fait ou attaque (art. 266 du CC)
    • résultat : accusation suspendue.

41 Voir le Chapitre 3 (1), section sur les lois, pour obtenir la liste complète des huit critères précisés à l'article 37 de la Loi sur la GRC (Conduite).

43 Voir chapitre 3 (3) – Politique de la GRC, pour obtenir de plus amples détails.

44 Voir Annexe 7 pour la liste complète des politiques examinées.